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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 11.01.2023 502 2022 294

11. Januar 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·7,024 Wörter·~35 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Jugendstrafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 294 Arrêt du 11 janvier 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Silvia Gerber Parties A.________, recourant, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et JUGE DES MINEURS, autorité intimée Objet Droit pénal des mineurs – Réintégration (art. 31 et 35 DPMin) Recours du 16 décembre 2022 contre la décision de la Juge des mineurs du 12 décembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par jugement du 9 mai 2022, resté inattaqué, le Tribunal des mineurs a reconnu A.________, né en 2004, coupable de lésions corporelles simples, vol, brigandage, brigandage qualifié avec arme, dommages à la propriété, obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure, menaces, tentative de contrainte, complicité de contrainte, complicité de séquestration, violation de domicile, délit à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, délit à la loi fédérale sur les armes, vol d'usage et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, et l'a condamné à une peine de 12 mois de privation de liberté, sous déduction de 206 jours de détention subie avant jugement (détention provisoire et arrestation provisoire). Une partie du solde de la peine à exécuter, soit 80 jours, était ferme; le solde, soit 79 jours, était assorti d'un sursis de 2 ans lié au respect de la règle de conduite suivante : « A.________ doit, sans délai, exercer une activité lucrative ou effectuer un apprentissage. Le non-respect de ladite règle de conduite au plus tard au moment de la rentrée scolaire 2022 implique la réintégration de la peine ». B. Le 12 décembre 2022, la Juge des mineurs a ordonné que le solde de la peine privative de liberté de 79 jours soit réintégré. Elle a ainsi décidé que A.________ devait exécuter 79 jours de privation de liberté dès le 23 décembre 2022, jusqu'au 12 mars 2023, auprès de B.________, à C.________, où il se trouvait depuis le 4 octobre 2022 en exécution de la peine ferme de 80 jours. C. Par courrier daté du 12 décembre 2022, A.________ s’est adressé personnellement à la Juge des mineurs pour lui demander de renoncer à la réintégration. La magistrate a transmis cet écrit et ses annexes à la Chambre pénale le 19 décembre 2022, comme objets de sa compétence. Le 16 décembre 2022, A.________ a en outre, par le biais de son mandataire, formellement interjeté recours contre la décision du 12 décembre 2022. Il a conclu principalement à l’annulation de la décision, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la Juge des mineurs pour nouvelle décision, plus subsidiairement à ce que le sursis octroyé pour le solde de 79 jours de la peine à exécuter soit prolongé à 3 ans en lieu et place de 2 ans et encore plus subsidiairement à ce que le sursis soit assorti de la règle de conduite modifiée comme suit : « A.________ doit avoir signé un contrat de travail pour une activité lucrative ou un apprentissage au plus tard le 31 décembre 2022. Le non-respect de ladite règle de conduite au plus tard le 31 décembre 2022 implique la réintégration de la peine ». Par ailleurs, il a requis que le recours soit assorti de l’effet suspensif. La Juge des mineurs a produit son dossier et s’est déterminée le 20 décembre 2022 sur la requête d’effet suspensif, concluant à son rejet. Egalement le 20 décembre 2022, le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer sur cette requête. A.________, par le biais de son mandataire, a produit, le 21 décembre 2022, un contrat de travail signé par lui-même et la société « D.________ Sàrl ». Par arrêt du 22 décembre 2022, la Juge déléguée de la Chambre pénale a rejeté la requête d’effet suspensif (502 2022 295). Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public et la Juge des mineurs y ont procédé par actes du 30 décembre 2022, respectivement du 5 janvier 2023. Tous deux ont conclu au rejet du recours, respectivement au rejet dans la mesure de sa recevabilité. Dans ses ultimes observations du 9 janvier 2023, A.________ s’est intégralement référé à son recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 en droit 1. Le 16 décembre 2022, le recourant a, par le biais de son mandataire, interjeté recours contre la décision du 12 décembre 2022. Le 19 décembre 2022 et alors qu’elle n’avait pas encore connaissance du dépôt du recours du 16 décembre 2022, la Juge des mineurs a transmis à la Chambre pénale, comme objet de sa compétence, un courrier daté du 12 décembre 2022 du recourant, dans la mesure où ce dernier y demandait que sa sortie initialement prévue le 23 décembre 2022 soit maintenue. Le recourant s’étant vu désigner un défenseur d’office pour la procédure d’exécution, seul le mémoire du 16 décembre 2022 sera ici traité comme un recours. Il sera toutefois tenu compte des développements contenus dans les écrits personnels du recourant, ceci au même titre que les autres pièces du dossier. 2. 2.1. Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. 2.2. L’art. 42 al. 1 PPMin prévoit que l'exécution des peines et des mesures de protection relève de la compétence de l'autorité d'instruction, en l’espèce de la Juge des mineurs (art. 163 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Dans ce domaine, le droit fédéral, par l'art. 43 PPMin, ouvre la voie du recours uniquement dans un nombre déterminé d'hypothèses, soit la modification d’une mesure, le transfert dans un autre établissement, le refus ou la révocation de la libération conditionnelle et la fin de la mesure (cf. également arrêt TF 6B_961/2019 du 14 février 2020 consid. 4.2). Aux termes de l’art. 35 al. 2 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), les art. 29 à 31 DPMin s’appliquent par analogie aux peines suspendues. S’il ne fait ainsi aucun doute qu’une révocation de la libération conditionnelle au sens de l’art. 31 DPMin peut faire l’objet d’un recours (cf. GEIGER/REDONDO/TIRELLI, Petit commentaire DPMin – Droit pénal des mineurs, 2019, art. 31 n. 35; GEIGER, in Commentaire – Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2018, art. 43 PPMin n. 818), la question n’est pas aussi évidente s’agissant de la révocation du sursis, GEIGER relevant qu’au vu du contenu exhaustif de l’art. 43 PPMin, la voie du recours n’est pas ouverte à l’encontre des décisions relatives à la révocation du sursis faisant suite à une violation des règles de conduite (cf. GEIGER, art. 43 PPMin n. 821 et réf. citée). Ce point de vue paraît discutable eu égard au renvoi exprès prévu à l’art. 35 al. 2 DPMin et à la volonté du législateur de prévoir la possibilité du recours lorsque l’exécution de la sanction pénale a un impact important sur la situation personnelle du mineur, respectivement lorsqu’elle entrave notablement sa liberté individuelle (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1356). Peu importe en définitive puisque la Chambre pénale a retenu, dans un arrêt 502 2014 243-244 du 18 décembre 2014 (consid. 1.a.bb), qu’il convient d’accepter que les décisions d’exécution en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 procédure pénale des mineurs peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 CPP, cette voie de droit permettant une pleine cognition de l’autorité de recours et l’appel étant par ailleurs irrecevable. Dans le cas d’espèce, face à une privation de liberté, il n’y a pas lieu de remettre en question cette jurisprudence cantonale. 2.3. Le recourant, directement touché par la décision querellée, a qualité pour recourir (art. 382 CPP). 2.4. Le recours motivé doit être déposé dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 385 et 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours, doté d’une motivation et de conclusions, a été remis à un office postal le 16 décembre 2022. Interjeté contre une décision rendue le 12 décembre 2022 et notifiée le lendemain de son prononcé, le recours a été déposé en temps utile. Il est par conséquent formellement recevable. 2.5. L'autorité de recours peut tenir compte de faits nouveaux (cf. art. 393 al. 2 CPP; ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2.6. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 3. 3.1. Le recourant reproche de manière générale à la première juge une violation des art. 46 al. 4, 95 al. 3 et 4 CP ainsi qu’une violation du principe de proportionnalité. Plus particulièrement, il soutient que la Juge des mineurs aurait prolongé, à tout le moins tacitement, le délai pour valider un apprentissage jusqu’au 31 décembre 2022, de sorte qu’elle ne pouvait pas, le 12 décembre 2022 déjà, considéré qu’il n’avait pas respecté la règle de conduite et procéder à la réintégration, ce d’autant moins qu’elle savait qu’il avait un entretien d’embauche le 12 décembre 2022. Par ailleurs, il fait valoir que la magistrate a retenu à tort qu’il est le seul responsable de l’échec de la règle de conduite puisqu’il a, au contraire, tenté de la respecter et qu’il n’y avait ainsi pas de comportement fautif de sa part justifiant une réintégration. Il estime avoir fait preuve de bonne volonté en effectuant des recherches, mais s’est heurté à des réponses négatives. La Juge des mineurs aurait dès lors dû prononcer une mesure moins incisive que la réintégration pure et simple. Enfin, le recourant lui fait grief de ne pas avoir requis le rapport prévu par l’art. 95 al. 3 CP (cf. recours, p. 2-4). 