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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.04.2023 502 2023 73

20. April 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·7,260 Wörter·~36 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 73 Arrêt du 20 avril 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Sandra Wohlhauser, Marc Sugnaux Greffier : Florian Mauron Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Olivier Carrel, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Exécution anticipée, demande de libération Recours du 6 avril 2023 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 24 mars 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Par acte d’accusation du 3 février 2023, A.________, né en 1989, a été renvoyé devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal pénal) pour lésions corporelles simples, tentative de contrainte, pornographie, empêchement d’accomplir un acte officiel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, éventuellement tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (DO/10'004 ss). Il lui est en particulier reproché ce qui suit : - avoir, entre le 7 janvier 2022 et le 15 janvier 2022, adressé de très nombreux messages à B.________, notamment ceux-ci (sic) : « Je t'aime plus que lui de toute manière », « Ta 30minutes pour repondre », « I love you », « Viens cherie », « Et jprendrait l'arbete avec au cas ou tes suivi... tinquiete je sais viser les genoux (…) », « Viens ma Deesse, dois-je t'attendre ? Ne soit pas comme la femme de Lot ! », « Arrete dhesiter tes pas Eternel », « Alors donnez son dû au petit O.________ qui est tout seul entre vie et mort pour Mon Nom cest trop vous demander ? », « Je toffre le monde et le temps alors fait bien attention à ce que tu vas dire », « On est meme pas obligé de baiser », « Juste de la tendresse », « OUI OU NON ? », « Ta jusqu'au lever du soleil », « Ca fait 2 jour que jai rien mangé », « Tous aussi cruel ! », « Allez au Diable », « Adieu monde cruel », « Tu veux pas au moins appeler ou venir me voir merde tu traiterais mieux un chien ! », « Tro envie de toi », « Tu veux pas au moins menvoyer une jolie et sexy photo de toi je men verrais honoré... », « Pt-etre tu trouve normal que ceux qui ont décidé de ne pas combattre par lacheté se retrouvent à baiser les femmes de ceux qui sont sur le champ de bataille ??? Mnt cest moi qui a envie de toi, ça pose probleme ? Allez douce meditation et sweet day »; - avoir, durant la période précitée, envoyé à B.________ une photo de son sexe en érection entouré d'une montre de marque Cartier; - avoir, au mois de janvier 2022, publié des propos menaçants sur les réseaux sociaux (« Mort aux costards et aux blouses blanches ! (emoji tête de mort) BLACK (emoji tête de mort) FLIC SUICIDÉ, À MOITIÉ PARDONNÉ... COMPLÉTEMENT PARDONNÉ CONTRE UN CARNAGE AU COMMIS- SARIAT... (emoji ange) JAH ! »); - avoir, le 10 janvier 2022, chanté à plusieurs reprises et à tue-tête lors de son transport de son domicile au poste de police de C.________ : « flic suicidé à moitié pardonné, complètement pardonné contre un carnage au commissariat », et avoir menacé de mort à plusieurs reprises la famille de deux agents intervenants; - avoir, le 10 janvier 2022, vers 11.30 heures, lors de son hospitalisation au RFSM Marsens (suite à une décision de placement à des fins d'assistance ordonnée par la cheffe de clinique du RFSM Fribourg), proféré des menaces de mort envers le personnel soignant, en indiquant qu'il souhaitait la mort dudit personnel en invoquant les anges de la mort; ensuite, alors qu'une infirmière lui expliquait qu'il avait le choix entre un traitement par voie orale ou veineuse, lui avoir dit, en se levant : « je vais te la montrer ma voie orale », en faisant un geste avec son sexe qu'il faisait mine d'introduire dans la bouche de l’infirmière; puis, après qu'un médecin eut ordonné une médication forcée et lui-même ayant été saisi par les bras par les policiers afin d'être amené à un lit de contention, avoir refusé de suivre les agents de police, de sorte que la force fut nécessaire afin de le transporter vers le lit; avoir enfin saisi la ceinture de charge d'un policier afin de lui prendre son arme et avoir essayé de mordre les doigts d'un autre agent;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 - avoir, le 10 janvier 2022, vers 16.30 heures, au RFSM Marsens, craché à plusieurs reprises sur le personnel médical, notamment dans l'œil d'un collaborateur du service de sécurité, et proféré des injures (« fils de pute, grosse pute, salope ») ainsi que des menaces envers une infirmière (« tu vas finir avec une sonde à vie, tu ne pourras même plus pisser avec ce qu'il va t'arriver, t'imagines même pas ce que tu vas prendre, plus personne ne pourra te baiser avec tout ce qu'il va t'arriver »); - avoir le 16 janvier 2022, au RFSM Marsens, alors que le personnel soignant lui rappelait qu'il ne pouvait pas consommer des stupéfiants au sein de l'hôpital, menacé les soignants, qui