Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 24.08.2022 502 2022 85

24. August 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·5,070 Wörter·~25 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 85+86 Arrêt du 24 août 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, représenté par sa mère B.________, partie plaignante et recourant, assisté de Me Taciana Da Gama, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG et C.________, prévenu et intimé, représenté par Me Jillian Fauguel, avocate Objet Ordonnance de classement Recours du 4 avril 2022 contre la décision du Ministère public de complément de preuves du 22 mars 2022 et l'ordonnance de classement du Ministère public du 22 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 3 novembre 2020, B.________ a déposé, au nom de son fils A.________ né en 2016, une plainte pénale contre C.________, le mari de la maman de jour de l’enfant, pour actes d’ordre sexuel. Elle exposait que son fils lui avait fait des déclarations ambiguës au sujet d’attouchements et de comportements inadéquats faits par le mari de la maman de jour, laquelle le gardait alors tous les mardis entre septembre et octobre 2020, période durant laquelle son mari était en arrêt de travail, donc à la maison. Selon sa mère, C.________ aurait touché les parties génitales de son fils et l’aurait embrassé sur la bouche avec la langue. Elle a précisé que son fils présentait un retard de langage et des troubles du comportement. La police a procédé à l’audition de la mère, de l’enfant, du prévenu et de son épouse. Elle a entendu la mère une seconde fois, celle-ci ayant à plusieurs reprises contacté la police pour lui transmettre des déclarations de son fils ou s’enquérir de l’état de la procédure. Elle a également procédé à l’analyse du téléphone portable du prévenu. Donnant suite à certaines réquisitions de preuve de la partie plaignante, le Ministère public a obtenu des renseignements médicaux de la part de la psychiatre de l’enfant (rapport du 6 octobre 2021 et rapport de la consultation du 3 décembre 2020). Il a soumis à une spécialiste l’audition filmée de l’enfant en raison de son jeune âge et de ses troubles (retard de langage ; troubles du comportement) ; celle-ci a jugé l’audition conforme à la pratique et a considéré qu’il n’était pas nécessaire qu’elle interroge l’enfant une nouvelle fois. Le Ministère public a procédé à l’audition finale du prévenu en présence de la mandataire de l’enfant et de sa mère. B. Par ordonnance du 22 mars 2022, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure, faute d’éléments probants suffisants. Il a mis les frais de la procédure à la charge de l’Etat et a arrêté l’indemnité due à la défenseure d’office du prévenu, rejetant toutefois la requête du prévenu tendant à la réparation du tort moral. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a rejeté plusieurs réquisitions de preuve de la partie plaignante, respectivement constaté que certaines étaient devenues sans objet (nouvelles auditions de l’enfant, du prévenu et de son épouse ainsi que de la mère de l’enfant ; réquisition tendant à la production du rapport de la psychiatre de l’enfant ayant pour objet l’anamnèse de la consultation du 3 décembre 2020 ; audition en confrontation du prévenu et de la mère de l’enfant ; auditions de l’éducatrice de l’enfant, de sa maîtresse, de la responsable de l’accueil extra-scolaire et de deux autres parents ayant des enfants pris en charge chez la même maman de jour ; extraction des données du téléphone portable du prévenu entre septembre et octobre 2020, analyse de l’ordinateur portable du couple et établissement de l’emploi du temps du prévenu et de son épouse lors des gardes de l’enfant en septembre et octobre 2020 ; établissement des appels audio et visio entre le couple pour la même période ; production des casiers judiciaires D.________ et E.________ du prévenu) C. Le 4 avril 2022, A.________, par le biais de sa mandataire, a interjeté recours contre l’ordonnance de classement et contre l’ordonnance rejetant ses demandes de complément de preuve. Il a conclu à la réouverture de l’instruction et à son complément, sous suite de frais. Le 27 avril 2022, il a versé les sûretés requises (CHF 600.-). Le 11 mai 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1. Le recours est déposé contre deux ordonnances différentes, qui ont trait à la même cause. Il se justifie ainsi de joindre les causes 502 2022 85 et 50 2022 86 (art. 30 CPP). 1.2. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (85 al. 1 LJ). En l’espèce, interjeté en temps utile, par la partie plaignante, devant l’autorité compétente, le recours contre l’ordonnance de classement, motivé et doté de conclusions, est formellement recevable. 1.3. Le recours porte également sur la décision de complément de preuve, rendue séparément. La décision négative du Ministère public sur les requêtes en complément de preuves n’est en ellemême pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (CR CPP-GRODECKI/CORNU, 2ème éd. 2019, art. 318 n. 19). Dans ces conditions, est également recevable le recours en tant qu’il conteste la clôture de l’instruction par une ordonnance de classement en attaquant les rejets de complément de preuve. 1.4. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans l’ordonnance de classement, après avoir détaillé les différents moyens de preuve administrés, le Ministère public a retenu les éléments suivants pour en conclure que la procédure pénale n’avait pas fait ressortir suffisamment d’indices propres à établir que le prévenu aurait commis les actes qui lui sont reprochés. Il a tout d’abord constaté que le prévenu avait contesté les faits reprochés par la mère de l’enfant et qu’il avait affirmé qu’il n’avait jamais eu de gestes à caractère sexuel envers l’enfant. Ce dernier n’a par ailleurs fait aucune déclaration à la police lors de son audition du 5 août 2020 au sujet des faits reprochés ; une spécialiste a en outre jugé que l’audition filmée de l’enfant avait été menée conformément aux standards nécessaires en pareilles circonstances (jeune enfant avec différents troubles) ; elle a précisé qu’une nouvelle audition de l’enfant par ses soins ne permettrait pas, selon toute probabilité, d’obtenir davantage d’éléments. Le Ministère public a aussi retenu que l’enfant n’avait pas fait de lui-même de déclarations spontanées à la charge du prévenu et que sa mère avait expliqué que c’était elle qui l’avait questionné, l’enfant s’étant contenté de lui répondre. Il estime ainsi que les circonstances dans lesquelles les déclarations de l’enfant ont été recueillies ne sont pas exemptes d’influence, d’autant plus face à un jeune enfant (quatre ans à l’époque) qui présente des troubles importants du langage et du comportement. Le Ministère public a dès lors apprécié avec retenue les déclarations de l’enfant, d’autant plus que celui-ci n’en a ensuite plus faites à la police. Quant aux déclarations qu’il a faites à la psychiatre, le Ministère public relève qu’elles ont eu lieu un mois après son audition par la police

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 et il n’exclut dès lors pas que l’enfant ait pu être influencé par les déclarations de sa mère. Le Ministère public souligne également le fait que le prévenu n’a finalement été seul avec l’enfant qu’à deux reprises, son épouse le prenant en charge le reste du temps ; celle-ci n’a au surplus jamais constaté de gestes déplacés envers l’enfant. Le Ministère public relève qu’aucun élément extérieur n’a permis de confirmer les soupçons de la mère ; le rapport médical du 17 novembre 2020 indique que l’examen médical de l’enfant n’a rien révélé de particulier. Est aussi restée vaine l’analyse du téléphone portable du prévenu. Enfin, les déclarations de la mère ne peuvent selon lui qu’être appréciées avec retenue ; celle-ci n’a jamais été témoin directe de faits et elle fonde en grande partie ses soupçons sur le changement de comportement de l’enfant à l’école et à la maison, ce fait étant insuffisant à lui seul. Au vu de ce qui précède, le Ministère public a considéré qu’il n’existait pas assez d’éléments permettant de déduire qu’une condamnation apparaîtrait plus vraisemblable qu’un acquittement, si bien que la procédure ne peut qu’être classée. 2.2. 2.2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 2.2.2. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises au stade du classement, dans le respect du principe « in dubio pro duriore », soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe « in dubio pro duriore » interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe « in dubio pro duriore », soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées). 2.2.3. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). En procédure

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3). 3. 3.1. Le recourant conteste les appréciations du Ministère public dans l’ordonnance de classement. Il soutient que, contrairement à ce qui a été retenu, il a fait des déclarations spontanées à la charge du prévenu lorsqu’il en a parlé à sa mère pour la première fois le samedi d’octobre 2020 avant les vacances scolaires, avant qu’elle n’y revienne pour l’interroger durant les vacances, comme elle l’a expliqué lors de son audition du 19 novembre 2020. Tout comme il en a faites à la psychiatre lors de la consultation du 3 décembre 2020 ; sa mère ne l’a pas influencé car elle n’a aucun intérêt à dénoncer le prévenu sauf pour protéger son fils. 3.2. A la lecture du dossier, en particulier de la plainte déposée par la mère au nom de son fils le 4 novembre 2020, on doit relever que la première fois où le prénom du prévenu est évoqué entre la mère et l’enfant correspond au jour où elle-même l’a interrogé sur « C.________ », soit le lundi 26 octobre 2010, et qu’à l’occasion de ses questions, son fils lui a dit que « C.________ touchait son zizi », en faisant le « geste avec sa main sur son zizi en le secouant », que « C.________ lui faisait des bisous sur la bouche (…) avec la langue », mimant le geste également. Elle a aussi indiqué qu’auparavant, l’enfant n’avait fait que des déclarations « dont nous n’avions pas fait attention », comme lorsqu’il disait qu’il « avait mal au cul » ou « qu’il était sale alors qu’il était propre » (DO 2006ss). On doit donc admettre que les déclarations spontanées précédant celles faites le 26 octobre 2010 – lorsque sa mère l’a interrogé de façon plus poussée sur le prévenu – ne mentionnaient pas directement des gestes déplacés imputés par l’enfant expressément au prévenu, faute de quoi ses parents y auraient davantage prêté attention et s’en seraient immédiatement alarmés. La mère les aurait également sans doute évoqués dans sa plainte pénale, vu les précisions qu’elle a apportées par la suite durant toute l’instruction (ses deux auditions, trois courriels adressés à la police DO 8007-8010, contacts avec la police pour signaler des nouvelles déclarations de l’enfant ou connaître l’avancement de l’enquête DO 2003). A nouveau auditionnée le 19 novembre 2020 (DO 2040), la mère a quelque peu varié dans ses explications. Elle a indiqué que la première fois où son fils lui avait fait des déclarations c’était un samedi d’octobre avant les vacances scolaires : au moment de l’attacher dans son siège-auto en serrant trop à l’entre-jambe, il lui a dit que « C.________ lui avait touché le zizi ». Elle avait dit avoir trouvé les propos de son fils bizarres, et en avoir parlé avec son mari qui les a tempérés. Avant cela, elle avait déjà trouvé « bizarre » que l’enfant lui dise qu’il aimait beaucoup C.________ alors qu’en général il ne voulait aller ni à la crèche, ni chez la maman de jour et ni à l’accueil. Le contexte des premières déclarations spontanées de l’enfant à sa mère est ainsi peu clair. On ne peut dès lors que suivre le Ministère public lorsqu’il considère que l’enfant n’a pas réellement fait de déclarations spontanées chargeant directement le prévenu, mais que de telles déclarations ont eu

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 lieu sur questions dirigées. L’enfant n’a pas non plus exprimé des déclarations à charge lors de son audition par la police, audition jugée adéquate par une spécialiste en la matière et lui ayant donné l’occasion de s’exprimer librement (DO 4009). Dans ces conditions, c’est à raison que les déclarations de l’enfant ne peuvent être appréciées qu’avec retenue, en ce sens qu’elles ne peuvent pas avoir la même force probante que des déclarations spontanées exemptes d’influence externe. Précisons qu’il n’est nullement sous-entendu ici que la mère a exercé une influence malintentionnée, mais juste que par ses questions, le discours de l’enfant n’est pas exprimé ni recueilli librement. Il en va de même des déclarations que l’enfant a faites à la psychiatre un mois après son audition par la police. Non seulement, il avait déjà été questionné par sa mère auparavant, mais en plus il avait été auditionné par la police qui avait aussi insisté sur le prévenu en fin d’interrogatoire. De surcroît, la mère avait précisé à la psychiatre les raisons de sa consultation, soit les déclarations que lui avait faites l’enfant sur les gestes déplacés du prévenu à son égard, et la psychiatre, lors de la consultation du 3 décembre 2020, lui « (a) demandé, devant la mère, de (lui) montrer sur un poupon ce qui s’est passé avec le mari de la maman de jour (qu’il appelle par son prénom), à quels endroits C.________ l’aurait touché » (rapport de la consultation du 3 décembre 2020/DO 4017). 4. 4.1. Le recourant soutient que c’est à tort que le Ministère public a retenu sur la base des déclarations du prévenu et de son épouse que le prévenu n’était resté seul qu’à deux reprises avec l’enfant, ce que sa femme avait confirmé en indiquant qu’elle était présente le reste du temps et qu’elle n’avait pas vu de gestes déplacés. A cet égard, il requiert à nouveau l’extraction des données des téléphones portables du couple et de celle de leur ordinateur portable, afin d’établir leur emploi du temps sur les mardis entre septembre et le 13 octobre 2020, en particulier en mettant en évidence leurs appels visio. Le recourant expose que sa mère n’a rencontré la maman de jour qu’à deux reprises à cette période et que pour le reste elle n’a eu des contacts qu’avec le prévenu, ce qui démontre que c’est lui qui s’est occupé principalement de l’enfant. Il prétend également que le prévenu, informé au préalable par téléphone par la police de la portée de son audition, a eu le temps de s’accorder sur une version avec son épouse avant d’être entendu. Le but de cette réquisition de preuve est d’examiner la crédibilité des déclarations du prévenu et de son épouse sur la réelle prise en charge de l’enfant. 4.2. En l’espèce, il ne paraît pas nécessaire d’établir si le prévenu a passé davantage de temps que les deux mardis admis par lui et confirmés par sa femme. L’enfant n’a en effet pas quantifié ni daté les attouchements et gestes déplacés dont il aurait été victime. A l’exception des « dix bains » qu’il aurait pris avec le prévenu. Ce dernier point interpelle puisqu’il ressort du dossier qu’il n’y a pas de baignoire chez le prévenu – juste une douche –, et que par contre il y en a une dans son appartement familial (DO 2024 l. 246/DO 2041 l. 160ss). Cela étant, même dans l’hypothèse (non vérifiable en l’état) où le couple devait s’être concerté pour dire que le prévenu ne s’est occupé, seul, de l’enfant que deux mardis alors qu’en réalité il en serait davantage, cette contradiction ne constituerait pas encore la preuve manifeste qu’il a commis des abus sur l’enfant. On doit également constater qu’à ce jour soit presque deux ans après les faits, il est plus qu’incertain de retrouver des traces d’appels dans les téléphones portables, celles-ci ayant pu être effacées, et que quoi qu’il en soit l’extraction des données secondaires sur les raccordements au sens de l’art. 8 let. b de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT ; RS 780.1) est limitée temporairement puisque les fournisseurs de services de télécommunication n’ont l’obligation de conserver de telles données que durant six mois selon l’art. 26 al. 5 LSCPT. En outre, même si l’extraction des données secondaires des portables du couple avait révélé qu’ils s’étaient téléphoné à midi un autre mardi, comme la maman de jour a expliqué le faire quand son mari gardait

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 l’enfant, l’indication d’un appel entre eux pourrait tout aussi bien résulter d’autres circonstances que la garde de cet enfant. S’agissant de l’ordinateur portable, le prévenu a dit que le couple n’en avait pas (DO 3006 l. 183ss). Quoi qu’il en soit, les considérations exposées ci-dessus valent également pour tout support informatique. A toutes fins utiles, on rappelle que l’entier du téléphone portable du prévenu a été analysé par la police, sans résultat patent, « rien ne démontrant un éventuel penchant pour de la pornographie infantile et aucun élément illégal n’a été découvert » (rapport de police/DO 2003). On doit encore souligner que la mandataire de l’enfant, en présence de la mère, a pu poser des questions au prévenu lors de l’audition du 5 novembre 2021 (DO 3000ss) et qu’elle ne l’a pas fait sur ce point ; point qu’elle juge aujourd’hui pourtant essentiel dans son recours, en se prévalant de propos de la mère, qui ne ressortent du reste pas des auditions de celle-ci, comme quoi elle a eu davantage contact avec le prévenu que son épouse à l’époque des reproches pénaux. Le grief du recourant s’avère dès lors mal fondé. 