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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.08.2023 502 2023 163

22. August 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,871 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 163 Arrêt du 22 août 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Florian Mauron Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Restitution d’une audience (art. 94 CPP) Recours du 7 juillet 2023 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 4 juillet 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que par ordonnance pénale du 14 septembre 2022 (DO/10'000 ss), le Ministère public a condamné A.________ pour contrainte à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-), avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 500.-, frais en sus ; que le 23 septembre 2022, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a formé opposition (DO/13000 ss), si bien que le dossier de la cause a été transmis au Juge de police de la Sarine (ciaprès : le Juge de police) ; que par courrier du Juge de police du 3 mars 2023 (DO/13’031 s.), notifié au recourant le 8 mars 2023 (DO/13’033), A.________ a été cité à comparaître personnellement à une audience fixée le 2 juin 2023 ; que le mandataire du recourant ainsi que B.________, partie plaignante, ont comparu à l’audience précitée. A.________ ne s’y est toutefois pas présenté, si bien que le Juge de police a pris acte, par ordonnance du même jour (DO/13'062 s.), que l’opposition formée le 23 septembre 2022 était réputée retirée et a constaté que cette dernière était entrée en force à la date de son prononcé ; que par courriel du 27 juin 2023, A.________ a écrit au Juge de police qu’il y avait eu un malentendu avec son mandataire, ce qui explique son absence lors de l’audience du 2 juin 2023 (DO/13'067 s.) ; que par courrier du 27 juin 2023 (DO/13'069), le Juge de police a imparti au recourant un délai afin de signer manuscritement son courriel, ce afin que celui-là puisse le traiter comme une requête de restitution de l’audience du 2 juin 2023. Le recourant s’est exécuté dans ce sens dans le délai imparti ; que par ordonnance du 4 juillet 2023, le Juge de police a rejeté la requête de restitution d’audience formée par A.________ le 27 juin 2023 ; que le 7 juillet 2023, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance susmentionnée ; que par courrier du 17 juillet 2023, A.________ a notamment produit un échange de courriels qu’il a eu avec son mandataire et a fait le point sur la situation, donnant son point de vue sur les faits objets de l’ordonnance pénale du 14 septembre 2022 ; que le 25 juillet 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Le Juge de police a également conclu au rejet du recours, par courrier du 27 juillet 2023 ; que les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]) ; que le recours a été adressé dans le délai de dix jours (cf. art. 396 al. 1 CPP) par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) ; que la Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4) ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que le recours peut être globalement considéré comme suffisamment motivé au sens de l’art. 396 al. 1 CPP, ce d’autant plus que le recourant n’est pas assisté d’un mandataire professionnel. En effet, il ressort de son recours qu’il conteste l’appréciation du Juge de police retenant qu’il n’était pas empêché sans sa faute de se rendre à l’audience du 2 juin 2023 ; que la Chambre pénale relève d’emblée qu’elle n’est compétente que pour dire si c’est à bon droit que le Juge de police a rejeté la requête de restitution d’audience du recourant. Il ne lui incombe cependant pas de se prononcer sur le fond du litige, à savoir sur la question de savoir s’il y a eu contrainte ou non. Ainsi, le paragraphe du recourant commençant par « Par rapport à l’accusation de contrainte, […] » est irrecevable. Il en va de même du courrier du 17 juillet 2023 du recourant en tant que celui-ci y apporte son propre point de vue sur les faits objets de l’ordonnance pénale le condamnant ; que, s’agissant de l’affirmation du recourant, selon laquelle il n’a « jamais demandé la restitution d’une séance », on relèvera que la restitution de l’audience du 2 juin 2023 est la seule possibilité pour le recourant de maintenir son opposition à l’ordonnance pénale et ainsi d’espérer pouvoir faire annuler cette dernière. En effet, selon l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Que le Juge de police interprète le courriel du recourant du 27 juin 2023 comme étant une requête de restitution de l’audience du 2 juin 2023 était dès lors dans son intérêt bien compris ; que le recourant allègue qu’il est invalide à 100% et que pour cette raison, il n’a pas pu se rendre à l’audience du 2 juin 2023. Il soutient que son avocat était présent à l’audience et qu’il lui avait fait part qu’il ne le serait pas ; que selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (al. 1); elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part; la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (al. 2). Selon la jurisprudence et la doctrine, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt TF 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1; cf. ég. arrêt TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2 non publié in ATF 142 IV 286). Il s'agit non seulement de l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi de l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur (CR CPP-STOLL, 2e éd. 2019, art. 94 n. 10). L’impossibilité subjective doit s’apprécier selon les critères objectifs, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé d’un plaideur ou d’un mandataire diligent. En toutes hypothèses, il doit exister un lien de causalité entre le motif invoqué et l’empêchement (FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2022, art. 50 n. 10). S'agissant d'une audience, l'empêchement ne doit pas concerner uniquement la comparution, mais également la possibilité de solliciter le renvoi des débats, compte tenu des obligations de la personne citée à comparaître, telles que formulées à l'art. 205 CPP et telles que rappelées dans les citations (arrêts TC FR 502 2015 121 du 6 juillet 2015 consid. 2a et 502 2018 118 du 26 juin 2018 consid. 2.2.1) ; que la Chambre pénale relève que l’empêchement avancé par le recourant à l’appui de son absence à l’audience du 2 juin 2023 – à savoir qu’il est invalide à 100% –, n’a jamais été invoqué par celui-ci en première instance, notamment dans son courriel du 27 juin 2023 – signé dans un second temps.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 En outre, le recourant ne démontre en rien que cette invalidité l’ait empêché de comparaître à l’audience, se contentant de verser au dossier une copie de sa carte décernée par l’assurance-invalidité. On notera que le recourant s’est présenté devant la Police pour son audition, alors même qu’il était déjà rentier AI (cf. DO/2010) et qu’il a clairement écrit à son mandataire, en date du 30 mai 2023 (soit trois jours avant l’audience en question) qu’il avait l’intention de se rendre à l’audience du Juge de police – « Comme convenu, nous nous verrons ce vendredi 2 juin 2023 à 8h30. » (cf. pièce produite par le recourant le 17 juillet 2023) ; que cela étant, on relèvera que, dans tous les cas, le recourant avait la possibilité de solliciter le renvoi des débats, ce qu’il n’a pourtant pas fait. Il a en effet notamment rédigé plusieurs courriels à l’attention de son mandataire les 30 et 31 mai 2023 (cf. pièces produites par le recourant le 17 juillet 2023), un courriel au Juge de police le 27 juin 2023 – qu’il a signé par après – et a rédigé le présent recours datant du 7 juillet 2023 ; qu’en tant que le recourant écrit que son avocat était présent à l’audience, et donc qu’il semble soutenir que celui-là l’a valablement représenté lors de celle-ci, on relèvera que cette question n’est pas objet de la présente procédure. Pour qu’il puisse soulever ce grief, le recourant aurait en effet dû recourir à l’encontre de l’ordonnance du 2 juin 2023, par laquelle le Juge de police a pris acte que l’opposition du recourant était réputée retirée et a constaté que l’ordonnance pénale le condamnant était entrée en force à la date de son prononcé ; que c’est ainsi à bon droit que le Juge de police a retenu que les conditions de la restitution selon l’art. 94 CPP n’étaient pas remplies ; que le recours doit partant être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance attaquée confirmée ; qu’en application de l'art. 428 al. 1 CPP et vu le sort du recours, les frais y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ) doivent être mis à la charge du recourant. Ils sont fixés à CHF 250.- (émoluments : CHF 200.-; débours : CHF 50.-) ; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 4 juillet 2023 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 250.- (émoluments : CHF 200.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 août 2023/fma Le Président Le Greffier

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