Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 31 502 2022 32 Arrêt du 8 juillet 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Sébastien Bossel, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de classement – indemnité de partie (art. 429 al. 1 let. a CPP) Recours du 4 février 2022 contre l'ordonnance de classement de la Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 20 janvier 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ et B.________, qui se sont mariés en 2014, ont divorcé en 2019. Ils ont eu deux enfants communs. Dans le cadre de leur séparation conflictuelle, ils ont déposé plusieurs plaintes pénales l’un contre l’autre pour des faits survenus entre 2014 et janvier 2020, qui ont notamment abouti à un jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Glâne du 3 novembre 2020 partiellement réformé par arrêt de la Cour d’appel pénal du 25 mars 2022. B.________ a ainsi été reconnu coupable de voies de fait commises à réitérées reprises (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), de conduite en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié), d’injure et d’enregistrement non autorisé de conversations. Pour sa part, A.________ a été reconnue coupable de diffamation, mais exemptée de toute peine, et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (501 2021 50 & 51). B. Le 25 janvier 2021, B.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre A.________ pour lésions corporelles simples et injure en lien avec des événements survenus le 9 janvier 2021. Dite plainte a fait l’objet d’une ordonnance pénale du Ministère public du 6 avril 2021 contre laquelle A.________ a fait opposition. Lors de la séance de la Juge de police de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : la Juge de police) du 20 janvier 2022, B.________ et A.________ ont passé un accord aux termes duquel notamment B.________ a retiré irrévocablement sa plainte du 25 janvier 2021, A.________, sans responsabilité aucune, a versé une indemnité globale de CHF 200.- à B.________, par déduction sur le montant dû par celui-ci pour l’arriéré de pensions du mois de janvier 2022 et les parties n’ont pas sollicité de versement de dépens de la part de l’autre ; étant réservé le dépôt d’une requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP par A.________ vis-à-vis de l’Etat. A la fin de la séance, A.________ a requis l’octroi d’une indemnité de CHF 4'715.92, selon la liste de frais du 20 janvier 2022, en conséquence de l’ordonnance de classement à rendre. Le 20 janvier 2021, A.________ a également, par l’intermédiaire de son mandataire, déposé une plainte pénale contre B.________ pour voies de fait et lésions corporelles simples en lien avec les événements survenus le 9 janvier 2021. Dite plainte a fait l’objet d’une ordonnance pénale du Ministère public du 6 avril 2021 reconnaissant B.________ coupable de lésions corporelles simples et conduite en état d’ébriété (véhicule automobile/taux d’alcool qualifié). C. Par ordonnance du 20 janvier 2022, la Juge de police a pris acte du retrait de la plainte pénale de B.________ du 25 janvier 2021 (ch.1), a classé la procédure pénale ouverte contre A.________ pour lésions corporelles simples et injure devant elle suite à l’opposition formée contre l’ordonnance pénale du Ministère public du 6 avril 2021 (ch. 2), n’a alloué aucune indemnité de partie à A.________ (ch. 3) et a mis les frais à la charge de l’Etat (ch. 4). D. Par acte de son mandataire du 4 février 2022, A.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement du 20 janvier 2022, n’en contestant que le ch. 3 du dispositif, soit celui ne lui allouant aucune indemnité. Elle a conclu à l’admission de son recours, à l’octroi d’une indemnité de CHF 4'715.92 pour la procédure de première instance, à l’allocation d’une indemnité de partie pour la procédure de recours et à la mise des frais à la charge de l’Etat. Le 14 février 2022, A.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Invité à se déterminer, le Ministère public y a renoncé par courrier du 17 février 2022.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Invitée à se déterminer, la Juge de police a indiqué, par courrier du 18 février 2022, n’avoir pas d’observations à formuler, renvoyant à son jugement du 20 janvier 2022. Elle a remis son dossier. en droit 1. 1.1. La voie du recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. b CPP; art. 64 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant, lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, que le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, que la direction de la procédure statue seule. En l’espèce, le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement, dont la valeur litigieuse est inférieure à CHF 5'000.-, en l’occurrence CHF 4'715.92. Aussi, la compétence du Président de la Chambre est donnée. Remis à un office postal le 4 février 2022, le recours a été interjeté dans le délai légal, l’ordonnance de classement du 20 janvier 2022 ayant été notifiée le 25 janvier 2022. 1.2. A.________ a indéniablement la qualité pour recourir (art. 322 al. 2, 310 al. 2 et 104 al. 1 let. a CPP). 1.3. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 396 al. 1 et 385 CPP). 1.4. La Chambre, respectivement le Président, jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle/il statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Dans son pourvoi, la recourante ne requiert la réformation de l’ordonnance attaquée qu’en ce qu’elle concerne le refus de lui allouer une indemnité de partie (art. 429 al. 1 let. a CPP). Aussi, seul cet élément sera abordé dans le présent arrêt. 2.1.1. Selon l’art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Deux conditions doivent être réunies pour que le prévenu soit indemnisé ; premièrement, seul le prévenu bénéficie de ce droit. En d’autres termes, la qualité de prévenu doit avoir été préalablement reconnue à la personne concernée (art. 111 CPP) ; deuxièmement, les poursuites contre lui doivent avoir été au moins partiellement abandonnées ou classées (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 429 n. 3). Les motifs qui ont motivé l’acquittement ou le classement ne sont pas pertinents concernant l’indemnisation, l’art. 430 CPP étant toutefois réservé. L’indemnité pour les frais de défense est en principe due quelle que soit la gravité des préventions qui étaient reprochées en procédure à la personne acquittée (PC CPP, art. 429 n. 4 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3 / JdT
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2013 IV 184). Ainsi, en principe, toutes les charges autres qu’une contravention justifient, sans autre examen, l’intervention d’un avocat. S’agissant de ces dernières, l’assistance d’un mandataire professionnel sera indemnisée si les circonstances du cas d’espèce la rendaient nécessaire, étant entendu qu’il ne faut pas trop se monter exigeant sur ce point (arrêt TF 6B_193/2017 du 31 mai 2017 consid. 2.5). Dans de telles circonstances, le recours aux services d’un avocat peut être indemnisé, lorsque l’enjeu individuel et subjectif présente une certaine importance. Tel sera à l’évidence le cas, si une mesure est envisagée, si la condamnation envisagée eût été inscrite au casier judiciaire, si elle peut avoir de lourdes conséquences en matière d’assurances sociales ou de responsabilité civile ou encore si elle concerne des accusations de soustraction douanière portant sur plusieurs millions de francs (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, 2e éd. 2019, art. 429 n. 31 et les références). Autrement dit, dans le cadre de l’examen raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Concernant l’appréciation des honoraires d’un avocat, ceux-ci doivent paraître adéquats et adaptés aux enjeux particuliers du cas d’espèce, ce qui implique une forme de raisonnement fondé sur la proportionnalité (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, art. 429 n. 32 et les références). Il n’appartient pas à l’Etat de contester chaque poste d’un mémoire en prétendant que l’avocat aurait dû organiser autrement la défense de son client, à moins qu’on ne se trouve en présence d’abus ne répondant à aucune stratégie de défense utile. Bien que cela puisse être parfois difficile, l’autorité doit essayer de se mettre à la place de l’avocat. Ce faisant, elle ne perdra pas de vue le fait que celui-ci doit respecter le secret professionnel au moment de rédiger sa note d’honoraires et ne peut ainsi trop la détailler. La juridiction amenée à se prononcer sur les prétentions en indemnisation ne saurait ainsi se borner à estimer sommairement le temps qu’elle juge nécessaire à la défense du prévenu sans indiquer les raisons qui l’ont poussée à considérer comme abusives les demandes d’indemnisation formées, au titre d’honoraires d’avocat. Cette obligation existe même en cas de présentation d’un décompte dépourvu de toute motivation (CR CPP- MIZEL/RÉTORNAZ, art. 429 n. 33 et les références). Contrairement à ce qui vaut pour l’assistance judiciaire, le temps que l’avocat consacre à l’« accompagnement social » (recherche d’un travail, d’un logement, discussion avec une caisse d’assurance sociale …) de son client doit être indemnisé (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, art. 429 n. 34 et les références). 2.1.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 et l’arrêt cité).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, la Juge de police a retenu ce qui suit : « En I'espèce, les délits reprochés à la prévenue sont l'injure et les lésions corporelles simples, qui sont certes des délits mais sont facilement compréhensibles pour tout un chacun. Au plan factuel, les faits reprochés consistent en un évènement unique et simple: le 9 janvier 2021, une altercation a eu lieu entre les ex-époux A.________ et B.________ au moment du transfert des enfants pour le droit de visite au motif que B.________ voulait emmener en voiture les enfants de I'ex-couple alors qu'il se trouvait sous I'influence de I'alcool. Au cours de la dispute A.________ aurait griffé B.________ au visage, lui aurait asséné plusieurs coups avec les paumes, les poings et les pieds sur diverses parties du corps et l'aurait traité de « connard ». Il est précisé que A.________ avait également déposé plainte contre son ex-mari. Au niveau de sa défense, sous réserve de son droit de se taire, la prévenue ne devait ainsi que s’expliquer sur les faits reprochés, ceux-ci étant relatifs à un évènement unique et simple. Elle avait au besoin la possibilité de requérir I'assistance d'un interprète, ce qu'elle n'a pas fait, ni lors de son audition par la police, ni lors de I'audience de Juge de police. Par ailleurs, les réquisitions de preuve formulées par son mandataire ont été rejetées et les pièces produites en cours de procédure n'étaient pas en lien direct avec les faits du 9 janvier 2021 mais avaient trait ou avaient manifestement été produites dans le cadre de la procédure en cours entre la prévenue et la partie plaignante devant la Justice de paix. Sur le vu des faits qui lui sont reprochés, la défense de la prévenue ne nécessitait donc que des explications, sans production de pièces particulières et il s'agit, selon la jurisprudence (arrêt TC FR 502 2018 296, consid. 2.5), d’un cas typique de déclarations contre déclarations autour d'un évènement simple. ll doit au surplus être relevé que la prévenue a été en mesure de répondre lors de son audition de police sans être assistée de son mandataire, ce dernier étant déjà mandaté à ce moment-là ainsi que cela ressort de la liste des opérations qu'il a fournie, et que la partie plaignante n'était pas représentée. Sur le vu de ce qui précède, il doit être retenu que la cause ne revêtait aucune complexité ni en fait ni en droit. Par surabondance de motifs, la prévenue n'a ni allégué ni rendu vraisemblable que la présente procédure, relativement courte, aurait eu un impact particulier sur sa situation, les tensions entre les parties préexistant aux faits du 9 janvier 2021 et une procédure les opposant encore devant la Justice de Paix. Pour l’ensemble de ces motifs, le recours à un mandataire professionnel ne peut être qualifié d’exercice raisonnable des droits de procédure et aucune indemnité de partie ne sera allouée à la prévenue. ». 2.3. Dans son recours, A.________ rapporte que la Juge de police a versé dans l’arbitraire de sorte que sa décision doit être annulée. Selon elle, tous les critères jurisprudentiels et doctrinaux relatifs à l’indemnisation au recours à un avocat sont remplis. Elle reproche à la première juge de ne pas avoir tenu compte du conflit important qui oppose les parties depuis de nombreuses années et du fait qu’elle avait été victime de très nombreuses violences - ce que celle-ci savait pour avoir rendu un jugement le 3 novembre 2020 -, de sorte qu’elle a été touchée par ces événements et avait très peur de se retrouver seule face à son agresseur. Il était ainsi clair que son premier réflexe, après avoir été de nouveau agressée, avait été de faire appel à son avocat pour qu’il la défende. Cela d’autant plus que, ayant été condamnée par une ordonnance pénale du Ministère public, elle n’a pas eu d’autre choix que de mandater un défenseur pour mener la procédure d’opposition, n’étant pas capable d’y procéder elle-même, au vu notamment de son manque de connaissance juridique et de son origine russe (recours, ch. 21). Elle relève encore qu’étant terrorisée par son ancien époux et n’étant que difficilement capable de se retrouver seule face à lui, elle ne pouvait pas se présenter sans défenseur à l’audience de la Juge de police. Elle précise que, sans son avocat, elle n’aurait certainement pas adhéré à la transaction conclue en audience, ayant peur des conséquences d’une possibilité qu’elle ne connaissait pas. Elle fait remarquer que l’intervention de son avocat a évité du travail à l’autorité de première instance (recours, ch. 22). La recourante note que, contrairement à ce qu’a retenu la Juge de police, il ne suffisait pas de simplement donner sa version des faits pour être acquittée. Il aurait fallu convaincre la première juge de la véracité de ses explications et de démontrer le caractère peu crédible des allégations du plaignant ainsi que de démontrer qu’elle avait
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 agi proportionnellement en état de légitime défense ; ce qui est typiquement l’activité d’un avocat et cela d’autant plus qu’elle n’est pas capable de comprendre les subtilités juridiques (recours, ch. 23). Elle complète en relevant que cette affaire revêt une triple importance pour elle sur les plans individuels et subjectifs. D’abord, une condamnation aurait été vécue comme un traumatisme de plus sachant qu’elle est victime du plaignant depuis de nombreuses années, ce qui n’aurait pas manqué d’avoir d’importantes répercussions sur son psychisme. Ensuite, comme le sait la Juge police, elle est au bénéfice d’un permis B, ce qui implique qu’elle doit absolument éviter toute condamnation pour ne pas devoir se justifier lors de son renouvellement ; une inscription au casier judiciaire la pénaliserait fortement tant dans ce cadre, que pour, par exemple, chercher un emploi, ce qu’elle sera prochainement contrainte de faire au vu du jugement de divorce dernièrement prononcé. Enfin, comme le savait également la Juge police, deux autres procédures étaient pendantes entre les parties, soit une devant la Justice de paix et une autre devant la Cour d’appel pénal de sorte qu’une condamnation dans la présence procédure aurait eu des conséquences négatives pour elle (recours, ch. 24). La recourante en conclut alors qu’il s’avère que le recours à un avocat était entièrement justifié et que l’intervention de ce dernier a été totalement proportionnée si bien qu’il doit être indemnisée conformément à l’art. 429 CPP, disposition qui a été violée par la décision entreprise (recours, ch. 25). 2.4. En l’espèce, force est de constater que les infractions qui étaient reprochées à la recourante étaient des délits – injure et lésions corporelles simples – et non pas de simples contraventions. De même, elles s’inscrivaient dans un contexte conflictuel de plusieurs années, ayant débuté en 2014 déjà. Ainsi, il ne pouvait être retenu qu’il s’agissait d’un événement unique et simple. En effet, s’il s’est effectivement agi d’une altercation entre ex-époux survenue le 9 janvier 2021, en revanche celle-ci s’est produite alors que ces derniers vivaient une situation plus que difficile empreinte de plaintes pénales respectives, y compris pour ladite altercation. Ces diverses instructions ont d’ailleurs notamment abouti à un jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Glâne du 3 novembre 2020 partiellement réformé par arrêt de la Cour d’appel pénal du 25 mars 2022, à une ordonnance pénale du 6 avril 2021 contre B.________ ainsi qu’à l’ordonnance pénale du 6 avril 2021 contre A.________ dont est l’objet de l’ordonnance de classement partiellement contestée en recours. De plus, il convient de souligner que, dans les nombreuses procédures l’ayant opposée à B.________, la recourante était assistée par Me Sébastien Bossel en qui elle avait confiance ; c’est d’ailleurs ce dernier qui, au nom de sa mandante, avait déposé la plainte du 20 janvier 2021. De surcroît, la condamnation retenue dans l’ordonnance pénale du 6 avril 2021 contre A.________ ayant conduit à l’ordonnance de classement du 20 janvier 2022 était une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans (le montant du jour-amende étant fixé à CHF 80.-) et à une amende de CHF 400.-. Aussi, comme le relève justement la recourante dans son pourvoi, les conséquences liées à la condamnation qu’elle a évitées auraient pu être lourdes de conséquences pour elle. 2.5. Dans ces conditions, le recours à un mandataire professionnel paraissait raisonnable et il se justifiait d’octroyer une indemnité de partie au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 2.6. La recourante a valablement déposé sa demande d’indemnité lors de l’audience du 20 janvier 2022 en y joignant la liste de dépens de son avocat (DO/54-55) et a pris formellement une conclusion sur le montant de dite indemnité dans son recours. A cet égard, il appert que la liste de dépens comporte des opérations liées à la plainte pénale déposée par la recourante qui ne doivent pas être prises en considération, des opérations qui devraient être comptabilisées dans le forfait correspondance de l’art. 67 du règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11), applicable par analogie (arrêt TC FR 501 2015 98&99 du 29 avril 2016 consid. 11) ainsi que diverses opérations
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 surévaluées, notamment celles en lien avec l’opposition, la durée de l’audience devant la Juge de police, les conférences et opérations post-audience. Cela étant, il appert que l’appréciation des honoraires effectuée par la première juge préalablement à son ordonnance de classement (DO/54- 55) est adéquate et adaptée aux enjeux du cas d’espèce. Partant, l’indemnité alloué à la recourante est de CHF 2'524.20, TVA par CHF 180.45 comprise. 3. 3.1. La recourante a demandé l’assistance judiciaire gratuite avec désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Sébastien Bossel pour la procédure de recours. Dès lors que l’indigence de la recourante est manifeste, que la procédure de recours nécessite des connaissances particulières et vu l’issue du recours, l’assistance judiciaire lui sera accordée pour la procédure de recours et Me Sébastien Bossel lui sera désigné comme défenseur d’office pour la présente procédure. 3.2. Dans son pourvoi, la recourante a conclu à l’allocation d’une équitable indemnité de partie pour la procédure de recours sans toutefois motiver dite conclusion. Dans la mesure où la recourante est assistée d’un défenseur d’office, il ne saurait avoir matière à indemnité selon l’art. 429 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). 4. 4.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, la prise de connaissance des observations du Ministère public et de la Juge de police, l’examen du présent arrêt et sa communication à la recourante, une indemnité d’un montant de CHF 775.45, TVA (7.7%) par CHF 55.45 comprise, paraît équitable (art. 57 al. 1 et 2 RJ). 4.2. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'275.45 (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité du défenseur d’office : CHF 775.45), sont mis à la charge de l’Etat qui succombe (art. 428 al. 4 CPP). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 le Président arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance de classement de la Juge de police de l’arrondissement de la Glâne du 20 janvier 2022 est modifié et prend la teneur suivante : « 3. Une indemnité pour les frais occasionnés par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de CHF 2'524.20, TVA par CHF 180.45, est allouée à A.________. Aucune indemnité ne lui est allouée pour le tort moral. » II. La requête d’assistance judiciaire avec désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est admise. Partant, Me Sébastien Bossel est désigné comme défenseur d’office à A.________ pour la procédure de recours. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Sébastien Bossel, défenseur d’office, est fixée à CHF 775.45, TVA par CHF 55.45 comprise. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'275.45 (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité du défenseur d’office : CHF 775.45), sont mis à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 8 juillet 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :