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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 28.12.2023 502 2023 251

28. Dezember 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,636 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 251 Arrêt du 28 décembre 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Florian Mauron Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Julien Billarant, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée et B.________, intimé, représenté par Me Serge Demierre, avocat Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 20 octobre 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 11 octobre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.a. Le 29 mars 2023, A.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de B.________ pour contrainte ou tentative de contrainte au motif que ce dernier avait engagé, en février 2023, une poursuite à son encontre en lui faisant notifier un commandement de payer portant sur un montant total de CHF 45'526.10 (« loyers licites encaissés en trop perçu (…) selon décision de justice du 20 décembre 2022 » : CHF 32'024.80; frais d’expertise judiciaire : CHF 3'700.25; frais de justice : CHF 260.60; frais d’avocat : CHF 9'540.45). Il ressort en substance des pièces produites à l'appui de la plainte que les deux hommes sont en litige au sujet du fermage lié au rural sis à C.________, suite à la conclusion d’un contrat le 18 novembre 2020. Par décision du 20 décembre 2022, la Commission d'affermage a constaté que le fermage convenu dépasse le fermage licite et a arrêté le montant des frais d’expertise à CHF 3'700.25 à la charge de A.________, émolument et débours en sus. Ce dernier allègue dans sa plainte qu'il a recouru contre la décision précitée, de sorte que, la cause étant toujours pendante, la poursuite litigieuse est prématurée et purement chicanière. A.b. Le 6 octobre 2023, A.________ a relancé le Ministère public. Il a profité de cette correspondance pour préciser, pièces à l’appui, que le Tribunal cantonal vaudois avait dans l’intervalle statué sur son recours et lui avait donné gain de cause, en annulant la décision du 20 décembre 2022. Il a souligné que le commandement de payer en question lui est extrêmement préjudiciable, le privant tant personnellement que professionnellement de toute opportunité, luimême ayant non seulement de suite formé opposition, mais également insisté à de multiples reprises auprès du mandataire de B.________ afin que la poursuite soit radiée. A.c. Par ordonnance du 11 octobre 2023, le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière, frais de procédure à la charge de l’Etat, retenant que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas remplis. B. Par mémoire de son mandataire du 20 octobre 2023, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Il a conclu, sous suite de frais de procédure et dépens, à l’annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction à l’encontre de B.________. Le Ministère public s’est déterminé sur le recours le 8 novembre 2023, concluant à son rejet, avec suite de frais. Il a en outre produit son dossier. Également invité à prendre position, B.________ y a procédé par écriture de son mandataire du 30 novembre 2023, concluant au rejet du recours, sous suite de frais de procédure et dépens. A.________ s’est encore déterminé spontanément par courrier de son avocat du 4 décembre 2023. A la suite de cette détermination, le mandataire de B.________ a déposé une version corrigée de sa prise de position du 30 novembre 2023.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente. 1.2. L'ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. Le recourant, partie plaignante, est directement touché par cette décision et a dès lors la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). Tel est le cas en l’occurrence. 1.4. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas remplis. De son avis et au vu de l'état de fait décrit par le plaignant, il appert que la créance n'est pas dénuée de tout fondement puisqu'elle repose sur une décision de la Commission d'affermage, bien que celle-ci soit contestée aux dires de A.________. Dans ces circonstances, force est de constater que B.________ n'a pas agi dans le but de contraindre A.________ à faire des actes contre sa volonté, mais pour récupérer une somme qu'il estime effectivement due. A l’appui de sa détermination du 8 novembre 2023, il a précisé que l’admission du recours par le Tribunal cantonal vaudois, pour des motifs de procédure, ne change rien à cette motivation. Par ailleurs, le mandataire de B.________ ayant laissé entendre dans une correspondance du 17 mars 2023 que ce dernier tenterait de faire lever l’opposition au commandement de payer via les procédures légales, il s’agirait d’un litige civil. 2.2. Le recourant fait valoir une violation des art. 6 et 310 al. 1 let. a CPP ainsi qu’une constatation incomplète et erronée des faits. En substance, il reproche à l’autorité intimée d’avoir retenu, sans la moindre instruction, dont notamment l’audition de B.________, que l’intention de ce dernier était de récupérer une somme qu’il estimait due, alors qu’en réalité son objectif était de lui faire retirer le recours qu’il avait déposé un mois avant contre la décision de la Commission d’affermage du 20 décembre 2022, respectivement de lui faire accepter la réduction de l’affermage de CHF 4'000.- par mois à CHF 13'975.- par an, respectivement de l’amener à payer un montant de CHF 45'526.10 en lui infligeant une pression basée sur un jugement non définitif et non exécutoire. S’agissant des autres éléments constitutifs de la contrainte au sens de l’art. 181 CP, le recourant relève que B.________ n’a jamais été fondé à lui réclamer une somme d’argent. De plus, la poursuite

