Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 57 Arrêt du 28 mars 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me João Lopes, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Prolongation de la détention provisoire – risque de collusion Recours du 14 mars 2022 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 3 mars 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Dans le cadre d’une vaste enquête menée par la Police cantonale (affaire « B.________ »), une instruction pénale est ouverte contre A.________ pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (DO/5000). Il est en particulier soupçonné d’être impliqué dans un important trafic de cocaïne, haschisch et marijuana, aux côtés d’autres personnes (DO/2000 ss). A.________ a été arrêté le 29 juin 2021, à l’instar d’autres prévenus. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) a ordonné son placement en détention provisoire jusqu'au 28 septembre 2021, en raison d’un risque de collusion, détention qui a été prolongée le 30 septembre 2021 jusqu’au 28 décembre 2021. Une seconde procédure de prolongation a été initiée par le Ministère public le 21 décembre 2021, qui a abouti à une décision du Tmc du 1er janvier 2022 prolongeant jusqu’au 28 février 2022 la détention provisoire compte tenu d’un risque de collusion. Le 1er février 2022, la Chambre pénale a rejeté un recours du prévenu contre cette décision (502 2022 12), retenant l’existence d’un risque de collusion. Le Ministère public a sollicité une troisième prolongation de la détention provisoire le 22 février 2022, invoquant encore le risque de collusion. Après avoir prolongé temporairement la détention provisoire et sollicité l’avis du prévenu, qui s’est opposé au maintien de sa privation de liberté le 28 février 2022, le Tmc, par décision du 3 mars 2022, a prolongé jusqu’au 28 avril 2022 la détention provisoire, retenant le risque de collusion. B. Par mémoire du 14 mars 2022, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais, à sa libération immédiate. Le 16 mars 2022, le Tmc a produit ses dossiers et conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, s'en remettant au contenu de l'ordonnance querellée. Egalement le 16 mars 2022, le Ministère public a produit son dossier et renoncé à se déterminer. Le 21 mars 2022, A.________ a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur le vu des courriers du 16 mars 2022 du Tmc et du Ministère public. en droit 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il est traité en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. 2.1. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Enfin, la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution; art. 237 CPP). 2.2. S’agissant des forts soupçons, le Tmc a retenu que, selon le rapport de dénonciation de la Police cantonale du 20 décembre 2021, le recourant a fait partie du noyau d'un trafic intense de cocaïne, voire dans une moindre mesure de MDMA. Ce trafic était dirigé et organisé conjointement par le prévenu, les frères C.________ et D.________. Sachant que toutes les transactions n'ont pas pu être identifiées, ils ont acheté, depuis au moins le 23 décembre 2020 et jusqu'à la fin juin 2021, à E.________, à F.________ et à G.________ une quantité minimale de 2'620 g de cocaïne, pour un montant minimal de CHF 144'100.-. La Police a pu relier A.________ à au moins 5 des 12 transactions (décision p. 6). Ces considérants ne sont pas contestés par le recourant, qui ne remet en question que l’existence d’un risque de collusion. 3. 3.1. Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 221 al. 1 let. b CPP. Il relève que, selon la jurisprudence, il incombe au Ministère public, lorsqu’il invoque un risque de collusion, d’indiquer au moins dans les grandes lignes et sous réserve d’opérations à conserver secrètes quels actes d’instruction il doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement, exigence accrue lorsque l’instruction se trouve à un stade avancé. Or, en l’occurrence et malgré les considérants clairs de la Chambre pénale dans son arrêt du 1er février 2022, le Ministère public s’est contenté d’invoquer un risque théorique de collusion, sans mentionner un quelconque indice concret. Il s’est limité en effet à relever qu’il va entendre D.________ seul, de même que le recourant, et d’autres prévenus, mais ne précise pas avec qui il existerait un risque de collusion, et pour quels motifs, en particulier par rapport à quelles divergences. Il n’est du reste pas certain que le Ministère public envisage de procéder à des confrontations. A.________ rappelle qu’il s’est expliqué longuement le 18 novembre 2021 sur l’ensemble des déclarations des personnes concernées par cette instruction, la police disposant désormais de tous les éléments détaillés dans un rapport de 310 pages. 3.2. La jurisprudence du Tribunal fédéral déjà rappelée par la Chambre pénale dans son arrêt du 1er février 2022 (consid. 4.1) précise effectivement que pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 IV 21 consid. 3.2.1; arrêt TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.4). 3.3. Dans son arrêt du 1er février 2022, la Chambre pénale avait relevé (consid. 4.4) que, dans sa requête de prolongation du 21 décembre 2021, le Ministère public ne s’était montré guère précis s’agissant du risque de collusion puisqu’il s’était limité à mettre en avant des divergences importantes qui subsistaient, sans fournir toutefois un seul exemple de celles-ci. Elle avait toutefois noté que A.________ semble occuper un rôle prépondérant dans un important trafic de drogue, portant sur des quantités importantes de stupéfiants et impliquant de nombreuses personnes, le démantèlement de cette organisation ayant nécessité un long et minutieux travail de police qui a abouti à un rapport de police de 310 pages. La Chambre pénale avait dès lors constaté que l’affaire est manifestement complexe et qu’il était compréhensible que le Ministère public n’eut pas envisagé la libération du recourant tant qu’il n’était pas en possession dudit rapport, respectivement d’un récapitulatif des faits reprochés à celui-ci. Le rapport de police venant d’être déposé, la Chambre pénale a considéré qu’un certain délai devait être laissé au Ministère public, compte tenu de la complexité de l’affaire, pour faire le point à la suite du dépôt du rapport de police et décider quelles mesures d’instruction lui apparaissent nécessaires pour éclaircir les divergences existantes, qui pouvaient porter sur une quantité remplissant, à elle seule, la limite du cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup. Elle a conclu comme suit : « Le Ministère public ne pourra toutefois envisager d’obtenir une prolongation de la détention provisoire de A.________ en raison d’un risque de collusion s’il n’expose pas cette fois-ci précisément quelles mesures d’instruction il entend encore effectivement effectuer, dans quel délai, et en quoi la poursuite de la privation de liberté de A.________ est nécessaire pour les mener à bien ». 3.4. Dans sa requête de prolongation du 22 février 2022, le Ministère public a exposé ce qui suit : « A réception du rapport de police, le Ministère public a offert au prévenu l'opportunité de consulter le dossier judiciaire complet. D.________ sera auditionné par le Procureur de céans, seul, le 5 avril 2022. Ses principaux comparses feront l'objet d'auditions séparées à la même période. Au terme de ces auditions, il pourra être déterminé si la mise en œuvre de confrontations apparaît nécessaire. Si tel ne devait pas être le cas, un renvoi en jugement devrait alors pouvoir intervenir rapidement. Dans l'intervalle, le maintien en détention provisoire du prévenu demeure indispensable pour palier au [sic] risque réel et concret de collusion. Il s'agit en effet d'éviter tout contact de l'intéressé avec des personnes impliquées dans l'affaire B.________, à tout le moins jusqu'à son audition par le Procureur de céans ». Se référant aux considérants de la Chambre pénale du 1er février 2022 et du Ministère public du 22 février 2022, le Tmc en a déduit que « le risque de collusion est toujours concret et élevé. Le fait que des comparses soient également en détention ne supprime pas tout risque de collusion avec les autres personnes entendues ou à entendre. » (décision p. 7). 3.5. Force est cela étant de constater que ni le Tmc ni le Ministère public ne se sont conformés à la jurisprudence du Tribunal fédéral et aux considérants de la Chambre pénale du 1er février 2022. Le recourant s’en plaint avec raison. La motivation du Ministère public du 22 février 2022 est famélique et il n’a pas cherché à la compléter lors de la procédure de recours puisqu’il a renoncé à se déterminer. La motivation du Tmc sur la question topique, soit le caractère concret du risque de collusion, n’est pas plus étoffée. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_144%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-122%3Afr&number_of_ranks=0#page122 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_144%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-IV-20%3Afr&number_of_ranks=0#page21
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Il faut cela étant constater que le Ministère public ne soutient pas qu’il existe encore des personnes sur lesquelles le prévenu en liberté pourrait exercer une pression qui n’ont pas déposé sous une forme qui puisse être exploitée par un tribunal, hormis H.________, lequel a disparu. Dans son arrêt du 1er février 2022 (consid. 4.4. p. 6), la Chambre pénale avait relevé quelques divergences qui subsistaient entre les déclarations de A.________ et de certains de ses clients (ainsi 32 g de cocaïne indiqués par I.________, 6 g reconnus par A.________; 27 g indiqués par J.________, 12 g reconnus par A.________). Le Ministère public ne prétend pas qu’il va procéder à des confrontations entre les précités. Quant au risque de collusion avec D.________ et ses « comparses », il n’est comme déjà relevé pas objectivé, l’autorité d’instruction se contentant de remarques générales alors même que la Chambre pénale avait expressément relevé qu’une telle manière de faire ne serait pas suffisante en présence d’un prévenu privé de sa liberté depuis plus de huit mois. 4. Le Ministère public n’ayant pas démontré la réalité d’un risque de collusion concret, le recours du 14 mars 2022 doit être admis et le recourant doit être remis immédiatement en liberté. 5. 5.1. Me João Lopes a été désigné avocat d’office du recourant (cf. décision du 1er juillet 2021). Son indemnité pour la procédure de recours sera fixée à CHF 1'000.- plus TVA par CHF 77.-, soit le montant requis, qui est raisonnable. 5.2. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1’677.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'077.-) seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 3 mars 2022 est annulée et A.________ est immédiatement mis en liberté. II. Une indemnité, fixée à CHF 1'000.-, TVA par CHF 77.- en sus, est allouée à Me João Lopes en sa qualité de défenseur d’office, pour la procédure de recours. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1’677.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'077.-) seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 28 mars 2022/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :