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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.08.2023 502 2023 180

9. August 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,393 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 180 Arrêt du 9 août 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Vanessa Thalmann Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire Recours du 27 juillet 2023 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 25 juillet 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.a. A.________ est ressortissant français. Il appartient à la communauté des gens du voyage. A.b. Une première procédure a été ouverte à son encontre par le Ministère public le 31 août 2022 (DO 2024) à la suite de soupçons de participation à un cambriolage le 14 décembre 2021. Cette procédure a été suspendue le 31 août 2022, le lieu de séjour de A.________ étant alors inconnu (DO 2097). A.c. La police cantonale a établi un rapport le 14 février 2023 à la suite d’une escroquerie de type « Rip Deal ». Elle a résumé cette opération comme suit (DO 2200) : une personne souhaitait vendre son immeuble sis dans le district de la Veveyse et a mis pour ce faire une annonce sur une plateforme internet (B.________.ch). Elle a été contactée sur cette plateforme par un dénommé C.________, soi-disant domicilié à Londres, qui se disait intéressé par cet achat, et qui a offert un prix même supérieur de CHF 100'000.- à celui demandé, le vendeur devant toutefois s’acquitter d’une commission de EUR 20'000.- pour l’intermédiaire de ce dessous-de-table. Le vendeur a ensuite été contacté par une personne domiciliée à Genève – en réalité une identité usurpée – et rendez-vous a été fixé le 8 février 2023 dans un hôtel à D.________ (France). Le vendeur y a rencontré un couple, dont une personne prénommée E.________ qui a dit connaître C.________, qui lui a montré la somme de CHF 100'000.- à lui remettre contre les EUR 20'000.-. Il a été procédé à l’échange mais le vendeur a remarqué plus tard que l’enveloppe contenant les CHF 100'000.- avait été habilement échangée contre une enveloppe ne contenant que des fausses coupures. A.d. Sur mandat du Ministère public du 3 mars 2023 (DO 8019), la Police fribourgeoise a mis sur pied des recherches secrètes (affaire « F.________ ») tendant à élucider des escroqueries commises dans le canton de Fribourg par C.________ sur la plateforme B.________.ch. Après divers contacts entre le précité et le prétendu vendeur – en réalité un policier – pour la vente d’un immeuble, un rendez-vous a été fixé le 20 mars 2023 où le vendeur devait remettre EUR 30'000.contre le versement d’un dessous-de-table de CHF 150'000.-. A l’heure et au lieu convenus, un certain G.________ s’est présenté. Il s’agissait de A.________, lequel était en contacts téléphoniques avec C.________. A.________ a été arrêté sitôt après avoir pris l’enveloppe contenant EUR 30'000.-. Il était en possession de 808 faux billets de CHF 200.- (cf. rapport du 24 mars 2023 DO 8000ss). Entendu le même jour par la police (DO 6013), il a déclaré être venu à Genève à la demande d’un certain H.________, dont il venait de faire la connaissance au baptême de l’enfant d’amis, pour réceptionner une somme auprès d’une personne prénommée I.________ moyennant une rémunération de EUR 1'000.-. Il a remis un sac à I.________, que lui avait confié H.________. Ce sac contenait les 808 faux billets de CHF 200.-. Un certain J.________ est également intervenu lors de la transaction. Il a confirmé ses propos lors de son audition par le Ministère public le 21 mars 2023 (DO 6013). Saisi d’une requête de détention provisoire, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a entendu A.________ le 23 mars 2023. Le même jour, le Tmc l’a placé en détention provisoire jusqu’au 19 mai 2023. En substance, il a retenu que le précité est fortement soupçonné d’escroquerie, éventuellement d’escroquerie par métier, que ses propos étaient peu clairs, que des nombreuses mesures d’instruction étaient nécessaires pour définir son rôle dans les différentes escroqueries

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 similaires, que tant le risque de fuite que le risque de collusion étaient réalisés, et que la détention provisoire était proportionnée. A.e. Le 21 avril 2023, le Ministère public a transmis plusieurs commissions rogatoires : l’une au Procureur général près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence afin d’obtenir un extrait de l’acte de naissance de A.________ (DO 8063) ; une autre auprès du Procureur général près la Cour d’appel de Chambéry afin d’obtenir les images de vidéos protection de l’hôtel de D.________ où A.________ et ses comparses ont séjourné entre les 19 et 20 mars 2023, et tous documents en lien avec cette réservation (DO 8066) ; une autre auprès du Procureur général près la Cour d’appel de Nîmes pour obtenir un extrait du registre des habitants concernant le recourant, son épouse et ses enfants (DO 8069). A.f. Le Ministère public a sollicité le 15 mai 2023 une prolongation de la détention provisoire de trois mois. Il a relevé que de nombreuses mesures d’instruction avaient été mises en œuvre afin de déterminer l’implication de A.________ dans un groupe relativement organisé commettant des escroqueries de type « Rip Deal », en particulier des demandes de collaboration avec la France et l’Angleterre. L’enquête est par ailleurs compliquée par les déclarations fluctuantes du prévenu qui, lors de son audition par la police le 15 mai 2023, a donné une nouvelle version des faits en mentionnant deux nouveaux comparses (K.________ et L.________). Les risques de fuite, de collusion et de réitération ont été invoqués. Le recourant s’est opposé à cette prolongation le 19 mai 2023. Le 30 mai 2023, le Tmc l’a partiellement admise, ordonnant la prolongation de la détention jusqu’au 19 juillet 2023. A.g. Le 14 juillet 2023, le Ministère public a sollicité une prolongation de la détention d’un mois, à laquelle le recourant s’est opposé le 19 juillet 2023. Le 25 juillet 2023, le Tmc a admis cette requête, la détention étant prolongée au 19 août 2023. B. A.________ a recouru le 27 juillet 2023 contre la décision du 25 juillet 2023, concluant au rejet de la demande de prolongation et à sa libération immédiate. Le Ministère public a renoncé à se déterminer le 31 juillet 2023. Le 3 août 2023, le Tmc a conclu au rejet du recours. A.________ a déposé une ultime détermination le 8 août 2023 et a produit son échange de courriels avec la police faisant état d’une audition de police finale qui aura lieu le 11 août 2023. en droit 1. Le recours a été interjeté auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP ; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP). 2. Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP et 5 par. 1 let. c CEDH). 3. Le Tmc a longuement expliqué dans quelle mesure des forts soupçons existent à l’encontre de A.________ (décision querellée p. 3 à 6). Renvoyant par ailleurs à ses décisions des 23 mars et 30 mai 2023, le Tmc a relevé que C.________ est soupçonné d’avoir commis plusieurs escroqueries de type « Rip Deal » et que, intercepté à Genève dans le cadre d’une prétendue transaction menée par C.________, il est manifestement un de ses comparses. Il a noté que les déclarations de A.________, qui tente de limiter son rôle à celui de simple coursier pour une opération unique, ne sont pas crédibles. Enfin, il a rappelé que des forts soupçons pèsent sur A.________ en lien avec le cambriolage de décembre 2021. Dans son recours, A.________ ne tente pas de remettre en cause les considérants détaillés de la première juge en lien avec l’existence de forts soupçons. Il s’en prend uniquement à la durée de la détention provisoire, qui serait désormais excessive compte tenu des charges objectives qui pèsent sur lui (recours p. 3 ch. 7). Ce point sera examiné ci-après. Pour le surplus, il sera uniquement relevé que, selon le rapport du 24 mars 2023, le recourant semble effectivement en lien avec C.________, avec qui il était en contact téléphonique le jour de son arrestation. Si le recourant soutient certes qu’il n’était qu’une « mule » peu impliquée dans l’escroquerie, il faut relever, comme l’a noté sans contradiction le Tmc, que ses déclarations ont varié et ne sont pas convaincantes, et que son rôle le 20 mars 2023 ne consistait pas seulement à transporter l’argent, mais à rencontrer le prétendu vendeur pour mener à bien l’opération frauduleuse, ce qui laisse supputer une implication plus importante que le rôle de simple complice quelque peu naïf qu’il s’attribue. 4. 4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). 4.2. Le Tmc a retenu l’existence d’un risque de fuite. Il a relevé que A.________ est membre de la communauté du voyage ; il vit depuis deux ans avec sa femme et ses trois enfants dans une caravane, sur une aire prévue pour les gens du voyage, à M.________, en France. Il possède une voiture. Il a également deux frères et une sœur qui habitent en Italie, près de leurs parents. Il indique avoir des contacts réguliers avec eux. Il explique aussi ce jour se rendre régulièrement en Allemagne pour visiter son oncle et sa tante, ainsi que ses cousins. Sa situation financière est difficile, travaillant au noir, pour de petits boulots de jardinage ou de nettoyage, et étant suivi par le Service social. Il

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 n'a pas de formation ni de diplôme et il dispose d'une « carte » qui lui permet de rester en France, renouvelable tous les six mois. Il gagnerait environ EUR 10'000.- à 12'000.- par année en effectuant ces petits boulots, notamment dans la ferraille, le jardinage et les nettoyages. Son épouse ne travaille pas. Il n'a aucune attache avec la Suisse. A supposer qu'il soit reconnu coupable des faits, conséquents, qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine privative de liberté. Dans ces conditions, il est sérieusement à craindre qu'il se soustraie à la procédure et à la sanction pénale prévisible en quittant le pays, pour se rendre en France ou en Italie, ou en Allemagne, ou en disparaissant dans la clandestinité. Dit en d'autres termes, le risque de fuite est ici toujours concret et élevé. A.________ objecte dans son recours que le risque de fuite n’est envisagé que parce qu’il fait partie de la communauté des gens du voyage, travaille au noir, est aidé par les services sociaux et voyage occasionnellement en Allemagne. Retenir ces circonstances revient à le maintenir en détention pour une durée illimitée dès lors qu’il ne peut changer ni son origine, ni sa nationalité. Le risque de fuite serait dès lors sans pertinence. 4.3. Les arguments du recourant tombent à faux. Le risque de fuite est en effet manifeste en l’espèce, non pas parce que A.