Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 5 Arrêt du 10 mai 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, avocat, recourant et défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Montant de l’indemnité de défenseur d’office Recours du 3 janvier 2022 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 14 décembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Me A.________, avocat au barreau de Fribourg, a assumé la défense d’office de B.________, qui a fait l’objet d’une procédure pénale pour pornographie depuis le 23 octobre 2020. La décision de nomination comme avocat d’office a été rendue le 11 août 2021, avec effet dès le 24 octobre 2020. Le 23 mars 2021, le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière dans la cause de B.________ concernant l’infraction de tentative d’actes d’ordre sexuel avec enfants. Le même jour, il a dressé un acte d’accusation pour les faits constitutifs de l’infraction de pornographie et a désigné comme autorité saisie le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police). Par jugement du 14 décembre 2021, le Juge de police a notamment reconnu B.________ coupable de pornographie (dure) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 3 ans, sous déduction des jours de détention provisoire subis du 23 octobre au 11 décembre 2020. Il a également fixé l’indemnité due à Me A.________ pour son activité de défenseur d’office à CHF 2'351.35 (TVA comprise). Ce dernier avait déposé, à la demande du Juge de police, sa liste de frais le 3 décembre 2021 laquelle tenait compte des opérations effectuées depuis le 24 octobre 2020 et celles présumées pour le déroulement de l’audience. Le montant total alors indiqué était de CHF 11'117.95, TVA comprise. B. Le 3 janvier 2022, Me A.________ a interjeté recours contre la décision du Juge de police fixant le montant de son indemnité de défenseur d’office. Il a conclu principalement à ce que son indemnité soit fixée à CHF 11'117.95 (TVA comprise), subsidiairement au renvoi de la cause au Juge de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a par ailleurs réclamé une indemnité de CHF 644.60 (TVA comprise) pour la procédure de recours. Le Juge de police a renoncé à se déterminer le 7 janvier 2022. Le Ministère public en a fait de même le 11 janvier 2022. en droit 1. 1.1. Le défenseur d’office qui entend contester son indemnisation dispose des voies de droit prévues par l’art. 135 al. 3 CPP. En effet, le défenseur d’office ainsi que le conseil juridique gratuit ne sont pas des parties à la procédure (art. 104 al. 1 CPP) ; leur qualité pour recourir en ce qui concerne la fixation des honoraires ne résulte pas de l’art. 382 CPP, mais de la règle particulière figurant à l’art. 135 al. 3 let. a CPP, respectivement 138 al. 1 CPP en lien avec l’art. 135 al. 3 let. a CPP (ATF 139 IV 199 consid. 5.2/JdT 2014 IV 79). Ainsi, seule la voie du recours au sens de l’art. 393 CPP devant l’autorité de recours, qui est dans le canton de Fribourg la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale; art. 85
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 al. 1 LJ), est ouverte au défenseur d’office qui entend contester son indemnité arrêtée dans une décision du ministère public et du tribunal de première instance (art. 135 al. 3 let. a CPP). 1.2. Lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure de la Chambre pénale est compétente pour statuer seule sur le recours (art. 395 let. a CPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 395 n. 7 ; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n. 1521). Le montant litigieux correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (BSK StPO-GUIDON, 2e éd. 2014, art. 395 n. 6). En l’espèce, Me A.________ réclame une somme de CHF 11'117.95 (TVA comprise) alors que le Juge de police a fixé sa rémunération à CHF 2'351.35 (TVA comprise). Le montant litigieux est ainsi de CHF 8'766.60 de sorte que la Chambre pénale doit statuer sur le recours. 1.3. L’art. 135 al. 3 CPP confère au défenseur d’office la qualité pour recourir en son propre nom. Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.1). Interjeté le lundi 3 janvier 2022 par le défenseur d’office contre une décision notifiée le 23 décembre 2021, le recours, doté de conclusions chiffrées (arrêt TF 6B_552/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3) et motivé, est ainsi formellement recevable. 1.4. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans un moyen d’ordre formel qui doit être examiné avant tout autre, le recourant invoque que le premier juge a violé son droit d’être entendu en motivant de manière insuffisante sa décision. Il relève notamment que, dès lors que le Juge de police devait statuer sur la base d’une liste de frais, il devait indiquer les raisons pour lesquelles il tenait certaines prétentions pour injustifiées s’il entendait les écarter. En d’autres termes, le juge devait indiquer le temps qu’il estimait comme utilement consacré à l’exécution du mandat et les démarches qu’il estimait inutiles. Le recourant rapporte que le Juge de police s’est contenté d’affirmer, de manière lapidaire, qu’il estime la liste de frais excessive et a procédé à une estimation des quelques heures qui, selon lui, étaient nécessaires pour assumer la défense d’office. La décision attaquée ne contient absolument aucune argumentation pour justifier concrètement la réduction extrêmement importante de CHF 8'766.60, ni ne précise quelles opérations ont concrètement été retranchées et pour quelle raison; ce qui viole la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le recourant relève encore qu’il n’a pas été interpellé sur sa liste de frais avant le prononcé entrepris, ce qui aurait cas échéant permis de respecter son droit d’être entendu (recours, p. 5 ss). 2.2. En raison du rapport juridique de droit public créé entre le défenseur et l’Etat, c’est à ce dernier qu’incombe toujours la rémunération du défenseur d’office (ATF 141 I 124 consid. 3.1). Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s’applique sans égard à l’issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2). Une indemnisation sur une base forfaitaire est aussi acceptable (ATF 141 I 124 consid. 4.3). L’indemnité peut être inférieure à la rémunération du défenseur privé, mais doit non seulement couvrir les frais généraux de l’avocat, mais aussi lui permettre d’obtenir un revenu modeste qui ne soit pas uniquement symbolique (ATF 141 I 124). Le calcul n’englobe toutefois pas l’ensemble des opérations de l’avocat et tient compte d’un certain rapport de proportionnalité entre l’indemnité et la cause défendue. C’est ainsi que l’autorité doit se fonder sur
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 le temps nécessaire à un avocat expérimenté possédant des connaissances approfondies en droit pénal et en procédure pénale et qui peut ainsi orienter son travail de manière efficiente (ATF 143 IV 214). Selon la jurisprudence relative à l’article 135 CPP, l’autorité cantonale dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation de l’indemnité du défenseur d’office. L’avocat d’office a cependant droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu’à une indemnité s’apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (arrêt TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 cons. 2.1.1). Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1 ; 109 Ia 107 consid. 3a). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les réf.). D'une part, on doit exiger de la part de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (RFJ 2000 p. 117ss, consid. 5). Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. et l’art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (arrêt TF 6B_329/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2 et les références citées). La décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens, respectivement l’indemnité due aux défenseurs d’office, n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties. En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d’une liste de frais; s’il entend s’en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause. L’autorité doit indiquer le temps qu’elle estime comme utilement consacré à l’exécution du mandat
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 et les démarches qu’elle estime inutiles (arrêts TF 6B_329/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2, 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.4, 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées ; PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2e éd. 2020, art. 135 al. 2, p. 223 s ; PC CPP, art. 135 n. 7). La jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu puisse être réparée par le biais du recours, puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). 2.3. Dans le jugement attaqué, le Juge de police a estimé excessive la liste de frais déposée le 3 décembre 2021 par Me A.________ dès lors que la cause ne comporte aucune difficulté ni factuelle, ni juridique, le prévenu ayant dès sa première audition reconnu l’ensemble des infractions qui lui étaient reprochées. Il a fixé ainsi la liste en retenant 1h d’étude de dossier (24.10.202), 1h conférence client (27.10.2020), 1h45 auditions police (11.12.2020), 1h diverses déterminations TMC, 1h conférence client (18.11.2021), 2h préparation audience et plaidoirie, le temps de l’audience du 14 décembre 2021 (14h15-15h30 ; 16h15- 16h30) et forfait selon l’art. 67 al. 3 RJ de CHF 300.-. Il a dès lors arrêté la liste de Me A.________ au montant total de CHF 2'351.35 (honoraires : CHF 1'965.- ; débours : CHF 98.25 ; frais de déplacements : CHF 120.- ; TVA : CHF 168.10). 2.4. En l’espèce, si, sur certains points, la motivation peut apparaitre comme suffisante - bien que très sommaire -, en revanche, sur d’autres, elle ne permet pas de déterminer en quoi les démarches de l’avocat étaient inutiles, voire exagérées. Alors que le recourant a, sur demande du Juge de police (DO 13042), produit le 3 décembre 2021 (DO 13045-13048) une liste de frais détaillée, ce dernier n’a nullement, dans son jugement, indiqué, même brièvement, les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées. Notamment, le premier juge n’a ainsi pas indiqué pourquoi il ne retenait qu’un forfait de CHF 300.- pour la correspondance et les conférences téléphoniques - en se référant à l’art. 67 al. 2 RJ applicable aux dépens en matière civile - alors qu’il ressort de la liste de frais produite que plus de 14 heures ont été consacrées pour de nombreux courriers et entretiens téléphoniques, ce qui tend à démontrer qu’il ne s’agissait pas que d’opérations de simple gestion administrative. De même, le Juge de police ne dit mots pour quels motifs il n’admet aucuns frais de vacations alors que, d’une part, le prévenu a subi 50 jours de détention provisoire (du 23 octobre 2020 au 11 décembre 2020) de sorte que son avocat a dû lui rendre visite à plusieurs reprises comme cela ressort de la liste de frais -, et que, d’autre part, le recourant a assisté son mandant tant lors de l’audition de police du 11 décembre 2020 – retenue dans la décision contestée – que lors des débats du 7 décembre 2021 - également admis -. Par ailleurs, le premier juge a retenu que « la présente cause ne comporte aucune difficulté ni factuelle, ni juridique, le prévenu ayant dès sa première audition reconnu l’ensemble des infractions qui lui étaient reprochées » alors que tel n’a manifestement pas été le cas. En effet, si le prévenu a bien admis les faits qui lui étaient reprochés en lien avec la pornographie dure - objet du jugement du 14 décembre 2021 -, en revanche, il a toujours fermement contesté les accusations de tentative de viol et de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants pour lesquelles notamment une ordonnance de non-entrée en matière a été prononcée par le Ministère public le 23 mars 2021 (DO 10004-10006). Ainsi, il semble bien que https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=Violation+%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+vaine+formalit%E9+CPP&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-II-218%3Afr&number_of_ranks=0#page218
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 le Juge de police n’a pas tenu compte de toutes les opérations que le recourant a dû entreprendre dans le cadre de la défense des intérêts de B.________, entre autres pour ces accusations. A tout le moins, le premier magistrat n’indique pas pour quels motifs il ne les a pas admises alors que l’art. 135 al. 2 CPP prescrit que notamment le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure. En définitive, le Juge de police s’est limité à procéder à une estimation des opérations qu’il tient pour nécessaires, laissant le recourant en déduire que toutes les autres sont injustifiées. En l’occurrence, une telle manière de faire ne saurait être admise, ce d’autant que la réduction de l’indemnité est de CHF 8'766.60, soit de près de 78%. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que le premier juge a failli à son obligation de motiver la décision fixant le montant de l’indemnité d’office et partant a violé le droit d’être entendu du recourant. Ce qui précède suffit à admettre le recours et à renvoyer la cause au Juge de police pour nouvelle décision, un tel renvoi ne constituant en tout état de cause pas une vaine formalité, ni un allongement inutile de la procédure qui serait incompatible avec l’intérêt du recourant, celui-ci ayant au contraire un intérêt à se voir notifier une décision motivée qu’il puisse, s’il y a lieu, attaquer en connaissance de cause, et pas uniquement sur la base de suppositions. Par ailleurs, quand bien même l’autorité de recours jouit d’une pleine cognition, il ne lui appartient pas de se substituer au premier juge en motivant la décision querellée, la réparation de la violation du droit d’être entendu par le biais du recours devant au demeurant rester l’exception. 3. 3.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure y relatifs, arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.2. Pour la rédaction du recours et la prise de connaissance du présent arrêt, l’indemnité réclamée de CHF 644.60, débours et TVA par CHF 46.10 inclus, peut être allouée à Me A.________. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, le ch. 8 du dispositif du jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 14 décembre 2021 est annulé et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision sur la question de l’indemnité du défenseur d’office dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Il est alloué à Me A.________ une indemnité de CHF 644.60, débours et TVA par CHF 46.10 inclus, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 mai 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :