Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.06.2023 502 2023 88

14. Juni 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,993 Wörter·~20 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 88 Arrêt du 14 juin 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Julien Membrez, avocat contre B.________, intimé, C.________, intimé, et D.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière ; contrainte, voies de fait, dommages à la propriété et violation de domicile Recours du 1er mai 2023 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 28 mars 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.a. Le 11 septembre 2022, une course pédestre (Course E.________) s’est déroulée à F.________. Diverses restrictions à la circulation ont été mises en place dans ce cadre afin de sécuriser le parcours. Les coureurs empruntaient en particulier la route G.________ depuis F.________, puis tournaient à droite sur le chemin H.________. Vers 11 heures, l’intervention de la police cantonale a été sollicitée. Selon le rapport établi le 3 février 2023, un automobiliste, qui s’est révélé être A.________, avait forcé le barrage au chemin H.________ et s’était inséré dans la course parmi les coureurs. Une altercation s’en est suivie entre le précité et C.________, organisateur, et B.________, coureur, qui ont tenté de le sortir de force du véhicule et d’arracher ses clés afin qu’il ne puisse pas poursuivre sa route. Ils l’ont laissé partir une fois qu’il n’y avait plus de coureurs. A.b. Le 9 décembre 2022, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour voies de fait, contrainte, violation de domicile et dommages à la propriété. A.c. La police a procédé à l’audition de plusieurs protagonistes. Elle a ainsi entendu le 15 novembre 2022 comme personne appelée à donner des renseignements I.________, bénévole chargé de fermer le chemin H.________ et la route G.________ à la circulation. Il a dit avoir placé deux barrières sur la route G.________, et qu’il fermait lui-même le chemin H.________. A un moment donné, un automobiliste, soit A.________, s’est présenté sur la route G.________, depuis J.________, et a manifesté sa volonté de tourner à gauche sur le chemin H.________. I.________ lui a fait signe de s’arrêter et a tenté de lui expliquer par la fenêtre qu’il ne pouvait pas passer, mais le conducteur a continué sa route après lui avoir dit qu’il allait voir ses vaches. I.________ a dû s’écarter sur sa droite, comprenant que A.________ ne s’arrêterait pas. Il a pris une photo produite au dossier (DO 2019), où l’on voit un véhicule au milieu de coureurs. Il a enfin indiqué avoir averti C.________, qui se tenait plus haut sur le chemin H.________, afin de l’informer de la situation. C.________ a été entendu une première fois le 9 novembre 2022, comme personne appelée à donner des renseignements. Il a déclaré qu’il était responsable de sécuriser l’ensemble de la course. Il a reçu un appel de I.________ qui lui a fait savoir qu’une voiture avait emprunté le chemin H.________. Il s’est alors mis au milieu de la route et a fait un signe Stop au conducteur, lequel roulait dangereusement et pouvait mettre en danger les coureurs. A.________ l’a immédiatement injurié tout en faisant mine de lui rouler dessus, avançant lentement jusqu’à lui toucher les tibias, puis faisant une marche arrière en frôlant un coureur. C.________ s’est rendu du côté conducteur et a tenté en vain, en passant un bras dans l’habitacle, de prendre les clés du véhicule. Un coureur, B.________, qui avait vu la scène, est venu l’aider. Il est entré dans la voiture du côté passager, et a tenté de raisonner A.________, sans succès. Le véhicule a été immobilisé entre 5 à 10 minutes, jusqu’au passage du dernier coureur. C.________ a enfin précisé que A.________, qu’il ne connaissait pas, s’était déjà plaint le matin même du balisage, qu’il estimait dangereux. B.________ a été auditionné le 22 octobre 2022 comme personne appelée à donner des renseignements. Il a indiqué qu’alors qu’il participait à la course, il a vu C.________ qui était sur le capot d’une voiture, empêchant l’automobiliste de manœuvrer. Comprenant qu’il y avait un

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 problème, il a décidé de l’aider. Il s’est assis dans le véhicule à côté du conducteur, qu’il ne connaissait pas, et a tenté de le maîtriser pour qu’il ne déplace pas la voiture, car il y avait un réel danger pour les coureurs. Il a tenté de prendre les clés et de lui maintenir le bras pour qu’il ne démarre pas. Après l’avoir maîtrisé pendant quelques minutes et les coureurs étant passés, A.________ a pu partir, la police n’étant pas encore arrivée. Il a décrit l’attitude de A.________ d’agressive, pas collaborante, ne voulant pas entendre raison. Il a précisé qu’il y avait eu des injures réciproques, mais qu’il n’y avait pas eu de dérapage physique ni échange de coups. A.________ a été entendu en qualité de prévenu le 9 décembre 2022, jour où il a déposé plainte pénale. En bref, il a affirmé que le 11 septembre 2022, il avait tout d’abord émis une réclamation le matin en raison de drapeaux de signalisation plantés dans son pré, qui pouvaient être dangereux pour son bétail car il voulait faucher ce pré dans l’après-midi. Il a été très mal reçu. Il s’est ensuite rendu à sa ferme H.________. Arrivant depuis J.________ sur la route G.________, il a constaté qu’une barrière fermait la route mais pas hermétiquement. Il a vu du monde, sans pouvoir dire s’il y avait un bénévole. En tous les cas, personne n’est venu vers lui. Il a alors bifurqué vers le chemin H.________ pour se rendre à sa ferme afin d’y abreuver ses vaches. Il a suivi quelques coureurs. Une personne, la même avec qui il avait eu contact plus tôt, s’est soudain mise devant sa voiture et a commencé à « gueuler » qu’il n’avait rien à faire là. Elle a refusé qu’il poursuive quelque peu sa route pour prendre sur sa droite le chemin K.________, que la course n’empruntait pas, ou qu’il fasse demi-tour. Le ton est monté. Une seconde personne est entrée du côté passager ; elle a essayé de prendre ses clés de force, chose impossible car il conduit une voiture automatique et la vitesse était engagée. Il n’a pas opposé de résistance mais s’est crispé pour qu’ils ne puissent rien faire. La dernière coureuse passée, il a voulu repartir et faire demi-tour mais B.________ et C.________ ont refusé. Sans doute après un téléphone de la police, ils l’ont finalement laissé partir. Il a précisé qu’il n’y avait pas eu d’échange de coups, juste des tiraillements, mais que la personne assise dans sa voiture était hystérique. Il a ajouté qu’il avait été blessé à l’épaule et au bras. Il a conclu en indiquant avoir ramassé des drapeaux en métal non récupérés par les organisateurs, qui sont dangereux pour le bétail et ont abîmé sa faucheuse. Il a produit deux certificats médicaux et deux autres pièces. Le 21 décembre 2022, la police a réentendu, cette fois-ci en qualité de prévenu, C.________ et B.________. Le premier a confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé ne pas avoir le souvenir d’avoir saisi le bras de A.________. S’agissant des drapeaux, il a précisé que tous ceux se trouvant le long des prés avaient été enlevés le soir même, notamment ceux mis le long du pré de A.________, au maximum à 30 cm de la route. Le second a également confirmé ses déclarations. Le 21 décembre 2022, la police a en outre entendu D.________ en qualité de prévenu. Celui-ci est le président de la course. Il a déclaré ne pas avoir assisté à l’altercation mais que C.________ lui avait téléphoné et qu’il lui avait demandé de sécuriser la course au maximum. S’agissant des drapeaux, ils avaient été placés en bordure de route et enlevés après la course. Il a indiqué que toutes les autorisations avaient été fournies pour cette manifestation, et que la version 2023 serait annulée faute de bénévoles à la suite de cet événement. A.d. Par ordonnance pénale du 28 mars 2023, A.________ a été condamné à une amende de CHF 300.- pour violation des règles de la circulation routière, soit de ne pas avoir respecté les instructions de I.________ qui bloquait l’accès au chemin en raison du déroulement de la course. Il a formé opposition le 27 avril 2023.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 A.e. Toujours le 28 mars 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de B.________, C.________ et D.________. En bref, il a relevé que, s’agissant des dommages à la propriété, les drapeaux n’avaient vraisemblablement pas été jetés dans le pré par les organisateurs de la course. Pour les autres infractions, il a donné foi aux déclarations de I.________ et de C.________, qui avaient agi dans le but d’assurer la sécurité des coureurs et pouvaient se prévaloir d’un état de nécessité licite au sens de l’art. 17 CP. Les frais ont été mis à la charge de l’Etat. B. A.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière le 1er mai 2023, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction contre B.________ et C.________, frais et indemnité par CHF 1'500.