3.2. Il convient tout d’abord de rappeler que la DPMin s’applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans (cf. art. 3 al. 1 DPMin), comme cela est le cas du recourant; celui-ci est certes majeur depuis le mois de février 2022, mais il a commis les actes punissables en question alors qu’il était mineur. Qu’il ait par hypothèse violé la règle de conduite alors qu’il était majeur n’y change rien, l’art. 31 al. 5 DPMin ne visant que les cas de nouvelle commission d’un crime ou d’un délit (cf. GEIGER/REDONDO/TIRELLI, art. 31 n. 43). Au sens de l’art. 29 al. 2 DPMin (applicable par analogie aux peines suspendues selon l’art. 35 al. 2 DPMin), l’autorité de jugement peut imposer des règles de conduite au prévenu lorsqu’elle suspend entièrement ou partiellement l’exécution de la peine. Ces règles de conduite sont conçues dans le dessein de limiter le risque de récidive, d’éduquer, protéger et soutenir le mineur durant le délai d’épreuve. Elles ne doivent pas être punitives, purement disciplinaires ou inutilement vexatoires. Elles doivent en revanche être réalisables et rédigées de manière suffisamment précise afin que leur respect puisse être contrôlé. Par ailleurs, les règles de conduite ont un caractère contraignant et s’imposent comme une condition à la suspension de la peine dans la mesure où elles s’avèrent

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 importantes pour limiter le risque de récidive (cf. GEIGER/REDONDO/TIRELLI, art. 35 n. 37 ss; RIEDO, Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozessrecht, 2013, n. 1237 s. et réf. citées). Aux termes de l’art. 31 al. 1 et 3 DPMin (également applicable par analogie aux peines suspendues selon l’art. 35 al. 2 DPMin), si, durant le délai d’épreuve, le mineur libéré conditionnellement commet un crime ou un délit ou s’il persiste, au mépris d’un avertissement formel, à violer les règles de conduite qui lui ont été imposées et qu’il y a lieu de craindre qu’il commette de nouvelles infractions, l’autorité qui connaît de la nouvelle infraction, ou l’autorité d’exécution s’il y a violation des règles de conduite, ordonne l’exécution de tout ou partie du solde de la peine (réintégration). L’exécution partielle ne peut être ordonnée qu’une fois. Si le mineur a commis un crime ou un délit ou a violé des règles de conduites pendant le délai d’épreuve mais qu’il n’y a pas lieu de s’attendre à ce qu’il commette de nouvelles infractions, l’autorité de jugement, ou l’autorité d’exécution s’il y a violation de règles de conduites, renonce à ordonner la réintégration. Elle peut adresser un avertissement au mineur et prolonger le délai d’épreuve d’un an au plus. La révocation du sursis pour cause d’insoumission aux règles de conduite présuppose ainsi la réalisation de plusieurs conditions cumulatives, soit la violation fautive des règles de conduite, un avertissement formel adressé au mineur et un risque sérieux de récidive (cf. GEIGER/REDONDO/ TIRELLI, art. 35 n. 53 ss). La réintégration ne doit pas intervenir à titre disciplinaire, respectivement pour sanctionner le mineur pour ne pas avoir respecté les règles de conduite (AEBERSOLD, Schweizerisches Jugendstrafrecht, 3e éd. 2017, n. 603). S’agissant de la troisième condition, QUELOZ est d’avis que l’on doit être en présence d’un pronostic d’avenir défavorable (QUELOZ, in Commentaire – Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2018, art. 35 DPMin n. 412 avec réf. à l’art. 31 al. 3 DPMin). La révocation du sursis peut porter sur l’exécution d’une partie ou du solde de la peine. Pour AEBERSOLD, la révocation partielle est principalement utilisée en cas de violation d’une règle de conduite; à défaut, le mineur serait moins bien traité que celui qui aurait commis une nouvelle infraction (AEBERSOLD, n. 605; GEIGER/REDONDO/TIRELLI, art. 31 n. 36 ss). 3.3. A l’examen du dossier de la cause, il ressort en particulier ce qui suit : 3.3.1. Dans son jugement du 9 mai 2022, le Tribunal des mineurs a souligné les très nombreuses infractions reprochées au recourant, lequel a occupé cette autorité dès la fin de l’année 2019 jusqu’à sa mise en accusation. Il a relevé notamment un brigandage avec arme commis en mai 2021 ainsi que sa participation accessoire à des infractions de contrainte et de séquestration, de multiples autres brigandages et vols, des délits et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que des délits à la loi fédérale sur les armes qui mettent en lumière une grande volonté délictuelle, et ce, malgré les nombreuses auditions de police, audiences des Juges des mineurs et les mises en garde répétées notamment sur les conséquences que cela pouvait avoir sur son avenir et son permis de séjour. Le Tribunal des mineurs a ensuite tenu compte du temps écoulé depuis la commission de certaines infractions ainsi que de l’évolution favorable de la situation personnelle du recourant. En substance, il a relevé que celui-ci, désormais majeur, semblait avoir pris conscience de la gravité de son comportement antérieur et des répercussions de ses actions passées sur son avenir, qu’il n’a plus commis d’infractions depuis plusieurs mois, qu’il s’est éloigné des fréquentations avec lesquelles ils commettaient des infractions et qu’il tenait à se racheter auprès de la société, s’investissant pour trouver une place de stage ou d’apprentissage afin de pouvoir aspirer à une vie stable et gagner ses propres revenus dans le but de subvenir à ses besoins et rembourser ses dettes. L’autorité a ainsi condamné le recourant à une peine de 12 mois de privation de liberté, sous déduction de 206 jours de détention subie avant jugement, une partie du solde de la peine à exécuter (80 jours) étant ferme et le solde (79 jours) étant assorti d’un sursis de 2 ans. A ce sujet, les premiers juges ont retenu que le recourant a débuté un stage, en date du 17 mai 2022, au restaurant de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 E.________ et n’a plus commis d’infraction depuis plusieurs mois, une sincère prise de conscience semblant avoir émané de se part; il a, en outre, exprimé des regrets par rapport à son attitude et ses agissements passés et a entrepris plusieurs changements dans son quotidien. Les premiers juges ont toutefois relevé qu’à la lumière des circonstances des diverses infractions, de leur nombre et de leur gravité, ainsi que des antécédents du recourant, des doutes quant aux perspectives d’amendement de ce dernier persistaient. Ils n’ont ainsi pas posé un pronostic concrètement défavorable, mais incertain. Ils ont lié le délai d’épreuve au respect d’une règle de conduite, soit que le recourant doit, sans délai, exercer une activité lucrative ou effectuer un apprentissage, le nonrespect de cette règle de conduite au plus tard au moment de la rentrée scolaire 2022 impliquant la réintégration de la peine. Le recourant a enfin été soumis à une mesure d’assistance personnelle (art. 13 DPMin), dont le mandat a été confié au Service social du Tribunal des mineurs, une assistance personnelle à titre provisionnel s’étant révélée bénéfique (cf. jugement du 9 mai 2022, p. 45 s.). Ce jugement n’a pas été attaqué et est donc entré en force. 3.3.2. Par la suite, la Juge des mineurs, en sa qualité d’autorité d’exécution du jugement, a cité le recourant à comparaître le 5 août 2022, mais il ne s’est pas présenté. Par courrier non daté et non signé, réceptionné le 11 août 2022, il s'est excusé de son absence à l'audience précitée, indiquant avoir oublié de s'y présenter car il était en plein déménagement avec sa mère. Du rapport du 5 août 2022 établi par l’intervenante en charge de l’assistance personnelle, il ressort qu’elle a rencontré le recourant quatre fois depuis le prononcé du jugement du 9 mai 2022. La cinquième fois, soit le 29 juillet 2022, il ne s’est pas présenté au rendez-vous. Son stage de deux semaines à E.________ s’est très bien passé, mais il a eu mal aux articulations. Plusieurs demandes de stage/candidatures ont été envoyées. Le recourant a en outre eu un entretien à M.________ et il devait se présenter pour un test scolaire, ce qu’il n’a, dans un premier temps, pas fait, avançant un oubli. En juillet 2022, il avait le bras dans le plâtre car il avait « fait le con » avec ses amis. Convoqué une seconde fois par mandat du 12 août 2022, le recourant a été entendu en date du 19 août 2022. Lors de cette audience, la Juge des mineurs l’a notamment rendu attentif aux conséquences du non-respect de la règle de conduite assortie au sursis partiel prononcé le 9 mai 2022. Le recourant a quant à lui expliqué n'avoir toujours pas d'apprentissage ou d'activité, mais avoir effectué des recherches, sans toutefois connaître par cœur le nom des entreprises auprès desquelles il avait postulé. Il a indiqué n'avoir eu que des réponses négatives ou pas de réponses, du moins à la date de l’audience. Il a expliqué avoir effectué un stage de cuisine, à E.________, durant deux semaines. Il a ajouté s'être blessé au poignet, dans le cadre de ses loisirs, et avoir dû porter un plâtre pendant un mois et demi, n’ayant pas fait de recherches lorsqu'il portait son plâtre. Il a encore indiqué avoir effectué un test auprès de M.________, mais n'avoir pas pu le terminer car il avait rendez-vous à l’hôpital pour enlever son plâtre. Il était dès lors dans l'attente d'un nouveau rendez-vous pour pouvoir l'achever. Il a finalement demandé à ce que la Juge des mineurs lui accorde encore un peu de temps afin de trouver une activité. Au terme de l'audience, la magistrate a informé le recourant que le début de l'exécution de la peine privative de liberté ferme a été fixé au vendredi 2 septembre 2022, précisant, dans la mesure où il devait effectuer des séances de physiothérapie en lien avec sa blessure, que cette date serait reportée si sa prise en charge thérapeutique n'était pas possible à la prison de C.________. Elle a en outre décidé de ne pas encore statuer sur le solde de la peine de 79 jours, dans la mesure où les contrats de préapprentissage pouvaient être signés jusqu'au 31 décembre 2022. La prise en charge thérapeutique du recourant n’ayant pas été possible dans B.________, il a été convoqué pour exécuter sa peine privative de liberté ferme de 80 jours du 21 septembre 2022 au 10 décembre 2022, ses séances de physiothérapie se terminant le 20 septembre 2022. Or, il ne

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 s'est pas présenté aux date et heure indiquées, de sorte qu'il a été placé sous mandat d'arrêt dès le 22 septembre 2022. Le 4 octobre 2022, il s'est présenté au portail de la prison, reportant ainsi la date de sortie au vendredi 23 décembre 2022. Le 10 octobre 2022, la Direction de la prison a prononcé une sanction à l'encontre du recourant, sous la forme d'un avertissement, pour inobservation des règlements et directives de la prison (découverte d’un briquet en cellule). Le 14 octobre 2022, elle a prononcé une nouvelle sanction, cette fois sous la forme d'un jour d'arrêt, pour fraude et trafic ainsi que consommation de produits prohibés (cannabis). Le 31 octobre 2022, le recourant a formulé une demande d'autorisation de sortie afin de « déposer des dossiers de candidature dans différentes entreprises ». La date souhaitée était le 9 novembre 2022, pour une durée de 4 heures. Le préavis de la Direction de la prison était favorable pour le 16 novembre 2022 (après un mois sans sanction disciplinaire), à diverses conditions. Le 11 novembre 2022, le recourant a été entendu une nouvelle fois par la Juge des mineurs sur le respect de la règle de conduite, sur l'éventuelle réintégration de la peine assortie du sursis et sur la demande d'autorisation de sortie précitée. A cette occasion, le recourant a déclaré avoir fait des recherches, chez lui, entre les 19 août 2022 et 21 septembre 2022 (date qui était prévue pour débuter l'exécution de la tranche ferme de la peine privative de liberté), en vue de trouver un travail ou une place d'apprentissage ou de préapprentissage. Il a précisé s'être également présenté en personne auprès de trois entreprises. Il a indiqué n'avoir reçu que des réponses négatives. Il a expliqué n'avoir fait aucune démarche pour trouver une activité professionnelle entre les 21 septembre 2022 et 3 octobre 2022, car il savait qu'il était sous mandat d'arrêt. Il a ajouté avoir fait, depuis son entrée en prison le 4 octobre 2022, une cinquantaine de postulations, mais n'avoir pas encore de réponse. Il a fourni une copie des postulations envoyées. Il a finalement expliqué que la sortie du 16 novembre 2022 lui permettrait de voir les patrons en face et de leur demander de lui donner sa chance. Après avoir à nouveau rappelé les exigences liées au respect de la règle de conduite, la Juge des mineurs n'a pas accordé l'autorisation de sortie pour le 16 novembre 2022, faute d'entreprises, d'adresses, de secteurs et de contacts précis. Elle a toutefois précisé que tout congé n'était pas exclu. La magistrate n'a en outre, une nouvelle fois, pas statué sur la réintégration de la peine, ce qui signifiait que le recourant pouvait encore faire le nécessaire afin que la règle de conduite soit considérée comme respectée. Elle a finalement annoncé qu'une nouvelle séance allait être fixée dans un délai de trois ou quatre semaines. Le 25 novembre 2022, le recourant a déposé une demande d'autorisation de sortie, afin de pouvoir se présenter à un entretien pour un travail et à un éventuel entretien pour un apprentissage, le 6 décembre 2022, auprès de F.