avaient confisqué ses substances, en ces termes : « Vous avez mis mon cannabis à la poubelle, vous verrez quelque chose à vous finir à la poubelle d'ici 48 heures, je ne sais pas quoi mais ça arrivera »; - avoir, le 17 janvier 2022, au RFSM Marsens, dit à une infirmière que le karma pourrait s'occuper d'elle et qu'elle pourrait être fouettée dans la nuit avec les fesses rouges, et avoir crié dans les couloirs en se montrant menaçant; - avoir, le 17 janvier 2022, vers 15.00 heures, au RFSM Marsens, alors qu'on lui annonçait la prolongation de son placement à des fins d'assistance, craché des médicaments sur une collaboratrice du RFSM, ce en présence de quatre agents de police; puis, alors que les agents pénétraient dans sa chambre, avoir directement asséné un violent coup de poing au visage de l’un d'eux, en lui sautant dessus, lui provoquant ainsi plusieurs hématomes au niveau de l'arcade sourcilière, du nez et de l'œil gauche; enfin n’avoir, durant toute l’intervention, eu de cesse de proférer des menaces de représailles envers tous les intervenants; - avoir, le 17 janvier 2022, vers 17.45 heures, au RFSM Marsens, menacé le personnel soignant en faisant des allusions sur le fait que leurs enfants pouvaient soit être morts, soit souffrir, et qu'il serait important de les appeler pour leur dire adieu car ce serait dommage de ne pas avoir pu leur dire au revoir; - avoir, entre l'été 2021 et le 10 janvier 2022, cultivé une quantité indéterminée de marijuana à son domicile de D.________ et avoir consommé une quantité indéterminée de cette substance en la fumant sous forme de joints; - avoir, durant son hospitalisation au RFSM Marsens, soit du 10 janvier 2022 au 28 janvier 2022, consommé une quantité indéterminée de cannabis. Les débats par-devant le Tribunal pénal sont fixés au 11 mai 2023. B. A.________ a été arrêté le 28 janvier 2022 et placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) du même jour, pour une durée de deux mois jusqu’au 27 mars 2022, en raison des risques de récidive et de passage à l’acte. Par la suite, la détention a été prolongée, respectivement la libération refusée, ceci toujours en raison de l’existence des mêmes risques (100 2022 36, 100 2022 115, 100 2022 240, 100 2022 245). Un recours déposé contre la détention provisoire a été rejeté par arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) du 27 avril 2022 (502 2022 94). Depuis le 1er juillet 2022, le prévenu se trouve à sa demande en exécution anticipée de peine (DO/6089). C. Par courrier de son mandataire du 6 mars 2023, A.________ a demandé sa libération, demande à laquelle tant le Ministère public que le Tribunal pénal se sont opposés (100 2023 102). Après avoir entendu le prévenu en date du 23 mars 2023, le Tmc a rejeté la demande de libération par décision du 24 mars 2023, retenant notamment l’existence des risques de récidive et de passage à l’acte (100 2023 102).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 D. Le 6 avril 2023, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a interjeté recours contre cette décision. Sous suite de frais judiciaires et indemnité, il conclut à sa libération immédiate. Interpelé, le Tmc a, par courrier du 12 avril 2023, conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Il a remis ses dossiers. Le Ministère public s’est pour sa part déterminé le 14 avril 2023, concluant au rejet du recours. Il a également produit copie de son dossier. Par courrier du 18 avril 2023, le mandataire de A.________ a indiqué que son client n’entendait pas déposer d’observations et maintenait intégralement le contenu de son recours du 6 avril 2023. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Lorsque le prévenu, qui a donné son accord à l'exécution anticipée de la peine, demande sa mise en liberté, c'est au regard des dispositions régissant la détention provisoire et la détention pour des motifs de sécurité qu'il faut examiner la légalité des motifs de la détention (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, 2.3 et 4). Autrement dit, la détention ne peut être prolongée, respectivement la libération refusée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et que l’un des risques mentionnés à l’art. 221 al. 1 CPP est réalisé (fuite, collusion ou récidive). La détention ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution; art. 237 CPP). La détention peut aussi être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.2. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l'existence de charges suffisantes pesant à son encontre (art. 221 CPP). Il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits, d’avoir considéré qu'il existe un risque de récidive et d’avoir violé les principes de célérité et de la proportionnalité. 3. 3.1. Si le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive, il ne dit mot sur le risque de passage à l’acte, pourtant également retenu par le Tmc à l’appui de son refus de remise en liberté.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 Or, l’existence d’un seul motif de détention est suffisant pour refuser la libération, étant en outre relevé que le Tmc est autorisé à renvoyer, à titre de motivation, à de précédentes décisions (cf. not. arrêt TF 1B_77/2021 du 23 mars 2021 consid. 3.2), comme il l’a fait (cf. ordonnance attaquée, p. 10). Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner la question du risque de récidive. 3.2. Par surabondance, on relèvera tout de même ce qui suit : 3.2.1. Dans son arrêt du 27 avril 2022, la Chambre pénale a déjà eu l’occasion d’examiner l’existence d’un risque de récidive, retenant alors ce qui suit (consid. 3.4) : « (…) Que le diagnostic retenu par le Tmc (« schizophrénie ») soit parfaitement exact ou non importe peu à ce stade. Il ressort en effet du dossier de la cause que le recourant souffre d’un trouble psychique, constat qui est en l’état suffisant, qu’il s’agisse d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, bipolaire débutant ou de la personnalité émotionnellement labile (borderline) (cf. rapport d’expertise psychiatrique du Dr E.________ du 30 juillet 2015, DO/4427 ss), de troubles schizotypiques, mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis (utilisation nocive pour la santé) et de personnalité immature (cf. rapport d’expertise psychiatrique du Dr F.________ du 9 février 2017, DO/4000 ss), ou encore de troubles mentaux ou du comportement liés à l’utilisation du cannabis (syndrome de dépendance) et d’une psychose ou d’une schizophrénie paranoïde (cf. rapport d’expertise psychiatrique de la Dresse G.________ du 16 janvier 2022, DO/4436 ss). Ensuite, s’il est exact que le recourant a purgé la peine privative de liberté de 4 ½ ans à laquelle il avait été condamné le 23 août 2018 par le Tribunal pénal de la Gruyère (injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, violation de domicile, contrainte sexuelle, incendie intentionnel (danger pour la vie et l’intégrité corporelle), contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et contravention selon l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, DO/1002, 1004 ss), le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après : le SESPP) a en revanche, par décision du 28 janvier 2022, mis un terme à la mesure ambulatoire ordonnée en vertu de l’art. 63 CP pour cause d’échec et transmis le dossier au Tribunal pénal afin que celui-ci se prononce sur le remplacement de la mesure ambulatoire par une mesure thérapeutique institutionnelle (DO/4202 ss, 4207). Quant aux faits qui sont nouvellement reprochés au recourant, ce dernier ne saurait pas non plus être suivi lorsqu’il soutient qu’ils se sont déroulés sur une très courte période et qu’ils sont dus à une surréaction regrettable mais humainement compréhensible. Il ressort en effet du dossier que tant le frère que le père du recourant ont tour à tour contacté la Police le 9 janvier 2022 pour signaler que celui-ci était dans une mauvaise passe et avait tenu des propos menaçants. Défavorablement connu des services de police pour violences envers les fonctionnaires, infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants ou encore incendie intentionnel d’une habitation, le recourant a été interpellé le 10 janvier 2022 avec l’aide du groupe d’intervention. Selon les agents, le recourant se trouvait alors dans « un état psychique déplorable » (DO/2302 s.). Dans un premier temps, il a été amené au poste de police de C.________, puis au Centre de soins hospitaliers du RFSM (ci-après : le CSH). Il ressort de la décision de placement à des fins d’assistance du 10 janvier 2022 que le recourant présentait alors une forte irritabilité, tenait un discours digressif et proférait des menaces de mort, nécessitant une prise en charge hospitalière pour mise à l’abri d’un risque hétéro-agressif (DO/2210). Au CSH, il aurait catégoriquement refusé la médication, de sorte qu’elle a dû être administrée de force, avec l’aide de la Police. Selon cette dernière, le RFSM et les témoins auditionnés, le recourant n’aurait eu de cesse de les injurier et de proférer des menaces de mort, ceci également les jours qui ont suivi et malgré la médication administrée (not. DO/2200 ss, 2300 ss, 2402 ss); 7 jours plus tard, soit le 17 janvier 2022, il tenait, selon le RFSM, toujours des propos très insultants et menaçants (not. « il menaçait en faisant des allusions sur le fait que les enfants du soignant pouvaient soit être morts soit souffrir et qu’il serait important de les appeler pour leur dire adieu car ce serait dommage de ne pas avoir pu leur dire au revoir », DO/2203), allant jusqu’à donner un coup de poing au visage d’un agent de police (not. DO/2203). A aucun moment, il n’aurait reconnu la dangerosité et la virulence de ses propos