- à la charge de l’Etat. En substance, il se plaint d’une violation du principe in dubio pro duriore, le Ministère public ayant choisi de donner foi aux déclarations des coprévenus, alors qu’aucun indice ne permet de privilégier une version par rapport à l’autre. Il estime qu’il n’est pas manifeste qu’il ait menacé des coureurs dans le cas d’espèce ; en particulier, on ignore les circonstances concrètes ayant amené les trois coprévenus à penser qu’un danger concret et imminent pesait sur les coureurs. Cela étant, les blessures infligées à A.________ sont telles que les mesures prises par les coprévenus sont disproportionnées, dès lors qu’ils l’ont gravement molesté et lui ont occasionné des blessures sérieuses, comme l’attestent les certificats médicaux. Un tel déferlement de violence n’est pas justifiable. Le 9 mai 2023, il a versé les sûretés requises à hauteur de CHF 600.-. Le Ministère public a produit son dossier le 16 mai 2023. Il a renoncé à se déterminer. en droit 1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre des ordonnances de non-entrée en matière. A.________, directement lésé dans ses droits par ce refus de suivre, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le délai de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) a par ailleurs été respecté et le recours est recevable en la forme. 2. Le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de B.________, C.________ et D.________. S’il conclut à l’annulation de l’entier de cette ordonnance et mentionne à plusieurs reprises les « trois coprévenus », A.________ conclut qu’une enquête soit ouverte uniquement contre B.________ et C.________. Il ne remet ainsi pas en cause dans son recours l’ordonnance de non-entrée en matière prononcée en faveur de D.________, dont on rappellera qu’il n’a pas participé à l’altercation. Sa motivation est du reste vierge de tout reproche envers celui-ci. Le recours, en tant qu’il est dirigé contre la non-entrée en matière prononcée en faveur de D.________, est ainsi irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP), ce qui signifie que le recourant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision, et les moyens de preuve qu’il invoque (art. 385 CPP). La jurisprudence a précisé que, contrairement à son libellé, l’art. 385 al. 2 CPP, qui dispose qu’un bref délai doit être imparti au recourant si son mémoire ne satisfait pas aux exigences de motivation, ne procure aucun droit à un délai supplémentaire, car cela mènerait à détourner l’art. 89 al. 1 CPP, selon lequel les délais légaux ne peuvent pas être prolongés. Cependant, il faut fixer un délai supplémentaire en cas d’oubli ou d’empêchement non imputable au plaignant, ainsi que lorsque la non-entrée en matière sur le recours pour défaut de motivation équivaudrait à un formalisme excessif (arrêt TF 6B_319/2021 du 15 juillet 2021 consid. 6). En l’espèce, A.________ avait déposé plainte pénale notamment pour dommages à la propriété, expliquant que l’un des petits drapeaux en métal se trouvant dans son pré avait endommagé sa faucheuse (PV du 9 décembre 2022 p. 5). Le Ministère public a écarté expressément ce grief, considérant que les drapeaux n’avaient vraisemblablement pas été jetés dans le pré par les organisateurs de la course. Dans son pourvoi, le recourant ne tente pas de démontrer en quoi le Ministère public se serait trompé en jugeant ce point comme il l’a fait. En tant qu’il est dirigé contre la non-entrée en matière relative à l’infraction de dommages à la propriété, le recours est irrecevable. 4. A.________ avait déposé plainte pénale pour violation de domicile. Compte tenu des faits invoqués à l’appui de la plainte pénale, le domicile en question ne peut consister qu’en son véhicule, dans lequel B.________ a pénétré contre son gré. La notion de domicile de l’art. 186 CP englobe les logements provisoires ou mobiles, comme les tentes de camping, les mobil-homes ou les bateaux, à l’exclusion cependant des véhicules destinés uniquement au transport (PC CP, 2ème éd. 2017, art. 186 n. 10 et les références). Il s’ensuit qu’en l’espèce, la violation de domicile est exclue et la nonentrée en matière, que le recourant ne critique du reste pas expressément sur ce point, ne prête pas le flanc à la critique. 5. 5.1. Il reste à examiner si le Ministère public pouvait ne pas entrer en matière sur les infractions de contrainte et de voies de fait. On comprend, même si A.________ ne s’étend pas sur cette question, que la contrainte a consisté à l’empêcher de circuler. Quant aux voies de fait, il s’agit des actes reprochés à B.________ et C.________, qui auraient occasionné « des blessures sérieuses » au recourant (recours p. 5 ch. 9 § 3). 5.2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore, tel qu'il découle du principe de la légalité (art. 5 Cst., 2 CPP et 7 CPP, en lien avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP). Le ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que si la situation est claire sur le plan factuel et juridique, lorsqu'il est certain que les faits ne sont pas punissables ou lorsqu'il existe un empêchement manifeste de procéder. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. Dans le doute, si les motifs de non-entrée en matière ne sont pas établis avec une certitude absolue, la procédure doit être ouverte.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Ces principes doivent aussi guider l'appréciation du ministère public s'il est requis, sous l'angle de l'art. 323 CPP, de revenir sur une ordonnance de non-entrée en matière rendue en application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP (arrêt TF 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1 et les références). 5.3. A.________ reproche au Ministère public d’avoir retenu sans mesure d’instruction les dires des coprévenus, alors qu’aucun indice ne permet de privilégier une version. 5.3.1. On peut cela étant faire grief au recourant de ne pas être très explicite s’agissant des faits que le Ministère public aurait retenus faussement dans son ordonnance. Ainsi, on ignore, à la lecture du recours, s’il conteste toujours avoir emprunté à tort le chemin H.________ à ce moment-là, ou s’il estime seulement désormais que malgré le fait qu’il n’aurait pas dû être là, les actes de B.________ et C.________ n’en sont pas moins critiquables. Cette question a évidemment son importance pour se prononcer sur les infractions reprochées aux précités. Cela étant, on peut retenir ce qui suit : I.________ a été très clair et constant dans ses déclarations : il a fait signe à A.________ de s’arrêter, ce que celui-ci n’a pas fait, ralentissant uniquement et lui déclarant qu’il devait aller voir ses vaches. Déjà au stade de la non-entrée en matière, on peut relever que rien ne permet de mettre en cause ce témoignage. I.________ n’est au demeurant pas visé par la procédure pénale. En outre, il est établi que A.________ savait qu’une course se déroulait ce matin du 11 septembre 2022 et empruntait le chemin H.________. Il dit certes que l’accès à ce chemin n’était pas empêché pas une barrière et qu’il n’a pas vu de bénévole lui interdisant de passer. Il a toutefois manifestement vu que des coureurs empruntaient le chemin à ce moment-là (PV du 9 décembre 2022 p. 2 : « Pour vous répondre, sur la route, il y avait déjà quelques coureurs, je les ai suivis avec ma voiture jusqu’à la rentrée du bois. »). Malgré la présence de cette manifestation et de coureurs, il a pénétré sans égard sur le parcours, sans même s’arrêter (ibidem p. 4 : « Il y avait du monde mais je n’ai vu personne qui se démarquait en tant que bénévole. Il n’y a personne qui est venu vers moi… Non je n’ai eu aucun contact avec qui que ce soit. Je ne me suis même pas arrêté. ») Le dossier permet ainsi de retenir indubitablement que A.________ a consciemment emprunté une route sur laquelle se déroulait une course pédestre, au moment où plusieurs coureurs s’y trouvaient. La présence de barrière – à supposer comme il le dit qu’il n’avait pas vu ou reconnu le bénévole – suffisait à lui indiquer que la circulation n’était pas autorisée à ce moment-là sur ce tronçon. Tout automobiliste confronté à la même situation, manifestement, doit avoir conscience qu’il doit s’arrêter et patienter. Tel n’a toutefois pas été sa réaction. Il est constant que la Course E.________ avait été dûment autorisée et qu’il était fait obligation aux organisateurs de mettre sur pied sur tout le parcours un service d’ordre et de sécurité afin de garantir un déroulement de la manifestation sans mise en danger des concurrents ou d’autres tiers (décision n° PO16/2022 du 13 juin 2022, DO 2042). Il est là aussi manifeste que, parmi ces mesures, figure l’interdiction aux véhicules de circuler durant la course, que les organisateurs avaient tenté de garantir au moyen de barrières et de bénévoles. Il est tout autant évident que cet impératif de sécurité impliquait de stopper immédiatement tout automobiliste qui passerait outre et circulerait comme le recourant sur le parcours au milieu des coureurs, compte tenu du danger que cela fait courir à ces derniers. 5.3.2. Il en découle qu’en tentant de stopper le véhicule de A.________ et en s’opposant fermement à ce qu’il redémarre tant que des athlètes empruntaient ce tronçon, C.________ a agi comme il était tenu de le faire compte tenu des impératifs de sécurité qui lui incombaient. Il ne saurait y avoir de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 contrainte illicite lorsqu’une personne agit conformément à ce que l’ordre juridique lui prescrit (art. 14 CP ; PC CP, art. 14 n. 5). Le recours, en tant qu’il vise la non-entrée en matière sur cette infraction (art. 181 CP), est infondé. 5.3.3. Concernant les voies de fait (art. 126 CP), les versions de B.________ et de C.________ et celle de A.________ ne diffèrent pas autant que ce dernier le prétend dans son recours. Il est ainsi établi que C.________ a intimé l’ordre à A.________ de s’arrêter et est resté en face du véhicule jusqu’à ce que celui-ci soit immobilisé, le touchant presque. Il est également incontesté que A.________ a refusé de rester immobile, voulant faire demi-tour ou poursuivre sa route jusqu’au prochain embranchement, ce que C.________ a refusé. C’est ce refus qui a motivé C.________ à tenter de lui prendre les clés de son véhicule, aidé dans cette entreprise par B.________, qui est rentré à cette fin dans la voiture. Des injures ont été proférées, mais aucune plainte pénale n’a été déposée à ce propos. Jusque-là, les versions des parties sont similaires et, pour les motifs déjà évoqués, il n’y a pas matière à ouvrir une instruction. Face au refus de A.________ de ne pas redémarrer jusqu’au passage du dernier coureur, il était légitime de tenter d’immobiliser sa voiture, par exemple en prenant ses clés, respectivement en lui demandant fermement de quitter son véhicule. C’est dans cette optique que sont intervenus C.________ et B.________. Cela n’est pas critiquable ni constitutif d’une infraction pénale. Dans son recours, toujours en se prévalant de versions contradictoires sur lesquelles seul le juge du fond devrait se prononcer, et non le Ministère public au stade d’une ordonnance de non-entrée en matière, A.________ prétend avoir été sérieusement blessé par B.________ et C.________. Il parle de « déferlements de violences » et de « blessures sérieuses ». Tout d’abord, il faut là encore constater que les versions des protagonistes ne divergent pas véritablement. A.________ prétend que les précités lui ont dit qu’ils allaient le sortir de force de la voiture et que B.________, assis sur le siège passager, a tenté de le tirer hors du véhicule (PV p. 3). B.________ a admis avoir pris le bras de A.________ pour l’empêcher de démarrer (PV du 21 décembre 2022 p. 2). C.________ a également indiqué avoir en vain mis un bras dans le véhicule dans le souci de le maîtriser (PV du 21 décembre 2022 p. 2). Par ailleurs et surtout, A.________, lors de son audition du 9 décembre 2022, a indiqué que le ton était certes monté, mais qu’il n’y avait pas eu d’échanges de coups, seulement des tiraillements alors qu’il s’était crispé au volant (PV p. 3 et 4). Des certificats médicaux produits le 9 décembre 2022, il ressort tout au plus que le recourant a souffert de maux qui ne peuvent être qualifiés d’importants, soit des douleurs à un doigt et à une épaule. Il n’affirme pas avoir été gêné dans sa vie quotidienne, notamment dans son activité d’agriculteur. Dans ces conditions, il est erroné de parler désormais de déferlement de violence, et même de maltraitance physique. En définitive, compte tenu de leurs craintes légitimes pour la sécurité des coureurs que A.________ compromettait, B.________ et C.________ ont tenté, certes avec fermeté mais sans coup ni volonté de blesser, de lui faire entendre raison en lui saisissant le bras pour l’empêcher de redémarrer, ce qu’il comptait faire. Compte tenu des circonstances, et étant rappelé que le recourant se trouvait là sans droit et sans égard pour la sécurité des athlètes, les actes de B.________ et C.________ n’étaient pas disproportionnés et ne justifient pas qu’ils soient pénalement réprimés. 5.4. Il s’ensuit le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 6. 6.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont prélevés sur les sûretés versées. 6.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 mars 2023 est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés versées. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 juin 2023/jde Le Président La Greffière-rapporteure

502 2023 88 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.06.2023 502 2023 88 — Swissrulings