Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 59 502 2022 87 Arrêt du 26 avril 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, partie plaignante et recourante, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP), assistance judiciaire Recours du 11 mars 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du 1er mars 2022 Requête du 5 avril 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que le 7 septembre 2021, A.________ a déposé une plainte pénale contre le Juge des mineurs B.________ et contre « toutes les personnes complices » qu'elle a citées dans sa plainte; elle a en substance allégué que le Juge des mineurs avait participé à l'enlèvement de son fils, C.________, né en 2004, et l’avait envoyé à D.________ sans son consentement; pour ce séjour, son fils aurait également été vacciné sans son consentement; que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 1er mars 2022, frais à la charge de A.________, retenant en particulier ceci : « Il ressort du jugement de divorce rendu par le Tribunal du Lac le 24 janvier 2013 que l’autorité parentale exclusive sur C.________ a été attribuée à son père, E.________. Ce dernier est donc le seul à pouvoir déterminer le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________, à l’exclusion de la mère de ce dernier, A.________. S'agissant du Time out à D.________, E.________, représentant légal de C.________, avait donné son accord en signant tous les documents y relatifs. A.________ n'ayant pas l’autorité parentale sur C.________, elle ne peut être considérée comme étant détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence de ce dernier, respectivement lésé de l'infraction d'enlèvement de mineur au sens de l’art. 220 CP. Cette condition n'étant pas remplie, il est renoncé à analyser les autres conditions de cette infraction. Il est toutefois précisé que les décisions prises par l'autorité de poursuite pénale l’ont été dans le cadre du droit et que, même si la plainte avait été recevable, il n'en serait ressorti aucun soupçon de commission d'une infraction pénale de la part des personnes dénoncées. Aucun abus d'autorité ne saurait être décelé dans la présente situation (…) La plaignante n'a pas hésité à déposer plainte contre un magistrat et des personnes ayant reçu le mandat légal de procéder à l’encadrement et au placement de son fils. L'énergie mise par la plaignante à faire échouer les tentatives de l'autorité d'encadrer au mieux son fils, doublée du dépôt d'une plainte pénale, loin d'être anodine pour les personnes concernées, amènent à qualifier la démarche de la plaignante de téméraire. Partant, en application de l'art. 420 CPP, les frais de justice sont mis à sa charge » (cf. ordonnance attaquée, p. 3); que A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en date du 11 mars 2022; que les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après la Chambre pénale; art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]); en l’espèce, le délai de recours a été respecté, l’ordonnance querellée ayant été notifiée le 2 mars 2022; qu’il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les autres conditions de recevabilité, notamment s’agissant de la qualité pour recourir et de la motivation, le recours devant de toute manière être rejeté pour les raisons qui suivent; que la recourante ne conteste pas qu’elle n’est pas détentrice de l’autorité parentale sur son fils C.________; comme elle l’a déjà fait précédemment (cf. arrêt TC FR 502 2019 133 du 9 mai 2019), elle soutient en revanche que le jugement de divorce accordant l’autorité parentale exclusive au père est illégal, résultant d’un complot et d’opérations planifiées auxquels seraient mêlées diverses personnes, notamment le président du tribunal qui a prononcé le divorce; dans ces conditions, n’étant effectivement pas détentrice de l’autorité parentale, la recourante n’est pas non plus détentrice du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, comme le Ministère public l’a retenu correctement; elle ne peut d’ailleurs pas non plus se prononcer sur la question des vaccins; quant à
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 ses affirmations concernant l’illégalité de l’attribution de l’autorité parentale au père, elles ne sont aucunement démontrées et ne sauraient dès lors être retenues en l’occurrence; qu’il en va de même lorsque la recourante soutient encore que le Juge des mineurs voulait en réalité se débarrasser de son fils C.________, qu’il y a complicité entre Berne et Fribourg pour le détruire avant ses 18 ans car il représente un danger, qu’elle revient sur l’affaire concernant son autre fils, F.________, et la fausse identité du père biologique de ce dernier, ou encore qu’elle aborde une question relative à des armes que E.________ aurait détenues, respectivement achetées spécialement pour C.________; qu’à la lecture du dossier de la cause, il apparaît en définitive clairement que les faits dénoncés le 7 septembre 2021 ne sont pas punissables; on relèvera en particulier que le père du mineur avait donné son accord au séjour à D.________ (DO/8036) et que ce dernier, qui se justifiait au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, ne devait durer que 3 mois (DO/8001 ss); dans ces conditions, la décision du Ministère public de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante ne prête pas non plus le flanc à la critique; que le recours doit ainsi être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée; que la Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP); que la recourante requiert d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours; si son indigence semble être établie, il s’agit par contre de constater que son recours était manifestement voué à l’échec puisqu’elle savait qu’elle ne dispose pas de l’autorité parentale, ce que la Chambre pénale avait déjà relevé dans l’arrêt de 2019 précité; sa requête est ainsi rejetée; que les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.- (émolument : CHF 100.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP); (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er mars 2022 par le Ministère public est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.- (émolument : CHF 100.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 avril 2022/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :