Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.09.2023 502 2023 125

26. September 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,601 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 125 Arrêt du 26 septembre 2023 Chambre pénale Composition Vice-Président : Jérôme Delabays Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, avocat, recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Indemnité de défenseur d’office en matière pénale Recours du 5 juin 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 23 mai 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 20 septembre 2021, B.________ a été arrêté et placé en détention provisoire. Une instruction a été ouverte par le Ministère public à son encontre pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le 21 septembre 2021, le Ministère public a désigné Me A.________ comme défenseur d’office de B.________. Par décision du 26 avril 2022, il l’a déchargé de ce mandat, B.________ s’étant constitué un défenseur privé. Me A.________ a transmis sa liste de frais au Ministère public le 11 avril 2023. Il sollicitait un montant de CHF 12'626.03 (honoraires : CHF 10'160.-; débours : CHF 1’563.-; TVA : CHF 903.03). Par décision du 23 mai 2023, le Ministère public a arrêté l’indemnité due à Me A.________ à CHF 7'032.-, TVA comprise (honoraires : CHF 5'385.-; débours : CHF 269.25; frais de déplacement : CHF 875.-; TVA : CHF 502.75). B. Le 5 juin 2023, Me A.________ a interjeté recours contre cette décision. Il conclut à la fixation de son équitable indemnité à un total de CHF 10'153.15 comprenant les honoraires à hauteur de CHF 8’145.-, les débours de CHF 407.25, les frais de déplacement de CHF 875.-, et la TVA de CHF 725.90, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de CHF 1'130.85.-, TVA comprise, pour la procédure de recours. Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 12 juin 2023. en droit 1. L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 c. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). Aux termes de l’art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours, lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5’000.-. Tel est le cas en l’espèce (CHF 10'153.15 - CHF 7'032.- = CHF 3’121.15). La cause sera dès lors tranchée par le Vice-Président. La recevabilité du recours est par ailleurs incontestable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. 2.1. Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le canton de Fribourg, le défenseur d'office est indemnisé selon le tarif concernant les indemnités allouées aux défenseurs d'office en matière d'assistance judiciaire (cf. art. 143 al. 2 LJ; ATF 139 IV 261). Les art. 56 ss RJ règlent notamment l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté (CHF 180.-; art. 57 al. 2 RJ), les critères de fixation (art. 57 al. 1 RJ), les débours (art. 58 RJ), etc. Selon la jurisprudence relative à l’art. 135 CPP, l’autorité cantonale dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation de l’indemnité du défenseur d’office. L’avocat d’office a cependant droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu’à une indemnité s’apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (arrêt TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 cons. 2.1.1). Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1; 109 Ia 107 consid. 3a). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références.). D'une part, on doit exiger de la part de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (BK – FELLMANN, art. 394 CO n. 426; RFJ 2000 p. 117 ss, consid. 5). 2.2. En l’occurrence, le Ministère public a procédé à treize corrections sur la liste de frais de Me A.________. Seules deux d’entre elles sont contestées en recours. Le Ministère public a réduit de 18h45 à 4 heures les entretiens entre Me A.________ et B.________. Il a également supprimé le temps consacré par l’avocat à la rédaction d’une lettre le 29 mars 2022 (35 minutes).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.3. Dans son recours, Me A.________ insiste sur les difficultés auxquelles il a été confronté lors de l’exercice de son mandat compte tenu du caractère difficile de B.________. Il explique que celuici souffre de schizophrénie paranoïde, et qu’il peut être agressif voire violent; quatre agents du groupe d’intervention de la police cantonale fribourgeoise (GRIF) étaient présents lors de son audition du 21 septembre 2021 et lors de l’audience du lendemain devant le Tribunal des mesures de contrainte. B.________ était très demandeur dans le suivi de son dossier et n’hésitait pas à traiter son avocat de « nom d’oiseaux » et à l’invectiver en proférant des menaces à son encontre ou envers sa famille si le dossier n’évoluait pas comme il le souhaitait. Ce comportement n’a pas empêché le recourant de mener à bien le mandant sans avoir à recourir à un changement d’avocat d’office; son intervention a été qualifiée de salutaire par C.________; elle a permis de calmer la situation sans nouveau recours au GRIF ou à un placement à des fins d’assistance. 2.4. D’emblée, il sied de s’arrêter sur une remarque du Ministère public dans sa décision, à laquelle le recourant a attribué une signification erronée : l’autorité intimée a fixé la durée admissible des entretiens entre l’avocat et son client à quatre heures « compte tenu encore une fois de l’état de santé particulier du prévenu ». Selon Me A.________, le Ministère public porte à croire qu’en raison de l’état de santé fragile de B.________, son avocat n’aurait pas dû s’y intéresser, partant, y consacrer du temps. La motivation contestée doit toutefois être lue en lien avec le paragraphe précédent de la décision, où le Ministère public indemnise exceptionnellement le temps consacré par l’avocat à « l’encadrement social » de son client, soit des entretiens avec sa sœur et son exépouse, pour une durée de trois heures, « compte tenu de l’état de santé particulier du prévenu ». On comprend ainsi clairement que les quatre heures accordées pour les entretiens avocat-client apparaissent déjà bien comptées pour le Ministère public mais acceptables compte tenu des problèmes de santé précités. En d’autres termes, les problèmes de santé du prévenu justifient d’augmenter la durée raisonnable des entretiens, et non de la réduire. 2.5. Il n’est pas douteux que Me A.________ n’a pas ménagé ses efforts pour mener à bien son mandat malgré le caractère irritable de B.________. Il a dû composer avec les désirs et caprices de celui-ci. Ainsi, il s’est rendu à plusieurs reprises à la prison pour le voir, mais s’est alors confronté à un refus du prévenu (ainsi, 28.03.2022 : « Attente sur le client à la PC qui ne veut pas venir en raison de son emploi du temps »; ou encore, 26.01.2022 : « Sur le refus du client de me recevoir, attente à la PC et pourparlers sur place par interphone avec le client pour quand il veut quand même le voir (refus du client de me recevoir en raison de son emploi du temps) »). Il appartient cela étant à l’avocat de mener la défense du prévenu; cela implique notamment de ne pas répondre à toutes les sollicitations de celui-ci, même si elles peuvent être insistantes. Il relève du reste de l’expérience que certains justiciables réclament sans retenu l’intervention de leur avocat d’office, sans toujours se soucier de la réelle nécessité de leurs démarches, précisément parce qu’ils n’ont pas à en supporter les coûts. C’est alors le rôle de l’avocat de fixer des limites, même si cela peut contrarier son client ou sa famille. Il peut également être attendu de l’homme de loi qu’il fasse preuve d’une certaine fermeté face à l’attitude déraisonnable de son client, même si cette attitude trouve sa source dans ses problèmes de santé. Il n’est ainsi pas acceptable qu’un prévenu en détention refuse de voir son avocat alors que sa visite était annoncée. Cela étant relevé, il convient de noter ce qui suit : B.________ était incarcéré. Il n’est pas contesté que les problèmes de santé compliquaient sa défense. Me A.________ l’a assisté lors d’une audience devant le Tribunal des mesures de contrainte, une devant la police, et deux devant le Ministère public. Selon l’acte d’accusation, la procédure portait sur un trafic de cocaïne (250 g, dont 177.5 de cocaïne pure), de marijuana et de haschich (quantités indéterminées) impliquant de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 nombreux acheteurs. Le prévenu a nié dans un premier temps avoir vendu des stupéfiants, avant de le reconnaître le 12 septembre 2022. La cause présentait ainsi une certaine gravité mais elle n’était pas particulièrement complexe sous l’angle des faits. Le mandat de Me A.________ a duré presque sept mois. Les 18h45 contestées par le Ministère public représentent ainsi environ 2.5 heures d’entretiens par mois, en sus de ceux ayant immédiatement précédé ou succédé aux auditions. Cela est effectivement trop important, les points à discuter pour une défense efficace n’apparaissant pas nécessiter autant de discussion, même en tenant compte des difficultés de santé du prévenu. Il sied par ailleurs de relever que les entretiens précédant ou suivant immédiatement les auditions ont été rémunérés en sus des quatre heures retenues par le Ministère public. Mais si on pouvait attendre du recourant qu’il se montrât plus ferme envers B.________ face à ses trop nombreuses sollicitations, ne lui allouer que quatre heures d’entretien sur sept mois est en revanche trop rigoureux. Il semble plus juste de fixer cette durée raisonnable à neuf heures, soit un peu plus d’une heure par mois. Cela représente cinq heures de plus que ce que le Ministère public avait admis. Le grief est en partie fondé. 2.6. En ce qui concerne l’autre réduction effectuée par le Ministère public, elle consiste en une diminution de 35 minutes d’opérations notées à hauteur de 55 minutes le 29 mars 2022 (« brève étude du dossier, courrier au Procureur, courrier explicatif circonstancié au client »). L’autorité intimée a considéré qu’une durée de 20 minutes est suffisante pour l’accomplissement des opérations en question. Me A.________ explique qu’il a dû rédiger à B.________ un courrier explicatif sur plusieurs documents qu’il n’a pu lui remettre la veille à la prison car il les avait refusés compte tenu de son emploi du temps. En soi, il est toujours problématique pour l’autorité de se prononcer sur le temps nécessaire à l’établissement d’un courrier ne figurant pas au dossier. En outre, la démarche n’est pas superflue, même si elle a été occasionnée par le prévenu, et le Ministère public ne le prétend pas. Il convient dès lors de tenir compte de ces 35 minutes supplémentaires. 2.7. En définitive, c’est une durée de 335 minutes qui sera indemnisée en sus, ce qui représente un montant de l’ordre de CHF 1'000.-, soit CHF 6'400.- (arrondis) pour les honoraires, auxquels s’ajoutent les débours (CHF 320.-), les frais de déplacement (CHF 875.-), et la TVA (CHF 584.80), soit un total de CHF 8'179.80. Il s’ensuit l’admission partielle du recours. 3. Me A.________ réclamait une augmentation de son indemnité de CHF 3’121.15; il obtient CHF 1’147.80 de plus que ce que le Ministère public lui avait octroyé, soit environ 1/3 de sa prétention. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, seront par conséquent laissés à la charge de l’Etat par CHF 100.- et de Me A.________ par CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP). Le recours étant en partie admis, Me A.________ a droit à une indemnité réduite (art. 436 al. 2 CPP) de CHF 200.-, TVA comprise, l’indemnité entière étant de CHF 600.-. Elle sera compensée avec les frais judiciaires mis à la charge du recourant.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 le Vice-Président de la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 1 de l’ordonnance du 23 mai 2023 du Ministère public rendue en la cause F 21 8629 est réformé en ce sens que l'indemnité due à Me A.________ pour la défense d'office de B.________ est fixée à CHF 8'179.80, TVA par CHF 584.80 comprise. II. Les frais de la présente procédure sont arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.-; débours : CHF 100.-) et mis à la charge de l'Etat par CHF 100.- et de Me A.________ par CHF 200.-. Une indemnité de CHF 200.-, débours et TVA compris, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. Les frais et l’indemnité sont compensés. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 septembre 2023/jde Le Vice-Président La Greffière-rapporteure

502 2023 125 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.09.2023 502 2023 125 — Swissrulings