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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 25.10.2023 502 2023 178

25. Oktober 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,679 Wörter·~18 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 178 Arrêt du 25 octobre 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Nathalie Fluri, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Jean- Christophe a Marca, avocat Objet Séquestre Recours du 20 juillet 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 7 juillet 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A1. Le 24 mai 2023, B.________ a dénoncé A.________ pour gestion déloyale et abus de confiance. Il expose qu’elle avait un pouvoir de gestion sur son patrimoine privé, ayant accès à ses comptes bancaires et s’étant vue confier la tâche d’effectuer ses paiements. Etant la compagne de son fils de mai 2018 à septembre 2022, il lui faisait confiance et il l’a associée à plusieurs de ses affaires. Il lui reproche les faits suivants : Tous deux étaient associés de Sàrl C.________. Le 26 mai 2020, A.________ a versé CHF 600'000.- (EUR 565'860.-) à B.________ qui cherchait des liquidités pour la société. Par accord du 19 octobre 2020, celui-ci lui a cédé une créance de EUR 2'725'840.48 qu’il détenait sur un bien immobilier à D.________, B.________ reconnaissant entre autres qu’elle lui avait déjà versé CHF 600'000.- (EUR 565'860.-) le 26 mai 2020 sur le prix de cession. A.________ a effectué par la suite des versements au plaignant intitulés « achat de créance sur le bien immobilier (…) » jusqu’à concurrence du prix de cession convenu, dont un versement de CHF 327'000.- le 10 novembre 2020. Elle a vendu le bien immobilier sis à E.________, et, les parties ont convenu qu’elle gérerait le produit de cette vente et qu’elle lui fournirait un décompte, ce qu’elle n’a jamais fait malgré de multiples demandes. Le plaignant faisant à nouveau face à des problèmes de liquidités avec la société Sàrl C.________, A.________ a proposé de lui verser CHF 600'000.-; en contrepartie, il a souhaité lui transmettre des cédules hypothécaires sur un chalet à F.________ appartenant à une société dont il est l’unique administrateur. La parcelle faisait alors l’objet d’un séquestre et A.________ a proposé de payer un montant de CHF 327'000.- pour le lever. Par acte de vente du 2 décembre 2020, elle a finalement acquis la propriété de la parcelle sur laquelle se trouve le chalet pour un prix de CHF 1'768'424.payable notamment par le versement des CHF 327'000.- contre la radiation du séquestre et des CHF 600'000.- dont l’acte de vente stipulait qu’ils avaient déjà été versés. Le plaignant soutient qu’elle n’a jamais versé ces montants et qu’il a ainsi été attesté faussement dans l’acte qu’ils avaient déjà été payés. Elle a mis le chalet en vente et refuse que le plaignant y accède pour récupérer le mobilier d’une valeur de CHF 150'000.- qu’il y a laissé. Il lui reproche aussi d’avoir conservé le montant total de CHF 1'048'135.85 qu’il lui avait versé en trois fois (CHF 350'000.- le 27 novembre 2020, CHF 503'045.- le 3 décembre 2020 et CHF 195'090.85 le 15 janvier 2021) pour que son fils acquiert une part de copropriété sur l’immeuble art. ggg RF H.________ dont elle est l’unique propriétaire, sans qu’elle lui transfère cette part. En outre, A.________, en sa qualité d’associée de Sàrl C.________, a financé dite société à hauteur de CHF 295'336.- pour l’année 2021, par différents versements. Simultanément à ces versements, elle a utilisé le produit de la vente du bien immobilier qu’elle gérait pour rembourser sur son compte personnel les montants qu’elle avait octroyés à la société. En résumé, B.________ reproche à A.________ d’avoir acquis la propriété de la créance sur l’immeuble à D.________ et celle de la parcelle de F.________ alors qu’elle n’a versé qu’une fois les montants de CHF 600'000.- et de CHF 327'000.- qui ont pourtant été pris en compte dans les

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 deux accords, d’avoir ainsi faussement indiqué dans un acte notarié que le montant de CHF 600'000.- avait déjà été versé, d’avoir disposé en sa faveur des liquidités issues de la vente qu’elle gérait pour le compte du plaignant (EUR 295'336.-), d’avoir conservé le montant de CHF 1'048'135.85 qu’il lui a remis pour qu’elle inscrive son fils comme copropriétaire d’un immeuble qu’elle détient, et de refuser de lui restituer les meubles d’une valeur de CHF 150'000.- qui se trouvent dans le chalet. B.________ s’est constitué partie plaignante au pénal et au civil. A2. Par ordonnance du 7 juillet 2023, le Ministère public a ouvert une procédure pénale à l’encontre de A.________ pour abus de confiance, gestion déloyale, éventuellement obtention frauduleuse d’une constatation fausse. Par ordonnance du même jour, il a ordonné le séquestre à titre conservatoire de trois immeubles (n° ggg, iii et jjj RF H.