Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 183 Arrêt du 17 août 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Florian Mauron Parties A.________, prévenu et demandeur contre B.________, Juge de police, défenderesse Objet Récusation (art. 56 ss CPP) Demande du 19 juillet 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. Par ordonnance pénale du 10 mai 2023, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de calomnie et l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à CHF 30.-, frais de procédure en sus. A.________ a formé opposition à cette ordonnance le 19 mai 2023. Le 27 juin 2023, le Ministère public a transmis l’opposition ainsi que le dossier de la cause au Juge de police de la Broye. La Juge de police B.________ (ci-après : la Juge de police) a, par courrier du 7 juillet 2023, informé les parties qu’une citation à comparaître leur parviendrait ultérieurement. 2. Le 19 juillet 2023, A.________ a demandé la récusation de la Juge de police, « mais aussi contre l’Etat de Fribourg et l’ensemble de ses Magistrats pour Arbitraire, crimes organisés en bande, corruption, escroquerie, blanchiment d’argent, etc. » (sic). Dès lors que la Juge de police s’oppose à sa récusation, elle a transmis la demande à la Chambre pénale par courrier du 27 juillet 2023, avec sa détermination et le dossier de la cause. Cette détermination a conduit A.________ à déposer plainte pénale contre la Juge de police, par courrier du 8 août 2023 (sceau postal), pour « abus d’autorité, tentative d’entrave à l’action pénale, complicité dans le cadre des Institutions fribourgeoises et l’ensemble de ses Magistrats, pour Arbitraire, crimes organisés en bande, corruption, complicité d’escroquerie et de blanchiment d’argent, etc. » (sic). Copie de cette plainte pénale a été transmise au Ministère public. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 3. L'écriture du demandeur est émaillée de propos inconvenants à l'égard de diverses personnes et autorités cantonales et fédérales. Il n'apparaît toutefois pas opportun de la renvoyer à son auteur pour correction. 4. Le demandeur demande la récusation en bloc de l’ensemble des magistrats de l’ordre judiciaire fribourgeois – et ainsi des juges de la Chambre de céans – « pour Arbitraire, crimes organisés en bande, corruption, escroquerie, blanchiment d’argent, etc. ». On ne voit toutefois pas quel motif de récusation parmi ceux évoqués à l’art. 56 CPP pourrait entrer en ligne de compte à cet égard. Par ailleurs, le demandeur n’expose pas de motif de récusation concret et individuel à l’encontre de chacun des magistrats, de sorte que sa demande est manifestement irrecevable (not. arrêt TPF BB.2018.190 du 17 juin 2019 in JdT 2020 IV 126), ce que la Chambre de céans peut constater ellemême selon une jurisprudence bien établie (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2) et connue du demandeur (not. arrêts TF 9C_830/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.2 et 1B_57/2023 du 3 février 2023 consid. 3).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 5. 5.1. En vertu de l'art. 56 let. a CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire. Elle l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1). 5.2. Dans un exposé peu compréhensible, le demandeur semble requérir la récusation de la Juge de police aux motifs qu’elle est magistrate et juge suppléante au Tribunal cantonal, dans un canton où prévaut la criminalité par métier au niveau judiciaire, politique et administratif. De son avis, au vu des milliers de milliards en responsabilité civile auxquels vont faire face tous les criminels liés à l’escroquerie et au blanchiment des royalties, à commencer par les magistrats et les politiciens qui les élisent, il est évident que la Juge de police a un intérêt personnel certain au sens de l’art. 56 let. a CPP, ne serait-ce que pour pouvoir garder son emploi (cf. demande, p. 4). Comme la Chambre de céans a déjà eu l’occasion de le souligner (arrêt TC 502 2022 252 - 253 du 19 décembre 2022 consid. 5 s.), un magistrat n’a pas à se récuser de par sa seule appartenance à la magistrature. Il a au contraire l’obligation de traiter un dossier qui lui est confié et ne peut s’y soustraire que s’il est confronté à un motif de récusation avéré, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’occurrence, la Juge de police ayant en particulier exposé qu’elle ne connaît personnellement ni le demandeur, ni la partie adverse. On ne voit pas non plus en quoi sa fonction de juge suppléante au Tribunal cantonal justifierait en l’espèce une récusation, tout comme on ne comprend pas dans quelle mesure elle aurait un intérêt personnel dans l'affaire en question, soit le traitement de l’oppositon formée à l’ordonnance pénale du 10 mai 2023. Par surabondance, il sera encore précisé que le dépôt de plainte pénale contre la Juge de police ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2; arrêt TF 1B_137/2021 du 15 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées). Une nouvelle fois, les arguments du demandeur relèvent en réalité du procès d’intention, qui plus est exposés en des termes inconvenants et outranciers. Sa demande de récusation ne peut qu’être rejetée. 6. Les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La demande de récusation concernant l’ensemble des magistrats de l’ordre judiciaire fribourgeois et partant des membres de la Chambre pénale du Tribunal cantonal est irrecevable. II. La demande de récusation concernant la Juge de police B.________ est rejetée. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 août 2023/swo Le Président Le Greffier