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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 11.09.2023 502 2023 181

11. September 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,520 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 181 Arrêt du 11 septembre 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Opposition tardive à une ordonnance pénale Recours du 27 juillet 2023 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 20 juillet 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 15 mars 2023 du Ministère public, A.________ a été reconnu coupable de voies de fait et d’injure et a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 80.-, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 200.- et des frais de justice par CHF 327.75. Le sursis octroyé le 20 août 2020 n’a pas été révoqué, mais prolongé d’une année. B. Par ordonnance du 20 juillet 2023, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a déclaré irrecevable l’opposition formée par A.________ le 11 avril 2023 à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public du 15 mars 2023 pour cause de tardiveté. C. Par courrier du 27 juillet 2023, A.________ a recouru contre l’ordonnance du Juge de police du 20 juillet 2023. Il conclut à l’admission du recours, au renvoi de la cause au Juge de police pour « une réévaluation de l’affaire et une nouvelle décision », le tout sans frais de procédure. Invités à se déterminer, le Ministère public y a renoncé par courrier du 17 août 2023 alors que le Juge de police a, par lettre du 21 août 2023, indiqué n’avoir pas d’observation à formuler, si ce n’est proposer le rejet du recours, avec suite de frais. D. Par courrier du 22 août 2023, A.________ s’est déterminé sur le fond de la procédure, soit sur l’ordonnance pénale du 15 mars 2023, et a conclu à l’annulation de dite ordonnance et a son acquittement. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP). In casu, le recours du 27 juillet 2023 contre l'ordonnance du Juge de police du 20 juillet 2023 respecte manifestement ce délai. 1.3. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de l’ordonnance attaquée, A.________ a indéniablement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours déposé par une personne non assistée d’un mandataire professionnel peut être considéré comme suffisamment motivé et est de plus doté de conclusions. Partant, il est recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP). 1.5. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. 2.1. Aux termes de l’art. 354 al. 1 CPP, l’opposition doit être formée dans les dix jours. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Si la Poste admet un délai de garde plus long ou en présence d’une poste restante, la règle du délai de sept jours demeure: l’acte est réputé notifié le dernier jour du délai de sept jours (ATF 127 I 31/JdT 2011 I 727; BSK StPO-ARQUINT, 2e éd. 2014, art. 85 n. 9; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, p. 132 note 45; JORDAN, Le respect des délais pour l’avocat, in Revue de l’avocat 2016 p. 207). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). 2.2. En l'espèce, l'ordonnance pénale prononcée le 15 mars 2023 a été notifiée par lettre recommandée à l'attention du recourant. Selon le suivi de la Poste, la tentative infructueuse de notification a eu lieu le 16 mars 2023 (DO/10022). Le délai de garde de sept jours commençait ainsi à courir dès le lendemain et arrivait à échéance le 23 mars 2023. Dès lors que le recourant n'a pas retiré le recommandé dans cet intervalle, la notification a eu fictivement lieu le 23 mars 2023. En outre, le recourant devait s'attendre à recevoir un acte de l'autorité de poursuite pénale. En effet, d’abord, la police, qui l’avait interrogé en qualité de prévenu, le lui avait signalé lors de l'interrogatoire du 14 juin 2022 (DO/2027 « Vous devez vous tenir à disposition des Autorités de poursuite pénale et nous communiquer tout changement d’adresse. L’autorité vous notifiera une décision. Vous devez indiquer une adresse en Suisse […] »). Ensuite, il a été cité, le 2 décembre 2022, à comparaître à une audience par-devant le Lieutenant de Préfet de la Sarine pour le 22 décembre 2022 (DO/8005), audience à laquelle il n’a pas comparu (DO/8012). Enfin, le recourant reconnaît lui-même dans son pourvoi que les agents de police lui aurait dit : « … le dossier sera transmis au juge. Il faut attendre l’issue de l’affaire », de sorte qu’il savait devoir s’attendre à recevoir une décision ou un acte d’un juge. Ainsi, le délai pour recourir contre une ordonnance notifiée fictivement le 23 mars 2023 débutait le lendemain, soit le 24 mars 2023 et arrivait à échéance le lundi 3 avril 2023 en application de l'art. 90 al. 1 et 2 CPP. L'opposition à l'ordonnance pénale du Ministère public du 15 mars 2023, postée le 11 avril 2023, est ainsi manifestement tardive. En le constatant, le Juge de police n’a pas violé le droit. Il s’ensuit le rejet du recours. Au demeurant, il convient encore de relever que la tentative infructueuse de notification ayant eu lieu le 16 mars 2023 (DO/10022), le délai de 10 jours pour former opposition expirait le lundi 27 mars 2023, soit après le retour de vacances du recourant intervenu le 23 mars 2023. 3. Il ressort également de son recours que A.________ reproche au Juge de police d'avoir considéré à tort son opposition comme tardive dès lors qu’il considère ce retard comme excusable. Un tel

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 argument relève de la procédure de restitution de délai, applicable lorsqu'une partie a été empêchée sans aucune faute de sa part d'observer un délai et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (art. 94 al. 1 CPP). Une telle requête est de la compétence du Ministère public, non de la Chambre pénale (art. 94 al. 2 CPP). Le Juge de police a d’ailleurs expressément, dans l’ordonnance attaquée, rendu attentif le recourant à la procédure à appliquer pour le dépôt d’une demande de restitution de délai. Cela étant, la cause est renvoyée au Ministère public afin qu’il l’examine sous cet angle et rende une décision formelle. 4. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 20 juillet 2023 est confirmée. II. La cause est renvoyée au Ministère public afin qu’il statue sur la demande de restitution de délai. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 septembre 2023/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

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