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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 13.06.2022 502 2022 97

13. Juni 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,648 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 97 502 2022 132) Arrêt du 13 juin 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, plaignant et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 20 avril 2022 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 7 avril 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 11 février 2022, A.________ a déposé plainte pénale contre C.________, chef du service juridique de D.________, pour violation du secret de fonction. Il lui reproche les faits suivants : le 2 février 2022, alors qu’il se trouvait au restaurant « E.________ » à F.________, le patron s’est adressé à lui pour connaître l’issue de sa procédure judiciaire, en lui demandant « Alors tu as gagné ? Combien ? ». Un autre client de l’établissement, « appelé G.________ », a alors évoqué les conclusions de l’arrêt du Tribunal cantonal bien que celui-ci ne fût pas encore public. Le plaignant prétend que c’est « manifestement un cadre de D.________, plus précisément le chef du service juridique C.________ qui s’est précédemment vanté d’avoir gagné, en en faisant une affaire personnelle ». Le plaignant reproche ainsi à C.________ d’avoir rendu public et commenté auprès de cet autre client le dispositif d’une décision judiciaire, soit l’affaire civile hhh tranchée par le Tribunal cantonal le 17 janvier 2022 ; le plaignant a précisé que cette décision lui avait été notifiée le 27 janvier 2022. Le plaignant a encore souligné « à titre informatif » que le 19 février 2021, à 18h00, à l’arrêt de bus « I.________ » à F.________, C.________ lui avait dit « tu es une grosse merde », à plusieurs reprises et devant témoins (son frère et les passants). B. La police a entendu plusieurs personnes, soit le patron de l’établissement en question, G.________ et C.________, et a déposé son rapport le 9 mars 2022. C. Par ordonnance du 7 avril 2022, le Ministère public a refusé de donner suite à la plainte du 11 février 2022. Il a considéré que les mesures d’investigation, en particulier l’audition de G.________, soit celui qui aurait évoqué la décision judiciaire, n’avaient pas permis de confirmer les accusations portées par le plaignant, personne n’ayant entendu C.________ divulguer une quelconque information couverte par le secret de fonction. Les frais, par CHF 45.-, ont été laissés à la charge de l’Etat. D. Le 20 avril 2022, A.________ a interjeté recours de la décision précitée, concluant à la condamnation du prévenu pour violation du secret de fonction, au versement de sa part d’une indemnité de CHF 1'000.- pour tort moral et à sa propre dispense de toute avance de frais et des frais de procédure. Le 11 mai 2022, le recourant a versé les CHF 500.- requis à titre de sûretés. Le 19 mai 2022, le Ministère public a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le 31 mai 2022, le recourant a déposé une demande d’assistance judiciaire, en produisant son avis de taxation 2020, et a déposé ses ultimes déterminations.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]). En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été notifiée le 11 avril 2022, de sorte que le recours déposé le 20 avril 2022 à un office postal l’a été en temps utile. L’infraction de violation du secret de fonction (art. 320 CP) protégeant également la sphère privée des citoyens (ATF 120 Ia 220 consid. 3b), A.________, qui se prétend directement touché par des divulgations faites par un fonctionnaire au sujet d’une décision judiciaire civile le concernant, dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, motivé et doté de conclusions, est ainsi formellement recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.3. Le recourant requiert l’audition de nouvelles personnes. Si sur son principe l’autorité de recours peut administrer des moyens de preuve complémentaires (art. 389 al. 3 CPP), encore fautil que ceux-ci soient de nature à apporter des éléments pour la cause. Ce point sera tranché cidessous. 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les arrêts cités). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4 ; arrêt TC FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2.2. Le recourant reproche au Ministère public de n’avoir fait référence dans son ordonnance ni aux dates de notification de la décision judiciaire aux deux parties ni à sa publication ou non. Il y voit une marque de complaisance de l’autorité pénale à l’égard de la partie adverse. On doit lui opposer que de tels éléments – date de la notification et publicité de la décision – ne sont à ce stade pas décisifs pour accréditer ses reproches selon lesquels le fonctionnaire aurait divulgué des informations concernant cette décision à un tiers en violation de son secret de fonction, ce d’autant plus que les personnes concernées ont contesté, lors de leur audition par la police, avoir eu de tels propos. En outre, le recourant se limite à affirmer de façon péremptoire que ces oublis visaient à favoriser la partie adverse. On ne voit cependant aucune marque de prévention à ne pas mentionner des éléments dont on ne peut en l’état rien tirer pour accréditer la version du plaignant. 2.3. 2.3.1. Le recourant se plaint également d’une violation de son droit d’être entendu ; il reproche au Ministère public d’avoir auditionné les trois personnes de l’affaire sans lui demander des explications et de n’avoir procédé à aucune audition de confrontation. 2.3.2. Aux termes de l'art. 309 CPP, le ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP). Durant cette phase, le ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 CPP et 307 al. 2 CPP ; arrêts TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2; 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2 et la référence citée). Selon la jurisprudence, le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêts TF 6B_290/2020 précité consid. 2.2 ; 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1 ; 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public n'ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP ; cf. arrêts TF 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2. ; 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.3). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; 140 IV 172

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêt TF 6B_290/2020 précité consid. 2.2 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; arrêts TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; 6B_290/2020 précité consid. 2.2 et les références citées). 2.3.3. En l’espèce, le Ministère public s’est borné à délivrer une mandat d’investigation préliminaire (art. 309 al. 2 CPP) à la police le 16 février 2022, lui suggérant d’auditionner en particulier les personnes qui auraient participé à la conversation ainsi que la personne mise en cause, voire le plaignant dès lors que sa plainte est assez succincte. Il a expressément mentionné dans le mandat que ce dernier ne vaut pas ouverture d’instruction. Sur la base des auditions menées, la police a transmis son rapport au Ministère public, lequel a ensuite rendu son ordonnance de non-entrée en matière. On doit ainsi considérer que la cause n’a pas dépassé le stade des investigations policières. Le droit d’être entendu n’imposait pas au Ministère public, avant de rendre une ordonnance de nonentrée en matière, d'en aviser le recourant et de recueillir ses déterminations. Ce dernier s’est en premier lieu exprimé par le dépôt de sa plainte, dans laquelle il a pu exposer l’intégralité de ses soupçons ; tout comme ensuite, il a pu exercer son droit d’être entendu par le biais de son recours devant une autorité avec plein pouvoir de cognition, en se déterminant sur le rapport de police et ses annexes et en proposant des preuves complémentaires. Pour le surplus, avant l’ouverture de l’instruction, le recourant ne disposait pas d’un droit à participer à l’administration des preuves, notamment en assistant aux auditions et en posant des questions aux comparants. Infondés, les griefs déduits d’une violation du droit d’être entendu doivent dès lors être rejetés. A toutes fins utiles, il sera précisé qu’une audition de confrontation n’est en soi qu’une modalité d’une audition (art. 146 al. 2 CPP) et ne doit pas être confondue avec le droit de participer à une audition et de poser des questions au comparant (soit le droit de participer à l’administration des preuves, comprenant celui de confronter les déclarations à charge, compris comme un droit du prévenu d’interroger la personne qui le charge). 2.4. 2.4.1. Le recourant soutient en substance qu’il ne pensait pas que les faits qu’il dénonçait seraient contredits par les déclarations des protagonistes. Il prétend que C.________ a personnifié l’affaire en déclarant qu’il était en litige avec le plaignant depuis de nombreuses années, déclarations reprises dans l’ordonnance litigieuse. Il ajoute que les propos de G.________ ne correspondent pas à ce qu’il a ensuite dit à la police, tout comme « probablement » ceux du patron du bar « connu pour son langage élimé ». Il demande à l’autorité de recours « d’investiguer la corruption de témoins liée à cette affaire » et soutient que l’audition de trois autres personnes présentes lors de la conversation, soit J.________, « XXX » que ce dernier pourra identifier ainsi que K.________. Il ajoute que C.________ est connu pour fréquenter le même établissement que les autres protagonistes et en déduit que c’est par lui que G.________ a eu vent de la décision judiciaire qu’il a commentée lors de la conversation du 2 février 2022. Selon lui, ce dernier aurait même dit à cette occasion « tu as

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 perdu l’affaire, B.________ était là la semaine passée et nous l’a dit ! ». Il insinue finalement que les personnes entendues étaient dans « une forme d’incapacité de discernement ». 2.4.2. Du dossier il ressort que les mesures d’instruction menées par la police n’ont pas révélé d’élément sérieux et concret susceptible de fonder un soupçon suffisant que C.________ aurait violé son secret de fonction en divulguant des informations couvertes par ce secret à G.________, soit en lui fournissant des informations sur une décision judiciaire concernant le plaignant et son employeur, informations auxquelles il aurait eu accès en raison de son activité auprès de ce dernier. En effet, le patron du bar a en substance exposé qu’il savait que le plaignant était en procédure contre D.________ et que celui-ci en parlait ouvertement ; il a cependant contesté les phrases que lui attribuait le plaignant et la discussion qui s’en serait suivie avec l’autre client, G.________. Ce dernier, également auditionné, a déclaré qu’il n’était pas au courant d’une quelconque décision prise par le Tribunal cantonal, ignorant même que le plaignant était en procédure. Il a par contre précisé qu’il connaissait C.________, qu’il croisait au gré de leur consommation routinière respective dans deux établissements publics, et que celui-ci ne s’épanchait pas sur son travail ni ne lui avait dévoilé l’existence de la procédure judiciaire du plaignant et de la décision. Il a finalement indiqué qu’il savait que le plaignant et C.________ ne s’appréciaient guère. Quant à C.________, il a contesté les faits reprochés, déclarant être en litige avec le plaignant, ce dernier lui en voulant personnellement et tentant à chacune de leur rencontre de le déstabiliser pour obtenir sa récusation en procédure. Après avoir esquissé le contexte essentiellement judiciaire entre eux lié à sa fonction professionnelle, il a indiqué que le plaignant s’était, durant toute la procédure, vanté « auprès de toute la ville » qu’il allait gagner, et qu’il parlait aussi publiquement de sa procédure de recours. En définitive, les auditions des principaux participants à la conversation litigieuse et du mis en cause n’ont pas permis d’étayer la version du plaignant. Le recourant se borne à affirmer que leurs déclarations faites à la police ne correspondent pas à la réalité, sans fonder son allégation sur d’autres éléments plus concrets. Il ne formule que la supposition – insuffisante en procédure pénale – que le fonctionnaire qui a pour habitude de fréquenter le même établissement que les autres protagonistes leur a forcément parlé de ses démêlés judiciaires. Il tente également de décrédibiliser leurs déclarations par ce qu’il appelle une « corruption des témoins », soit une certaine forme de concertation entre eux en sa défaveur. Cependant, aucun élément ne permet d’identifier que ceux-ci auraient menti. Si C.________ a fait part de relations tendues entre le recourant et lui-même en raison du litige avec leur employeur, G.________ n’a pas évoqué d’inimitié particulière avec le recourant ; il décrit leur relation ainsi « oui je le connais. Je ne le considère pas comme un ami ni comme un copain. Il est même parfois arrivé que nous nous énervions l’un contre l’autre. Je le croise quasiment uniquement au sein du restaurant « E.________ » ». C.________ a indiqué qu’il connaissait G.________ comme étant un client du même établissement public qu’il fréquentait, ce que ce dernier a confirmé ; il a ajouté que le recourant et G.________ « ont certainement dû se retrouver ensemble à l’apéro ce jour-là et ils ont dû se chambrer comme ils le font toujours » (auditions des 3 et 9 mars 2022). Doit également être écartée, car sans fondement concret, l’insinuation selon laquelle les personnes auditionnées par la police se trouveraient dans une forme d’incapacité de discernement. Le recourant soutient enfin que trois autres personnes (J.________, un ami de celui-ci et K.________) doivent être entendues. On doit souligner le fait que le recourant n’a pas jugé utile de fournir, d’emblée dans sa plainte, l’indication de la présence d’autres personnes à la conversation litigieuse, au prétexte qu’il ne pensait pas que ses reproches seraient contredits. A lire sa plainte,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 les seuls témoins de cette conversation était le patron de l’établissement et G.________, qu’il cite nommément et qui ont été auditionnés par la police, sans que leurs déclarations ne fournissent d’élément accréditant la thèse du plaignant. Dans son recours, le recourant désigne trois autres personnes qu’il qualifie de « subsidiaires » et qui peuvent confirmer que le patron du bar et G.________ ont évoqué le résultat de la décision judiciaire le concernant lors de cette discussion du 2 février 2022. L’invocation tardive de nouveaux témoins ne plaide pas en faveur d’une spontanéité de leurs déclarations, pourtant nécessaire pour reconnaître un caractère probant suffisant aux moyens de preuve. En outre, les auditions des principaux intéressés par les faits reprochés, soit ceux qui auraient directement évoqué les propos litigieux, n’ont révélé aucun élément accréditant la thèse du plaignant et on peut à ce stade se dispenser d’auditionner le reste de la clientèle de l’établissement. C’est également le lieu de relever que deux des trois personnes interrogées ont indiqué que le recourant parlait ouvertement de son litige ; le patron de l’établissement a dit « par contre je savais effectivement que A.________ était en procédure contre D.________. Ce n’était pas vraiment un secret d’Etat. Lui-même en parlait ouvertement à toutes les personnes autour de lui » (audition du 24 février 2022) et C.________ « il est important de préciser que durant toute la durée de cette procédure, A.________ est allé se vanter auprès de toute la ville qu’il allait gagner » et en parlant de la procédure de recours « là également, toute la ville était au courant tellement il en avait parlé aux alentours » (audition du 9 mars 2022). Dans ces conditions, on peut même s’interroger dans l’absolu si le fait de révéler le résultat d’une décision judiciaire rendue dans une cause qu’un des participants discute publiquement se heurte encore au secret de fonction. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 11 février 2022. Le recours doit partant être rejeté. 3. 3.1. Le recourant a demandé d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Sa demande est toutefois sans objet, puisqu’elle est intervenue après le dépôt de son recours et après le versement des sûretés. 3.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront prélevés sur les sûretés versées. 3.3. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe et qui supporte les frais de la procédure. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 7 avril 2022 est entièrement confirmée. II. La demande d’assistance judiciaire est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés versées. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 juin 2022/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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