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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.03.2023 502 2023 51

17. März 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·5,085 Wörter·~25 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 51 Arrêt du 17 mars 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Luc Esseiva, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Détention provisoire – risque de fuite et de récidive, principes de proportionnalité et de célérité Recours du 3 mars 2023 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 20 février 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 25 mars 2021, A.________ a été interpelé par la police puis placé, par ordonnance du 27 mars 2021, en détention provisoire, détention régulièrement prolongée. Il est prévenu d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, tentative d’actes d’ordres sexuel avec des enfants, acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, viol, contrainte sexuelle et pornographie. Selon l’enquête, les victimes de ses agissements sont dix jeunes filles, dont la plupart étaient mineures sexuellement au moment des faits. B. Par lettre du 20 septembre 2021, le Ministère public a donné suite à la requête du prévenu et sollicité le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) pour qu’il entreprenne les démarches visant à transférer A.________ en exécution anticipée de peine. Selon le courriel du 1er octobre 2021, le prévenu est passé en exécution anticipée de peine la veille. C. Par ordonnances des 30 mars et 26 octobre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc), a rejeté les demandes de mise en liberté des 15 mars et 20 octobre 2022 du prévenu. D. Le 6 février 2023, le prévenu a requis une nouvelle fois sa mise en liberté immédiate auprès du Ministère public. Par ordonnance du 20 février 2023, le Tmc a rejeté sa demande en libération en raison des risques de fuite et de réitération. E. Par mémoire du 3 mars 2023, A.________ a interjeté un recours contre l’ordonnance du Tmc. Il a conclu à ce que l’ordonnance du Tmc rejetant sa requête de libération du 6 février 2023 et confirmant la détention en exécution anticipée de peine soit annulée et à ce qu’il soit remis en liberté immédiatement, frais judiciaires à la charge de l’Etat. F. Le 8 mars 2023, le Tmc a remis son dossier et a conclu au rejet du recours, renvoyant au dispositif et aux considérants de l’ordonnance attaquée. G. Le 9 mars 2023, le Ministère public a déposé ses observations, concluant au rejet du recours, et a remis son dossier. H. Par courrier du 14 mars 2023, A.________ s’est déterminé sur les réponses du Tmc et du Ministère public en renvoyant à son recours du 3 mars 2023 ainsi qu’à sa demande de mise en liberté immédiate du 6 février 2023. en droit 1. 1.1. Les décisions refusant une demande de libération sont sujettes à recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 20 al. 1 let. c, 222, 228 et 393 al. 1 let. c CPP, art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision refusant sa libération (art. 382 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 1.3. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 et 322 al. 2 CPP) a été respecté. 1.4. Le recourant requiert sa propre audition comme moyen de preuve. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt TF 6B_591/2021 du 1er décembre 2021 consid. 1.1. et les références citées). En l’espèce, le recourant ne motive aucunement en quoi son audition serait nécessaire à son recours, ni sur quel élément il souhaite s’exprimer. La Chambre pénale dispose de l’entier du dossier pénal, duquel il ressort notamment que le recourant a été entendu plusieurs fois par la police ou le Ministère public et qu’en outre, une expertise psychiatrique a été effectuée. Par appréciation anticipée, la réquisition de preuve tendant à l’audition du recourant sera rejetée puisqu’inutile au traitement du recours. 1.5 L’audition du recourant n’étant pas nécessaire, la Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 CPP. En revanche, il conteste le risque de fuite et de réitération et invoque une violation des principes de la proportionnalité et de célérité. 3. Le recourant conteste tout d’abord l’existence d’un risque de fuite. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). 3.2. Pour justifier l’existence d’un risque de fuite, le Tmc a retenu que le prévenu était ressortissant B.________, qu’il était né à C.________, avait vécu ensuite à D.________, puis avait déménagé à E.________, où il a effectué sa scolarité obligatoire et où sa mère habite et travaille encore. A.________ a suivi le gymnase et obtenu son brevet à F.________. Arrivé en Suisse en 2016, il a fréquenté le collège à G.________, puis un internat à H.________. Il habitait chez son

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 père à I.________ lors de son interpellation. Lors de son arrestation, le prévenu a indiqué qu’il étudiait à distance à la Haute école de J.________. Après l’obtention de son master, qui est reconnu internationalement, il a expliqué qu’il avait de la famille à K.________ et qu’il pensait se rendre à L.________. Le père du prévenu a déménagé à M.________, dans le canton de N.________. Le Tmc a mis en balance les liens avec la Suisse allégués par le prévenu avec la gravité des actes reprochés. Il relève ainsi que s’il devait être reconnu coupable des faits très graves qui lui sont reprochés, le prévenu s’exposait à une peine privative de liberté bien supérieure à une année compte tenu du concours d’infractions, un an étant déjà la peine plancher prévue pour la seule infraction de viol (art. 190 al. 1 CP). Le Tmc a tenu compte que l’expertise concluait à une légère atteinte à la capacité d’appréciation du prévenu du caractère illicite de ses actes. Le Tmc a donc estimé qu’en dépit d’attaches familiales et amicales en Suisse, il était sérieusement à craindre qu’il se soustraie à la procédure et à la sanction pénales en quittant le pays ou en disparaissant dans la clandestinité. Selon cette autorité, le fait que la mère du prévenu habite à E.________, qu’il ait de la parenté à K.________ ou à L.________, qu’il songe concrètement rejoindre, constituent des indices concrets et forts d’existence d’un risque de fuite. Le Tmc ajoute que le prévenu pourrait être tenté de se reconstruire une nouvelle vie à l’étranger, tout en se soustrayant à la possible lourde sanction en cas de condamnation, ce d’autant plus qu’il a beaucoup perdu à la suite des actes qui lui sont reprochés. Enfin, il est d’avis qu’il est peu probable que le prévenu aille s’établir dans le canton de N.________, où son père a déménagé, puisqu’il ne parle pas les langues de ce canton. Le Tmc veut ainsi s’assurer qu’une personne accusée d’infractions graves soit présente à son procès et, cas échéant, subisse la sanction qui lui sera infligée. Il conclut donc que le prévenu présente un risque de fuite concret et élevé. 3.3. Le recourant invoque une constatation incomplète des faits pertinents par le Tmc et, par conséquent, une violation de l’art. 221 CPP ou, du moins, un excès du pouvoir d’appréciation dans l’application de cette disposition. Selon le recourant, le Tmc a ignoré certains éléments de fait qui sont pour lui essentiels. Le recourant relève que le Tmc a fait totalement abstraction de ses difficultés relationnelles avec sa mère. Il indique qu’il a mis une importante distance avec sa mère et rappelle que lorsque son père est venu en Suisse, il a décidé de le suivre et de vivre avec lui plutôt que de rester au côté de sa mère à E.________. Il affirme que s’il était libéré, on ne saurait craindre qu’il retourne chez sa mère. Le recourant invoque ensuite que sa réponse selon laquelle il aurait de la parenté à L.________ ou à K.________ devait être remise dans son contexte. La Procureure lui a demandé s’il avait de la parenté à l’étranger lors de son audition au moment de son arrestation, soit au moment où elle envisageait de requérir sa mise en détention provisoire. Le prévenu, se disant manifestement soucieux de répondre de façon exhaustive et un peu naïvement, aurait alors cru bon de mentionner qu’il avait effectivement de la parenté à L.________ ou à K.________. Il argue cependant qu’il ne s’agit nullement de parents chez qui il pourrait se rendre, qu’il s’agissait d’inconnus au sens propre du terme puisqu’il ignore jusqu’à leurs noms. Il estime donc que cet élément ne saurait être retenu pour fonder un risque de fuite. Enfin, le recourant conteste qu’il n’a que peu d’attaches avec la Suisse. Il estime qu’il est notoire qu’il n’est nullement nécessaire de maîtriser le romanche pour vivre dans le canton de N.________ et qu’il a étudié l’allemand dans le cadre de ses études qu’il a menées jusqu’en classe de maturité, même s’il n’a pas obtenu son diplôme. Il est d’avis qu’il a de très bonnes connaissances de l’allemand, du moins des connaissances suffisantes pour pouvoir s’établir à N.________, sans être de langue maternelle allemande ou suisse-allemande. Il prend pour exemple son père, qui a lui aussi appris l’allemand pendant ses études. 3.4 Dans ses observations, le Ministère public a relevé que le recourant avait vécu avec ses parents à D.________, avant de déménager à E.________, où il avait suivi toute sa scolarité

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 obligatoire et qu’il n’était arrivé en Suisse, à I.________, qu’en 2016. Il estime qu’il y a fort à craindre qu’il quitte la Suisse pour tomber dans la clandestinité s’il devait être libéré, compte tenu du fait qu’il n’avait vécu que quelques années en Suisse, du fait qu’il était ressortissant de O.________, pays avec lequel il a de grandes attaches, et du fait qu’il dispose des moyens et connaissances pour se rendre aisément à O.________ ou à E.________, endroits où il a vécu et a été scolarisé. Le Ministère public précise que cette crainte est d’autant plus forte que les faits reprochés au prévenu sont graves et que la peine encourue est importante. 3.5. A l’instar du Ministère public et du Tmc, il sied de relever que les liens du recourant avec la Suisse sont très minces. En effet, sa seule attache est son père, qui vit dorénavant dans le canton de N.________. Le recourant est ressortissant B.________, a grandi à O.________ et à E.________, où sa mère vit encore, et n’est arrivé en Suisse qu’en 2016, l’année de ses 16 ans. Une procédure préliminaire pour viol a été ouverte en décembre 2019, soit trois ans seulement après son arrivée en Suisse. Ici, il a fréquenté diverses écoles, dont un collège qui l’a exclu. Il dit avoir arrêté ses études et pris une année sabbatique. Au moment de sa mise en détention, il étudiait à distance à P.________, depuis 7 mois (DO 2500). Même s’il affirme avoir étudié l’allemand à l’école, le recourant relève lui-même dans son recours qu’il n’a pas obtenu de diplôme, ce qui tend à penser que ses connaissances en allemand sont insuffisantes. Il ressort d’ailleurs de l’expertise psychiatrique que le recourant aurait essuyé un refus de la part d’un collège Q.________, en raison de son faible niveau d’allemand (DO 4064). Il apparaît donc comme très peu probable que le recourant aille vivre auprès de son père, dans une région dont il ne parle pas les langues officielles. D’ailleurs, il ne dit pas clairement dans son recours qu’il entendrait aller vivre chez son père s’il devait être libéré et que ce dernier serait prêt à l’accueillir. Il est en outre rappelé que les faits qui sont reprochés au recourant sont graves. En cas de condamnation, le recourant encourt une peine privative de liberté importante et risque également une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CP). Les liens sont si ténus avec la Suisse qu’il est donc sérieusement à craindre que le recourant prenne la fuite à O.________ ou à E.________, afin d’échapper à son procès et, le cas échéant, à la sanction qui lui sera infligée. Par ailleurs, les problèmes relationnels entre le recourant et sa mère ne sauraient suffire à écarter toute fuite vers E.________. Le risque de fuite vers K.________ ou L.________, retenu par le Tmc, est par contre moins évident. En effet, en évoquant ces pays le recourant faisait plutôt mention d’un projet d’avenir et voulait s’y rendre une fois son master en poche (DO 2500). Le recourant n’ayant pas terminé sa première année à P.________, son projet ne devrait plus être d’actualité. Il n’empêche qu’il a de la famille à K.________, même s’il affirme ne pas la connaître, et qu’il n’est pas totalement exclu qu’il s’y rende, même sans master. Partant, le Tmc pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir l’existence d’un risque de fuite. 