4.3. C’est le lieu de venir à la réquisition de preuve tendant à une audition de confrontation entre la mère et le prévenu, réitérée en recours. Le recourant soutient qu’une telle mesure est nécessaire dès lors que sa mère est en possession d’éléments en contradiction avec les déclarations du prévenu. Une audition de confrontation n’est en soi qu’une modalité d’une audition (art. 146 al. 2 CPP) et ne doit pas être confondue avec le droit de participer à une audition et de poser des questions au comparant (soit le droit de participer à l’administration des preuves, comprenant celui de confronter les déclarations à charge, compris comme un droit du prévenu d’interroger la personne qui le charge). On ne perçoit pas sa nécessité dans le cas d’espèce, d’autant plus que la mère a été auditionnée deux fois, le prévenu aussi, dont la dernière par le Ministère public en présence de la mandataire du recourant et de sa mère (DO 3000). La mère comme représentante légale de l’enfant a pu instruire la mandataire, qui a eu l’occasion de poser des questions au prévenu. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, l’instruction ne s’est pas principalement déroulée par écrit (cf. recours ch. 3.3 p. 5), des auditions ont bel et bien eu lieu et constituent les mesures principales de l’instruction. Cette réquisition de preuve pouvait ainsi être écartée par appréciation anticipée. 5. 5.1. Le recourant requiert à nouveau les auditions de l’éducatrice, de la maîtresse d’école, du responsable de l’accueil extrascolaire et d’un parent d’enfants également confiés à la dame de jour. Au vu de ses importants troubles, il estime nécessaire d’investiguer largement, en consultant ses personnes de références et ses proches. Ces personnes pourront expliquer les comportements anormaux qu’il a eus à l’époque des faits reprochés (recours p. 4 ch. 2). 5.2. En l’espèce, le Ministère public a écarté ces moyens probatoires en indiquant que ces personnes n’étaient pas présentes au moment des faits reprochés et que leurs observations sur le changement de comportement de l’enfant n’attesteraient pas formellement de la culpabilité du prévenu. Son appréciation ne peut qu’être suivie. Il ne s’agit pas de témoins directs des actes reprochés. Il n’est en outre pas contesté que l’enfant a eu des comportements singuliers, observés à l’école et à la maison. Néanmoins, les comportements inhabituels de l’enfant ne démontrent pas, à eux seuls et ni même confrontés aux faibles éléments du dossier, avec une force suffisante qu’il aurait été victimes d’abus de la part du prévenu.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 S’agissant de l’audition du parent ayant eu ses enfants pris en charge par la même maman de jour, on ne discerne pas en quoi il serait nécessaire d’approfondir le mode de prise en charge d’autres enfants, d’autant plus qu’au moment des faits reprochés, ceux-ci n’allaient plus chez la maman de jour (DO 2022 lignes 195ss). Au surplus, rien n’indique, et le recourant ne le prétend pas, que cet autre parent ainsi que ses personnes de référence pourraient amener des éléments concrets directement en lien avec les faits reprochés au prévenu, autres que ceux annoncés (changements comportementaux et prise en charge des autres enfants). Son grief doit partant être écarté. 6. 6.1. En définitive, le recourant reproche une certaine lenteur et passivité au Ministère public dans l’instruction. Il relève en particulier que sa mère n’a pas été invitée immédiatement après son audition à procéder à un constat médical de l’enfant et qu’il a fallu six mois pour obtenir le rapport de la psychiatre. 6.2. En l’espèce, on ignore en l’état du dossier si la police a discuté de la mise en œuvre d’un examen médical de l’enfant lorsque la mère a déposé plainte pénale ; rien ne ressort du rapport de dénonciation. S’il appartient sans conteste à la police de mener les investigations préliminaires, il n’est pas non plus exclu que les victimes entreprennent d’elles-mêmes des démarches comme un examen médical lorsqu’elles se disent atteintes dans leur intégrité physique, psychique et sexuelle. On doit souligner qu’un examen médical paraît impératif quand les faits reprochés sont concomitants à leur dénonciation, à tout le moins très proches, puisque la proximité temporelle augmente la pertinence d’un tel moyen de preuve. En l’état, au moins deux semaines séparaient les faits reprochés (dernière garde de l’enfant le 13 octobre 2020/DO 2042 l. 195) de la dénonciation du 4 novembre 2020, ce qui rendait la mesure probatoire moins évidente. En outre, entendue une deuxième fois le 18 novembre 2020, la mère a indiqué qu’un constat médical avait finalement été fait, expliquant qu’elle n’était pas allée le faire après une première prise de contact avec le service médical car cela ne jouait pas pour son emploi du temps chargé et pour son fils (DO 2403 l. 208), qu’ils l’avaient rappelée constatant qu’elle n’était pas venue et qu’elle avait finalement convenu d’un rendez-vous avec une médecin le 17 octobre (recte : novembre cf. DO 2043 l. 212 et rapport médical du 17 novembre 2020 DO 2046). S’agissant du rapport du 3 décembre 2020 de la psychiatre, il ressort du rapport de police du 25 février 2021 qu’elle avait demandé à la mère de le fournir, ce que cette dernière n’a pas fait (DO 2003). Ce n’est finalement qu’après plusieurs relances (DO 4014 ; 4015), que la psychiatre a transmis le 11 octobre 2021 les renseignements médicaux demandés. Il ressort du dossier qu’après le dépôt de la plainte le 4 novembre 2020, la police a procédé rapidement aux auditions de l’enfant, du prévenu et de son épouse, qu’elle a analysé le téléphone portable du prévenu, qu’elle a à nouveau entendu la mère et qu’elle a rendu son rapport de dénonciation en février 2021, soit un peu moins de quatre mois après la plainte. Le 5 mars 2021, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de non-entrée en matière (DO 9002). Le recourant a pu se déterminer à cet égard, ce qu’il a fait le 22 avril 2021 après trois prolongations du délai (DO 9019). Après avoir ouvert une instruction le 31 mai 2021 (DO 5000), le Ministère public a donné suite à certaines réquisitions de preuve du recourant (notamment examen de l’audition de l’enfant par une spécialiste et obtention du rapport de la psychiatre), puis début novembre 2021, il a procédé à l’audition finale du prévenu en présence de la mandataire du recourant et de sa mère. L’instruction s’est partant déroulée de façon régulière et la présence de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 quelques temps mort ne témoigne pas encore d’une inertie fautive dans la gestion de la procédure. Les griefs du recourant sont ainsi mal fondés. 7. 7.1. Au vu de tout ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a considéré que les seuls éléments à charge recueillis devaient être appréciés avec retenue, en particulier les déclarations de l’enfant rapportées par la mère et celles faites à la psychiatre. Les autres mesures probatoires menées n’ont pas apporté d’éléments sérieux et concrets démontrant la culpabilité du prévenu. C’est également sans arbitraire qu’il a écarté des moyens de preuve, jugés non pertinents. Au vu du dossier, on doit considérer à l’instar du Ministère public que l’instruction n’a pas fait ressortir suffisamment d’indices pour retenir que le prévenu a commis les actes reprochés, une condamnation apparaissant peu vraisemblable dans ces conditions. Le classement de la procédure doit ainsi être confirmé. 7.2. Il s’ensuit le rejet du recours. 8. 8.1. Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront prélevés sur les sûretés fournies. 8.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe et à qui incombent les frais de la procédure. Quant à l’intimé, il n’a pas été invité à se déterminer. la Chambre arrête : I. Les causes 502 2022 85 et 502 2022 86 sont jointes. II. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du 22 mars 2022 est entièrement confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge. Ils sont prélevés sur les sûretés versées. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 août 2022/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

502 2022 85 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 24.08.2022 502 2022 85 — Swissrulings