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 en question entrave grandement son activité professionnelle. S’il a résisté à la pression mise par l’intimé en ne retirant pas son recours, le comportement du précité constitue tout de même un délit manqué, soit une tentative achevée claire de contrainte. Enfin, le recourant fait grief à l’autorité intimée de ne pas avoir pris en considération l’admission de son recours par le Tribunal cantonal vaudois, ni le fait que le commandement de payer litigieux n’a toujours pas été retiré. Or, si elle avait tenu compte de ces éléments, elle serait vraisemblablement arrivée à la conclusion que B.________ avait pour intention de faire pression sur lui. 2.3. 2.3.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). 2.3.2. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_70%2F2016+contrainte+poursuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F101-IV-42%3Afr&number_of_ranks=0#page42 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_70%2F2016+contrainte+poursuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IV-445%3Afr&number_of_ranks=0#page445 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_70%2F2016+contrainte+poursuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IV-445%3Afr&number_of_ranks=0#page445 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_70%2F2016+contrainte+poursuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F106-IV-125%3Afr&number_of_ranks=0#page125 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_70%2F2016+contrainte+poursuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F105-IV-120%3Afr&number_of_ranks=0#page120 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_70%2F2016+contrainte+poursuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-IV-322%3Afr&number_of_ranks=0#page322 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_70%2F2016+contrainte+poursuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IV-17%3Afr&number_of_ranks=0#page17

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; arrêt TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (arrêts TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié aux ATF 142 IV 315). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b; arrêts TF 6B_1100/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.3; 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1). Autrement dit, il y a une contrainte illicite lorsque la poursuite est abusive (arrêts TF 6B_28/2021 du 29 avril 2021 consid. 2.3; 6B_979/2018 du 21 mars 2019 consid. 1.2.5). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c). Dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis en ce sens qu’il incombe au droit civil, prioritairement, d’aménager les rapports contractuels et extracontractuels entre les individus (ATF 141 IV 71 consid. 7 et la référence citée). 2.4. 2.4.1. Il ressort du dossier que le 18 novembre 2020, A.________ et B.________ ont conclu un contrat pour la constitution d'une communauté d'exploitation de type COMLEAD, sous la forme d'une société en nom collectif « D.________ SNC », dont les précités étaient les associés. La société avait pour but l’exploitation en commun d’un bâtiment agricole. Sous la rubrique « Répartition du bénéfice de la SNC », il était notamment indiqué que la répartition définitive du bénéfice se ferait à la fin de chaque exercice dans l’ordre suivant : a) Le paiement mensuel de CHF 4'000.- en faveur de A.________ pour la mise à disposition de son bâtiment agricole; b) A.________ est en droit d'encaisser sa part au bénéfice chaque mois en fin de mois; c) L’intégralité du solde revient à B.________. Par courrier du 25 juin 2021, B.________ a résilié la convention avec effet au 16 novembre 2021. Le 26 novembre 2021, il a saisi la Commission d'affermage d'une demande en fixation du fermage licite du rural objet de la convention. Dans sa séance du 13 janvier 2022, la Commission d'affermage a décidé d'ordonner une expertise afin de déterminer le fermage licite maximum du rural. Elle a https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_70%2F2016+contrainte+poursuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-437%3Afr&number_of_ranks=0#page437 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_70%2F2016+contrainte+poursuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-326%3Afr&number_of_ranks=0#page326 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_70%2F2016+contrainte+poursuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-437%3Afr&number_of_ranks=0#page437 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_70%2F2016+contrainte+poursuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-326%3Afr&number_of_ranks=0#page326 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_70%2F2016+contrainte+poursuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-216%3Afr&number_of_ranks=0#page216 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_70%2F2016+contrainte+poursuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-315%3Afr&number_of_ranks=0#page315 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_70%2F2016+contrainte+poursuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-III-18%3Afr&number_of_ranks=0#page18 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_70%2F2016+contrainte+poursuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-IV-262%3Afr&number_of_ranks=0#page262 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_70%2F2016+contrainte+poursuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F106-IV-125%3Afr&number_of_ranks=0#page125 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_70%2F2016+contrainte+poursuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F106-IV-125%3Afr&number_of_ranks=0#page125 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_70%2F2016+contrainte+poursuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IV-17%3Afr&number_of_ranks=0#page17

