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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.04.2022 502 2022 94

27. April 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·5,676 Wörter·~28 min·12

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 94 Arrêt du 27 avril 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Olivier Carrel, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Prolongation de la détention provisoire – risques de réitération et de passage à l’acte, principe de proportionnalité Recours du 11 avril 2022 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1989, fait l’objet d’une instruction pénale, en particulier pour lésions corporelles simples, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est en particulier reproché d’avoir, à plusieurs reprises, menacé (de mort) et injurié le personnel soignant et de sécurité de B.________, d’avoir proféré des menaces de mort à l’égard de policiers et de leur famille, respectivement de la police en général, d’avoir asséné un coup de poing au visage d’un agent de police, et de cultiver et consommer des stupéfiants. Pour ces faits, A.________ a été dénoncé par B.________ le 21 janvier 2022 et par la Police le 7 février 2022 (DO/2200 ss, 2300 ss). Par ailleurs, l’agent victime du coup de poing a déposé plainte pénale pour lésions corporelles simples en date du 21 janvier 2022 (DO/2319). Précédemment, le 12 janvier 2022, une plainte pénale avait été déposée contre A.________ pour injure, menaces et contraventions à la loi d’application du Code pénal en lien avec son bail à loyer. Dans l’intervalle, cette plainte a été retirée (DO/2000 ss). B. A.________ a été arrêté le 28 janvier 2022 et placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) du même jour, pour une durée de deux mois jusqu’au 27 mars 2022, en raison des risques de réitération et de passage à l’acte (DO/6001, 6008 ss). Le 25 février 2022, mandat a été donné au Dr C.________ de réaliser une expertise psychiatrique, notamment sur la question du risque de récidive (DO/4404 ss). Le Ministère public a, par courrier du 18 mars 2022, requis la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois (DO/6017 ss). Par courrier du 24 mars 2022, l’avocat du prévenu a conclu à l’admission partielle de la requête du Ministère public, en ce sens que la détention provisoire est prolongée d’un mois, le temps que l’expert mandaté par l’autorité de poursuite pénale puisse se prononcer sur la dangerosité ou non de A.________ (DO/6022 s.). Par ordonnance du 30 mars 2022, le Tmc a admis la requête du Ministère public, prolongeant jusqu’au 27 juin 2022 la détention provisoire. En sus des forts soupçons d’infractions, il a retenu l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte (DO/6024 ss). C. Le 11 avril 2022, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a interjeté recours contre cette décision. Sous suite de frais, il conclut principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à la prolongation de la détention provisoire jusqu’au 31 mai 2022. Interpelé, le Tmc a, par courrier du 12 avril 2022, conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Il a remis ses dossiers. Le Ministère public s’est pour sa part déterminé le 14 avril 2022 (réception : le 20 avril 2022), concluant au rejet du recours. Il a également produit son dossier. Le mandataire de A.________ a déposé ses ultimes observations le 25 avril 2022, se référant intégralement au recours du 11 avril 2022.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP et 5 par. 1 let. c CEDH). La détention peut en outre être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (cf. art. 221 al. 2 CPP). Il s’agit là d’un motif de détention autonome qui ne requiert pas un soupçon grave de commission d’une infraction (ATF 140 IV 19). 2.2. En l’occurrence, le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 CPP. En revanche, il reproche au Tmc d’avoir admis l’existence des risques de réitération (infra, consid. 3) et de passage à l’acte (infra, consid. 4). Subsidiairement, il fait valoir une violation du principe de proportionnalité (infra, consid. 5). 3. 3.1. S’agissant du risque de réitération, le Tmc a retenu ce qui suit : « (…) la Juge de céans tient compte du fait que le prévenu souffre de schizophrénie. L'enquête porte sur des faits graves et violents. De plus, le comportement du prévenu est imprévisible. Il ressort des différentes auditions administrées jusqu'à ce jour que le prévenu apparaît comme une personne dangereuse. Il est tenu compte que, suite à ces dénonciations, le prévenu pourrait éprouver du ressentiment envers les personnes qui l'ont dénoncé et vouloir s'en prendre à elles. En l'état, il sied de retenir une absence de compassion et un manque de prise de conscience de la gravité de ses actes par le prévenu; qu'en outre, le prévenu figure au casier judiciaire suisse à raison de huit condamnations prononcées entre le 4 avril 2012 et le 27 novembre 2019, pour diverses infractions, notamment pour voies de fait, vol, dommages à la propriété, menaces, injures, contrainte, violation de domicile, contrainte sexuelle, incendie intentionnel, empêchement d'accomplir un acte officiel et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Force est de constater que l'instruction en cours porte sur des infractions similaires, mettant en danger la sécurité publique, avec des actes qui se répètent, d'où un pronostic défavorable; qu'au vu de ce qui précède, le comportement du prévenu doit être considéré comme étant des plus inquiétants. L'expertise psychiatrique en cours permettra d'évaluer plus précisément le risque

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 de réitération. Dans l'intervalle, il est dès lors sérieusement à craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves s'il était remis en liberté. Dit en d'autres termes, le risque de récidive est retenu » (cf. ordonnance attaquée, p. 7 s.). 3.2. Le recourant rétorque que le Tmc retient à tort qu’il souffre de schizophrénie, l’expertise psychiatrique y relative remontant au 9 février 2017. Dans l’intervalle, il a purgé sa peine et fait l’objet d’un suivi ambulatoire, de sorte que ce qui a été constaté il y a 5 ans ne peut pas être repris tel quel aujourd’hui. D’ailleurs, une nouvelle expertise est en cours, preuve que celle réalisée en 2017 ne peut plus être utilisée. En outre, les faits qui lui sont aujourd'hui reprochés se sont déroulés sur une très courte période, suite à son interpellation musclée du 10 janvier 2022 et à son placement à B.________, alors qu’il devait faire face à une tentative de médication forcée, ce qui a provoqué chez lui une surréaction regrettable mais humainement compréhensible. On ne saurait tirer de ces événements ponctuels et rapprochés en milieu hospitalier fermé l'existence avérée d'un risque général de récidive. Rien ne permet en particulier de conclure qu'elles pourraient avoir lieu à nouveau dans un contexte tout à fait différent, étant relevé que, au moment de son interpellation, le recourant était en phase de réinsertion auprès de D.________ et qu'aucun élément négatif n'avait été relevé au sujet de son activité au sein de cette fondation. De même, incarcéré depuis le 28 janvier 2022, il n'a donné lieu à aucune remarque négative sur son comportement, alors même que son régime de détention pourrait être source de frustrations et de révolte. En l'absence de toute expertise et à défaut de toute audition du recourant à ce sujet, le risque de récidive ne peut pas être retenu (cf. recours, p. 5 s.). 3.3. Pour admettre un risque de récidive (ou réitération) au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable (et non très défavorable) est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2; 137 IV 84 consid. 3.2). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). 3.4. A supposer que la motivation du recours soit suffisante sur ce point, question qui peut demeurer ouverte, force est de constater qu’elle ne convainc pas. Que le diagnostic retenu par le Tmc (« schizophrénie ») soit parfaitement exact ou non importe peu à ce stade. Il ressort en effet du dossier de la cause que le recourant souffre d’un trouble psychique, constat qui est en l’état suffisant, qu’il s’agisse d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, bipolaire débutant ou de la personnalité émotionnellement labile (borderline) (cf. rapport d’expertise psychiatrique du Dr E.________ du 30 juillet 2015, DO/4427 ss), de troubles schizotypiques, mentaux et du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis (utilisation nocive pour la santé) et de personnalité immature (cf. rapport d’expertise psychiatrique du Dr F.________ du 9 février 2017, DO/4000 ss), ou encore de troubles mentaux ou du comportement liés à l’utilisation du cannabis (syndrome de dépendance) et d’une psychose ou d’une schizophrénie paranoïde (cf. rapport d’expertise psychiatrique de la Dresse G.________ du 16 janvier 2022, DO/4436 ss). Ensuite, s’il est exact que le recourant a purgé la peine privative de liberté de 4 ½ ans à laquelle il avait été condamné le 23 août 2018 par le Tribunal pénal de la Gruyère (injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, violation de domicile, contrainte sexuelle, incendie intentionnel (danger pour la vie et l’intégrité corporelle), contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et contravention selon l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, DO/1002, 1004 ss), le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après : le SESPP) a en revanche, par décision du 28 janvier 2022, mis un terme à la mesure ambulatoire ordonnée en vertu de l’art. 63 CP pour cause d’échec et transmis le dossier au Tribunal pénal afin que celui-ci se prononce sur le remplacement de la mesure ambulatoire par une mesure thérapeutique institutionnelle (DO/4202 ss, 4207). Quant aux faits qui sont nouvellement reprochés au recourant, ce dernier ne saurait pas non plus être suivi lorsqu’il soutient qu’ils se sont déroulés sur une très courte période et qu’ils sont dus à une surréaction regrettable mais humainement compréhensible. Il ressort en effet du dossier que tant le frère que le père du recourant ont tour à tour contacté la Police le 9 janvier 2022 pour signaler que celui-ci était dans une mauvaise passe et avait tenu des propos menaçants. Défavorablement connu des services de police pour violences envers les fonctionnaires, infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants ou encore incendie intentionnel d’une habitation, le recourant a été interpellé le 10 janvier 2022 avec l’aide du groupe d’intervention. Selon les agents, le recourant se trouvait alors dans « un état psychique déplorable » (DO/2302 s.). Dans un premier temps, il a été amené au poste de police de H.________, puis à I.________. Il ressort de la décision de placement à des fins d’assistance du 10 janvier 2022 que le recourant présentait alors une forte irritabilité, tenait un discours digressif et proférait des menaces de mort, nécessitant une prise en charge hospitalière pour mise à l’abri d’un risque hétéro-agressif (DO/2210). A I.________, il aurait catégoriquement refusé la médication, de sorte qu’elle a dû être administrée de force, avec l’aide de la Police. Selon cette dernière, B.________ et les témoins auditionnés, le recourant n’aurait eu de cesse de les injurier et de proférer des menaces de mort, ceci également les jours qui ont suivi et malgré la médication administrée (not. DO/2200 ss, 2300 ss, 2402 ss); 7 jours plus tard, soit le 17 janvier 2022, il tenait, selon B.________, toujours des propos très insultants et menaçants (not. « il menaçait en faisant des allusions sur le fait que les enfants du soignant pouvaient soit être morts soit souffrir et qu’il serait important de les appeler pour leur dire adieu car ce serait dommage de ne pas avoir pu leur dire au revoir », DO/2203), allant jusqu’à donner un coup de poing au visage d’un agent de police (not. DO/2203). A aucun moment, il n’aurait reconnu la dangerosité et la virulence de ses propos (DO/2203). Le 21 janvier 2022, B.________, pourtant composé de professionnels de la santé mentale rompus aux soins psychiatriques aigus et confrontés quotidiennement à des personnes atteintes de graves pathologies, écrivait d’ailleurs encore ceci : « (…) au vu d’antécédents pénaux de A.________ qui nous ont été rapportés, de sa dangerosité actuelle et des craintes qu’il suscite auprès tant des thérapeutes, des autres patients et des agents de sécurité, nous faisons face à une situation d’urgence et nous permettons de réitérer notre demande de pouvoir transférer rapidement A.________ en détention préventive. Le traitement médical ne peut pas influencer les idées de toute puissance intrinsèques du patient qui veut obtenir par la menace et ses actions délibérées, une facilitation personnelle sans regrets pour son comportement et avec conscience de la morbidité criminelle de ses propos » (DO/2204). On ne saurait dès lors retenir une surréaction ponctuelle, liée au milieu hospitalier fermé, mais bien, s’agissant en particulier des menaces de mort, de délits graves commis également avant l’intervention de la Police et son

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 placement à des fins d’assistance (cf. not. auditions du père et du frère, DO/2310 ss, 2313 ss; ég. propos publiés par le recourant sur les réseaux sociaux : « Mort aux costards et aux blouses blanches ! (…) Flic suicidé, à moitié pardonné… complètement pardonné contre un carnage au commissariat… JAH ! », le terme « Jah » étant le nom utilisé pour désigner Dieu dans la foi Rastafari, DO/2206). Ces actes auraient effrayé, alarmé et impacté psychologiquement diverses personnes (cf. not. DO/2204, 2314, 2315), plusieurs ayant peur du recourant et/ou le considérant comme véritablement dangereux (DO/2204, 2312, 2314 s., 2408). S’il ne ressort enfin pas du dossier d’éléments négatifs en lien avec l’activité du recourant au sein de D.________, respectivement avec son comportement en prison, l’effet positif escompté est annihilé par le constat qu’il aurait désormais repris contact, qui plus est de manière insistante, avec l’une des personnes qui a été victime des agissements qui ont mené à la condamnation pénale de 2018, alors qu’il en avait l’interdiction (DO/4206, 9014). Pour le reste, le recourant ne remet pas en cause la motivation du Tmc, laquelle ne prête pas le flanc à la critique. Vu en particulier ses antécédents judiciaires (DO/1000-1003), son ou ses troubles psychique(s) et sa volonté exprimée à plusieurs reprises de ne pas cesser sa consommation de marijuana (« Je suis adepte de la philosophie rasta et pour moi c’est sacramental », DO/2308), y compris durant son hospitalisation à I.________ (cf. not. audition par le Juge de paix du 17 janvier 2022, DO/2220 : « Je suis un rasta man, fumer c’est ma prière. C’est un sacrement. Oui, je continue à fumer »), alors que celle-ci est néfaste pour son état de santé psychique, le risque que le recourant récidive, en particulier en proférant des menaces de mort, est concret et sérieux. La première juge pouvait ainsi, à ce stade et dans l’attente du nouveau rapport d’expertise, poser un pronostic défavorable et faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du recourant. Par conséquent, elle n'a pas violé l'art. 221 al. 1 let. c CPP en retenant l'existence d'un risque de réitération. 4. 4.1. En ce qui concerne le risque de passage à l’acte, l’autorité précédente a retenu ce qui suit : « (…) le prévenu souffre de schizophrénie (…) et présente des traits de personnalité pathologiques, notamment de type antisocial et impulsif, associés à des comportements menaçants ou hétéro-agressifs graves. Il semble également avoir des idées délirantes mystiques et de persécution, lesquelles semblent déclenchées et/ou exacerbées par la consommation de cannabis, voire d'autres substances stupéfiantes (…). Selon les médecins en charge de son suivi, lors de son arrivée à J.________, le prévenu s'est rapidement montré irritable, avec une tachypsychie évidente avec discours délirant à connotation mystique, et a adopté un discours revendicateur. A de nombreuses reprises, il aurait adopté un comportement agressif envers d'autres patients. A chaque intervention ou interaction avec le personnel, il est relevé que A.________ a oscillé entre une collaboration obséquieuse et, lors d'un refus du personnel soignant, a proféré des propos insultants, menaçants, revendicateurs, hostiles et agressifs. Il n'a reconnu à aucun moment la dangerosité et la virulence de ses propos. De l'avis des thérapeutes, A.