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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.03.2023 502 2023 27

10. März 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,629 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 27 Arrêt du 10 mars 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me C.________, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Révocation du défenseur d’office – irrecevable Recours daté du 7 novembre 2022 contre la décision du Ministère public du 15 septembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu qu’une procédure pénale est ouverte à l’encontre de A.________ pour voies de fait, violation des règles de la circulation routière, empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention à la Loi d’application du code pénal, injure, violation d’une obligation d’entretien, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, diffamation, calomnie, contrainte, insoumission à une décision de l’autorité ; que par ordonnance du 27 octobre 2021, le Ministère public a désigné Me B.________ en qualité de défenseure d’office de A.________ ; que par ordonnance du 15 septembre 2022, le Ministère public a révoqué le mandat de Me B.________, laquelle avait invoqué une rupture du lien de confiance ; cette ordonnance a été notifiée le 27 octobre 2022 au prévenu ; que par ordonnance du 24 octobre 2022, le Ministère public a désigné Me C.________ en qualité de défenseur d’office du recourant ; que renseignements pris auprès du Ministère public, cette ordonnance a été notifiée le 16 novembre 2022 au recourant et, n’ayant pas fait l’objet d’un recours, est entrée en force ; que par courrier du 7 novembre 2022, reçu le 8 novembre 2022 par le Consulat suisse à D.________, A.________, agissant sans mandataire, a rédigé « une opposition justifiée » ; en bref, il invoque le droit de se représenter lui-même et renonce à la désignation d’un avocat pour le défendre ; cet acte a été transmis le 17 novembre 2022 au Ministère public par le biais de l’Office fédéral de la justice ; par écriture du 27 janvier 2023, le Procureur a transmis à la Chambre pénale le recours pour objet de sa compétence ; il a indiqué que le Ministère public concluait à l’irrecevabilité du recours, celui-ci ne contestant en rien la décision du 15 septembre 2022 ; qu’invité à se déterminer sur le recours de son client, Me C.________ a, par écriture du 10 février 2023, notamment indiqué qu’à aucun moment A.________ n’avait laissé entendre qu’il ne le représentait pas, respectivement qu’il souhaitait organiser seul sa défense ; il a rapporté que A.________ lui avait transmis un nombre très important de pièces, qu’il l’appelait fréquemment, qu’il lui avait demandé d’obtenir des pièces auprès des autorités et qu’il avait formulé des commentaires et des remarques sur une détermination à déposer au Ministère public ; de son côté, Me C.________ a souligné qu’il avait agi comme son défenseur d’office en lui transmettant l’entier du volumineux dossier pénal, en lui adressant de nombreux courriels afin de lui expliquer la situation pénale, en le recadrant lorsqu’il invoquait des arguments et des faits non pertinents, en ayant des contacts téléphoniques, en traduisant une série importante de pièces et en rédigeant, avec son aide, une détermination conséquente sur l’avis de prochaine clôture du Ministère public ; que par courrier du 9 février 2023, le Procureur a transmis à la Chambre pénale les échanges de correspondances qu’il a eus entre le 24 janvier 2023 et le 7 février 2023 avec Me E.________, qui a demandé à être désignée en qualité de défenseure d’office du prévenu ; qu’invité à se déterminer sur la demande de Me E.________ d’être nommée défenseure d’office de son client et sur une prétendue rupture du lien de confiance invoquée par ce dernier, Me C.________ a expliqué, par courrier du 27 février 2023, qu’il entendait poursuivre son mandat ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d’office constituent des actes de procédure au sens de l’art. 20 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), susceptibles de recours ; en application des art. 20 al. 1 et 393 al. 1 CPP et 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est par conséquent ouverte ; que selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours à l’autorité de recours ; selon la jurisprudence fédérale, lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, l'indication des voies de droit doit, en principe, mentionner que le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou qu'il peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (ATF 145 IV 259) ; en l’espèce, A.________ a réceptionné le 27 octobre 2022 l’ordonnance du 15 septembre 2022 ; il a posté à l’étranger son recours le 7 novembre 2022, lequel a été réceptionné le 8 novembre 2022 par le Consulat Général de Suisse à D.________ ; pour respecter le délai de 10 jours, le recours aurait dû parvenir au Consulat Général de Suisse le 7 novembre 2022 déjà, la remise à une poste étrangère n’étant pas valable ; le recours est donc tardif ; cependant, le Ministère public n’a pas précisé cette disposition dans les voies de droit de sa décision du 15 septembre 2022 ; le recourant, domicilié à l’étranger et ayant agi sans mandataire, ne peut donc pas se voir opposer cette règle ; partant, le recours est considéré avoir été déposé dans les délais ; que le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP) ; qu’il ressort en substance du recours du 7 novembre 2022 que le recourant ne souhaite pas être représenté par un avocat et invoque le droit de se défendre seul ; qu’il ne s’en prend en revanche pas à la décision du Ministère public du 15 septembre 2022 ; il ne s’oppose notamment pas à la révocation du mandat d’office de Me B.________ ; il revient par contre sur certains éléments de son dossier pénal et s’étonne du montant de l’indemnité de défenseure d’office allouée à Me B.________, sans pour autant la contester ; qu’au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable ; qu’enfin, l’ordonnance du 24 octobre 2022 du Ministère public désignant Me C.________ en qualité de défenseur d’office du prévenu est entrée en force ; le prévenu n’ayant pas recouru contre cette décision, Me C.________ est donc bel et bien son défenseur d’office actuel ; il a en outre démontré qu’il remplissait avec diligence ses obligations de défenseur d’office ; quant à la requête de Me E.________, elle n’est pas du ressort de la Chambre pénale ; que la Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ : RSF 130.11 ; RFJ 2015 73) ; que bien que le recourant ait agi seul, des déterminations ont été demandées à son défenseur d’office ; il convient donc de rémunérer ce dernier pour le travail effectué dans le cadre de la présente procédure de recours ; en l’espèce, pour la prise de connaissance du dossier de recours, la rédaction de deux déterminations et l’examen à venir du présent arrêt, une indemnité globale estimée à CHF 1'000.-, correspondant grosso modo à 5 heures de travail au tarif-horaire de CHF 180.-, débours à 5% compris, TVA (7.7%) par CHF 77.- en sus, lui sera allouée (art. 56 ss RJ) ; que l’indemnité du défenseur d’office sera mise à la charge de l’Etat, les déterminations ayant été requises en lien avec l’ordonnance du 24 octobre 2022 du Ministère public et non pas avec la décision attaquée ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que vu l’irrecevabilité du recours, le solde des frais judiciaires doit être mis à la charge du recourant, comme le prévoit l'art. 428 al. 1 CPP ; ce solde est fixé selon le tarif prévu aux art. 33 ss RJ, à raison de CHF 400.- (émolument : CHF 300.-; débours : CHF 100.-). la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me C.________, défenseur d’office, est fixée à CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- et débours inclus, et est mise à la charge de l’Etat. III. Le solde des frais de la procédure de recours, fixé à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), est mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 91 al. 2 CPP). Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 10 mars 2023/fpi Le Président La Greffière-rapporteure

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