Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 58 Arrêt du 24 mars 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, B.________, intimée, C.________, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – défaut de capacité d’ester en justice (art. 106 CPP) Recours du 6 mars 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 28 février 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par ordonnance du 28 février 2023, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale du 3 août 2022, complétée les 24 août 2022 et 28 octobre 2022, que A.________ a déposée contre B.________ et C.________ ; que par courrier daté du 4 mars 2023, mais remis à la Poste à l’attention du Ministère public le 6 mars 2023, A.________ a recouru contre dite ordonnance ; ce qu’il a confirmé par courrier du 10 mars 2023 ; que par courrier du 16 mars 2023, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) a demandé au Service des curatelles d’adultes de la Ville de Fribourg (ci-après : le Service des curatelles) de lui produire la décision de la Justice de paix plaçant A.________ sous curatelle de portée générale ; que dite décision du 15 mai 2019 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a été transmise à la Chambre pénale le 21 mars 2023 ; que tant le courrier du Président de la Chambre pénale du 16 mars 2023 que celui du Service des curatelles avec ses annexes ont été adressés à A.________ le 23 mars 2023 ; que les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]) ; que la Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP) ; que selon l’art. 106 CPP, une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l’exercice des droits civils (al. 1). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (al. 2). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal (al. 3) ; que la capacité de discernement implique la capacité d’agir raisonnablement (art. 16 CC) ; qu’en l’espèce, il ressort de la décision de la Justice de paix du 15 mai 2019 que A.________ non seulement est sous curatelle de portée générale, au sens de l’art. 398 CC, et par conséquent privé de l’exercice des droits civils, mais aussi qu’il est incapable de discernement, les art. 416 et 417 CC trouvant ainsi application (cf. décision p. 16) ; qu’il ressort en effet du rapport médical du 16 avril 2019 du Dr D.________ (cf. décision de la Justice de paix du 15 mai 2019 p. 11 s.) que « A.________ présentait un déficit neurocognitif stable en lien avec un diagnostic de démence, que ce trouble neurodégénératif accentuait des traits paranoïaques de la personnalité préexistants, ce qui expliquait les troubles du comportement et les problèmes de compliance rencontrés. Le praticien a ajouté que A.________ présentait également un diabète de type 2 avec refus de collaborer avec un accompagnement à domicile. Il a relevé que le diagnostic de démence de la maladie de Pick (DD démence de type Alzheimer) selon le rapport du Centre de soins hospitaliers de E.________, à F.________, du 6 décembre 2018 était compatible avec un état de déficience mentale progressive et que la sévérité du trouble ainsi que ses conséquences comportementales et surtout relationnelles était aggravée [sic]
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 par un trouble de la personnalité paranoïaque préexistant. Il a indiqué que la capacité de discernement pouvait être estimée comme diminuée pour des aspects essentiels tels que la gestion de ses problèmes de santé (physiques autant que neuropsychiatriques), la gestion du quotidien et de la relation en présence de difficultés de santé de son épouse (également atteinte de troubles neuropsychiatriques selon avis de la Dresse G.________, précitée) et la gestion de son hygiène corporelle. S’agissant de la gestion purement administrative et surtout de la compréhension des processus administratifs en cours, le praticien a précisé que ceux-ci étaient aussi limités par ce trouble, comme en attestait d’ailleurs le manque de collaboration avec la mesure de curatelle. Concernant ensuite la capacité de discernement de A.________ pour les questions plus complexes, le praticien a relevé que le diagnostic neuropsychiatrique posé ainsi que le trouble de la personnalité décompensé limitaient fortement la capacité de mener des raisonnements complexes, tels que par exemple la nécessité de collaborer avec le réseau médico-social, de considérer les règles d’usage au sein d’une propriété par étages, voire même de respecter les règles communes en société. Le praticien a indiqué qu’à tout moment, A.________ pouvait présenter des troubles graves du comportement pouvant mettre sa propre sécurité, ainsi que celle de son entourage, en danger. Le praticien a exposé que A.________ n’était pas capable de gérer seul ses affaires, ni de désigner quelqu’un dans son entourage et qu’il ne pouvait se passer soins [sic] et de secours permanents. Il a ajouté qu’un maintien à domicile n’était pas envisageable au vu du manque de collaboration évident avec toute intervention à domicile, des témoignages répétés et inquiétants de la part de l’entourage, ainsi que le caractère clairement évolutif du trouble neurodégénératif. » ; qu’une telle conclusion peut par ailleurs être tirée du caractère obscur et décousu du recours (cf. notamment p. 3 : « d’annuler la peuplade de personne que l’on laisse agir tandis que toutes autres personnes se trouveraient déjà en séjour vacance à l’édifice de la basse ville avec les volets à l’effigies de l’Etat ») ; que A.________ ne peut dès lors pas accomplir des actes de procédure sans être représenté par son curateur, qui en l’occurrence ne l’a pas représenté ; que partant, le recours doit être déclaré irrecevable en raison du défaut de capacité d’ester en justice du recourant ; qu’il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires ; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais pour la procédure de recours. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 mars 2023/lsc Le Président La Greffière-rapporteure