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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.08.2023 502 2023 148

23. August 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,384 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 148 Arrêt du 23 août 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________ SA, représentée par B.________ et C.________, partie plaignante et recourante et D.________ SA, partie plaignante et recourante, représentée par E.________ toutes deux assistées par Me Denis Mathey, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et F.________, prévenu et intimé, représenté par Me Cyrille Piguet, avocat Objet Refus de séquestre Recours du 23 juin 2023 contre l'ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 13 juin 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 11 janvier 2017, dans le cadre d’une instruction ouverte contre F.________ depuis 2016, une perquisition a eu lieu dans les locaux de la société G.________ SA à H.________, société dont il était coadministrateur avec I.________. Il en est ressorti que la société était surendettée et qu’elle ne fonctionnait que grâce à des emprunts importants obtenus de divers investisseurs. Le Ministère public a alors étendu l’instruction pénale pour gestion déloyale de G.________ SA. F.________ a été incarcéré du 16 janvier 2017 au 24 mars 2017. B.1. Le 2 février 2017, A.________ SA et D.________ SA (représentées par C.________ et B.________), de même que C.________ et B.________ à titre personnel, ont porté plainte contre F.________ pour escroquerie, subsidiairement ou alternativement pour faux dans les titres, abus de confiance et gestion déloyale (DO 294000/classeur 6). Ils ont en substance exposé les faits suivants. F.________ est à l’origine d’un concept de création et de distribution d’énergie dont les brevets sont actuellement disputés ; ses activités étaient à l’époque regroupées au sein de la société G.________ SA, société qu’il coadministrait avec I.________. A la recherche d’investisseurs, F.________ a approché les plaignants, actifs dans le développement de projets immobiliers, et les a convaincus de travailler ensemble. Une convention de partenariat a été conclue le 13 mai 2016 entre F.________, D.________ SA et J.________ Sàrl, laquelle prévoyait la fondation d’un groupe de sociétés (K.________ SA) pour intégrer le savoir-faire de F.________ en matière énergétique dans des projets immobiliers. Selon cette convention, K.________ SA, société mère, devait détenir toutes les participations des sociétés du groupe et « la propriété intellectuelle » ; elle devait ainsi acquérir l’entier des actions de G.________ SA « détenue majoritairement par F.________ » et cette société deviendrait une des filiales du groupe ; la convention prévoyait que F.________ s’engageait à acquérir le 100% des actions de G.________ SA et à les transférer, « avec toutes les propriétés intellectuelles » à K.________ SA, pour une valeur de CHF 100'000.- contre inscription d’une créance en sa faveur de ce montant, étant précisé que cette transaction ferait l’objet d’une convention de vente d’actions spécifique ; quant à A.________ SA, elle devait s’occuper de la gestion administrative et financière de la holding, sur la base d’un mandat. K.________ SA a été constituée le 10 juin 2016, D.________ SA ayant souscrit 600 actions à CHF 1'000.-, les autres actionnaires étant F.________ et J.________ Sàrl. G.________ SA est devenue une des trois filiales de ce groupe. Le même jour, F.________ a conclu un contrat de vente d’actions avec K.________ SA, qui prévoyait qu’il s’engageait à lui transférer les 100 actions de G.________ SA à CHF 1000.-/action détenues par lui, le transfert des actions étant soumis à approbation du conseil d’administration de la société. Les plaignants reprochent notamment à F.________ d’avoir embelli la situation financière de G.________ SA, alors surendettée, en présentant des états financiers qui ne correspondaient pas à la réalité, passant sous silence certains passifs, dans le but de mettre en place cette opération. D.________ SA indique que, pour concrétiser cette opération et sur la base des éléments trompeurs qui lui ont été présentés, elle a injecté un montant de CHF 60'000.- le 18 mai 2016 afin d’acquérir une participation dans K.________ SA. Elle prétend que, si elle avait connu la situation financière réelle de G.________ SA, elle n’aurait pas investi. A.________ SA expose qu’elle a consenti à des prêts importants en faveur de G.________ SA pour cette opération (CHF 225'000.-). Les plaignants

