Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 124 502 2023 154 Arrêt du 7 juillet 2023 Chambre pénale Composition Vice-Présidente : Sandra Wohlhauser Juge : Marc Sugnaux Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffier : Florian Mauron Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée, et B.________, avocat, intimé Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP), restitution de délai (art. 94 CPP) Recours daté du 1er juin 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 9 mai 2023 Requêtes datées du 1er juin 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.a. Dans le cadre d’un litige survenu entre A.________, domicilié à C.________, et son ancien employeur, la société D.________ SA, Me E.________ a représenté A.________ en justice pardevant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal des prud’hommes), entre juillet 2014 et juin 2015. De juillet 2014 au printemps 2016, Me E.________ a employé au sein de son étude Me B.________ en qualité de collaborateur. Dans le cadre du mandat confié à Me E.________, A.________ a versé un montant de CHF 1'500.à titre de provision en date du 4 août 2014. Le lendemain, il a signé une procuration, rédigée en français et en F.________, en faveur de Me E.________. Cette procuration prévoit notamment que le mandataire peut se faire remplacer, sous sa responsabilité, en particulier par les associés, collaborateurs et stagiaires de son étude. Les négociations entre l’étude de Me E.________, plus particulièrement Me B.________, et la société D.________ SA ont abouti à un règlement transactionnel du litige prud’homal, par le versement d’un montant de CHF 13'000.- en faveur de A.________, pour solde de tout compte, ce qui a été formalisé dans une convention signée les 21 et 27 mai 2015 par Me E.________, pour A.________, et la société D.________ SA. L’accord prévoyait que le montant précité devait être versé sur le compte de Me E.________. Par décision du 2 juin 2015, le Tribunal des prud’hommes a pris acte du retrait de la demande en paiement introduite par A.________ et a rayé la cause du rôle. Dans un courrier électronique du 17 juin 2015, Me E.________ a adressé sa note d’honoraires finale à A.________, acceptant d’arrêter le solde dû à CHF 4'000.-. Il lui a également proposé le versement de CHF 9'000.- sur le montant de CHF 13'000.- obtenu de la société D.________ SA, en déduisant ainsi de cette somme les honoraires. A.________ a refusé la proposition de Me E.________, sollicitant le versement intégral du montant de CHF 13'000.- et précisant qu’il verserait par la suite une somme destinée à couvrir les honoraires. En date du 3 septembre 2015, Me E.________ a versé l’intégralité du montant de CHF 13'000.- sur un compte de consignation sans frais (n° ggg), auprès de la banque H.________. A.b. Aucune solution extrajudiciaire n’ayant pu être trouvée, Me E.________ a ouvert action contre A.________, en date du 14 décembre 2015, par-devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal d’arrondissement). Le 17 mai 2017, A.________ a, à son tour, déposé une demande en paiement contre Me E.________. Les causes ont été jointes par décision du 12 septembre 2017. Dans sa décision du 24 novembre 2020, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a notamment : « I. dit que le défendeur A.________ doit payer au demandeur E.________ la somme de 6'556 fr. 10 (six mille cinq cent cinquante-six francs et dix centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2015;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 II. dit que le défendeur doit payer au demandeur la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2015; III. autorise le demandeur à compenser sur les 13'000 fr. (treize mille francs) consigné sur le compte de consignation ggg ouvert auprès de H.________ SA, les montants qui lui sont dus en application des chiffres I, II et V du présent dispositif; (…) V. dit que le défendeur doit verser au demandeur la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de dépens; (…) ». B. B.a. Le 24 juin 2022, A.________ a déposé une plainte pénale contre Me B.________. Il a allégué en substance que ce dernier avait encaissé et détourné le paiement effectué dans le cadre de l’accord conclu avec la société D.________ SA. Il a expliqué qu’à la suite de l’encaissement dudit paiement, il n’avait plus eu de nouvelles de Me B.________. Il a ajouté que ce dernier avait également « détourné » les décisions le concernant prononcées par le Tribunal des prud’hommes en 2015, afin de l’empêcher de les contester, ainsi que l’accord précité. Il a en outre relevé que Me B.________ avait menti au Tribunal des prud’hommes et à la partie adverse en disant qu’il était son avocat. D’après A.________, les échanges que Me B.________ a eus avec le Tribunal des prud’hommes et la partie adverse ont eu lieu dans son propre intérêt. Après avoir été délié du secret professionnel par A.________, Me B.________ s’est déterminé sur la plainte pénale en date du 11 octobre 2022. Il a notamment relevé qu’après une analyse minutieuse du dossier et avec l’accord de A.________, il avait abordé la partie adverse afin de trouver un accord à l’amiable. Après être parvenu à un arrangement à CHF 13'000.-, cet accord a été formalisé par une convention signée les 21 et 27 mai 2015. Par la suite, un conflit est survenu entre le client et l’étude de Me E.________, celui-là refusant que celle-ci procède à la compensation du montant encaissé de CHF 13'000.- avec les honoraires encore dus (CHF 4'000.-), ce qui a contraint Me E.________ à déposer une demande en paiement contre A.________ et à consigner le montant de CHF 13'000.-. Me B.________ a ainsi contesté les reproches formulés à son encontre, soutenant n’avoir en particulier ni encaissé le montant litigieux, ni disparu avec ce dernier, ni dissimulé l’accord conclu avec la partie adverse. Egalement le 11 octobre 2022, A.________ a déposé un complément à sa plainte pénale du 24 juin 2022. B.b. Par ordonnance du 9 mai 2023, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ contre Me B.________, les éléments constitutifs d’une infraction n’étant pas remplis. Il a mis les frais à la charge de A.________, ayant jugé que la plainte pénale était téméraire. B.c. Cette ordonnance a été notifiée à A.________ à l’adresse qu’il avait transmise, à la demande du Ministère public, les 16 mars 2023 et 12 avril 2023, à savoir « A.________, I.________ ». Le pli a toutefois été retourné au Ministère public avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». L’autorité de poursuite pénale a alors pris contact avec A.________ par courrier électronique, qui lui a indiqué que son adresse devait figurer comme suit : « A.________, J.________ ». Le nouveau pli, envoyé le 12 mai 2023, a également été retourné à son expéditeur, cette fois-ci avec la mention « Non réclamé ». Le 26 mai 2023, le Ministère public a écrit, sous pli
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 simple (A), au recourant à la dernière adresse indiquée, l’informant que l’ordonnance du 9 mai 2023 était réputée notifiée et que le délai d’opposition commençait à courir depuis la fin du délai de garde. C. Le 1er juin 2023, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 mai 2023, contestant en substance des déclarations que le Ministère public aurait faussement formulées. Il conclut à l’annulation de l’ordonnance précitée. Sous le même pli, mais dans un écrit distinct, il a relevé que le Ministère public aurait commis une erreur en omettant d’indiquer le terme « K.________ » dans son adresse, de sorte qu’il n’a pris connaissance de l’ordonnance que le 27 mai 2023. Il requiert ainsi la restitution du délai de recours. Enfin, dans un troisième écrit du 1er juin 2023, il requiert la production d’un relevé de compte bancaire de Me B.________. Le Ministère public a produit son dossier et s’est déterminé sur le recours ainsi que sur les requêtes de A.________ en date du 20 juin 2023, concluant au rejet du recours, pour autant que recevable. Il s’est référé à l’ordonnance querellée, tout en précisant qu’il ne s’oppose pas à ce que le recours soit déclaré interjeté en temps utile. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1], la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. L’acte doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours, soit dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale; art. 322 al. 2, 396 al. 1 CPP et art. 85 al. 1 LJ). Ce délai peut être restitué aux conditions de l’art. 94 al. 1 CPP. La Chambre pénale est compétente pour statuer sur une telle requête (art. 94 al. 2 CPP). 1.2.1. Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Les conditions formelles consistent donc à déposer une demande de restitution ainsi qu'à entreprendre l'acte de procédure omis dans le délai légal, d'une part, et à justifier d'un préjudice important et irréparable d'autre part. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution (arrêt TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.2 et les références citées). 1.2.2. En l’espèce, le recourant allègue qu’il a reçu pour la première fois l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 mai 2023 en date du 27 mai 2023, le Ministère public ayant, d’après lui, commis une erreur en omettant d’indiquer « K.________ » dans la ligne d’adresse, de sorte que le courrier initial a été retourné à l’expéditeur. Il ajoute que « le 26 mai 2023, après correction de l’erreur par le
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 ministère public, le courrier a été livré avec succès au destinataire ». Partant, le recourant requiert le rétablissement du délai afin de pouvoir recourir contre l’ordonnance précitée. 1.2.3. Il est tout d’abord relevé que le recourant a indiqué à deux reprises au Ministère public une adresse sans l’ajout « K.________ » (DO/9090 et 9092), de sorte qu’il est pour le moins malvenu de reprocher à l’autorité de poursuite pénale d’avoir omis cette indication dans l’adresse. Quoi qu’il en soit, par son nouvel envoi recommandé du 12 mai 2023, le Ministère public a valablement notifié l’ordonnance de non-entrée en matière au recourant, faisant partir le délai de garde de 7 jours le 16 mai 2023 (lendemain de la date de l’avis pour retrait). Ainsi, le délai de recours de 10 jours a commencé à courir le 23 mai 2023 et est arrivé à échéance le 2 juin 2023. Il se pose encore la question de savoir si le recourant a déposé son recours en temps utile. En effet, ce dernier n’a pas retiré la décision attaquée dans le délai de garde de 7 jours, malgré l’avis pour retrait du 15 mai 2023. Le Ministère public lui a communiqué cette ordonnance par pli simple le 26 mai 2023 en l’informant du retour avec mention « Non réclamé », que l’ordonnance était réputée notifiée et que les délais d’opposition, respectivement de recours de 10 jours couraient depuis la fin du délai de garde. Le délai de recours arrivait ainsi à échéance, comme susmentionné, le vendredi 2 juin 2023. Par écriture datée du 1er juin 2023, A.________ a interjeté un recours contre dite ordonnance et formulé ses requêtes. Ce pli n’est toutefois parvenu à la Chambre pénale que le mardi 6 juin 2023, dans une enveloppe portant un timbre « Webstamp » A et le code QR y relatif, mais dépourvue de tout timbre indiquant à quelle date elle avait été expédiée. Une enveloppe affranchie au moyen d’un « Webstamp » n’est en effet pas oblitérée au moment du dépôt, le QRcode n’étant pas scanné. Il est cependant possible de déterminer la date d’achat du timbre ainsi que la date de passage dans les installations de tri de La Poste, pour autant que le courrier soit mécanisable et ne soit donc pas trié manuellement (cf. arrêt Cour de Justice du canton de Genève ATAS/107/2022 du 15 février 2022 consid. f). En l’occurrence, nul n’est besoin d’investiguer à cet égard, le recours devant de toute manière être rejeté (cf. infra ch. 2). La requête de restitution du délai de recours devient ainsi sans objet, celle-ci faisant uniquement sens s’il était considéré que ce délai n’avait pas été respecté. 1.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Le recourant n'étant pas représenté par un avocat, l'exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante, avec moins de rigueur et sera considérée comme respectée en l'espèce. 1.4. L’ordonnance querellée prononçant la non-entrée en matière sur sa plainte pénale, le recourant a qualité pour recourir au sens des art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP. 1.5. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a notamment retenu ce qui suit : « (…) les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas remplis (art. 310 al. 1 let. a CPP). En effet, dans le cadre du litige l’opposant à son ancien employeur, A.________ avait effectivement droit à un montant forfaitaire de CHF 13'000.-. Toutefois, dans la mesure où il restait des honoraires à verser à son mandataire, ce dernier avait le droit de compenser ceux-ci sur le montant forfaitaire précité. Le fait d’avoir consigné le montant de CHF 13'000.- ne constitue pas une infraction. Il ressort en outre qu’à l’issue de la procédure civile opposant Me E.________ et A.________, c’est ce dernier qui est redevable d’une somme d’argent en faveur du premier et non l’inverse ». 2.3. Pour autant que compréhensible, le recourant soutient que l’intimé aurait détourné le paiement de la société D.________ SA, et qu’« aucune mesure d’interdiction judiciaire empêchant les parties à l’accord de conciliation d’accéder au paiement correspondant n’a jamais été prise ». Il conteste également des déclarations que le Ministère public aurait faussement formulées sur « l’exécution de l’accord de conciliation volé », sur « la prétention judiciaire du bénéficiaire du paiement », sur « l’existence de décisions judiciaires permettant le bénéficiaire d’utiliser le paiement de la société D.________ SA », « sur la relation entre la décision de justice de Lausanne et l’appropriation du paiement par B.________ » ainsi que « sur la possibilité de saisie du minimum vital ». En outre, il requiert, s’agissant de la désignation du bénéficiaire du paiement de la société D.________ SA, la prise en compte de la décision du Tribunal des prud’hommes du 2 juin 2015, et non pas celle du Tribunal d’arrondissement du 24 novembre 2020. En effet, ces deux décisions indiqueraient deux bénéficiaires différents du paiement de la société D.________ SA. 2.4. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; 121 IV 25 consid. 1c; 118 IV 148 consid. 2a).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 A côté des éléments objectifs de l'infraction, l'auteur doit agir dans un dessein d'enrichissement illégitime, qui peut aussi être réalisé par dol éventuel (DUPUIS ET AL., PC CP, 2e éd. 2017, art. 138 n. 45 et les arrêts cités). Cette condition est remplie dès lors que l'auteur fait usage à son profit ou au profit d'un tiers du bien confié sans avoir à tout instant la volonté et la possibilité de respecter les termes du rapport de confiance et l'affectation prévue par ce biais (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). Tel est notamment le cas lorsqu'un mandataire procède à un encaissement d'argent pour le compte du mandant (ATF 101 IV 162 consid. 2). A contrario, la condition n'est pas remplie en cas d'Ersatzbereitschaft, par quoi la jurisprudence et la doctrine désignent l'état dans lequel se trouve l'auteur qui peut justifier d'avoir eu à tout moment la faculté et la volonté de restituer ou de transférer l'équivalent du bien confié (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Il n'y aura pas non plus de dessein d'enrichissement illégitime si l'auteur est en droit de faire valoir la compensation (ATF 105 IV 29 consid. 3a, cité in DUPUIS ET AL., PC CP, art. 138 n. 46). Ainsi, jurisprudence et doctrine admettent qu’il n’y a pas de dessein d’enrichissement illégitime chez celui qui s’approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s’il a une créance d’un montant au moins égal à la valeur de la chose qu’il s’est appropriée et s’il a vraiment agi en vue de se payer lui-même. Ce qui est déterminant est que l’auteur ait la claire volonté de compenser. A cet égard, l’absence ou le retard d’une déclaration de compensation ne constitue tout au plus qu’un indice de l’absence de volonté réelle de compenser (CR CP II-DE PREUX/HULLIGER, 2017, art. 138 n. 51). 2.5. En l’espèce, le recourant a signé une procuration en faveur de Me E.________ le 5 août 2014, dans laquelle il était expressément prévu que « sous sa responsabilité, le mandataire peut se faire remplacer, en particulier par les associés, collaborateurs et stagiaires de son étude », ce que le recourant a approuvé par sa signature, contrairement à ce qu’il soutient dans un courriel du 18 juin 2015 (DO/9018 s., 9020) ainsi que dans sa plainte pénale du 24 juin 2022 (DO/2000 ss). Il n’était en particulier pas nécessaire pour Me E.________ de requérir une nouvelle fois l’accord du client lorsqu’il a chargé son collaborateur de traiter son dossier. Comme relevé ci-devant, l’intimé était alors employé au sein de l’étude de Me E.________, ce qui est courant en pratique, un avocat pouvant travailler comme employé d’un autre avocat inscrit au registre (art. 8 al. 1 let. d in fine de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]; CHAPPUIS/ GURTNER, La profession d’avocat, 2021, n. 351). Durant cette période, il a ainsi été amené à gérer différentes affaires, sous la responsabilité de son employeur de l’époque, Me E.________, dont celle concernant le litige entre le recourant et la société D.________ SA. A ce titre, il pouvait notamment signer les courriers qu’il adressait aux autorités judiciaires ou aux parties adverses au nom et pour le compte du client. Il ne ressort pas du dossier que le recourant se serait opposé à ce que l’intimé traite son dossier, en particulier au vu des courriels qu’ils ont échangés, entre autres à propos de l’accord à conclure avec la société D.________ SA (DO/2006 s., 9014). Dans le cadre des négociations que l’intimé a menées, un accord portant sur un montant de CHF 13'000.- a pu être trouvé avec la partie adverse, que le recourant a approuvé (DO/9014), contrairement à ce qu’il a ensuite prétendu (DO/9020). Une convention a alors été signée entre Me E.________, pour le recourant, et la société D.________ SA (DO/9016 s.). Cette convention précisait que le montant de CHF 13'000.- devait être versé sur le compte de Me E.________ auprès de la banque H.________ (DO/9016). La procuration signée par le recourant prévoyait du reste expressément que Me E.________ pouvait « recevoir tous paiements et en donner valablement quittance » (DO/9037). Rien au dossier ne permet en revanche de retenir que le montant n’aurait pas été versé sur le compte de Me E.________, respectivement qu’il aurait été versé sur celui de l’intimé. Lorsque le recourant a refusé la proposition de compenser les honoraires avec le montant de CHF 13'000.-, Me E.________ a d’ailleurs consigné l’intégralité du montant sur un compte de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 consignation ouvert auprès de H.________, afin de le préserver et d’attendre une décision judiciaire (DO/9046, 9060). Il n’existe dès lors pas le moindre indice que l’intimé, en sa qualité de collaborateur, se serait approprié l’argent. Dans ces conditions, la réquisition tendant à la production « d’un relevé de compte bancaire » personnel de l’intimé doit être rejetée. En ce qui concerne la compensation proposée par l’étude de Me E.________ (et non par l’intimé), elle ne relève manifestement pas de la justice pénale, mais bien de la justice civile. A cet égard, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a rendu une décision le 24 novembre 2020 admettant la compensation (DO/9040 ss). Quant à la décision rendue par le Tribunal des prud’hommes le 2 juin 2015, uniquement sous forme d’avis de dispositif, elle ne s’est pas prononcée sur le fond de l’affaire, la demande en paiement ayant été retirée suite à la convention signée par les parties les 21 et 27 mai 2015. Celle-ci n’a du reste pas été produite en justice (DO/2008, 9043). La décision du 2 juin 2015 ne peut ainsi pas indiquer un autre bénéficiaire du paiement de la société D.________ SA, contrairement à ce qu’affirme le recourant. S’agissant enfin de la prétendue atteinte au minimum vital que le recourant invoque, force est de constater qu’il n’apporte aucun élément susceptible de retenir qu’il a bien subi une telle atteinte et qu’il s’est retrouvé dans une situation financière précaire à cause de la compensation. Il ressort d’ailleurs de la décision du 24 novembre 2020 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement que la compensation proposée ne portait pas sur l’intégralité du montant, mais sur moins du tiers et ne privait ainsi pas le recourant d’assurer son entretien dès lors qu’il aurait reçu un montant de CHF 9'000.- alors qu’il vivait à C.________, où le coût de la vie est vraisemblablement moins élevé qu’en Suisse (DO/9060). Compte tenu de ce qui précède, rien au dossier ne permet de retenir que l’intimé, employé au sein de l’étude de Me E.________ au moment des faits, aurait commis une quelconque infraction pénale, comme un abus de confiance par exemple. L’ordonnance de non-entrée en matière ne prête dès lors pas le flanc à la critique, y compris s’agissant de la répartition des frais de procédure. Le recours est rejeté, pour autant que recevable, et l’ordonnance précitée confirmée. 3. 3.1. Vu le sort du recours, les frais fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP, 35 et 43 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). 3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe, ni à l’intimé qui n’a pas été invité à se déterminer. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. La requête de restitution du délai de recours est sans objet. II. La requête tendant à la production d’un relevé de compte bancaire de B.________ est rejetée. III. Le recours est rejeté, pour autant que recevable. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 9 mai 2023 est confirmée. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. V. Aucune indemnité de partie n’est allouée. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 juillet 2023/iet/swo La Vice-Présidente Le Greffier