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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 03.06.2022 502 2022 81

3. Juni 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,532 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 81 502 2022 100 Arrêt du 3 juin 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juge : Sandra Wohlhauser Juge suppléante : Catherine Faller Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée, et B.________, intimé Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 1er avril 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du 1er mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que le 30 août 2021, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________, président de tribunal, pour « prise de décision illicite »; il lui reproche d’avoir admis, par décision du 30 janvier 2018, l'action en désaveu de paternité introduite le 24 novembre 2017 par C.________ au nom et pour le compte de D.________ à l’encontre de sa mère E.________ et lui-même; de son avis, cette décision a été rendue de manière contraire à la loi, notamment car aucun test ADN n'a été effectué, ni aucun rapport médical produit; que le 1er mars 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, frais à la charge de l’Etat; il a retenu en substance que l’infraction de « prise de décision illicite » n’existe pas en droit pénal suisse et que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité ne sont en l’espèce pas réunis; que A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance par courrier daté du 27 mars 2022, remis à La Poste Suisse le 1er avril 2022; il l’a complété le 7 avril 2022 (remis à La Poste Suisse le 18 avril 2022); que le Ministère public s’est déterminé par acte déposé le 29 avril 2022, concluant au rejet du recours, pour autant que recevable; que les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours, soit, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre; art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]); en l’occurrence, le Ministère public a procédé à une notification par courrier électronique simple, ce qui est en tout état de cause insuffisant (cf. not. arrêt TC FR 502 2022 62 du 26 avril 2022 consid. 1.2); les courriers arrivés à La Poste Suisse les 1er et 18 avril 2022 seront donc considérés comme ayant été interjetés à temps; que vu l’issue du recours, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les autres conditions de recevabilité, en particulier celle de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP); que la Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP); qu’à teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence); celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd.; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies; la procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 138 IV 186 consid. 4.1); qu’aux termes de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire; cette disposition protège d'une part l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir, d'autre part l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire; l'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux; l'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire; du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, celui de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou celui de nuire à autrui. L'existence par dol éventuel de l'un ou l'autre de ces desseins suffit (cf. not. arrêt TF 6B_1169/2014 du 6 octobre 2015 consid. 2.1); que le recourant soutient pour l’essentiel que l’intimé, en sa qualité de président de tribunal, ne lui a pas « fourni l’assistance juridique nécessaire pour suivre la procédure judiciaire avec l’assistance du représentant légal pour une affaire aussi délicate », n’a pas produit « les preuves nécessaires qui vont dans sa faveur », mais toujours en faveur de la partie adverse, n’a pas ordonné d’analyse ADN pour déterminer la véritable paternité, mais s’est contenté du procès-verbal d’audition des parties; ce faisant, l’intimé aurait porté atteinte à ses « droits légaux, les droits de l’homme, en menant des actions suspectes avec des conséquences de désaveu de paternité »; qu’à l’examen du dossier et en particulier de la décision du 30 janvier 2018, définitive et exécutoire depuis le 6 février 2018, ainsi que du pourvoi, on ne distingue pas le moindre soupçon de culpabilité de l’intimé; ce dernier s’est fondé sur les pièces remises et les déclarations des parties en audience, notamment celle du recourant qui soutenait être certain qu’il n’est pas le père de l’enfant en question (cf. décision du 30 janvier 2018, p. 3); le recourant ne soutient d’ailleurs pas qu’il aurait requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et en particulier la commission d’un conseil juridique et que cette requête aurait été rejetée ou serait restée non traitée; on ne voit donc pas dans quelle mesure les éléments constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité tels que mentionnés ci-devant pourraient être réunis; on ignore en particulier quel avantage illicite l’intimé aurait voulu se procurer, respectivement procurer à un tiers, ou pour quelle raison il aurait voulu nuire à autrui; c’est le lieu de rappeler que le fait de rendre une décision par hypothèse erronée ou contraire à la loi n’est pas encore constitutif d’une infraction pénale; une telle décision peut du reste faire l’objet d’un appel, d’un recours ou cas échéant d’une révision au sens du Code de procédure civile, voies de droit que le recourant n’a précisément pas utilisées en l’espèce; qu’il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée; que le recourant conclut son pourvoi comme suit : « Et enfin je précise que l’aide juridictionnelle de l’état Fribourgeoise est nécessaire »; dans l’hypothèse où cette phrase doit être comprise comme une requête d’assistance judiciaire pour le recours, elle doit être rejetée; en effet, le recourant ne soutient et a fortiori ne démontre pas qu’il est indigent (art. 136 al. 1 let. a CPP), ni que son action civile n’est pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP), n’ayant du reste pas pris de conclusions civiles; que les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.- (émolument : CHF 200.-; débours : CHF 50.-), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP); qu’il n’est pas alloué d’indemnité de partie;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 1er mars 2022 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 250.- (émolument : CHF 200.-; débours: CHF 50.-) et mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Fribourg, le 3 juin 2022/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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