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 reprochent également à F.________ d’avoir vendu le capital-actions de G.________ SA à K.________ SA sans en être le détenteur, le soupçonnant d’avoir falsifié la signature de I.________, coadministrateur de G.________ SA, sur certains documents dont le contrat de vente d’actions, et d’avoir également violé ses devoirs d’administrateur et lésé les intérêts de G.________ SA, en particulier lorsqu’il a fait virer sur son compte personnel un prêt dont la société est demeurée débitrice. Cette plainte s’inscrit dans un contexte où les différents protagonistes se sont mutuellement dénoncés. G.________ SA a été déclarée en faillite le 25 septembre 2017. Dans le cadre de la faillite, D.________ SA s’est fait céder certains droits de la société faillie (deux actions révocatoires fondées sur les art. 285ss LP relatives aux cessions des six demandes de brevets effectuées dans l’année qui précède la faillite contre F.________ et L.________). B.2. La qualité de partie plaignante n’a été reconnue qu’aux personnes morales à l’exclusion des personnes physiques dans cette procédure (DO 9855/classeur 21). Par arrêt du 8 janvier 2021 (502 2020 216), la Chambre de céans a admis la qualité de partie plaignante de D.________ SA en tant qu’elle se plaignait d’avoir subi un dommage de CHF 60'000.- lié à sa prise de participation dans le capital-actions de K.________ SA ; pour le surplus, la décision du Ministère public du 16 octobre 2020 lui déniant la qualité de partie plaignante en lien avec les cessions de créances n’était pas remise en cause en recours. C. Le 19 mai 2017, la société M.________ Sàrl en constitution, représentée par B.________, a porté plainte contre F.________ pour escroquerie (DO 294000/classeur 6). Elle lui reproche les faits suivants. Par convention conclue le 1er février 2017, intitulée « contrat de cession de brevets », G.________ SA, alors représentée par son administrateur unique I.________, a cédé la pleine et entière titularité des demandes de brevet à la cessionnaire « M.________ Sàrl en constitution », moyennant la reprise par cette dernière de plusieurs dettes contractées par G.________ SA pour un montant d'environ CHF 800'000.-. Le 5 mai 2017, F.________, au bénéfice d'une procuration générale délivrée le 1er mai 2017 par I.________ visant à lui permettre d'accomplir toutes opérations pour le compte de G.________ SA, a avisé l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) que cette dernière avait cédé les six demandes de brevet litigieuses au dénommé L.________ et à luimême. Par la suite, l'IPI a inscrit F.________ et L.________ au registre des brevets en tant que titulaires des six demandes de brevet litigieuses. La société M.________ Sàrl en constitution reproche ainsi à F.________ de s’être fait céder gratuitement les demandes de brevets de G.________ SA alors que celle-ci avait déjà conclu une convention de transfert à leur sujet avec elle, à titre onéreux. Sous l’angle civil, la société M.________ Sàrl a introduit une action en constatation de la titularité de demandes de brevet devant le Tribunal fédéral des brevets, qui l’a débouté de toutes ses conclusions, notamment en raison du fait qu’elle était une entité juridique différente de la partie contractante soit la société M.________ Sàrl en constitution. Son recours au Tribunal fédéral contre cette décision a été rejeté par arrêt du 30 septembre 2021 (4A_403/2021). Par décision du 26 avril 2022, le Ministère public a dénié la qualité de partie plaignante à M.________ Sàrl, décision confirmée par arrêt cantonal du 13 juin 2022 (502 2022 115). D. Par ordonnance pénale du 22 septembre 2022, le Ministère public a condamné F.________ pour escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et diminution effective de l’actif au préjudice

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 des créanciers, pour des faits commis entre le 16 mai 2016 et le 5 mai 2017 (ne pas faire apparaître certaines dettes au bilan de G.________ SA ce qui a poussé les plaignantes à investir dans l’opération ; se faire verser de l’argent sur son compte personnel obtenu sur la base d’un prêt consenti à G.________ SA tout en omettant d’inscrire cette dette dans les passifs de dite société ; se faire céder à titre gratuit des demandes de brevets déposées au nom de G.________ SA alors qu’il était administrateur de cette dernière). Cette ordonnance pénale est complémentaire à celle prononcée le 22 août 2018. Le prévenu y a formé opposition le 27 septembre 2022 et la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Juge de police) a été saisie. Par ordonnance du 22 septembre 2022, le Ministère public a également prononcé le classement d’une partie des accusations d’escroquerie, de faux dans les titres, d’abus de confiance et de gestion déloyale formulées par les plaignantes. Le recours des plaignantes a été partiellement admis par la Chambre de céans par arrêt du 3 mai 2023 : l’ordonnance de classement a été annulée en tant qu’elle concernait les accusations d’escroquerie figurant au consid. 1.4 « En droit » de dite ordonnance et confirmée pour le surplus (arrêt TC FR 502 2022 237). Par acte d’accusation complémentaire du 11 mai 2023, le Ministère public a renvoyé le prévenu devant la Juge de police pour les accusations d’escroquerie en lien avec la seconde partie de l’astuce alléguée, à savoir un mensonge du prévenu sur la détention du capital-actions qui aurait incité les plaignantes à investir dans l’opération. E. Le 25 mai 2023, A.________ SA et D.________ SA ont demandé à la Juge de police de séquestrer les actions détenues par le prévenu dans la société K.________ SA ainsi que les demandes de brevets ; à titre subsidiaire, elles ont conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il prononce ces mesures de blocage. Le 31 mai 2023, le Ministère public a déposé ses déterminations sur la demande de séquestre. Par ordonnance du 13 juin 2023, la Juge de police a rejeté la demande de séquestre. Elle a considéré qu’une mise sous séquestre s’avérait peu opportune eu égard aux nombreuses années écoulées depuis la constitution de partie des plaignantes et au stade actuel de la procédure. Elle a estimé qu’aucun élément nouveau ne justifiait de prononcer une telle mesure. S’agissant plus particulièrement des actions de K.________ SA, elle a constaté que rien au dossier ne certifiait que le prévenu en détiendrait et elle a considéré que leur restitution aux plaignantes était exclue puisque celles-ci n’avaient jamais allégué les avoir détenues elles-mêmes. Il n’existait en outre pas de lien de connexité entre les actions et les infractions dénoncées. S’agissant des demandes de brevets, la Juge de police a constaté que la demande de séquestre était devenue sans objet puisque six brevets avaient été délivrés le 28 février 2023. Elle a aussi considéré que leur restitution aux plaignantes ne se posait pas dès lors que ces dernières n’avaient jamais détenu les demandes de brevet et que la condition du lien de connexité entre les demandes et les infractions dénoncées n’existait pas non plus. F. Le 23 juin 2023, A.________ SA et D.________ SA ont interjeté recours de la décision précitée, concluant à son annulation et au prononcé des mesures de blocage par le Tribunal cantonal, subsidiairement par le Ministère public. Le 4 juillet 2023, elles ont versé CHF 2'000.- à titre de sûretés. G. Le 10 juillet 2023, la Juge de police a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer sur le recours. Le 17 juillet 2023, le Ministère public en a fait de même, renvoyant pour le surplus à sa détermination du 31 mai 2023 sur la demande de séquestre.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 en droit 1. 1.1. La décision attaquée est un refus de la Juge de police de prononcer un séquestre. 1.1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les « ordonnances rendues par les tribunaux » ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale (ATF 138 IV 193 ; arrêt TF 6B_1463/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.1). Constituent notamment des décisions susceptibles de recours, selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP, la suspension provisoire de la procédure (art. 329 al. 2 CPP) ou le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP). En revanche, les ordonnances contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent en particulier toutes les décisions qu’exigent l’avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1, confirmé par ATF 140 IV 202 consid. 2.1/JdT 2016 III 63 consid. 1.1). Ce principe souffre cependant des exceptions dans les situations où la décision rendue est susceptible de causer un préjudice irréparable. Dans la procédure de recours en matière pénale, le préjudice irréparable fait référence à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 147 IV 188 consid. 1.3.2, 143 IV 175 consid. 2.3, 137 IV 172 consid. 2.1 ; arrêt TF 1B_339/2022 du 27 octobre 2022 consid. 1.3). Au contraire du prononcé ordonnant un séquestre pénal, qui prive temporairement le détenteur de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 126 I 97 consid. 1b ; arrêt TF 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 1.2), le refus d'une telle mesure, comme en l’espèce, ne cause un dommage irréparable que dans des circonstances particulières, notamment lorsque les valeurs à séquestrer sont susceptibles de garantir des prétentions de la part de la partie plaignante ou de l'Etat (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 ; arrêt TF 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 1.2) ou lorsqu'il s'agit de moyens de preuve susceptibles de s'altérer ou de disparaître (arrêt TF 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 1.2). Ainsi, selon la jurisprudence, un préjudice irréparable est reconnu à la partie plaignante dont les expectatives liées à l'allocation d'une créance compensatrice sont mises en danger par un refus ou une levée de séquestre (ATF 140 IV 57 consid. 2.3) ; cette configuration présuppose néanmoins que l'hypothèse du prononcé d'une créance compensatrice entre en considération (arrêt TF 1B_100/2019 du 28 mars 2019 consid. 1.2). Le refus de procéder au séquestre pénal d'objets déterminés pour garantir d'éventuelles prétentions en restitution est aussi susceptible de causer un préjudice irréparable à la partie plaignante qui défend ses propres intérêts (cf. ATF 140 IV 57 consid. 2.4). 1.1.2. En l’occurrence, les recourantes motivent leur préjudice irréparable ainsi : « le prononcé ne met certes pas un terme à la procédure mais en cas d’entrée en force, il clôt le débat s’agissant de la confiscation éventuelle des avoirs visés. Il est dès lors susceptible de causer un préjudice irréparable tant aux lésés qu’à l’Etat (on peut penser par exemple à la créance compensatrice, art. 71 CPS, et à la garantie des frais de l’art. 263 al. 1 let. b CPP) » (recours p. 8). Dans la partie motivation de leur recours, elles exposent aussi que le refus de séquestrer les brevets peut avoir pour conséquence de priver D.________ SA « de la faculté de demander la restitution des

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 demandes de brevets et des brevets, faisant de la sorte obstacle à la démarche pourtant mentionnée par votre autorité (= la Chambre de céans) dans votre arrêt du 3 mai 2023 » (recours p. 10). Deux remarques s’imposent d’emblée. On doit tout d’abord souligner que les recourantes partent de la prémisse erronée que la confiscation ne pourrait plus être prononcée en cas de refus de séquestre (« clôt le débat »). Pourtant, le prononcé d’une créance compensatrice demeure possible même sans séquestre préalable (arrêt TF 1B_100/2019 du 28 mars 2019 consid. 3) et il en va par conséquent de même pour le prononcé d’une confiscation par le juge du fond. Deuxièmement, les recourantes ne peuvent se prévaloir des intérêts de l’Etat pour soutenir la nécessité d’un séquestre en couverture des frais ; elles doivent défendre leurs propres prétentions. Cela étant dit, on doit rappeler que selon la jurisprudence précitée, les recourantes doivent démontrer l’existence d’un préjudice irréparable engendré par le refus de séquestre. Elles doivent ainsi faire la démonstration que leurs propres prétentions sont mises en danger par le refus de séquestrer les valeurs patrimoniales visées par leur demande de blocage, soit qu’elles pourraient se voir attribuer une créance compensatrice et que le refus de séquestrer des valeurs les prive de garantie en paiement, soit qu’elles pourraient prétendre à une restitution directe des valeurs. Les buts dans lesquels le séquestre des actions et des demandes de brevets a été demandé à la direction de la procédure ne sont pas si limpides. Dans leur recours, on comprend que les recourantes entendent protéger l’exécution d’une éventuelle créance compensatrice qui leur serait allouée et aussi demander la restitution des demandes de brevets, en tout cas pour D.________ SA. Dans leur demande de mise sous séquestre du 25 mai 2023, les recourantes semblaient motiver le séquestre des actions de K.________ SA à des fins confiscatoires (art. 70 CP), considérant que K.________ SA était « l’un des instruments utilisés dans le cadre de la tromperie dont (elles) ont été victimes » (p. 2). Or, la confiscation de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 70 CP vise le résultat de l’infraction et les actions de K.