________ est imprévisible, agit de manière intentionnelle et présente un potentiel très important de dangerosité, ainsi qu'un danger important vis-à-vis des autres patients (…); qu'en l'espèce, la Juge de céans relève que les infractions redoutées sont graves, puisqu'il s'agit d'éviter que le prévenu s'en prenne à la vie des personnes menacées et/ou qui l'ont dénoncé. Il est tenu compte des circonstances décrites ci-dessus et des propos dépourvus d'équivoque tenus par le prévenu. La détermination du prévenu est apparue comme suffisamment inquiétante et importante pour que les menaces de mort soient signalées. Il a répété ses menaces, concrètes, violentes, à plusieurs reprises. Les propos tenus par le prévenu sont graves, de par leur intensité, leur répétition, et sont inquiétants; qu'il est retenu que la probabilité de passer à l'acte paraît élevée sur la base d'une évaluation globale de la situation personnelle et des circonstances, des antécédents du prévenu, du nombre d'infractions reprochées aujourd'hui, de la rancœur que pourrait éprouver prévenu envers les dénonciateurs, ainsi que de l'instabilité psychologique du prévenu;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 qu'il convient notamment de rappeler que par décision du 23 août 2018, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère a notamment condamné le prévenu pour incendie intentionnel, commis en 2016, et qu'avant de commettre l'incendie, le prévenu évoquait depuis plusieurs semaines son intention de nuire à K.________. L'expert psychiatre, qui a effectué l'expertise du prévenu dans le cadre de la procédure pénale qui a abouti à la condamnation du prévenu par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère en date du 23 août 2018, avait indiqué dans son expertise établie le 9 février 2017, concernant l'infraction d'incendie intentionnelle, que « la détermination dont il fait preuve montre ainsi que la préparation minimum nécessaire pour mettre pareil scénario à exécution, sont incompatibles avec une diminution de sa capacité de se déterminer d'après l'appréciation intacte du caractère illicite de son acte. Par conséquent, au moment de l'incendie intentionnelle, la responsabilité de l'expertisé est à considérer comme étant entière sur le plan pénal » (…); qu'en outre, force est également de relever d'une part que, le 10 janvier 2022, lorsque la Police cantonale a dû intervenir pour maîtriser le prévenu, ce dernier a saisi la ceinture de charge d'un agent de Police afin de lui prendre son arme (…) et d'autre part que tant son père que son frère, lors de leur audition respective par la Police cantonale fribourgeoise, ont déclaré que le prévenu pourrait réellement mettre ses menaces à exécution (…); qu'au vu de ce qui précède, le risque de passage à l'acte au sens de l'art. 221 al. 2 CPP doit être considéré comme concret et élevé, le pronostic étant très défavorable. Ce risque est dès lors retenu. » (cf. ordonnance attaquée, p. 8 s.). 4.2. Dans son pourvoi, le recourant souligne qu’il n'existe aucune expertise psychiatrique récente qui permette de constater qu’un risque de passage à l'acte existe aujourd’hui avec suffisamment de vraisemblance. Le rapport de B.________ ne constitue que l'avis d'une partie plaignante; il est donc dénué d'objectivité et ne peut être assimilé à une expertise psychiatrique, ce d'autant plus qu’il (le recourant) n'a jamais pu s'exprimer à son sujet. Quant à l'expertise du 9 février 2017, elle est manifestement trop ancienne pour constituer une base de réflexion valable, sauf à admettre que personne ne peut s'améliorer ou changer avec le temps et après un traitement ambulatoire. Il y a également lieu de considérer que les infractions qui lui sont reprochées se sont déroulées dans un contexte particulier, à savoir après une interpellation inutilement musclée et une tentative de médication forcée au sein de B.________, situations particulières dans lesquelles il s'est senti injustement traité et a malheureusement surréagi. Quant à l'expertise en cours pour renseigner le Ministère public sur l'existence d'un éventuel trouble psychique et sur le risque de passage à l'acte, de telles investigations ne peuvent à elles seules justifier le maintien en détention de l'intéressé, faute d'éléments rendant à ce jour comme élevée la vraisemblance d'un passage à l'acte (cf. recours, p. 6 s.). 4.3. L’application de l’art. 221 al. 2 CPP revient à priver de sa liberté une personne pour une infraction qu’elle n’a pas commise. Il convient dès lors de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque. Ainsi, dans l’ATF 140 IV 19 (consid. 2.1.1), le Tribunal fédéral a relevé que le risque de passage à l’acte ne constitue un motif de détention provisoire qu’en cas de pronostic très défavorable. Il suffit cela étant que la vraisemblance de passage à l'acte apparaisse comme très élevée en considération d'une appréciation d'ensemble des relations personnelles ainsi que des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, il doit également être pris en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, respectivement son imprévisibilité ou son agressivité. Plus grave est l'infraction redoutée, plus facilement la mise en détention se justifiet-elle lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise du risque. 4.4. Encore une fois, le recourant ne discute qu’en partie la motivation de l’ordonnance querellée, ce qui paraît insuffisant. Nonobstant ce constat, son argumentation ne convainc pas non plus sur ce point, la situation du recourant n’étant en rien comparable à celle que la Chambre pénale avait dû examiner dans l’arrêt 502 2021 263 du 10 janvier 2022. S’agissant du grief relatif au contexte

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 particulier dans lequel les faits reprochés se sont déroulés, il est fait référence au développement sous ch. 3.4 ci-devant. Pour le reste, la Chambre pénale ne peut que faire sienne la motivation de l’ordonnance querellée. Le recourant a proféré, à réitérées reprises, des menaces de mort à l’égard de diverses personnes, soit de commettre un crime grave. Il l’a fait par oral, mais également sur les réseaux sociaux. Il utilise un couteau pour ses rituels et il lui arrive de se déplacer avec une paire de ciseaux dans sa sacoche (DO/2308, 2203, 4442 s.). Il semble être coupé de tout et de tout le monde, plusieurs proches ayant peur de lui ou ne voulant plus le côtoyer (DO/2314, 2315, 4416). Lors de son audition par le Juge de paix le 17 janvier 2022, il avait d’ailleurs expliqué que son état avait empiré en début d’année car il était seul; la solitude l’avait beaucoup affecté (DO/2218). Dans son rapport d’expertise du 16 janvier 2022 rendu en lien avec le placement à des fins d’assistance, la Dresse G.________ signale un risque de passage à l’acte hétéro-agressif élevé, ce qui rejoint l’avis des spécialistes de B.________ qui ont relevé que le patient est imprévisible, agit de manière intentionnelle et présente un potentiel très important de dangerosité (DO/4438, 2204). Le recourant ne conteste du reste pas qu’avant de commettre, en 2016, l’incendie intentionnel, il avait évoqué depuis plusieurs semaines son intention de nuire à K.________. Dans ces conditions et compte tenu en particulier de l'état psychique du recourant, de sa consommation de marijuana, de l’imprévisibilité et de l’agressivité dont ont témoigné plusieurs personnes, le Tmc pouvait, en l’état et dans l’attente du nouveau rapport d’expertise, poser un pronostic très défavorable. Il n’a ainsi pas violé l'art. 221 al. 2 CPP en retenant l'existence d'un risque de passage à l’acte. 5. 5.1. La première juge a enfin retenu que, compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes du cas, à savoir les faits reprochés au recourant, l'intensité des soupçons retenus à ce jour, la peine objectivement prévisible en cas de condamnation et les mesures d'instruction en cours, notamment l'expertise psychiatrique, une prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois semble proportionnelle et adéquate. Elle a dès lors prolongé la détention provisoire jusqu’au 27 juin 2022 (cf. ordonnance attaquée, p. 10). 5.2. Le recourant y voit une violation du principe de proportionnalité. De son avis, le Ministère public a annoncé que l’expert rendrait son rapport dans les trois mois, soit d’ici au 25 mai 2022. A cette date-là, il sera dès lors possible de déterminer d'une part si le risque de récidive ou de passage à l'acte existe vraiment, d'autre part de déterminer si la détention provisoire est vraiment le bon moyen pour éviter ce passage à l'acte ou si d'autres mesures, d'ordre thérapeutique, doivent être décidées. Il ne se justifierait ainsi pas de prolonger d'emblée la détention provisoire jusqu'au 27 juin 2022. De plus, force serait de constater que, malgré une détention qui dure déjà depuis plus de deux mois, il n'a encore jamais été entendu par le Ministère public sur les faits qui lui sont reprochés. Ainsi que cela ressort de son comportement à L.________, il disposerait pourtant aujourd'hui, n'étant plus sous médication forcée, de toutes ses capacités pour répondre calmement aux questions que lui posera le Ministère public. Cette audition pourrait largement avoir lieu même si la détention provisoire n'est prolongée que de deux mois (cf. recours, p. 7 s.). 5.3. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 143 IV 168 consid. 5.1); pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt TF 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2 in Pra 2013 74 543; sur l'éventuelle application de l'art. 86 CP dans des cas de détention provisoire ou pour motifs de sûreté, cf. arrêt TF 1B_363/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.4 et 2.5). Le caractère raisonnable de la durée de la détention s’apprécie concrètement de cas en cas et à la lumière des circonstances de l’espèce et de la garantie de la présomption d’innocence (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 212 n. 18 et la référence citée). 5.4. En l’espèce, au vu des faits reprochés au recourant et de l’expertise commandée, la durée de trois mois est encore acceptable au regard de la jurisprudence et de la doctrine précitées, le recourant ayant été arrêté le 28 janvier 2022 et la peine privative de liberté qu’il encourt n’étant pas négligeable, y compris compte tenu de ses nombreux antécédents (DO/1000 ss), étant rappelé qu’on lui reproche d’avoir commis plusieurs délits importants, en particulier des menaces de mort réitérées et des lésions corporelles simples. Comme le relève le Ministère public, le rapport d'expertise permettra, entre autres, d'évaluer s'il est possible de mettre en place des mesures de substitution à la détention provisoire et, si oui, lesquelles, respectivement de déterminer si l'état de santé psychique et la dangerosité du recourant exige le prononcé d'un traitement institutionnel. Quant à l’audition par le Ministère public, celui-ci indique dans sa dernière détermination qu’une telle audition ne fait pas de sens en l’état et qu’il pourra y être procédé lorsque l’état de santé psychique du recourant, sa capacité de discernement, sa dangerosité et les mesures préconisées par l’expert seront connus. Cette appréciation entre dans la marge de manœuvre dont dispose l’autorité de poursuite pénale et elle ne justifie, en l’état, pas une intervention de l’autorité de recours. Dans ces circonstances, partant de l’idée que le rapport d’expertise devrait pouvoir être rendu d’ici la fin du mois de mai et compte tenu des opérations subséquentes (en particulier audition et détermination du recourant), une prolongation de la détention jusqu’au 27 juin 2022 ne viole pas le droit. 6. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée. 7. 7.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11 [RFJ 2015 73]). Pour la rédaction du recours et de l’ultime détermination, l’analyse du présent arrêt et son explication au client, une durée de l’ordre de 5 heures au tarif horaire de CHF 180.- semble raisonnable et adéquate, ce qui correspond à l’indemnité requise de CHF 1'000.-, débours compris. S’y ajoute la TVA (7.7 %), soit CHF 77.- (cf. art. 56 ss RJ). 7.2. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'577.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'077.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 mars 2022 prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 27 juin 2022 est confirmée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Olivier Carrel en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'577.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'077.-) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 27 avril 2022/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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