________) appartenant à la prévenue. Ces biens ont été également mis sous séquestre en vue de l'exécution d'une éventuelle créance compensatrice. B. Le 20 juillet 2023, A.________ a recouru contre l’ordonnance de séquestre, en concluant à son annulation. Par courrier du 9 août 2023, le Ministère public a informé qu’il renonçait à se déterminer, précisant qu’une audition des parties aurait lieu le 8 septembre 2023. B.________ a déposé sa détermination le 9 octobre 2023, concluant au rejet du recours. A.________ a répliqué spontanément le 12 octobre 2023. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CR CPP-LEMBO/JULEN BERTHOD, 2e éd., 2019, art. 267 n. 4). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la propriétaire des biens séquestrés directement touchée par la mesure de blocage litigieuse (art. 382 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Se plaignant d’une constatation incomplète et inexacte des faits, la recourante soutient qu’il n’existe pas de soupçon suffisant laissant présumer la commission d’une quelconque infraction. Elle expose qu’elle est largement créancière du plaignant et que celui-ci s’est abstenu de produire l’entier

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 des pièces démontrant que certaines prétentions qu’il revendique ont fait l’objet de compensation comme les montants de CHF 327'000.- et de CHF 600'000.- ainsi que le montant de CHF 97'927.40 auquel il avait clairement renoncé devant notaire. S’agissant du montant de CHF 1'048'135.85 qu’il dit lui avoir confié pour que son fils soit inscrit comme copropriétaire de l’immeuble qu’elle détient, elle soutient qu’il résulte clairement de la pièce 18 que « ces soi-disant[s] versements font immédiatement suite à des ordres de paiement qui ont été préalablement effectués par la recourante et qui compense largement cette soi-disant prétention » (recours p. 4). Elle indique que le plaignant, habitué à toutes sortes de montages financiers, demandait à recevoir des montants qu’il remboursait ensuite, parfois en changeant juste l’intitulé : ainsi, la recourante lui versait d’abord un montant qu’il lui restituait sous un autre intitulé. Elle prétend que la pièce 18 démontre qu’elle lui a versé CHF 581'873.35 de plus qu’elle n’a reçus du plaignant. Elle conteste également avoir disposé d’un accès aux comptes bancaires du plaignant. 2.2. Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qui seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP); que le juge du fond pourrait être amené à restituer au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou à confisquer (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêts TF 1B_590/2022 du 20 avril 2023 consid. 2.1 et 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas à l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte de procéder à une pesée minutieuse des éléments à charge et à décharge, ni à une évaluation complète des différents moyens de preuve disponibles (arrêt TF 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.1). Il lui incombe uniquement d’examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction (arrêts TF 1B_336/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4.2; 1B_98/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.2; 1B_249/2015 du 30 mai 2016 consid. 5.5; 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.1) Quant au séquestre en vue de la confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure est proportionnée lorsqu'elle porte sur des objets/avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Il doit exister un rapport de causalité entre l'infraction et l'objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2; arrêt TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; 139 IV 250 consid. 2.1; arrêt TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.3. En l’espèce, le plaignant reproche à la recourante d’avoir conservé le montant total de CHF 1'048'135.85 qu’il lui avait versé en trois fois (CHF 350'000.- le 27 novembre 2020, CHF 503'045.- le 3 décembre 2020 et CHF 195'090.85 le 15 janvier 2021) pour que son fils acquiert une part de copropriété sur l’immeuble art. ggg RF H.________ dont elle est l’unique propriétaire, sans transférer cette part. Se prévalant de la pièce 18 produite en annexe de la dénonciation (relevés du compte bancaire du plaignant pour la période entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021), la recourante prétend que le plaignant était habitué à des montages financiers, en particulier qu’il demandait à recevoir des montants de sa part avant de les rembourser sous un autre intitulé « fantaisiste ». Elle soutient en substance qu’il n’a jamais été question qu’il acquiert pour son fils une part de copropriété « sur un immeuble auquel elle tient particulièrement », ni que lui, rompu aux affaires, verse de tels montants sans acte notarié. En l’occurrence, il ressort de la pièce 18 que le plaignant lui a effectivement versé les trois montants précités pour « la prise de participation pour K.________ pour l’immeuble » dont elle est la propriétaire. Sans examiner la thèse de la recourante selon laquelle il aurait opéré des montages financiers, on doit relever d’emblée que le reproche du plaignant est à cet égard purement civil et ne saurait constituer un éventuel abus de confiance. En effet, l’abus de confiance suppose que la chose confiée, ici l’argent, soit conservée par l’auteur, soit en vue de sa restitution, soit en vue de la transférer à un tiers. A contrario, ce que l’auteur reçoit pour lui-même, non en vue de le restituer ou de le transférer à un tiers, ne peut être l’objet d’un abus de confiance (PC CP, 2e éd. 2017, art. 138 n. 15 et 31 et les réf.). Or, tel est le cas à suivre la version du plaignant, celui-ci exposant qu’il lui a versé de l’argent pour qu’elle transfère une part de copropriété sur un de ses biens. Il n’est pas question qu’elle transfère le montant confié à un tiers, ni qu’elle le restitue au plaignant, de sorte que les faits dénoncés en lien avec le montant de CHF 1'048'135.85 ne révèlent aucun soupçon de comportement pénalement répréhensible. La recourante soutient que certaines prétentions que le plaignant revendique en lien avec l’achat de la parcelle (chalet) ont fait l’objet de compensation comme les montants de CHF 327'000.- ou de CHF 600'000.- ou de cession comme le montant de CHF 92'927.40. S’agissant des premiers montants invoqués, elle prétend que le procès-verbal de la vente qu’elle produit à l’appui de son recours explicite la compensation, le plaignant s’étant bien gardé de produire cette pièce. Il y est indiqué que le prix de la parcelle est payable selon les modalités suivantes : « paiement du séquestre pour un montant de CHF 327'000.- selon convention d’accord », « la créance de CHF 600'000.- – que A.________ détient et qui est garantie par la cédule hypothécaire de CHF 800'000.- – déjà en sa possession, est éteinte par compensation pour un montant de CHF 600'000.- ». Le plaignant lui reproche d’avoir acquis la propriété de la créance sur l’immeuble à D.________ et celle de la parcelle de F.________ alors qu’elle n’a versé qu’une fois les montants de CHF 600'000.- et de CHF 327'000.- qui ont pourtant été pris en compte dans les deux accords et d’avoir ainsi faussement indiqué dans le dernier accord que ces montants ont été versés. Il soutient qu’elle disposait d’un accès à son compte bancaire et qu’elle gérait ses paiements pour la période entre le 18 mai 2018 et le 24 septembre 2022 et que ce n’est que quand il a repris la gestion de ses comptes qu’il a constaté les manquements. Ces éléments nécessitent d’être investigués par le Ministère public et la thèse de la recourante ne saurait ainsi d’emblée annihiler les soupçons initiaux découlant de la dénonciation. Par contre, contrairement à ce qu’elle soutient, le plaignant ne revendique pas le montant de CHF 92'927.40, celui-ci ayant exposé clairement dans sa dénonciation qu’il a été cédé à la recourante dans l’acte notarié (cf. dénonciation p. 9 all. 13). La recourante expose également qu’elle n’a jamais eu l’intention de s’approprier les meubles du plaignant, se référant à son dernier courriel à son attention du 6 juillet 2023 (DO 9000). Dans ce courriel, elle l’informe qu’ayant vendu le chalet, elle compte le vider le lendemain et lui formule une

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 proposition pour récupérer ses meubles. On doit relever que les meubles, pourtant disponibles, n’ont pas fait l’objet d’un séquestre en vue de leur restitution au lésé et ne semblent pas concernés par l’ordonnance de séquestre. Enfin, elle relève que la pièce 21 de la dénonciation reprend tous les versements qu’elle a faits entre le 8 décembre 2020 et le 31 décembre 2021 en lien avec Sàrl C.________ et que les comptes sont « en équilibre solde débit/crédit à zéro ». On peine à suivre son argumentation. La société n’est en effet pas plaignante dans la présente procédure. Le plaignant lui reproche bien plutôt d’avoir utilisé le produit de la vente de l’immeuble à D.________ qu’elle devait gérer selon leur accord pour se rembourser les montants qu’elle a versés à la société précitée (all. 23). A l’appui de sa dénonciation, il produit un courriel du 6 avril 2023 dans lequel elle écrit « en résumé l’argent est sorti de mon compte et m’a été recrédité le même jour en présence de mon banquier. Je suis très à l’aise sur ce point ! » (all. 26, pièce 24). Des soupçons suffisants existent à ce stade précoce de la procédure. Au vu de ce qui précède, son grief est fondé uniquement en tant qu’il concerne l’absence de soupçon de comportement pénalement répréhensible en lien avec le versement des CHF 1'048'135.85. Pour le surplus, des soupçons suffisants existent en l’état précoce de la procédure. 