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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.02.2022 502 2022 6

2. Februar 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,323 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 6 Arrêt du 2 février 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Opposition tardive à une ordonnance pénale Recours du 3 janvier 2022 contre l'ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 23 décembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 16 novembre 2021 du Ministère public, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), voies de fait réitérées, injures et menaces et a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 700.- et des frais de justice par CHF 675.-. B. Par ordonnance du 23 décembre 2021, la Juge de police de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Juge police) a déclaré irrecevable l’opposition formée par A.________ le 30 novembre 2021 à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public du 16 novembre 2021 pour cause de tardiveté. C. Par courrier daté du 2 janvier 2022, mais remis à la poste le 3 janvier 2022, A.________ a recouru contre l’ordonnance de la Juge de police du 23 décembre 2021. Il a conclu en indiquant former recours. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 7 janvier 2022, conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il a ajouté notamment que le recourant ne conteste pas le fondement de la décision attaquée, reconnaissant expressément dans son recours avoir posté son opposition le 30 novembre 2021, soit tardivement et qu’il apparaît que le recourant semble plutôt se prévaloir d’un éventuel motif de restitution du délai d’opposition, objet de sa compétence qu’il examinera dès le prononcé de l’arrêt de la Chambre pénale et le retour du dossier. Invitée à se déterminer, la Juge de police y a renoncé par courrier du 17 janvier 2022. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP). In casu, le recours daté du 2 janvier 2022, mais remis à la poste le 3 janvier 2022 contre l'ordonnance de la Juge de police du 23 décembre 2021 semble respecter ce délai. 1.3. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de l’ordonnance attaquée, A.________ a indéniablement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.5. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois, que lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n.1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3-4). En l'occurrence, le recourant, après avoir indiqué qu’il forme recours contre la décision du 23 décembre 2021, relève notamment : « En effet, je ne sais ni écrire ni lire en français. Le délai de dix jours ne m’a pas été porté à ma connaissance. Comme vous avez dû constater en lisant mon dossier, je n’ai pas les moyens de recourir à un avocat. J’ai été obligé de recourir à un ami pour qu’il me lise l’ordonnance du Ministère public. C’est pourquoi je n’ai pu poster la lettre que le 30 novembre dernier en pensant que j’étais dans les temps. Pour un seul jour tardif, vous avez décidé de rendre mon opposition irrecevable. ». Le recourant s’attarde ensuite sur les faits de la cause. Ce faisant, il ne discute pas les motifs retenus par la magistrate de première instance, ni n'explique en quoi celleci aurait méconnu le droit, respectivement dans quelle mesure sa décision serait erronée. Au contraire, il semble reconnaître avoir formé opposition tardivement, tout en en relevant les raisons, ce qui constituerait une demande de restitution de délai de la compétence en l’occurrence du Ministère public (art. 94 CPP). Au surplus, le recourant ne prend aucune conclusion, se bornant à indiquer faire recours. Partant, le recours, ne remplissant pas les exigences minimales de motivation, doit être déclaré irrecevable, sans procédure de régularisation. Par surabondance, on relèvera que, même recevable, le recours aurait dû être rejeté, la décision attaquée ne prêtant pas le flanc à la critique, le recourant admettant avoir formé opposition le 30 novembre 2021, soit après l’expiration du délai de 10 jours. 2. Au vu de l’issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires, fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 février 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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