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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.04.2022 502 2022 42

27. April 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,036 Wörter·~15 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 42 Arrêt du 27 avril 2022 Président de la Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Greffière : Chiara Gualberti Parties A.________, recourant, contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière – indemnité du prévenu (art. 429 CPP) Recours du 28 décembre 2021 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 15 décembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 30 août 2021, l'entreprise B.________ S.A., représentée par C.________, a déposé plainte contre inconnu pour contrainte après avoir reçu deux lettres anonymes. C.________ a porté des soupçons sur un ancien employé, soit A.________, lequel avait été licencié une année auparavant. B. Le 11 octobre 2021, la police a procédé à l'audition de A.________ en qualité de prévenu. Par ailleurs, les mesures signalétiques (signalement et empreintes digitales) de A.________ ont été saisies. Le procureur en charge du dossier a, en outre, ordonné l'analyse du prélèvement ADN de A.________. C. Le 15 décembre 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière à l'encontre de A.________, ce dernier ayant pu être mis hors de cause, prononçant la prise en charge des frais de procédure par l'Etat et le non-octroi d'indemnité. Cette ordonnance a été notifiée au recourant sous pli simple. D. Par écrit remis à la poste le 28 décembre 2021 et reçu par le Ministère public le 29 décembre 2021, A.________ conclut à ce qu'il lui soit alloué une indemnité afin de couvrir les frais découlant de sa participation à l'instruction pénale. Le 14 janvier 2022, le Ministère public a accusé réception de ce courrier et a imparti à A.________ un délai de dix jours afin qu'il indique si ce courrier doit être considéré comme un recours formel, auquel cas il sera transmis à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale). E. En l'absence de réponse du recourant dans le délai imparti, le Ministère public a transmis ledit courrier, ainsi que le dossier de la cause, au Président de la Chambre pénale, considérant ledit courrier comme un recours formel contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 décembre 2021 et, partant, comme objet de la compétence de la Chambre pénale. F. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 2 mars 2022, renoncé à formuler des observations sur le recours de A.________. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 du Code procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule. En l’espèce, le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de non-entrée en matière et la valeur litigieuse étant de CHF 495.35, la compétence du Président de la Chambre pénale est donnée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.2. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de l’ordonnance attaquée, A.________ a indéniablement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.3. Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 85 al. 2 CPP, l'autorité pénale doit notifier ses prononcés par lettre signature ou tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception. Dès lors, une notification d'un prononcé sous pli simple est irrégulière (CR CPP-STOLL, 2e éd. 2019, art. 90 n. 9). Le Code de procédure pénale ne contient pas de règles régissant les conséquences d'une notification irrégulière, contrairement à l'art. 49 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110] qui dispose qu'une notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Dans un arrêt portant sur la notification d'une ordonnance pénale sous pli simple (ATF 142 IV 125), le Tribunal fédéral rappelle qu'une telle notification n'est pas conforme à l'art. 85 al. 2 CPP et que le fardeau de la preuve de la notification de l'acte incombe à l'autorité. En cas d'envoi d'un acte sous pli simple, la preuve de sa réception est pratiquement impossible. Dès lors, en l'absence d'autres éléments probants, il convient, selon les juges fédéraux, de se fonder sur les déclarations du destinataire pour déterminer la date de réception de l'acte. En l'espèce, l'ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 15 décembre 2021 et notifiée sous pli simple. A.________ a adressé un courrier posté le 28 décembre 2021 au Ministère public dans lequel il réclame une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Le Ministère public a transmis ledit courrier, le considérant comme un recours formel, au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, le Ministère public n'étant pas compétent pour connaître d'un recours contre ses propres décisions. À cet égard, l'art. 91 al. 4 CPP prévoit que le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité non compétente. S'agissant de la computation du délai de recours, il sied de relever que la date exacte de notification de ladite ordonnance ne peut pas être déterminée avec certitude en l'occurrence. En principe, un courrier A est distribué le jour suivant l'annonce d'envoi, soit, en l'espèce, le 16 décembre 2021. Le délai de recours aurait ainsi commencé à courir le 17 décembre 2021 et serait échu le 27 décembre 2021 (art. 90 al. 2 CPP). Dans une telle hypothèse, le recours posté le 28 décembre 2021 et remis le 29 décembre 2021 au Ministère public aurait dû être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. Toutefois, le Tribunal fédéral considère que la preuve de la notification d'un acte ne peut pas être apportée par la seule référence aux délais usuels d'acheminement des envois postaux (ATF 142 IV 125 consid. 4.4). Ainsi, au vu de la notification irrégulière de l'ordonnance attaquée et en l'absence de moyens de preuve quant à sa date de notification, le Ministère public supporte le fardeau de la preuve et il convient dès lors d'admettre que A.________ a agi en temps utile. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à la décision attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois, que lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n.1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre. Celle-ci ne contient certes pas de conclusions formelles, mais l'on comprend que A.________ demande la modification du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance de non-entrée en matière en ce sens qu'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP lui soit allouée. Le recourant n'étant de plus pas représenté par un avocat, l'exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante, avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l'espèce. 1.5. Le Président de la Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. 2.1.1. Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ou pour le tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Bien que l'ordonnance de non-entrée en matière ne soit pas une cause d'abandon des poursuites mentionnée à l'art. 429 CPP, elle ouvre le droit du prévenu à l'indemnisation (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 429 n. 9 et les références). La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2), sous réserve de l'art. 430 al. 1 let. c CPP qui permet de refuser l'octroi d'une indemnité ou d'une réparation du tort moral dans la mesure où les dépenses du prévenu sont insignifiantes. 2.1.2. Selon le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 (ci-après: le Message), le prévenu doit être indemnisé pour le dommage économique résultant de la procédure, soit principalement la perte de salaire ou de gain du fait de la détention provisoire ou de la participation aux actes de procédure, des frais de déplacement, ainsi que des frais de sa défense, si celle-ci apparaît comme nécessaire (FF 2006 p. 1313). Néanmoins, pour qu'une indemnisation équitable puisse être allouée, il faut que le préjudice soit important. Pour interpréter la notion de préjudice important, il faut se référer à l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [CO; RS 220] qui prévoit une réparation pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie. Le versement d'une indemnité suppose donc une certaine gravité objective des mesures prises; en effet, le citoyen doit en principe assumer jusqu'à un certain point le risque de poursuites pénales matériellement injustifiées qui seraient dirigées contre lui, dans l'intérêt public de la lutte contre la criminalité. Ainsi, selon le Message, seules les dépenses de quelque importance doivent être remboursées, les inconvénients mineurs tels que l’obligation de comparaître à une ou deux reprises à des audiences ne donnent donc pas lieu à indemnisation (FF 2006 p. 1314). À ce sujet, la Chambre pénale n’a jamais tenu un préjudice matériel inférieur à CHF 300.- pour important, fixant la limite entre dommage important et peu important entre CHF 500.- et CHF 1'000.- (arrêts TC FR 502 2012

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 33 du 13 août 2012 consid. 2a et les références citées; TC FR 502 2013 185 du 14 octobre 2014 consid. 3b). 2.2. 2.2.1. A.________ prétend à l’octroi d’une indemnité qu’il chiffre à CHF 108.10 pour les frais de déplacement (D.________-E.________ aller-retour), ainsi qu'à CHF 113.50 pour le préjudice économique correspondant à une demi-journée de travail. L'art. 429 al. 1 let. b CPP vise principalement la perte de salaire ou de gain subie du fait de la détention provisoire ou de la participation aux actes de procédure et les frais de déplacement. Le prévenu doit non seulement prouver l’existence du dommage, mais aussi l’étendue de celui-ci. Ainsi, c'est au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). En l'espèce, A.________ a été auditionné à la Gendarmerie F.________ à G.________ (ci-après: la Gendarmerie) le 11 octobre 2021 et ses mesures signalétiques y ont été prélevées. En revanche, rien n'indique que le recourant ait dû se rendre à E.________ comme il le prétend. Les kilomètres déclarés parcourus (154,4 km) par le recourant sont dès lors excessifs. Il convient de retenir un allerretour D.________-G.________, soit au total 64 km. La base de calcul (CHF 0.70/km) retenue par le recourant apparaît raisonnable. Partant, il y a lieu d'admettre un montant de CHF 44.80 au titre de dommage économique subi du fait des déplacements rendus nécessaires par la procédure pénale. S'agissant de la perte de salaire s'élevant à CHF 113.50 selon A.________, l'audition par-devant la Gendarmerie a débuté à 18h00 et s'est terminée à 18h56. On ne comprend dès lors pas en quoi le recourant aurait subi un préjudice équivalent à la perte d'une demi-journée de travail. En effet, ce dernier est employé d'une société qui pratique des horaires de bureau (09h00-17h30) et est en partie soutenu par l'assurance-chômage. Par conséquent, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté. 2.2.2. A.________ prétend en outre à l'octroi d'une indemnité de CHF 273.75 pour les frais occasionnés par la consultation d'un avocat au moment de la réception de la citation par-devant la Gendarmerie. L'art. 429 al. 1 let. a CPP vise à couvrir en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L’indemnité pour les frais de défense est en principe due quelle que soit la gravité des préventions qui étaient reprochées en procédure à la personne acquittée (PC CPP, art. 429 n. 4; ATF 138 IV 197 consid. 2.3 / JdT 2013 IV 184). Ainsi, en principe, toutes les charges autres qu’une contravention justifient, sans autre examen, l’intervention d’un avocat. Dans le cadre de l’examen raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Concernant l’appréciation des honoraires d’un avocat, ceux-ci doivent paraître adéquats et adaptés aux enjeux particuliers du cas d’espèce, ce qui implique une forme de raisonnement fondé sur la proportionnalité (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, art. 429 n. 32 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques jusqu’à CHF 350.- (art. 75a al. 2 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). En l'espèce, le recourant produit une note d'honoraire d'avocat s'élevant à CHF 273.75. Le temps consacré au dossier concerne une conférence avec le client (00h20 pour CHF 125.65, TVA de 7.7 % comprise), l'envoi d'un courriel au client (00h15 pour CHF 94.24, TVA de 7.7 % comprise) et des frais de dossier de l'ordre de CHF 53.85 (TVA de 7.7 % comprise). Le temps indiqué pour ces opérations, soit au total 35 minutes, peut être considéré comme raisonnable. Toutefois, il convient de réduire ces montants en calculant l'indemnité sur la base du tarif horaire de CHF 250.- et non pas de CHF 350.-, la cause ne présentant pas de difficultés particulières et ne nécessitant pas des connaissances spécifiques. Partant, il y a lieu de retenir une somme de CHF 153.10 (honoraires: CHF 145.80; débours: CHF 7.30 [5 % de CHF 145.80 selon l’art. 58 al. 2 RJ]; TVA de 7.7 % comprise) au titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 2.3. Il ressort des considérants précédents que le dommage subi par A.________, par CHF 495.35 selon le recours (CHF 108.10 + CHF 113.50 + CHF 273.75), respectivement par CHF 197.90 après rectification (CHF 44.80 + CHF 153.10; cf. supra consid. 2.2), n'est pas important dès lors qu'il se situe en-dessous des CHF 500.-, respectivement des CHF 300.-, retenus dans les arrêts rendus par la Chambre pénale (cf. supra consid. 2.1.2). En outre, il est manifeste qu'une audition par-devant la police ayant duré moins d'une heure et engendrant un déplacement d'une soixantaine de kilomètres aller-retour, ainsi qu'un rendez-vous avec un mandataire constituent des inconvénients mineurs suspectibles de toucher toute personne. Ils ne donnent ainsi pas lieu à indemnisation. Partant, il convient de refuser l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a et b CPP à A.________. 2.4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 décembre 2021 confirmée. 3. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué d'indemnité au recourant qui a agi sans l'aide d'un mandataire professionnel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 le Président arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 décembre 2021 du Ministère public est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 avril 2022/cgu Le Président : La Greffière :

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