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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.04.2023 502 2023 64

18. April 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,142 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 64 Arrêt du 18 avril 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et demandeur, contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Récusation (art. 56 ss CPP) Demande du 8 février 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Une instruction pour escroquerie a été ouverte contre A.________ le 3 octobre 2022 par le Ministère public, agissant par la Procureure B.________. A.________ dirige la permanence en conseils juridiques C.________ Sàrl, active notamment dans le canton de Fribourg. Le 14 octobre 2022, sur mandats de la Procureure, la police a procédé à une perquisition et à des séquestres dans les locaux commerciaux du demandeur. Un recours du 24 octobre 2022 contre ces mandats a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par la Chambre de céans le 23 novembre 2022 (502 2022 246); en revanche, il a alors été ordonné le retrait du dossier et la destruction d’un procès-verbal d’audition de A.________ du 14 octobre 2022. Le demandeur a déposé un recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt du 23 novembre 2022, qui est toujours pendant (1B_45/2023). B. Par un courrier adressé au Conseil de la magistrature du canton de Fribourg le 8 février 2023, A.________ a déposé plainte pénale pour abus d’autorité contre la Procureure B.________, contre les agents de police ayant agi le 14 octobre 2022, ainsi que contre inconnus. Il soupçonne la Procureure d’être instrumentalisée par l’Ordre des avocats fribourgeois. Il estime que le reproche d’escroquerie est fantaisiste et aisément reconnaissable comme tel, la procédure pénale initiée à son encontre constituant un alibi judiciaire pour l’empêcher de poursuivre son activité professionnelle apparemment gênante pour le landerneau juridique fribourgeois. A.________ a demandé que dès lors qu’elle vise une procureure fribourgeoise et des agents de la police fribourgeoise, sa plainte pénale, pour des motifs d’indépendance, soit traitée par un procureur extraordinaire extérieur au canton de Fribourg. Cette plainte pénale a été transmise par le Conseil de la magistrature au Ministère public le 20 février 2023. Le 21 mars 2023, le Ministère public, par son Procureur général, l’a envoyée à la Chambre pénale pour qu’elle se prononce sur la demande de récusation. Ce magistrat a estimé que cette demande est irrecevable car non motivée. Au surplus, il s’est référé à la « pratique établie » voulant que le Procureur général puisse instruire les plaintes dirigées contre des magistrats et des agents de la police cantonale. A.________ a déposé une détermination le 11 avril 2023. en droit 1. 1.1. A.________ sollicite la récusation de l’ensemble du Ministère public fribourgeois dès lors que sa plainte pénale est dirigée contre une procureure et des agents de police. Le motif de récusation est celui prévu à l’art. 56 let. f du Code de procédure pénale (CPP), selon lequel toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 144 I 234 consid. 5.2; 143 IV 69 consid. 3.2). 1.2. L’art. 59 al. 1 let. b CPP dispose que lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal est l’autorité de recours (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Il s’ensuit que c’est bien la Chambre de céans qui est compétente pour trancher la demande de récusation du 8 février 2023. Le Conseil de la magistrature ne devrait intervenir que dans l’hypothèse où la récusation de l’ensemble du Ministère public fribourgeois serait admise, ce qui nécessiterait que le traitement de la plainte pénale du 8 février 2023 soit confié à un magistrat ad hoc désigné à cette fin. A relever que la demande de récusation ne vise que le Ministère public, mais non le Tribunal cantonal, plus spécialement les membres de la Chambre pénale, que A.________ avait du reste déjà saisie le 24 octobre 2022. Le demandeur n’a d’ailleurs pas sollicité la récusation de la Chambre pénale dans sa détermination du 11 avril 2023. 1.3. Après que la personne concernée a pris position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP), la décision motivée est rendue par écrit (art. 59 al. 2. CPP). 2. Dans sa détermination du 11 avril 2023, A.________ se plaint du fait que la détermination du 21 mars 2023 ne lui a été notifiée, compte tenu du délai de garde de la Poste, que le 6 avril 2023, de sorte que compte tenu des féries de Pâques en procédure civile (CPC) et du fait que les 7 au 10 avril 2023 étaient fériés, il n’a bénéficié que d’un jour pour rédiger sa détermination, et a été dans l’impossibilité de nommer un mandataire. Il semble ainsi se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP). Ce grief doit être écarté. Les féries du CPC ne s’appliquent qu’à la procédure civile. La procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires (art. 89 al. 2 CPP). Ensuite, le demandeur aurait eu la possibilité de demander une prolongation du délai au 11 avril 2023 octroyé le 29 mars 2023 s’il estimait devoir disposer d’un peu plus de temps, ce qu’il n’a pas fait. 3. 3.1. Le Procureur général, chargé de traiter la plainte pénale du 8 février 2023, a considéré dans sa prise de position du 21 mars 2023 que la demande de récusation est irrecevable faute d’être motivée. Lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (art. 58 al. 1 CPP). En l’espèce, le respect du délai ne porte pas à discussion.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 La demande est en outre motivée, dans la mesure où A.________ expose précisément le motif sur lequel il fonde sa demande de récusation, en ces termes (p. 13 in fine) : « La plainte vise en priorité une magistrate judiciaire du ministère public fribourgeois, la procureure B.________, et également des agents de la police fribourgeoise. Pour des motifs notamment d'indépendance, l'instruction ne peut être confiée à un membre du ministère public fribourgeois. La partie plaignante requiert la nomination d'un procureur extraordinaire extérieur au canton de Fribourg, présentant toutes les garanties d'indépendance envers les parties et particulièrement envers la magistrature judiciaire fribourgeoise et la police, sans lien avec les associations professionnelles d'avocats (Ordres cantonaux des avocats, FSA, etc.) et de police, compétent en droit pénal et en procédure pénale, etc. ». On comprend par ailleurs que l’empêchement invoqué s’étend, de par leur proximité professionnelle avec la Procureure B.________, à l’ensemble des procureurs du Ministère public, sans qu’il soit nécessaire que le demandeur les désigne tous nommément. La demande de récusation du 8 février 2023 est dès lors recevable. 3.2. Elle est en revanche infondée. 3.2.1. En effet, selon la jurisprudence, un rapport de dépendance ou des liens particuliers entre un juge et une partie au procès, au sens de l'art. 56 let. f CPP, ne sauraient entraîner une récusation que s'il est objectivement à craindre que le magistrat ne perde ainsi sa liberté de jugement; de simples rapports professionnels ou collégiaux sont à cet égard insuffisants, en l'absence d'autres indices de partialité (ATF 133 I 1 cons. 6.4). Dans un arrêt du 7 décembre 2018 (6B_851/2018 consid. 4.2.2), le Tribunal fédéral a confirmé la position de la Chambre de céans (arrêt TC FR 502 2018 100 du 25 juin 2018) qui avait refusé de récuser le Procureur général pour le seul motif qu’il devait instruire une plainte pénale dirigée contre un procureur du Ministère public fribourgeois. Dans cette cause, le demandeur prétendait que le Procureur général, en sa qualité de chef du Ministère public, avait un intérêt personnel dans l’affaire, en ce sens que l'ouverture d'une instruction pénale contre l'un de ses procureurs risquait de nuire à sa carrière et à sa réputation, notamment au motif que l'on pourrait avoir l'impression qu'il ne dirige pas convenablement le Ministère public. En outre, le demandeur invoquait un lien de dépendance entre le Procureur général et le procureur visé, ces deux magistrats étant, de par leur travail, liés personnellement. Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que ces éléments ne conduisaient pas à suspecter le Procureur général de prévention, ni à craindre une attitude partiale de sa part; dès lors que le demandeur n’invoquait aucune circonstance permettant d'admettre l'existence d'un lien d'amitié étroit entre le Procureur général et le procureur visé par la plainte, la récusation du premier ne se justifiait pas. Ces considérants trouvent application en l’espèce, A.________ invoquant l’appartenance de la Procureure B.________ au Ministère public fribourgeois pour justifier la récusation du procureur à qui le traitement de sa plainte pénale sera confié, soit désormais le Procureur général. On ne perçoit en outre pas sur quel motif objectif ce magistrat pourrait être suspecté d’une quelconque dépendance envers la police ou les avocats. 3.2.2. Dans sa détermination du 11 avril 2023, A.________ reproche au Procureur général d’avoir donné instruction à la Procureure B.________ d’ouvrir une procédure pénale à la suite des dénonciations de D.________, de E.________ et de F.________ SA transmises au Ministère public par le Conseil de la magistrature. Il poursuit en relevant que le Procureur général a lui-même décidé d’ouvrir une procédure pénale contre lui et a personnellement attribué le dossier à la Procureure visée par la plainte pénale. Cela démontre qu’il a un intérêt personnel dans l’affaire. Il conclut qu’en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 l’absence significative de toute commission d’infraction de sa part, la procédure ouverte à son encontre constitue un élément de preuve d’une partialité peut-être commandée par des tiers externes, sur laquelle il convient d’enquêter. Le demandeur perd de vue que lorsque le Ministère public est saisi d’une plainte pénale, il a l’obligation de la traiter et de constituer un dossier (art. 100 al. 1 CPP). Le Procureur général attribue les dossiers aux procureurs en fonction de la langue et du type d'affaire (art. 67 al. 2 LJ). Le procureur à qui le dossier est attribué conduit ensuite la procédure préliminaire et poursuit les infractions dans le cadre de l’instruction (art. 69 al. 1 LJ). Selon l’art. 6 al. 1 du Règlement du Ministère public relatif à son organisation et à son fonctionnement (RSF 132.11), sous réserve des directives générales et dudit règlement, chaque procureur est indépendant dans la conduite de ses procédures. La décision d’ouvrir une instruction contre A.________ n’a ainsi pas été prise par le Procureur général, mais en toute indépendance par la Procureure B.________, ce qui a du reste motivé le demandeur à déposer plainte pénale contre elle. Il n’y a dès lors aucun motif de déroger au principe déjà rappelé selon lequel le Procureur général peut instruire une plainte pénale dirigée contre un procureur du Ministère public. 3.2.3. Cela aboutit au rejet de la demande. 4. Au vu du rejet de la demande, les frais de la procédure par CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du demandeur, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP ; pour la même raison, il n’est pas alloué d’indemnité de partie pour cette procédure. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais sont fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-) et mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 avril 2023/jde Le Président La Greffière-rapporteure

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