________ SA que le prévenu détiendrait ne paraissent pas être le résultat direct de l’escroquerie dont se prétendent victimes les recourantes, celles-ci relevant du reste elles-mêmes qu’elles ont « servi » à commettre l’infraction d’escroquerie dénoncée. Elles reprochent en effet au prévenu d’avoir embelli la situation financière de G.________ SA, alors surendettée, en présentant des états financiers qui ne correspondaient pas à la réalité (dissimuler des dettes) et de leur avoir faussement affirmé qu’il détenait l’entier du capital-actions de G.________ SA qu’il allait ensuite vendre à la holding à créer (K.________ SA). Ces deux éléments, qui constituent une astuce selon les recourantes, les auraient incitées à investir dans le projet (D.________ SA a investi CHF 60'000.- pour acquérir une participation dans la holding K.________ SA et A.________ SA a prêté CHF 225'000.- à G.________ SA). Le résultat direct de l’infraction d’escroquerie reprochée correspond ainsi plutôt aux investissements faits par les recourantes dont elles demandent la réparation dans la procédure pénale. Quant à la confiscation d’objets ayant servi à commettre une infraction, elle est prévue à l’art. 69 CP et ne peut être ordonnée qu’à la condition que ces objets mettent en danger la sécurité de personnes, la morale ou l’ordre public, ce qui n’est pas le cas en l’espèce des actions ; en tout état de cause, un préjudice irréparable n’est reconnu à la partie plaignante que pour garantir ses propres prétentions et tel n’est pas le cas d’une confiscation au sens de l’art. 69 CP. Si la demande de séquestre des actions devait être motivée par une restitution au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP en relation avec l’art. 70 al. 1 in fine CP), on ne peut que constater que les actions que détiendrait le prévenu dans la holding n’ont jamais été détenues par les recourantes, ce qu’elles ne prétendent du reste pas. Aussi, à l’égard des actions, les recourantes ne peuvent prétendre à leur

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 restitution directe. L’hypothèse d’un séquestre des actions en vue d’une confiscation n’entre pas non plus en matière. Sera examinée ci-dessous l’hypothèse d’une créance compensatrice. S’agissant des demandes de brevets, les recourantes ont motivé leur mise sous séquestre dans leur demande du 25 mai 2023 en invoquant l’arrêt de la Chambre de céans du 3 mai 2023 (502 2022 237), plus particulièrement en page 8. Elles prétendent que les demandes de brevet sont le produit d’une infraction au sens de l’art. 70 CP et qu’il existe un risque que le prévenu en dispose à leur détriment. Dans la partie motivation de leur recours, elles exposent que le refus de séquestrer les brevets peut avoir pour conséquence de priver D.________ SA « de la faculté de demander la restitution des demandes de brevets et des brevets, faisant de la sorte obstacle à la démarche pourtant mentionnée par votre autorité (= la Chambre de céans) dans votre arrêt du 3 mai 2023 » (recours p. 10). Dans l’arrêt 502 2022 237, il est simplement indiqué que les recourantes, qui contestaient alors l’ordonnance de classement relative à des infractions patrimoniales et qui demandaient la réintégration dans ce cadre des demandes de brevets dans la masse en faillite de G.________ SA, auraient dû agir dans le cadre de l’ordonnance pénale qui concernait des infractions dans la faillite, « pour autant qu’elles soient directement lésées par ces faits ». Ce passage ne reconnaît aucun droit des recourantes à une restitution de ces biens ; tout au plus indique-t-il que les recourantes, qui se prétendaient lésées comme créancières et créancière cessionnaire, n’avaient pas d’intérêt protégé à formuler une telle demande dans le cadre des infractions patrimoniales faisant l’objet de l’ordonnance de classement (cf. 502 2022 237 p.8 consid. 1.2.8). Pour obtenir le séquestre des demandes de brevet, il leur appartient entre autres d’apporter des éléments qui démontrent que ces demandes de brevet sont le résultat d’une infraction, qu’ellesmêmes ont été lésées (art. 115 al. 1 CPP) par cette même infraction et que leur dommage résulte de cette même infraction. Le prévenu est renvoyé devant la juge du fond pour s’être fait céder à titre gratuit ces demandes de brevet, soit pour les infractions de gestion déloyale de la société G.________ SA et de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (cf. ordonnance pénale frappée d’opposition). Les recourantes, en leur qualité de créancières et créancières cessionnaires, n’indiquent cependant pas qu’elles auraient élevé, valablement dans la procédure pénale, des prétentions spécifiques en raison des agissements du prévenu décrits ci-avant en lien avec la soustraction prétendument illicite d’actifs de la société, aujourd’hui en faillite. En d’autres termes, elles n’ont pas valablement invoqué ce dommage, à savoir le montant des biens qui ont été soustraits et le stade actuel de la procédure ne le permet plus (art. 118 al. 3 CPP). Cela ne ressort à tout le moins ni des ordonnances pénale et de classement, ni de la demande de séquestre, ni du recours. Les recourantes se sont constituées parties plaignantes en invoquant exclusivement leur dommage respectif en raison de l’escroquerie qu’elles reprochent au prévenu et qui correspond aux investissements qu’elles ont effectués dans l’opération financières (prise de participation dans la holding pour CHF 60'000.- et octroi de prêts pour un montant de CHF 225'000.-). Aussi, on ne voit pas comment le refus de séquestrer les demandes de brevet, respectivement les brevets délivrés au prévenu par décision de l’IPI du 28 février 2023 – la question de l’objet du séquestre pouvant rester ouverte au vu de ce qui suit –, mettrait en péril des prétentions qu’elles n’ont jamais formulées en procédure pénale. Sous l’angle des dommages invoqués par les recourantes de CHF 60'000.- et de CHF 225'000.- en lien avec le reproche d’escroquerie et faisant eux l’objet de conclusions adhésives de leur part, il convient de relever que les demandes de brevet – voire les brevets actuellement –, ne sont pas le résultat de l’infraction d’escroquerie qu’elles reprochent au prévenu. En outre, leur restitution aux recourantes paraît exclue dès lors qu’elles ne les ont jamais détenues. Aussi, l’hypothèse d’une confiscation au sens de l’art. 70 CP et celle d’une restitution au lésé ne sont pas envisageables.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Ce n’est qu’au stade du recours qu’elles invoquent pour la première fois comme motif du séquestre demandé, la garantie de leurs prétentions en paiement d’une éventuelle créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Selon la jurisprudence précitée, cette configuration présuppose que l’hypothèse du prononcé d’une créance compensatrice entre en considération (arrêt TF 1B_100/2019 du 28 mars 2019 consid. 1.2). Or, les recourantes n’amorcent même pas le début d’une démonstration à cet égard. Elles ne motivent pas en quoi leurs conclusions civiles adhésives seraient mises en danger par le refus de séquestrer des biens de remplacement. Le prononcé d’une créance compensatrice en faveur de l’Etat et sa possible allocation aux lésés sont prévus aux art. 71 CP et 73 al. 1 let. c CP. Les recourantes ne soutiennent pas que les conditions permettant, le cas échéant, le prononcé d’une créance compensatrice, respectivement son allocation en leur faveur, seraient a priori réalisées. Elles ne prétendent pas que les valeurs patrimoniales, résultats de l’infraction d’escroquerie dénoncée, ne sont plus disponibles (art. 71 al. 1 en relation avec l’art. 70 CP). Elles n’indiquent pas non plus quelle est la valeur des actions que détiendrait le prévenu dans K.________ SA ni celle des demandes de brevets (actuels brevets), quand bien même une créance compensatrice sur d’autres biens du prévenu doit être d’un montant équivalent aux valeurs patrimoniales qui ne sont plus disponibles. En bref, sauf à brandir tardivement ce motif de séquestre, elles n’en discutent pas les conditions, même succinctement sous l’angle de la vraisemblance prévalant en la matière. Il s’ensuit que leur recours est irrecevable en l’absence de préjudice irréparable. 2. 2.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2’000.- (émolument : CHF 1’800.- ; débours : CHF 200.-), sont mis solidairement à la charge des recourantes (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont prélevés sur les sûretés versées. 2.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée aux recourantes. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2’000.- (émolument : CHF 1’800.- ; débours : CHF 200.-), sont mis solidairement à la charge de D.________ SA et de A.________ SA et prélevés sur les sûretés prestées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 août 2023/cfa Le Président La Greffière-rapporteure

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