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 (DO/2203). Le 21 janvier 2022, le RFSM, pourtant composé de professionnels de la santé mentale rompus aux soins psychiatriques aigus et confrontés quotidiennement à des personnes atteintes de graves pathologies, écrivait d’ailleurs encore ceci : « (…) au vu d’antécédents pénaux de A.________ qui nous ont été rapportés, de sa dangerosité actuelle et des craintes qu’il suscite auprès tant des thérapeutes, des autres patients et des agents de sécurité, nous faisons face à une situation d’urgence et nous permettons de réitérer notre demande de pouvoir transférer rapidement A.________ en détention préventive. Le traitement médical ne peut pas influencer les idées de toute puissance intrinsèques du patient qui veut obtenir par la menace et ses actions délibérées, une facilitation personnelle sans regrets pour son comportement et avec conscience de la morbidité criminelle de ses propos » (DO/2204). On ne saurait dès lors retenir une surréaction ponctuelle, liée au milieu hospitalier fermé, mais bien, s’agissant en particulier des menaces de mort, de délits graves commis également avant l’intervention de la Police et son placement à des fins d’assistance (cf. not. auditions du père et du frère, DO/2310 ss, 2313 ss; ég. propos publiés par le recourant sur les réseaux sociaux : « Mort aux costards et aux blouses blanches ! (…) Flic suicidé, à moitié pardonné… complètement pardonné contre un carnage au commissariat… JAH ! », le terme « Jah » étant le nom utilisé pour désigner Dieu dans la foi Rastafari, DO/2206). Ces actes auraient effrayé, alarmé et impacté psychologiquement diverses personnes (cf. not. DO/2204, 2314, 2315), plusieurs ayant peur du recourant et/ou le considérant comme véritablement dangereux (DO/2204, 2312, 2314 s., 2408). S’il ne ressort enfin pas du dossier d’éléments négatifs en lien avec l’activité du recourant au sein de H.________, respectivement avec son comportement en prison, l’effet positif escompté est annihilé par le constat qu’il aurait désormais repris contact, qui plus est de manière insistante, avec l’une des personnes qui a été victime des agissements qui ont mené à la condamnation pénale de 2018, alors qu’il en avait l’interdiction (DO/4206, 9014). Pour le reste, le recourant ne remet pas en cause la motivation du Tmc, laquelle ne prête pas le flanc à la critique. Vu en particulier ses antécédents judiciaires (DO/1000-1003), son ou ses troubles psychique(s) et sa volonté exprimée à plusieurs reprises de ne pas cesser sa consommation de marijuana (« Je suis adepte de la philosophie rasta et pour moi c’est sacramental », DO/2308), y compris durant son hospitalisation au CSH (cf. not. audition par le Juge de paix du 17 janvier 2022, DO/2220 : « Je suis un rasta man, fumer c’est ma prière. C’est un sacrement. Oui, je continue à fumer »), alors que celle-ci est néfaste pour son état de santé psychique, le risque que le recourant récidive, en particulier en proférant des menaces de mort, est concret et sérieux. La première juge pouvait ainsi, à ce stade et dans l’attente du nouveau rapport d’expertise, poser un pronostic défavorable et faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du recourant. Par conséquent, elle n'a pas violé l'art. 221 al. 1 let. c CPP en retenant l'existence d'un risque de réitération ». 3.2.2. A l’examen du dossier de la cause et des arguments avancés par le recourant, on ne distingue aucun élément qui permettrait de remettre en question ce constat clair, bien au contraire. Depuis lors, le Ministère public a en effet ordonné la mise en œuvre de deux expertises psychiatriques (une expertise et une contre-expertise). Le premier mandat a été confié au Dr I.________, le second au Dr J.________. Il ressort du rapport d’expertise déposé le 9 mai 2022 par le Dr I.________ que le recourant présente des troubles psychiques, soit une schizophrénie paranoïde, une personnalité antisociale et un syndrome de dépendance au cannabis. Ses fonctions psychiques déterminant la vie psychosociale sont atteintes. S'agissant du risque de récidive, l'expert estime que le recourant présente un haut risque de récidive. Il présente ainsi de multiples facteurs de risque de récidive individuels et cliniques, soit la multiplication des délits, la haute agressivité imprévisible, la personnalité antisociale, la pathologie en lien avec les délits, la dépendance importante au cannabis qui potentialise les autres pathologies psychiatriques, la chronicité des pathologies psychiatriques, l'anosognosie, l'absence de capacité de frustration, la haute impulsivité, la banalisation des actes criminels, la projection de ses actes sur les tiers, l'absence de capacité d'insight, le rejet de la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 thérapie, l'absence de volonté de changement, l'évolution psychiatrique jusqu'à présent défavorable, les pathologies psychiatriques difficilement à traiter, l'échec des mesures pénales, l'échec des mesures, la récidive des actes pénaux, l'absence de traitement psychiatrique jusqu'à ce jour et le très peu de résultats psychiatriques visibles. Pour le Dr I.________, on peut s'attendre à l'avenir au même genre d'infractions, plus spécifiquement relationnelles, ne pouvant pas exclure une graduation vers des actes pénaux plus graves. La probabilité de récidive est très élevée. Concernant la mesure envisagée, l'expert préconise un traitement stationnaire hospitalier dans un cadre spécialisé forensique, si nécessaire sécurisé, en particulier au vu de l’impossibilité de traitement dans un cadre hospitalier habituel. Il précise que, au vu de la situation et du contexte, l'évolution de plusieurs années et jusqu'à présent sans résultat et avec une aggravation considérable clinique, un traitement ambulatoire pendant l'exécution de la peine et/ou un traitement sur la libération conditionnelle n'est pas indiqué sans un traitement stationnaire initial/préalable, ceci à cause de l'expérience et l'évolution préalable fortement défavorables. Enfin, l'expert indique que pendant les examens pour l’expertise, le recourant n'a pas été, n'est pas, disposé à se soumettre à un tel traitement (DO/4449 ss). Quant au rapport d’expertise déposé le 7 octobre 2022 par le Dr J.________, on peut y lire que le recourant souffre d'un trouble schizotypique et d'un syndrome de dépendance au cannabis. Ce premier trouble entraine, lorsqu'il est compensé, une tendance à l'excentricité dans le comportement, l’apparence et le discours, accompagné de distorsions cognitives et perceptives, de croyances inhabituelles et de gênes dans les relations interpersonnelles. Lors des périodes de décompensation, ces troubles s'intensifient et s'accompagnent d'idées paranoïaques, d'idées de référence ou d'autres symptômes psychotiques. L’expert estime que la dépendance du recourant au cannabis est de degré élevé et que le trouble schizotypique qu'il présente est sévère. Au moment des faits, il présentait un état de décompensation aigu du trouble schizotypique. S'agissant du risque de récidive, le Dr J.________ estime que, à l'avenir, on peut s'attendre à des infractions du type de violences physique ou psychique à l'égard d'autrui. La probabilité, en l'état actuel, apparait moyenne à élevée à court terme et élevée à long terme. Concernant la mesure envisagée, il relève que le traitement nécessaire ne peut être réalisé de façon ambulatoire car actuellement, le recourant est totalement anosognosique aussi bien de sa dépendance au cannabis que de son trouble schizotypique et il déclare ne pas avoir besoin de soins, en particulier pas de soins médicamenteux. De plus, le traitement ambulatoire mis en place après la libération de l'intéressé en 2020 n'a pas permis d'éviter la rechute ni la récidive violente, quand bien même le recourant s'était rendu aux entretiens de psychothérapie. Il préconise ainsi une mesure institutionnelle fermée (art. 59 CP), dans une institution spécialisée du type de l'établissement Curabilis à M.________ (DO/4625 ss). Dans un courrier du 28 novembre 2022, suite à des questions complémentaires du mandataire du recourant, l'expert J.________ précise notamment que le fait que le précité ne consommerait plus de cannabis depuis qu'il est en détention n'a pas d'influence sur le diagnostic de dépendance au cannabis. En effet, le fait d'être dans l’impossibilité de consommer un produit ne signifie pas que l'on en n'en est plus dépendant. On ne considèrera en effet qu'un individu n'est plus dans la dépendance qu’à partir du moment où, ayant la possibilité de consommer le produit, il parvient volontairement à s'y soustraire. Or, ce n'est pas le cas du recourant qui reconnait que s'il en avait la possibilité, il reconsommerait du cannabis. L'expert précise en outre que la préconisation d'un traitement institutionnel fermé est en rapport avec l'échec du traitement ambulatoire préconisé antérieurement ainsi qu'avec la persistance d'un trouble mental grave et d'un pronostic de risque de récidive élevé (DO/4662 s.).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 3.2.3. Les arguments que le recourant présente dans son pourvoi pour tenter de démontrer qu’il n’existe pas de risque de récidive ne convainquent pas face aux éléments qui précèdent. On relèvera en particulier ce qui suit : 3.2.3.1. Comme mentionné précédemment, le Tmc est autorisé à renvoyer, à titre de motivation, à de précédentes décisions. On ne saurait dès lors lui reprocher d’avoir retenu qu’il n'est pas nécessaire de s'étendre longuement sur les raisons qui permettent de dire que les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. c CPP sont toujours réunies et d’avoir renvoyé à ses ordonnances des 28 janvier, 30 mars et 5 juillet 2022. Par ailleurs, l’autorité intimée a ensuite, sur près de deux pages, examiné la situation du recourant et ses arguments (cf. ordonnance attaquée, p. 8-10). 3.2.3.2. Il appartiendra au Tribunal pénal de se déterminer de manière définitive sur la question de savoir si les faits reprochés au recourant ne constituaient qu’un mécanisme de défense, respectivement si son comportement agressif ne s'est manifesté que dans un second temps, lorsqu’il s'est vu administrer de force un traitement médicamenteux. En l’état, il suffit de constater que le Dr J.________ a relevé que s’il apparait que le comportement du recourant a été en partie réactionnel à l’intervention de la police du 10 janvier 2022, il trouve principalement son origine dans l’état de décompensation aigu de son trouble schizotypique, le rôle de l’intervention de la police apparaissant mineur (DO/4663). Par arrêt du 17 avril 2023, la Chambre pénale a du reste rejeté le recours que le recourant a déposé contre l’ordonnance de non-entrée en matière que le Ministère public a rendue le 20 janvier 2023 suite à la dénonciation/plainte pénale que le recourant a déposée en lien avec l’intervention policière du 10 janvier 2022 et sa prise en charge au RFSM Marsens (502 2023 31). Quant à l’annonce selon laquelle la plainte pénale déposée contre K.________ va aboutir au prononcé d’une ordonnance pénale pour abus d’autorité en raison d’une réaction disproportionnée de l’agent de police, elle ne change rien à ce qui précède, le coup de poing litigieux de K.________, donné dans un deuxième temps, n’ayant pas constitué un élément déclencheur (cf. avis de clôture d’instruction du 22 mars 2023; 100 2023 102, pce 8). 3.2.3.3. On ne saurait non plus suivre le recourant lorsqu’il soutient que l’affirmation du Tmc, selon laquelle il est arrivé au RFSM Marsens dans un état de décompensation, serait fausse. S’il est exact qu’il ressort de la dénonciation pénale déposée par le RFSM Marsens qu’il était, dans un premier temps, collaborant à son arrivée, vers 11h30, avant de refuser dans un second temps tout soin (DO/2200 s.), il convient de ne pas perdre de vue la décision de placement à des fins d’assistance rendue le même jour, à 11h05, et dont il ressort que le recourant présentait alors une forte irritabilité, un discours digressif, faisant des menaces de mort, et qu’il nécessitait une prise en charge hospitalière pour mise à l’abri d’un risque hétéro-agressif (DO/2210). 3.2.3.4. De l’avis du recourant, son comportement en prison démontre qu’il n’est pas une personne dangereuse et imprévisible, contrairement à ce que retient la première juge. Non seulement cette affirmation fait fi de son passé criminel (cf. ses nombreux antécédents judiciaires, not. bouter le feu à une habitation occupée après avoir menacé de le faire, contrainte (« stalking »), contrainte sexuelle après avoir menacé sa victime; DO/4002 ss) et des rapports d’expertise psychiatrique figurant au dossier, mais elle ne tient également pas compte du fait qu’une mesure disciplinaire a dû être prononcée à son encontre en janvier 2023, soit récemment, pour infraction au sens de l’art. 60 du règlement de détention (al. c : instigation et complicité à l’évasion, à la rébellion ou à la détérioration du matériel; al. f : atteinte à l’ordre et à la sécurité; al. o : incivilité et comportements inadéquats). Le rapport y relatif retient que lors de la distribution des repas, des coups ont été entendus provenant du secteur PPL; en ouvrant le secteur, il a été constaté que la porte d’une cellule bougeait et qu’il y avait une fissure dans le mur suite aux coups donnés par le recourant; une

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 demande de renfort a immédiatement été transmise par radio (DO/6124 ss). On ne perdra enfin pas de vue que le recourant a repris contact de manière insistante, également alors qu’il se trouvait déjà en détention pour les nouvelles infractions, avec L.________, la victime de contrainte (« stalking »), menaces et contrainte sexuelle précitées, quand bien même il en avait l’interdiction, ces actes ayant nécessité le prononcé d’une interdiction de prise de contact par la justice civile le 27 avril 2022 (DO/8000 ss). 3.2.3.5. Il n’appartient ni au Tmc, ni à l’autorité de céans de se déterminer définitivement sur les prétendus incohérences et préjugés figurant dans les rapports d’expertise psychiatrique. A ce stade, il est simplement relevé que la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de M.________ a décidé de classer immédiatement la dénonciation que le recourant a déposée contre l’expert J.________ (100 2023 102, pce 14). Par ailleurs, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la dénonciation/plainte pénale du recourant contre ce médecin pour diffamation, injure, atteinte à la liberté de croyance, discrimination, faux rapport ainsi que violation des art. 15 Cst., 9 CEDH et 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, un recours étant actuellement pendant par-devant la Chambre pénale contre cette ordonnance de nonentrée en matière (502 2023 53-57). Cela étant, s’agissant en particulier de la consommation de cannabis, il ne fait à ce stade guère de doute, au vu des propres déclarations du recourant, qu’il existait bien une dépendance au cannabis avant l’incarcération (cf. également DO/3003 : « Mon seul médicament, c’est le cannabis »; DO/3019 : « (…) Lorsque je travaillais, je fumais durant la pause de midi et le soir. Cela faisait environ 3 joints par jour. Si je ne travaille pas, je peux fumer plus (…) Le joint m’accompagne dans toutes mes activités (…)»; DO/3040 : « A 33 piges, si je veux fumer un joint, cela me regarde »). Comme l’a mentionné l’expert J.________, le fait que le recourant n’en consommerait plus depuis qu'il est en détention ne signifie pas qu’il n’est plus dépendant et qu’il ne reprendra pas la consommation une fois libéré, le recourant ne soutenant du reste pas le contraire. 3.2.3.6. Pour ce qui a trait aux différents positionnements du frère du recourant, N.________, ils ne sont pas à même de remettre en question les constats précités, en particulier l’avis des experts. Il appartiendra du reste au Tribunal pénal de déterminer si l’on doit retenir que N.________ a surréagi ou non en janvier 2022. 3.2.3.7. En conclusion, on retiendra, vu en particulier les antécédents judiciaires du recourant, dont certains particulièrement graves, ses troubles psychiques confirmés par plusieurs médecins psychiatres, la banalisation – encore aujourd’hui – des actes qui lui sont reprochés (cf. recours, p. 10 et 13, « les infractions reprochées au recourant sont d’une gravité relative »), son anosognosie, le rejet de la faute sur les autres, y compris son frère qui aurait surréagi en janvier 2022, se posant lui-même en victime et allant jusqu’à comparer son arrestation à une « déportation » (cf. audition du 23 mars 2023, DO 100 2023 102), l’échec du traitement ambulatoire mis en place après la libération en 2020 ou encore son refus de toute médication autre que le cannabis, que le risque que le recourant récidive par des actes de violence verbale ou physique est concret et sérieux. La première juge pouvait ainsi poser un pronostic défavorable et faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du recourant. Par conséquent, elle n'a pas violé l'art. 221 al. 1 let. c CPP en retenant l'existence d'un risque de récidive. 4. 4.1. La première juge a retenu que la procédure n'a pas connu de temps morts et que deux expertises psychiatriques ont été requises par le Ministère public. Par ailleurs, compte tenu de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 l’ensemble des circonstances concrètes du cas, à savoir les faits reprochés au prévenu, l'intensité des soupçons retenus à ce jour, le renvoi du prévenu devant le Tribunal pénal (et non le Juge de police), l’audience de jugement du 11 mai 2023, portant la détention à 15 ½ mois, et la peine objectivement prévisible, aucune violation de l’art. 212 al. 3 CPP n'a été relevée (cf. ordonnance attaquée, p. 10 ss). La première juge a également signalé qu’en l'état, au vu des infractions reprochées au prévenu et des risques retenus, elle ne voit aucune autre mesure propre à atteindre le même résultat que la détention; pour preuve malgré des mesures ambulatoires, le prévenu a récidivé et le SESPP a été contraint de constater l'échec de ces mesures (cf. ordonnance attaquée, p. 10). 4.2. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP rappelle cette exigence en précisant que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; 143 IV 168 consid. 5.1; 133 I 270 consid. 3.4.2). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 143 IV 168 consid. 5.1); pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt TF 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2 in Pra 2013 74 543; sur l'éventuelle application de l'art. 86 CP dans des cas de détention provisoire ou pour motifs de sûreté, cf. arrêt TF 1B_363/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.4 et 2.5). Le caractère raisonnable de la durée de la détention s’apprécie concrètement de cas en cas et à la lumière des circonstances de l’espèce et de la garantie de la présomption d’innocence (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 212 n. 18 et la référence citée). Le Tribunal fédéral a retenu que la détention peut aussi être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 130 I 269 consid. 3.1; 124 I 139 consid. 2c). N'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 137 IV 118 consid. 2.1). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2). 4.3. 4.3.1. Le recourant relève tout d’abord qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'a été accomplie depuis le 7 octobre 2022, date du dépôt du deuxième rapport d’expertise. Dans la mesure où l'audience par-devant le Tribunal pénal est agendée au 11 mai 2023, cela fera 7 mois qu’il attend

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 en détention sans que de nouvelles mesures d'instruction ne soient ordonnées, ce qui est excessif au vu des infractions qui lui sont reprochées. A l’examen du dossier, on constate que le Ministère public, puis le Tribunal pénal ne sont pas restés inactifs depuis le dépôt du rapport d’expertise du 7 octobre 2022, loin s’en faut. Le Ministère public a, entre autres, demandé un complément à l’expert J.________, que ce dernier a déposé le 28 novembre 2022, et établi l’acte d’accusation. Quant au Tribunal pénal, il a fait diligence pour examiner l’accusation, puis préparer et fixer les débats dans les plus brefs délais, un peu plus de 3 mois séparant seulement la notification de l’acte d’accusation et la tenue des débats prévue pour le 11 mai 2023. Le grief de violation du principe de célérité tombe dès lors à faux. 4.3.2. Le recourant soutient ensuite que le Tmc a éludé la question de la durée de la détention déjà subie, alors qu'elle a été soulevée dans la demande de libération. Or, au vu des infractions reprochées, ainsi que du fait qu’il a déjà passé près de 15 mois en détention, la question de la durée de la détention se pose légitimement et l’autorité était tenue de se déterminer de manière précise et détaillée à ce sujet. En l’espèce, il n’est pas exact de soutenir que le Tmc a éludé la question de la durée de la détention déjà subie puisqu’il l’a précisément examinée en pages 10 ss de son ordonnance. Par ailleurs, même à supposer que sa motivation ne soit pas suffisante, cela ne justifierait pas encore une libération immédiate. Au vu des faits reprochés au recourant et des débats fixés au 11 mai 2023, la durée de la détention est encore acceptable au regard de la jurisprudence et de la doctrine précitées, le recourant ayant été arrêté le 28 janvier 2022 et la peine privative de liberté qu’il encourt n’étant pas négligeable, y compris compte tenu de ses nombreux antécédents (DO/1000 ss). Il est du reste rappelé qu’on lui reproche d’avoir commis plusieurs délits importants, en particulier des violences et menaces ainsi que des lésions corporelles simples, la peine maximale possible pour chacune de ces infractions étant une privation de liberté de trois ans (cf. art. 123 et 285 CP). Pour le reste, il appartiendra au Tribunal pénal d'examiner les questions du sursis et de la diminution de responsabilité, dans la mesure où on ne saurait retenir de manière définitive que ces éléments suffiraient à ce stade pour retenir que la peine prévisible serait très proche de la durée de la détention subie jusqu’alors. 4.3.3. Dans son pourvoi, le recourant ne demande pas de mesures de substitution et l’appréciation de la première juge à cet égard ne prête pas le flanc à la critique. En revanche, il soutient qu'il ne reste plus de mesures d'instruction à effectuer dans la présente cause, la détention n’étant dès lors justifiée par aucun impératif de procédure. Alors qu'il était parvenu à se réinsérer sur le plan professionnel, et alors même qu'il a renoué le dialogue avec son frère N.________, le recourant est en train de tout perdre. Il ne peut pas travailler en prison et ne peut pas non plus suivre de formation. Ses contacts avec l’extérieur sont restreints et il n'échange qu'avec son avocat. La situation est extrêmement difficile à vivre et il est insupportable pour lui de stagner en détention alors qu'il aimerait travailler et poursuivre sa réinsertion. Par ailleurs, les infractions reprochées sont d'une gravité relative et il ne constitue pas une menace pour autrui. S’agissant des conséquences professionnelles d'une détention provisoire sur la vie du prévenu, il est rappelé qu’elles doivent céder le pas devant les besoins d'instruction (cf. arrêt TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 5.2). Par ailleurs, le Ministère public a accordé diverses autorisations de visite, notamment à la mère et à un autre frère du recourant (DO/onglet 12), de sorte qu’il paraît peu crédible qu’il n’échange qu’avec son avocat. Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, son

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 comportement est grave et sa situation globale inquiétante, de sorte que sa volonté de travailler et de poursuivre sa réinsertion ne justifie en l’état pas une libération. 4.3.4. En conséquence, l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral en jugeant que les principes de célérité et de la proportionnalité demeuraient respectés. 5. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée. Le prévenu qui se trouve en exécution anticipée de peine peut en tout temps requérir sa libération (cf. art. 31 al. 4 Cst., 5 § 4 CEDH; ATF 143 IV 160 consid. 2.3; 139 IV 191 consid. 4.1). 6. 6.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11 [RFJ 2015 73]). Pour la rédaction du recours et de l’ultime détermination, l’analyse du présent arrêt et son explication au client, une durée de l’ordre de 5 heures au tarif horaire de CHF 180.- semble raisonnable et adéquate, ce qui correspond à l’indemnité requise de CHF 1'000.-, débours compris. S’y ajoute la TVA (7.7 %), soit CHF 77.- (cf. art. 56 ss RJ). 6.2. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'677.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'077.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 24 mars 2023 rejetant la demande de libération de A.________ est confirmée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Olivier Carrel en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'677.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'077.-) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 20 avril 2023/swo Le Président Le Greffier

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