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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.09.2023 502 2023 203

27. September 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,655 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 203 Arrêt du 27 septembre 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, prévenue et recourante, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________ SA, intimée Objet Opposition à une ordonnance pénale – non-comparution à l’audience Recours du 1er septembre 2023 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 16 août 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 31 mai 2023, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et l’a condamnée à une amende de CHF 300.- ainsi qu’au paiement des frais de justice de CHF 125.-. Elle y a formé opposition le 28 juin 2023. B. La cause a été transmise le 6 juillet 2023 au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police), comme objet de sa compétence. C. Par citation à comparaître du 21 juillet 2023, notifiée sous pli recommandé, A.________ a été citée à comparaître personnellement aux débats du Juge de police le 16 août 2023. Dite citation a été retournée avec la mention « Non-réclamé ». Par courrier A du 4 août 2023, le Juge de police a renvoyé à A.________ la citation du 21 juillet 2023 avec la mention prévue à l’art. 85 al. 4 du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) selon laquelle un acte est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, ou lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli. D. L’audience devant le Juge de police s’est tenue le 16 août 2023 sans que A.________ ne s’y soit présentée, ni personne en son nom, et sans avoir avisé le Juge de police de son absence. Par ordonnance rendue le même jour, le Juge de police a pris acte que l’opposition formée dans le délai légal par A.________ à l’ordonnance pénale du 31 mai 2023 est réputée retirée, a constaté que cette dernière entre en force à la date de son prononcé, a rayé la cause du rôle et n’a pas perçu de frais. Dite ordonnance a été notifiée à A.________ le 24 août 2023. E. Par courrier du 1er septembre 2023 adressé à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ciaprès : la Chambre), A.________, après avoir exposé les raisons de son absence à l’audience du Juge de police, a indiqué maintenir son opposition à l’ordonnance pénale du 31 mai 2023, tout en reconnaissant les faits qui lui sont reprochés, et a demandé une nouvelle audience pour se faire entendre. Invités à se déterminer, tant le Juge de police que le Ministère public y ont renoncé par courriers des 13 et 19 septembre 2023. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.2. Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, l’ordonnance querellée a été notifiée à la recourante le 24 août 2023, de sorte que le recours déposé le 1er septembre 2023 l’a été en temps utile. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). L’ordonnance querellée constatant le retrait de l’opposition formée par la recourante, prévenue dans la procédure, et, partant, le maintien de l’ordonnance pénale prononcée à son encontre, celle-ci a un intérêt juridiquement protégé à ce qu’elle soit annulée. 1.4. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 355 CPP, en cas d'opposition à l'ordonnance pénale, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (al. 1). Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation à comparaître, son opposition est réputée retirée (al. 2). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. L'ordonnance pénale est une proposition de résolution extrajudiciaire d'une affaire pénale, qui ne respecte pas les garanties minimales de procédure, en particulier l'accès à un juge indépendant. Elle n'est admissible que si le prévenu l'accepte en ne formulant pas d'opposition et qu'il renonce par là à son droit à un examen par un tribunal. Compte tenu de l'importance fondamentale de l'opposition, la fiction de son retrait posée aux art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP doit être interprétée de manière restrictive (ATF 140 IV 82 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, il faut que le prévenu ait eu une connaissance effective de la convocation à l'audience et des conséquences du défaut, l'abus de droit étant réservé (ATF 140 IV 82 consid. 2.7). La jurisprudence relève également que la présomption irréfragable de retrait de l’opposition impose que l’intéressé soit pleinement conscient des conséquences de son omission (arrêt TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.4.4.5). L’absence de l’intéressé doit dès lors clairement démontrer son désintérêt à la procédure (ATF 140 IV 86 consid. 2.6/JdT 2014 IV 296 ; 140 IV 82 consid. 2.7/JdT 2014 IV 301). Le retrait fictif implique ainsi que le prévenu ait effectivement eu connaissance de la citation à comparaître, qu’il ait conscience des conséquences de sa non-apparition et qu’il renonce à ses droits en toute connaissance des règles juridiques. De plus, la fiction légale du retrait ne peut s’appliquer que si l’on peut déduire de bonne foi du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure pénale (arrêt TF 6B_397/2015 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; CR CPP-GILLIÉRON/KILLIAS, 2e éd. 2019, art. 355 n. 2a et les références citées). En d’autres termes, la fiction légale selon laquelle l’opposition à l’ordonnance pénale est réputée retirée en cas de défaut sans excuse aux débats ne s’applique pas à l’opposant qui n’a pas connaissance de la citation à comparaître devant le juge de première instance ainsi que des conséquences d’un défaut à cette audience-ci. L’interdiction de la double fiction (fiction de notification et fiction du retrait de l’opposition) vaut malgré l’audition de l’opposant par le ministère public et l’envoi réitéré de la citation à comparaître. Demeurent réservés les cas d’abus de droit (ATF 146 IV 30 consid. 1.1 et 1.3 et les références citées). 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Juge de police a retenu que la prévenue a été dûment citée à comparaître à l’audience du 16 août 2023 par citation du 21 juillet 2023 et qu’elle n’y a pas comparu, ni personne en son nom, sans l’avoir avisé au préalable de son absence. Il en a conclu

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que, selon l’art. 356 al. 4 CPP, l’opposition était réputée retirée dès lors que l’opposante avait fait défaut aux débats. 2.3. Dans son pourvoi, d’une part, la recourante rapporte n’avoir eu connaissance de la citation que le 21 août 2023, date de son retour de vacances. D’autre part, si elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés, en revanche, elle précise maintenir son opposition afin d’obtenir une audience pour se faire entendre. 2.4. En l’espèce, d’abord, la Chambre se doit de constater que la citation à comparaitre du 21 juillet 2023, notifiée sous pli recommandé à la recourante, a été retournée avec la mention « Nonréclamé » et qu’elle lui a été renvoyée par courrier A le 4 août 2023. Ensuite, il ressort du recours que A.________ n’a eu connaissance de la citation et des conséquences de son défaut à l’audience que le 21 août 2023 et qu’elle entend pouvoir être entendue par le Juge de police, manifestant ainsi son intérêt à la procédure. A cet égard, il ne ressort pas tant du dossier que du pourvoi que la recourante aurait eu un comportement constitutif d’abus de droit. Partant, au regard de la jurisprudence citée ci-devant (supra consid. 2.1) interdisant la double fiction, force est d’admettre que le Juge de police a violé le droit fédéral en retenant que l’opposition formée par A.________ contre l’ordonnance pénale était réputée retirée. Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. 3. Au vu de l’admission du recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 16 août 2023 est annulée. II. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 septembre 2023/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

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