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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 11.09.2023 502 2023 190

11. September 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,394 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 190 Arrêt du 11 septembre 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, recourante, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 24 août 2023 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 21 août 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que le 4 juillet 2023 vers 16h00, la police a été sollicitée à B.________, rte de C.________, car D.________, propriétaire de l’immeuble sis à cet endroit, venait de découvrir le corps de sa locataire, E.________ ; qu’il a alors été constaté par le SMUR et les ambulanciers, qui étaient sur place, que le corps présentait des rigidités cadavériques de sorte qu’ils n’ont pu que constater le décès de E.________ ; que pour la doctoresse du SMUR, il était clair que E.________ s’était donné la mort en ingurgitant des médicaments ; que des médicaments ont été retrouvés non seulement dans le lit à proximité du corps, mais aussi dans tout l’appartement ; que l’intervention d’une tierce personne n’a pas pu être mise en évidence ; qu’avisé des faits, le Procureur n’a pas souhaité d’autres mesures et a ordonné la libération du corps ; que par ordonnance de non-entrée en matière du 21 août 2023, le Ministère public a renoncé à ouvrir une instruction suite au décès de E.________ ; que par courrier daté du 22 août 2023, mais remis à la poste le 24 août 2023, A.________, mère de feue E.________, a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière, plus particulièrement contre son 1er paragraphe au contenu suivant : « Le 4 juillet 2023, E.________ s’est donné la mort à son domicile à B.________… ». Elle précise cependant que « Ma fille était malade et prenait des médicaments prescrits. Au moment de son décès, ni le médecin légiste ni le procureur ont ordonné de pratiquer une autopsie ou de faire une prise de sang, E.________ étant décédée dans son sommeil » ; qu’interpelé, le Ministère public a, par courrier du 29 août 2023, renoncé à se déterminer, se référant entièrement aux considérants de son ordonnance querellée ; que la voie du recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]) ; que déposé à un office postal le 24 août 2023, le recours interjeté contre une ordonnance rendue le 21 août 2023 l’a manifestement été dans le délai utile de 10 jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) ; qu’en vertu de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt pour recourir se détermine en fonction du dispositif de l’acte juridictionnel exclusivement. C’est de là qu’émanent les effets du jugement. Le dispositif est l’élément de la décision qui atteint une partie au procès dans ses droits : l’intérêt pour recourir provient de la partie de l’acte qui énonce la conséquence juridique et qui est seule susceptible d’atteindre le recourant dans ses droits. La motivation d’une décision n’est, pour elle-même, pas susceptible d’être entreprise par un recours. Si elle peut parfois affecter directement les intérêts d’une partie, elle ne contient pas l’élément matériel caractéristique qu’est la conséquence juridique. L’autorité de la chose jugée notamment se rattache au seul dispositif d’un jugement (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art.382 n. 4) ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu’en l’espèce, la recourante, non assistée par un mandataire professionnel, a précisé recourir contre le 1er paragraphe de l’ordonnance de non-entrée en matière, soit contre un point des considérants. A la lecture de son pourvoi, on peut néanmoins comprendre qu’elle conteste la nonentrée en matière dès lors qu’elle souligne que « au moment de son décès, ni le médecin légiste ni le procureur ont ordonné de pratiquer une autopsie ou de faire une prise de sang, E.________ étant décédée dans on sommeil ». Ce faisant, elle conclut bien à l’ouverture d’une procédure et s’attaque en conséquence au dispositif ; que selon l’art. 121 al.1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, dans l’ordre de succession ; que partant, la qualité pour recourir de la recourante semble donnée ; que cette question peut toutefois demeurer ouverte compte tenu de ce qui suit ; que la Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP) ; qu’à teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées) ; que, selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd.; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 138 IV 186 consid. 4.1) ; qu’en l’espèce, bien que cela puisse être difficile à admettre pour la recourante - ce qui est compréhensible -, il apparaît clairement des faits, tels qu’ils ressortent du rapport de constat de levée de corps du 4 juillet 2023 (DO/2000 s.), que feue E.________ a ingurgité des médicaments - dont certains ont été retrouvés dans le lit où elle a été découverte, à proximité de son corps -, que le dernier contact que celle-ci a eu date du 3 juillet 2023 vers 16h00 avec son oncle, devant son appartement, et que l’intervention d’une tierce personne n’a pu être mise en évidence, aucune trace d’effraction n’étant présente et l’appartement étant fermé à clef ; que dès lors les faits ne constituent aucune infraction de sorte que c’est à bon droit que le Ministère public a rendu l’ordonnance attaquée ; qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que, compte tenu des circonstances, il est renoncé à la perception de frais judiciaires ; qu’étant donné le sort du recours, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 428 al. 1 CPP) ; la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 21 août 2023 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 septembre 2023/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

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