3. 3.1. La recourante se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité. Elle expose que les trois immeubles mis sous séquestre valent au total CHF 4'000'000.- selon les estimations de la banque et que, selon les prix du marché, ils valent pour le premier cité dans l’ordonnance litigieuse entre CHF 2'600'000.- et CHF 2'750'000.-, pour le second entre CHF 2'700'000.- et 2’900'000.- et pour le dernier CHF 40'000.-, le tout très peu hypothéqué. Elle considère que tout au plus le séquestre du premier immeuble serait proportionné. 3.2. En l’espèce, rien dans la décision attaquée ou au dossier ne permet de dire que le Ministère public se serait intéressé à la valeur des biens mis sous séquestre. Il a en outre renoncé à se déterminer sur le recours. Au vu des soupçons suffisants relevés ci-dessus, les éventuelles prétentions que pourrait élever le plaignant seraient tout au plus de CHF 927'000.- (CHF 327'000.et CHF 600'000.-) et de EUR 295'336.- (cf. allégué 24 de la dénonciation du 24 mai 2023), soit au total environ CHF 1.3 mio. Au vu des pièces produites en recours démontrant la valeur des immeubles, le séquestre du premier immeuble mentionné se révèle largement suffisant. Le grief doit ainsi être admis et la décision attaquée modifiée en conséquence. 4. La recourante se prévaut enfin de l’inopportunité de la décision. En présence de soupçons initiaux suffisants, la mise en sûreté de biens encore disponibles aux fins qu'ils puissent, si les faits reprochés venaient à être confirmés, confisqués, s’avère une mesure adéquate en l’état. La recourante n’apporte du reste aucune motivation spécifique à l’appui de sa contestation, notamment afin de démontrer en quoi le séquestre, bien que légal, serait inopportun. 5. Le recours doit partiellement être admis et la décision modifiée en ce sens que le séquestre ne porte que sur l’immeuble n° ggg (E-GRID lll), sis à M.________. Le séquestre prononcé sur les deux autres immeubles n° iii (E-GRID nnn) et n° jjj (E-GRID ooo) est levé, et le Registre foncier de la P.________ est requis de supprimer la mention de la restriction du droit d’aliéner sur le feuillet de ces deux immeubles.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 6. 6.1. Vu l’admission partielle du recours, seule la moitié des frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sera mise à la charge de la recourante, le solde étant supporté par l’Etat. 6.2. Une indemnité de partie partielle est accordée à la recourante dans la mesure de la répartition des frais. Pour la rédaction du mémoire de recours et de la réplique spontanée, un entretien client et quelques échanges pour obtenir les éléments factuels présentés ainsi que la prise de connaissance du présent arrêt avec explication à la cliente, 5 heures de travail à 250.-/h paraissent raisonnables. S’y ajoutent le forfait débours (5 %), soit CHF 62.50, et la TVA par CHF 101.05. Ainsi, l’indemnité de partie totale serait de CHF 1’312.50, TVA par CHF 101.05 en sus, et l’indemnité partielle accordée à la recourante est dès lors de CHF 656.25, TVA par CHF 50.55 en sus. 6.3. Dans la mesure où l’intimé obtient en partie gain de cause, il aurait droit à une indemnité de partie partielle. Cependant, bien qu’assisté d’un mandataire professionnel, il n’a ni chiffré ni documenté ses prétentions, contrairement au prescrit de l’art. 433 al. 2 CPP, ce qu’il aurait pourtant pu faire avec le dépôt de son acte de recours. Il se justifie ainsi de ne pas entrer en matière sur ce point (arrêt TF 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2; not. arrêts TC FR 502 2022 159 du 17 octobre 2022 consid. 3.2; 502 2022 122 du 31 août 2022 consid. 3.2; 502 2021 95 du 22 août 2022 consid. 3.2; 502 2022 14 du 9 mai 2022 consid. 4.2; 502 2021 227 du 18 janvier 2022 consid. 3.2; 502 2021 180 du 10 janvier 2022 consid. 3.3). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, l’ordonnance du 7 juillet 2023 est modifiée comme suit : « 1. L’immeuble n° ggg (E-GRID lll) de la commune de H.________ est séquestré (cf. donnée INTERCAPI annexée). 2. Le Registre foncier de P.________ est requis de mentionner une restriction du droit d’aliéner sur le feuillet de l’immeuble ci-avant désigné. » II. Le Registre foncier de P.________ est requis de supprimer la mention de la restriction du droit d’aliéner sur les feuillets des immeubles n° iii (E-GRID nnn) et n° jjj (E-GRID ooo) de la commune de H.________, leur séquestre étant levé. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis par moitié à la charge de A.________ et de l’Etat. IV. Une indemnité de partie partielle, arrêtée à CHF 656.25, TVA par CHF 50.55 en sus, est accordée à A.________. V. Aucune indemnité de partie n’est accordée à B.________. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 octobre 2023/cfa Le Président La Greffière-rapporteure

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