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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 24.04.2023 502 2023 36

24. April 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,887 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 36 Arrêt du 24 avril 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourante, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, prévenue et intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 13 février 2023 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 31 janvier 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ a déposé plainte pénale le 13 avril 2022 contre sa voisine B.________. Elle lui reproche d’avoir coupé volontairement huit tulipes qui se trouvaient sur sa terrasse, lui causant un dommage de CHF 20.-. Cette plainte s’inscrit dans des relations de voisinage conflictuelles. B.________ a été auditionnée par la police le 19 avril 2022. Elle a reconnu être l’auteur des faits dénoncés. Le Ministère public a suspendu la procédure pénale durant six mois par ordonnance du 19 juillet 2022. Les parties ont alors entamé une procédure de médiation qui, après trois entretiens, n’a finalement pas abouti. B. Par ordonnance du 31 janvier 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pour des motifs d’opportunité (art. 52 CP), laissant les frais à la charge de l’Etat fixés à CHF 1'205.- dont CHF 1'160.- de frais de médiation. C. Le 13 février 2023, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Le 27 février 2023, elle a versé les sûretés requises (CHF 500.-). Le 2 mars 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, renonçant à se déterminer pour le surplus. Invitée à se déterminer, B.________ ne s’est pas manifestée dans le délai arrivé à échéance le 17 avril 2023. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours, motivé et doté de conclusions, est ainsi formellement recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. La recourante se plaint d’une constatation des faits incomplète et d’une violation du droit. Elle soutient qu’elle reprochait à la prévenue d’avoir coupé volontairement ses fleurs, mais aussi d’avoir pénétré sans droit dans le jardin clôturé de la PPE pour atteindre sa terrasse privée. Elle

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 prétend également que son dommage comme « grande amatrice de jardinage » est d’ordre moral et partant inchiffrable, de sorte qu’il n’était pas possible de renoncer à toute poursuite pour des motifs d’opportunité. 2.2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (voir ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). 2.3. Aux termes de l’art. 8 al. 1 CPP, auquel renvoie l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification. En effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (arrêt TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3 et les références). L’art. 52 CP peut également s’appliquer aux premiers stades de la procédure, afin de décharger les tribunaux (DUPUIS, Petit Commentaire du Code pénal, 2017, art. 52 CP n. 8). 2.4. En l’espèce, on doit relever que, lors de son audition, la prévenue a reconnu qu’elle avait volontairement coupé les huit tulipes de la plaignante qui se trouvaient dans un bac sur sa terrasse. La plaignante a allégué un dommage matériel de CHF 20.-. Doit déjà être écarté son poste de dommage d’ordre moral qu’elle prétend inchiffrable. En droit, même le tort moral est chiffrable et il correspond à une atteinte particulièrement grave à la personnalité, qui peut d’emblée être exclue pour la coupe de huit tulipes. Les faits admis par la prévenue peuvent être constitutifs de dommages à la propriété d’importance mineure au sens des art. 144 et 172ter CP, puisque les biens endommagés ont une valeur inférieure à CHF 300.- (cf. ATF 123 IV 113 consid. 3d). Il s’agit d’une contravention passible d’une amende. S’il est vrai que les conséquences de l’acte sont peu importantes – la prévenue s’étant attaquée à des biens impersonnels pour un dommage matériel allégué de CHF 20.- –, on ne peut considérer que la culpabilité de la prévenue est faible. Rappelons que l'importance de la culpabilité dans le cas particulier doit être évaluée par comparaison avec celle de la culpabilité dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 générale, toutes les peines mineures prévues par la loi, d’autant plus que dans le cas particulier il est question d’une infraction de faible importance. La prévenue a exposé que les relations avec sa voisine étaient tendues depuis plusieurs années. Elle a évoqué des litiges en lien avec les parties communes extérieures de la PPE qu’elle a attribué à des comportements de la plaignante : celle-ci aurait rendu le déneigement plus difficile, elle aurait sans droit creusé une tranchée dans le jardin, coupé un arbuste, créé un jardin potager et planté des fleurs dans la haie. La prévenue a précisé qu’excédée par la situation, elle « s’était permise de couper les tulipes de A.________, malgré qu’elles étaient dans un bac sur sa terrasse ». Son comportement s’apparente à un acte de justice privée, exercé dans le but de soulager son agacement suscité par sa voisine. Il était évidemment évitable et s’inscrit de surcroît dans le même registre que ce qu’elle lui reproche : effectuer sans droit des travaux de jardinage. Dans ces conditions, la culpabilité de la prévenue ne peut être qualifiée de peu d’importance, même si les conséquences de son acte le sont. Il s’ensuit qu’une des conditions de l’art. 52 CP n’est pas remplie. C’est ainsi en violation du droit que le Ministère public a renoncé à toute poursuite pénale. La recourante reproche enfin au Ministère public de n’avoir pas tenu compte de son reproche de violation de domicile. La question qui se pose est celle de savoir si on doit considérer que la plainte a également été déposée en lien avec ce reproche ou si la plaignante avait limité l’état de faits qu’elle entendait soumettre à la poursuite (cf. ATF 131 IV 97 consid. 3.1). On doit relever les éléments suivants. La plaignante a mentionné que les tulipes coupées se trouvaient sur sa terrasse. Par contre, elle a axé sa plainte et ses déclarations sur les faits pouvant constituer des dommages à la propriété. Du reste, elle a évoqué exclusivement l’infraction de dommages à la propriété, ce qui peut constituer un indice supplémentaire de la portée qu’elle entendait donner à sa plainte. On peut ainsi légitimement se poser la question de savoir si elle entendait aussi dénoncer une violation de domicile ou si elle y avait renoncé. Enfin, sur le fond, se pose également la question de savoir si les éléments constitutifs de l’infraction de violation de domicile sont bel et bien remplis. Après un examen sommaire, il ressort du règlement de la PPE et des faits allégués en recours que le jardin qui, lui est clôturé, est a priori une partie commune accessible et que la recourante dispose uniquement d’un droit d’usage exclusif sur sa terrasse. Elle n’allègue pas que sa terrasse serait un espace clos. Dans ces conditions, à première vue, il n’est pas certain qu’une violation de domicile puisse être reprochée à la prévenue qui fait partie de la PPE. Dès lors que la cause est retournée au Ministère public pour un autre motif déjà, il lui appartiendra de statuer aussi sur ces derniers points. 2.5. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière. La cause est renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. 3. 3.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Les sûretés à hauteur de CHF 500.- seront restituées à la recourante. 3.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante qui procède seule. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 31 janvier 2023 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. Les sûretés à hauteur de CHF 500.- sont restituées à A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 avril 2023/cfa Le Président La Greffière-rapporteure

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