________ fait partie de la communauté des gens du voyage, mais parce qu’il vit principalement en France, pays qui n’extrade pas ses ressortissants, et qu’il n’a aucun lien avec la Suisse où il ne prétend du reste pas souhaiter rester. Il est ainsi clair que dès sa sortie de prison, le recourant quittera la Suisse et rien ne permet sérieusement de le croire lorsqu’il affirme qu’il ne se dérobera pas à l’avenir aux éventuelles conséquences pénales des actes qui lui sont reprochés. Contrairement enfin à ce qu’il soutient, ce qui précède n’implique pas qu’il restera en détention pour une durée indéterminée, d’autres conditions devant être réunies pour prolonger la détention provisoire, en particulier la proportionnalité de la mesure. 4.4. Le risque de fuite étant suffisant pour maintenir la détention provisoire, la Chambre pénale renonce à examiner l’existence d’un risque de collusion. 5. 5.1. Dans ses deux derniers griefs, A.________ se plaint tout d’abord d’une violation de l’art. 212 al. 3 CPP. Il estime que le reproche d’escroquerie par métier ne repose sur rien et qu’il n’a servi que de transporteur de billets, une seule fois, pour EUR 1'000.-, ce que le dossier ne contredirait pas. Il invoque ensuite une violation du principe de la proportionnalité : une seule mesure d’instruction est en cours, soit la demande des enregistrements transmise au Procureur général près la Cour d’appel de Chambéry, effectuée en avril 2023 et relancée seulement à la fin juin 2023. Aucun avis de recherche n’est en cours contre C.________ et les autres personnes citées dans le dossier. Les investigations semblent plus compter sur le hasard que sur une stratégie concertée, et ne justifient pas une détention provisoire. 5.2. Le Ministère public relève dans sa demande de prolongation (p. 2) que le traitement de la demande de transmission des vidéos a connu quelque retard car la personne en charge de cette affaire au Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains était en vacances. Cette demande a désormais été traitée (DO 8068.1). Cela étant, savoir si des mesures d’instruction encore déterminantes sont en cours n’est pas totalement pertinent, puisque la détention est justifiée en raison d’un risque de fuite. Le recourant ne tente enfin pas de démontrer qu’on est en présence d’une violation du principe de célérité qui, de par sa gravité, rend la détention disproportionnée (not. arrêt TF 1B_208/2019 du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 29 mai 2019 consid. 6.1). Cela ne ressort par ailleurs pas du dossier, le Ministère public ayant fait son possible pour obtenir l’exécution en temps utile des commissions rogatoires décernées aux autorités françaises, notamment par des rappels. Le grief est infondé. 5.3. Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (ATF 143 IV 168 consid. 5.1). 5.4. Le Tmc a motivé cette question comme suit : « La Juge retient que, compte tenu du flagrant délit et des objets séquestrés lors de l’arrestation, des montants conséquents en jeu, la somme de EUR 30'000.- retrouvée sur le prévenu, ainsi que le sac contenant plus de 800 faux billets de CHF 200.-, représentant plus de CHF 160'000.- en faux billets, de la dimension internationale de cette procédure, du concours d'infractions, de la peine à laquelle le prévenu s'expose en cas de condamnation, et des mesures d'instruction qu'il reste à diligenter, une prolongation de la détention provisoire d'une durée d'un mois, faisant porter la détention provisoire à cinq mois, semble proportionnée et adéquate, la requête du Ministère public étant ainsi admise. » Cette motivation est convaincante. Le recourant est impliqué dans une escroquerie portant sur un montant important. Comme déjà relevé (consid. 4 supra), son activité ne consistait pas seulement à transporter l’argent, mais à rencontrer le prétendu vendeur pour mener à bien l’opération frauduleuse, ce qui laisse supputer une implication plus importante que le rôle de simple complice quelque peu naïf qu’il s’attribue. Il est également soupçonné de vol, dommages à la propriété et violation de domicile le 14 décembre 2021. Dès lors, la détention subie au 19 août 2023 (cinq mois) est encore inférieure au cadre de la peine envisageable au vu des infractions qui lui sont reprochées. Le grief est infondé. 6. Il s’ensuit le rejet du recours. 7. 7.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ ; RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et les autres opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 4 heures de travail, plus débours. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 750.-, débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 57.75 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 7.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'407.75 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 807.75), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 25 juillet 2023 est confirmée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Paolo Ghidoni en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 807.75, TVA par CHF 57.75 incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'407.75 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 807.75) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 9 août 2023/jde Le Président La Greffière-rapporteure

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