4. Le risque de fuite étant retenu, il n’est nul besoin d’examiner s’il se double du risque de récidive, les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives. Il sera néanmoins relevé que selon l’expertise psychiatrique, le recourant se situe dans la catégorie de risque de récidive modéré à élevé pour des infractions similaires à celles pour lesquelles il est actuellement poursuivi (DO 4101). 5. Le recourant invoque ensuite une violation du principe de proportionnalité. 5.1. Le Tmc n’a vu aucune mesure autre que la détention provisoire qui soit susceptible de pallier les risques retenus, intenses et concrets. Il a estimé que la saisie des documents d’identité, une mesure thérapeutique ambulatoire ou un suivi de probation favorisant la réinsertion, comme proposé

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 par le prévenu, ne permettraient pas d’écarter les risques de fuite ou de récidive, au vu de leur intensité, tant s’en faut. 5.2. Selon le recourant, le Tmc a violé l’art. 237 al. 3 CPP en écartant d’emblée et de façon péremptoire la mise en place de toutes mesures de substitution ou a, à tout le moins, commis un abus du pouvoir d’appréciation. Le recourant est d’avis que la saisie de ses documents d’identité serait apte à l’empêcher de se rendre à l’étranger, puisque sans documents d’identité, il lui serait tout à fait impossible de se rendre à L.________ ou à K.________. Il estime en outre qu’une assignation à résidence par exemple chez son père, assortie de l’interdiction de fréquenter certains milieux de jeunes et d’adolescents, avec également la mise en place d’une surveillance électronique permettrait de juguler le risque de fuite ainsi que le risque de réitération. De telles mesures lui permettraient également d’entreprendre enfin le suivi thérapeutique préconisé par l’experte. Le recourant estime en outre que les différents cas pour lesquels il est mis en prévention ont été commis dans un cadre particulier et qu’ils forment en quelque sorte un tout. En effet, le recourant n’a pas entretenu des relations sexuelles ou commis des actes d’ordre sexuel avec des jeunes femmes choisies ou rencontrées au hasard, mais, pour la grande majorité, il s’agissait de jeunes filles et d’adolescentes qu’il côtoyait au sein de l’association R.________. Ainsi, le recourant trouve qu’une interdiction qui lui serait faite de fréquenter certains milieux en particulier ceux le mettant en contact avec des adolescents ou des mineurs serait propre à éviter tout risque de récidive. 5.3. Dans ses observations, le Ministère public se rallie totalement à l’argumentation développée par le Tmc concernant le principe de proportionnalité. Il a relevé qu’en tenant compte de la gravité des faits qui sont reprochés au recourant, le nombre de victimes, soit dix à l’heure actuelle, et le concours d’infractions, la peine prévisible était manifestement bien supérieure à la durée de la détention subie jusqu’à présent. 5.4. A teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. L'art. 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution: a. la fourniture de sûretés ; b. la saisie des documents d’identité et autres documents officiels ; c. l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble ; d. l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ; e. l’obligation d’avoir un travail régulier ; f. l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles ; g. l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes. Selon l’art. 237 al. 3 CPP, le tribunal peut ordonner, pour surveiller l’exécution de ces mesures, l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 5.5. En l'absence de contrôle d'identité aux frontières dans l'espace Schengen, rien n'empêcherait le recourant de quitter facilement la Suisse. Ces considérations sont pertinentes pour ce qui concerne le dépôt des documents d'identité, une assignation à résidence ainsi que l'obligation de se présenter, même quotidiennement, à un poste de police. Compte tenu de l'exiguïté du territoire suisse, il suffit de très peu de temps pour rejoindre et passer sans contrôle une frontière (ATF 145 IV 503 consid. 3.2. et référence citée). Selon la jurisprudence, une surveillance électronique ne permet qu'un contrôle a posteriori ; même en cas de surveillance active avec possibilité d'intervention immédiate de la police, il n'est pas exclu

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière, ce qui est souvent le cas en Suisse. En outre, si l'intéressé enlève de force le bracelet ou le rend hors d'usage, il ne fait plus l'objet d'aucune surveillance, sous réserve de l'alarme qui serait donnée par la mise hors service, et dispose dès lors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse. L'adéquation d'une telle mesure de substitution doit dès lors être évaluée en fonction de toutes les circonstances de la cause, en particulier l'intensité du risque de fuite, la gravité des infractions retenues, la nécessité de garantir la présence des parties dans la procédure et la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté déjà subie (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.2). En l’espèce et comme cela a déjà été exposé, l’importance du risque de fuite et la gravité des infractions reprochées à A.________ permettent d’exclure ce moyen de substitution. 5.6. Ainsi, vu le risque de fuite avéré et la gravité des faits reprochés au recourant, il est considéré que les mesures de substitution qu’il a proposées sont inaptes à poursuivre les mêmes buts que la détention provisoire. Il n’y a pas lieu d’examiner une éventuelle interdiction de fréquenter des milieux le mettant en contact avec des adolescents ou des mineurs, puisque cette mesure concerne le risque de réitération et que la détention est déjà justifiée par l’existence du risque de fuite. 5.7. Au vu de ce qui précède, la décision querellée ne contrevient pas au principe de proportionnalité. 6. Enfin, le recourant invoque une violation du principe de célérité. 6.1. Le Tmc, considérant la gravité des faits reprochés au prévenu, le nombre de victimes, qui s’élève à dix, le concours d’infractions, le délai au 10 mars 2023 qui a été fixé aux parties pour d’éventuelles réquisitions de preuve, avant le prochain renvoi en jugement, et la peine encourue, qui se situe dans une fourchette supérieure à la durée de la détention provisoire subie à ce jour, a retenu que la détention subie par le prévenu respectait encore le principe de célérité. Il est d’avis que l’instruction n’avait pas réellement connu de temps mort. Il a relevé que dans une procédure avec un nombre élevé de victimes, l’organisation des auditions et des confrontations, ainsi que l’administration des preuves a nécessairement eu un impact sur la durée de l’instruction. Le Tmc conclut donc qu’il n’y a pas de violation du principe de célérité. 6.2. Le recourant estime qu’il y a deux longues périodes excessivement longues durant lesquelles la procédure n’a connu aucun développement. Dans sa demande de mise en liberté du 6 février 2023, il soulève que les derniers actes d’instruction ont eu lieu le 8 juin 2022, à savoir son audition ainsi que celles des victimes présumées, et que depuis lors aucun acte d’instruction n’aurait été effectué. Il se plaint donc que plus de 8 mois se sont écoulés sans que l’instruction ne connaisse le moindre développement. Il relève que préalablement, du 1er juin 2021 au 6 mars 2022, 9 mois se sont écoulés et que le seul évènement marquant a été le dépôt du rapport d’expertise psychiatrique. De plus, le recourant reproche au Tmc de ne pas avoir pris en compte son jeune âge. Selon lui, il est notoire que les années suivant immédiatement la majorité étaient particulièrement précieuses dans la mesure où elles sont généralement consacrées à la formation. Il rappelle qu’il a aujourd’hui 23 ans et est en détention depuis qu’il a 21 ans. Selon le recourant, le maintenir en détention plus longtemps est le meilleur moyen de faire en sorte qu’il se retrouve définitivement sans formation et rendra très difficile sa réinsertion. Il relève en outre que l’argument avancé par le Tmc en lien avec le nombre de prétendues victimes est sans fondement, puisqu’il reproche justement à la direction de la procédure de n’avoir rien entrepris pendant de longs mois alors que toutes les personnes au titre de victimes, personnes appelées à donner des renseignements ou témoins, avaient déjà été auditionnées.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 6.3. Dans ses observations, le Ministère public a relevé que l’acte d’accusation était actuellement en cours de rédaction et qu’après avoir recueilli les éventuelles réquisitions de preuve des parties, le recourant pourra être déféré devant l’autorité de jugement compétente. 6.4. Selon la jurisprudence, la violation du principe de la célérité n’entraîne cependant pas la libération immédiate du prévenu dans la mesure où la détention demeure justifiée par l’un des risques mentionnés à l’art. 221 al. 2 CPP et que la détention apparaît proportionnée ; un tel grief ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (arrêt TF 1B_343/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2.1). La constatation d’une violation du principe de célérité peut cela étant aboutir à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et que des dépens soient alloués au prévenu (ATF 139 IV 94 consid. 2.4 ; arrêt TF 1B_223/2013 du 16 juillet 2013 consid. 5.3). Une inactivité du ministère public de neuf mois « à l’externe » – même si celui-ci a étudié le dossier et préparé la rédaction d’une décision dans ce délai – est constitutive de violation du principe de célérité, lorsque le cas n’est complexe ni en fait ni en droit. Une période d’inactivité de près de huit mois en cours d’enquête viole le principe de la célérité (PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2e éd., 2020, art. 5 et références citées). 6.5. Après une analyse du dossier, il s’avère que durant la première période évoquée par le recourant, à savoir du 1er juin 2021 au 6 mars 2022, la Procureure a délivré des mandats d’investigation les 18 et 30 juin 2021 ainsi que le 23 juillet 2021. Une audition subséquente du prévenu a également eu lieu à la Police de sûreté le 6 septembre 2021, laquelle a fait parvenir son rapport de dénonciation le 10 janvier 2022 au Ministère public. La Procureure a en outre ordonné une expertise psychiatrique en octobre 2021. L’experte mandatée, ayant été accidentée, a dû légèrement décaler le début de son mandat. Elle a cependant mené trois entretiens avec le prévenu les 21 et 22 décembre 2021, ainsi que le 26 janvier 2022. Elle a rendu son rapport de 56 pages le 6 mars 2022. Contrairement à ce que le recourant prétend, la procédure pénale a suivi son cours du 1er juin 2021 au 6 mars 2022. Même l’accident de l’experte psychiatrique n’a pas eu une grande incidence sur la durée de la procédure. En effet, entre le mandat d’expertise psychiatrique et le dépôt du rapport, il s’est passé moins de cinq mois, ce qui n’est pas excessif. S’agissant de la deuxième période, à savoir entre le 8 juin 2022 et le 6 février 2023, il est faux d’affirmer qu’aucun acte d’instruction n’a été fait. En effet, après les auditions du 8 juin 2022, il a fallu retranscrire les auditions filmées, ce qui a été fait durant les mois de juillet et août 2022. La Procureure a ensuite prononcé son avis de clôture d’instruction le 8 février 2023. Il aura ainsi fallu un peu plus de 5 mois entre les dernières pièces apportées au dossier et l’avis de clôture, ce qui n’est certes pas négligeable lorsque le prévenu se trouve en détention provisoire, mais pas encore suffisant pour admettre une violation du principe de célérité, ce d’autant plus au vu de l’ampleur du dossier. 6.6. Il s’ensuit le rejet de ce grief.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 7. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 8. 8.1. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice ([RJ ; RSF 130.11] ; RFJ 2015 73). En l’espèce, l’indemnité de Me Luc Esseiva sera arrêtée à CHF 1’077.-, débours et TVA (7.7%) par CHF 77.compris 8.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'677.- (émolument : CHF 500.- ; débours: CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'077.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 20 février 2023 rejetant la demande de libération de A.________ est confirmée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Luc Esseiva en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'677.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'077.-) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 17 mars 2023/fpi Le Président La Greffière-rapporteure

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