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 désigné comme expert la fiduciaire E.________ SA, à F.________. Celui-ci a délivré un premier rapport en date du 18 mars 2022, complété le 25 juillet 2022. Ce rapport a retenu que le fermage licite de la partie du rural devait se monter à CHF 13'975.-, garage et remise compris. Par décision du 20 décembre 2022, la Commission d'affermage a considéré que la convention, analogue à un bail à ferme, relevait de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA; RS 221.213.2) et constaté, en application de l’art. 49 LBFA, que le fermage convenu (soit un montant mensuel de CHF 4'000.- en faveur de A.________) dépassait le fermage licite. Par courrier du 3 janvier 2023, le Département des finances et de l’agriculture, par sa Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, a indiqué qu'il ne ferait pas usage de son droit de recours contre la décision précitée. Par acte du 19 janvier 2023, A.________ a quant à lui recouru contre la décision du 20 décembre 2022 auprès du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. Le 14 février 2023, A.________ s’est vu notifier le commandement de payer dans la poursuite litigieuse. Opposition totale y a été formée de suite. Dès le 15 février 2023 est intervenu un échange de correspondances entre les mandataires des protagonistes à ce sujet. Par arrêt du 29 septembre 2023, le Tribunal cantonal vaudois a admis le recours et annulé la décision du 20 décembre 2022. Il a retenu pour l’essentiel que la Commission d’affermage aurait dû déclarer irrecevable la demande en constatation du caractère illicite du fermage convenu. Compte tenu du caractère subsidiaire de la procédure en constatation, après la dénonciation du contrat, il appartenait en effet au Département de former opposition dans le délai prévu à cet effet, ce qu’il n’a pas fait. Dans la mesure où la procédure d’opposition n’était plus possible, B.________ devait dès lors se voir dénier tout intérêt digne de protection à obtenir la constatation du caractère illicite du fermage en cause. Le 19 octobre 2023, l’Office des poursuites du district de G.________ a pris note du retrait de la réquisition de poursuite formulée par B.________, de sorte que la poursuite a été annulée. 2.4.2. Compte tenu de ces circonstances, la décision du Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière ne viole pas le droit fédéral. Il appert en effet qu’un litige opposait les deux protagonistes au sujet d’une éventuelle créance de l’intimé envers le recourant. En possession d’une décision récente qui se fondait sur un rapport d’expertise et lui donnait raison, en ce sens que l’affermage ne se montait pas à CHF 4'000.- par mois, mais à CHF 13'975.- par année, l’intimé a introduit une poursuite contre le recourant pour le trop perçu ainsi que divers frais. Certes, une procédure de recours était à ce stade déjà pendante par-devant le Tribunal cantonal vaudois, mais ceci ne rendait alors pas la prétention formulée en poursuite illicite pour autant, étant précisé que le Département compétent avait de son côté renoncé à recourir. Le recourant ne soutient du reste pas – et il ne ressort pas du dossier – que le montant réclamé en poursuite était erroné ou démesuré au vu de la décision du 20 décembre 2022. Dans ce contexte bien précis, le commandement de payer ne constituait dès lors pas un moyen de pression abusif. Par ailleurs, rien ne permet de déduire qu'en tant que telle, la notification du commandement de payer était susceptible de menacer d'un dommage sérieux ou d'entraver dans sa liberté d'action le recourant, lequel est notamment propriétaire de plusieurs biens immobiliers et à la tête de diverses sociétés. Dans sa plainte pénale, il ne soutenait au demeurant pas se sentir sous pression ou être entravé d’une quelconque façon, mais estimait la poursuite prématurée et purement chicanière. Ce

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 n’est que le 6 octobre 2023, qu’il a, pour la première fois, soutenu que la poursuite en question le privait tant personnellement que professionnellement de toute opportunité, respectivement qu’elle entravait grandement son activité professionnelle, sans toutefois développer ces allégations toutes générales, ni a fortiori les démontrer. S’il est au demeurant exact que l’autorité intimée n’a en particulier pas mentionné l’arrêt du Tribunal cantonal vaudois dans l’ordonnance querellée, elle s’est toutefois déterminée à ce sujet dans le cadre de la procédure de recours, exposant que cet arrêt ne changeait rien à son appréciation, avis que la Chambre de céans partage. Quant à l’argument selon lequel l’intimé n’a pas voulu retirer la poursuite, il n’est pas déterminant au vu de l’ensemble de ce qui précède, étant toutefois précisé que le retrait est intervenu après la notification de l’arrêt du Tribunal cantonal vaudois qui donnait gain de cause au recourant. Dans ces conditions, le Ministère public pouvait rendre directement une ordonnance de non-entrée en matière, sans entendre au préalable B.________. Le recours doit ainsi être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière du 11 octobre 2023 confirmée. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’000.- (émolument : CHF 900.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront prélevés sur les sûretés versées. 3.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe et qui supporte les frais de la procédure. 3.3. B.________ réclame, liste de frais à l’appui, une indemnité de CHF 1'256.50 pour ses frais d’avocat et conclut à ce qu’elle soit mise à la charge du recourant, conformément à l'art. 432 CPP. Selon la jurisprudence, en cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante (ATF 147 IV 47). En l’espèce, l’infraction objet de la présente procédure, soit la contrainte (art. 181 CP), ne se poursuit pas sur plainte, mais d’office. Il s’ensuit que l’indemnité due à B.________ sera mise à la charge de l’Etat. Au vu des opérations nécessitées par la présente procédure, elle sera fixée à CHF 850.-, débours compris, mais TVA par CHF 65.45 en sus. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière que le Ministère public a rendue le 11 octobre 2023 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’000.- (émolument : CHF 900.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et perçus sur les sûretés prestées. III. Une indemnité de CHF 915.45, TVA par CHF 65.45 comprise, est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 décembre 2023/swo Le Président Le Greffier

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