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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.03.2023 502 2023 13

10. März 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,653 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 13 Arrêt du 10 mars 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Opposition tardive à une ordonnance pénale Recours du 13 janvier 2023 contre la décision de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 23 décembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 24 novembre 2021, un accident impliquant trois véhicules, dont celui de A.________, et qui n’a causé que des dégâts matériels, s’est produit sur l’autoroute A12, à la hauteur de l’aire de repos de la Joux-des-Ponts, direction Châtel-St-Denis. La police a notamment entendu A.________ ce jour-là. Un rapport de dénonciation a été déposé par la gendarmerie cantonale le 4 janvier 2022. Par ordonnance pénale du 2 février 2022, le Préfet de la Gruyère a condamné A.________ à une amende de CHF 350.- et à la prise en charge des frais par CHF 387.- pour violation simple des règles de la circulation routière. A.________ n’a pas réceptionné le pli contenant l’ordonnance pénale qui lui avait été envoyée le 2 février 2022. Le 17 février 2022, le Préfet de la Gruyère lui a renvoyé l’ordonnance pénale, tout en précisant que sa notification était intervenue au terme du délai de garde de 7 jours du courrier du 2 février 2022. Le 23 février 2022, Me B.________ a informé le Préfet de la Gruyère que A.________ lui avait confié la défense de ses intérêts. Elle a produit une procuration établie le même jour. Par courrier du 28 février 2022, A.________, sans procéder par son avocat, a formé opposition à l’ordonnance pénale du 2 février 2022. Le 28 mars 2022, il a confirmé que ce courrier constituait bien une opposition. Le dossier a dès lors été transmis à la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère. Le 17 novembre 2022, la Juge de police a cité A.________ à son audience du 9 décembre 2022. Le 2 décembre 2022, elle a annulé ces débats et a précisé qu’elle rendrait une décision écrite sur l’éventuelle tardiveté de l’opposition, ce qu’elle a fait le 23 décembre 2022. Elle a alors constaté que l’ordonnance pénale avait été valablement notifiée à A.________, que l’opposition avait été formulée hors délai, et que le dossier devait être retourné au Préfet de la Gruyère pour qu’il statue sur la question de la restitution de délai. B. A.________ a recouru contre la décision du 23 décembre 2022 par acte daté du 12 janvier 2023, remis à la poste le 13 janvier 2023. Il a conclu implicitement à son annulation et à ce que son opposition soit déclarée recevable. Le Ministère public le 18 janvier 2023, et la Juge de police le 24 janvier 2023, ont renoncé à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Le prévenu qui conteste une ordonnance pénale peut former opposition contre celle-ci par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP]). Si le respect du délai de dix jours est litigieux, par exemple parce que le prévenu soutient que l’ordonnance pénale ne lui a pas été valablement notifiée, la question doit être tranchée par le tribunal de première instance – le Juge de police dans le canton de Fribourg (art. 75 al. 2 let. b loi sur la justice [LJ]) – car elle n’est pas de la compétence du Ministère public (ATF 142 IV 201 consid. 2.2). La décision du Juge de police déclarant l'opposition irrecevable est susceptible de recours selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP à la Chambre pénale (CR CPP-GILLIÉRON/KILLIAS, 2e éd. 2019, art. 356, n. 5).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Si en revanche le délai de dix jours n’a pas été respecté, mais que le prévenu considère qu’il a été empêché de l’observer sans faute de sa part, il peut solliciter une restitution du délai d’opposition auprès de l’autorité qui a rendu l’ordonnance pénale (art. 94 al. 1 CPP). La question de la restitution du délai d'opposition ne se pose que lorsque le délai n'a pas été observé. Lorsque sont invoqués tant la validité de l’opposition qu’un éventuel motif de restitution du délai dans l’hypothèse où cette validité serait en définitive niée, la procédure de restitution est suspendue jusqu'à ce que le tribunal de première instance ait statué sur la question de savoir si l'ordonnance pénale a été valablement notifiée et si le délai n'a pas été observé (ATF 142 IV 201 consid. 2.4 et 2.5). La décision rejetant un requête de restitution de délai peut également faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale. 1.2. En l’espèce, la décision de la Juge de police du 23 décembre 2022 peut dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). 1.3. A.________ a qualité pour recourir. Après l’annonce par Me B.________ de son mandat le 23 février 2022, cette avocate ne s’est plus manifestée, A.________ écrivant seul à la Préfecture sa lettre du 28 mars 2022 maintenant son opposition, et tous les courriers postérieurs, y compris son recours. Il y a lieu dès lors de prendre acte que A.________ n’est plus représenté par un avocat. 1.4. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Comme déjà relevé, il sied uniquement d’examiner si le recourant a respecté le délai de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP. A se référer au relevé « Track & Trace » de la Poste, l’ordonnance pénale a été envoyée à A.________ le 2 février 2022 et l’avis de retrait a eu lieu le 3 février 2022. Il existe une présomption de fait - réfragable - selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date (not. arrêt TF 6B_880/2022 du 30 janvier 2023 consid. 3.1.2). En l’occurrence, la tentative infructueuse de remise du pli le 3 février 2022 a fait partir le délai de garde de sept jours de l’art. 85 al. 4 let. a CPP, qui arrivait à échéance le 10 février 2022. L’ordonnance pénale est censée avoir été notifiée à cette date, de sorte que le délai d’opposition de dix jours courait jusqu’au lundi 21 février 2022. L’opposition du 28 février 2022 est ainsi tardive. 2.2. A.________ conteste cela étant la validité de la notification de l’ordonnance pénale à son adresse privée alors qu’il avait « donné procuration le 14 janvier 2022 à [son] avocat avec élection de domicile ». Il estime qu’il n’avait, de bonne foi, pas à s’attendre qu’un acte lui soit notifié personnellement. Il ajoute que la personne chargée de faire suivre son courrier était absente lors de la période de notification de l’ordonnance pénale à la suite d’un malheureux concours de circonstances. Il note enfin qu’en transmettant son dossier à la Juge de police, le Préfet de la Gruyère lui a en quelque sorte restitué le délai. Il conclut en demandant qu’il soit constaté que l’ordonnance pénale ne lui a pas été valablement notifiée. Savoir si A.________ peut se prévaloir de circonstances excusables justifiant qu’il n’a pas respecté le délai d’opposition (absence de la personne chargée de lui transmettre le courrier; le fait qu’il n’avait

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 pas à s’attendre qu’un courrier lui soit envoyé à son adresse privée) relève de la procédure de restitution de délai et n’a pas à être examiné dans le cadre du présent recours. La date de la notification n’étant pas contestée, seule doit être tranchée la validité de la notification de l’ordonnance pénale à l’adresse privée de A.________. 2.3. Si une partie est pourvue d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP). Seule la notification au défenseur du prévenu est dès lors régulière au regard de l'art. 87 al. 3 CPP. Par conséquent, l'éventuelle notification au domicile de la partie n’a aucune portée propre (arrêt TF 6B_304/2019 du 22 mai 2019 consid. 2.3.5). En l’espèce toutefois, Me B.________ a annoncé son mandat au Préfet de la Gruyère le 23 février 2022, produisant une procuration établie le même jour – et non le 14 janvier 2022 – par A.________. Avant cette date, le Préfet de la Gruyère, qui ignorait l’existence de ce mandat, pouvait manifestement notifier les actes de procédure à A.________ personnellement, que ce soit l’ordonnance pénale envoyée le 2 février 2022, ou le courrier du 17 février 2022. Le grief est infondé et entraîne le rejet du recours. 3. Les frais judiciaires, par CHF 400.- (émolument : CHF 300.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Aucune indemnité de partie n’est allouée. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 23 décembre 2022 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 mars 2023/jde Le Président La Greffière-rapporteure

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