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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.03.2023 502 2023 30

7. März 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·937 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 30 502 2023 50 Arrêt du 7 mars 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Florian Mauron Parties A.________, recourante, contre MINISTÈRE PUBLIC DE L'ÉTAT DE FRIBOURG, autorité intimée, et B.________, intimé Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP) – recours tardif, restitution de délai Recours du 20 janvier 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 28 décembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que par ordonnance du 28 décembre 2022, le Ministère public n’est pas entré en matière dans la cause B.________, suite à la plainte pénale déposée le 24 mai 2022 par la société A.________, sise en Espagne et représentée par C.________, directeur; que le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas remplis (art. 310 al. 1 let. a CPP); en effet, rien au dossier ne permettrait de considérer que des valeurs patrimoniales ont été confiées à B.________, et, cas échéant, qu’il les aurait utilisées sans droit; de plus, un dessein d’enrichissement illégitime n’aurait pas pu être établi, ni quelconque intention quant à un abus de confiance; par conséquent, il s’agirait d’un litige purement civil concernant une inexécution d’un contrat; que la société A.________, agissant par son directeur, a interjeté recours contre cette ordonnance par correspondances datées du 18 janvier 2023, mais remises à la poste espagnole le 20 janvier 2023; ces envois ont été adressés au Tribunal cantonal valaisan et au Ministère public, lesquels les ont transmis à l’autorité de céans le 30 janvier 2023, respectivement le 1er février 2023, comme objets de sa compétence; que dans son courrier du 1er février 2023, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des observation sur le recours, renvoyant à son ordonnance du 28 décembre 2022 et concluant au rejet du recours; qu’invitée à se déterminer sur l’éventuelle tardiveté de son recours, la recourante a pris position par correspondance datée du 23 février 2023; que les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) dans un délai de 10 jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]); que le délai commence à courir le jour qui suit la notification de la décision attaquée (art. 90 al. 1 CPP); qu’en l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 décembre 2022 a été valablement notifiée à la recourante le 5 janvier 2023 (cf. avis de réception et suivi des envois de la Poste; https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/rechtshilfefuehrer/laenderindex.html), ce que cette dernière ne conteste pas dans sa détermination du 23 février 2023; que le délai de recours de 10 jours, indiqué au chiffre 6 du dispositif de l’ordonnance attaquée, arrivait ainsi à échéance le lundi 16 janvier 2023, de sorte que le recours remis à la poste espagnole le 20 janvier 2023 est manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable; qu’à supposer que la détermination du 23 février 2023 doive être comprise comme une demande de restitution de délai (art. 94 CPP), elle devrait être rejetée; la recourante ne peut en effet pas être suivie lorsqu’elle expose qu’elle supposait que le 6 janvier (Epiphanie) était un jour férié, respectivement qu’elle ne connaît pas les procédures et lois suisses; le délai n’arrivait en particulier pas à échéance le 6 janvier 2023, mais bien le lundi 16 janvier 2023 qui n’est pas un jour férié, même en Espagne; par ailleurs, même si on ne comptait pas le 6 janvier, le délai n’aurait pas été

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 respecté avec un dépôt le 20 janvier 2023 seulement; ayant décidé d’entamer une procédure pénale en Suisse, la recourante ne peut du reste pas non plus justifier le dépôt tardif de son pourvoi par une méconnaissance des lois suisses; en tout état de cause, elle ne rend pas vraisemblable que le non-respect du délai de 10 jours n'est imputable à aucune faute de sa part, respectivement qu’un événement, par exemple une maladie ou un accident, l’aurait mise objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. not. arrêt TF 6B_53/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1 et les références citées); que vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, par CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP); qu’il n’est pas alloué d’indemnité; la Chambre arrête : I. La demande de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais judiciaires par CHF 300.- (émolument : CHF 200.-; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de la société A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Fribourg, le 7 mars 2023/swo Le Président Le Greffier

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