________, gérant de « D.________ Sàrl ». Cette demande a été admise par la Juge des mineurs en date du 29 novembre 2022. Le 1er décembre 2022, la Direction de la prison a toutefois révoqué l'autorisation de sortie du 6 décembre 2022, au motif que le recourant avait fait l’objet, le même jour, d'une sanction disciplinaire, sous la forme d'un jour de consignation en cellule, pour atteintes à l'honneur et consommation de produits prohibés. Il ressort de la motivation de la décision de sanction que le refus de se soumettre à une prise d’urine équivaut à considérer qu'elle est positive : le détenu qui ne peut pas uriner sur le moment est placé en cellule d'attente jusqu'à pouvoir uriner; or, le recourant a refusé de rester en cellule d'attente plus longtemps, au moment du repas de midi, refusant du même coup la procédure usuelle de dépistage. Dès lors, même si le recourant a demandé à effectuer une prise d’urine en interphonant après le repas, la procédure n'a pas été respectée et il y a un risque qu’il puisse frauder en effectuant une prise d’urine à sa convenance.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Lors de l’audience 7 décembre 2022 devant la Juge des mineurs, le recourant a indiqué n'avoir pas de contrat de travail, d'apprentissage ou de préapprentissage et n'avoir pas pu se rendre à l'entretien du 6 décembre 2022. Il a cependant expliqué avoir un rendez-vous prévu le 12 décembre 2022, à la prison, avec le gérant de « D.________ Sàrl », qui a accepté de se déplacer, afin de mener un entretien d'embauche pour un poste de « ramasseur de verre ». Il a également indiqué être dans l’attente d'une réponse de l'entreprise G.________ SA, à H.________. S'agissant de la sanction disciplinaire prononcée le 1er décembre 2022, le recourant a déclaré que le jour en question, les agents de détention sont venus dans sa cellule pour faire une prise d'urine. Ils l’ont emmené en salle d'attente, vers 11.20 heures et lui ont demandé d'uriner. Le recourant n'y parvenant pas, faute de besoin, de l’eau lui a été donnée. Il a expliqué être alors resté dans cette salle, à boire de l'eau, jusqu'au moment du dîner. Au moment du repas, il a toutefois refusé de manger dans la salle d'attente (laquelle contient un lavabo et des toilettes), assis sur des toilettes. Il a demandé à manger dans sa cellule et à faire la prise d'urine après le repas. Il a dès lors été ramené dans sa cellule, où il a mangé. Il a passé environ 15 minutes dans la cellule puis, à la fin de son repas, a dit qu'il était disposé à faire la prise d'urine. Cela lui a toutefois été refusé au motif que, comme il n'avait pas patienté dans la salle d'attente, il n'avait pas respecté les règles et aurait pu trafiquer la prise d'urine. Le recourant a ajouté avoir insisté plusieurs fois pour la faire. Il a également indiqué avoir refusé de signer un formulaire confirmant qu'il ne voulait pas effectuer la prise d'urine car il ne refusait pas de s'y soumettre. Il a ajouté n'avoir pas pensé à son autorisation de conduite à ce moment-là et que si on lui en avait parlé, il aurait « fait ce qu'il faut ». Le recourant a, par courrier du 7 décembre 2022, recouru contre la décision de sanction rendue le 1er décembre 2022. 3.3.3. Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant a produit un « contrat de travail pour employé avec horaires irréguliers » signé avec « D.________ Sàrl » en date du 16 décembre 2022. Il a également produit le cahier des charges y relatif. Suite aux remarques faites au sujet de ce contrat, le recourant a donné quelques précisions par courrier de son mandataire du 21 décembre 2022. Il ressort du contrat que le recourant travaillerait en qualité de « ramasseur de verre » dans un barrestaurant et ceci « dès [s]a sortie » (pas de date précise d’entrée en fonction). Selon le cahier des charges, ce travail s’effectue en fin de journée, soit de 17h, 18h ou 19h jusqu’à minuit ou 02h30, voire exceptionnellement au-delà. Le contrat ne mentionne en revanche ni le lieu de travail précis (I.________, J.________), le recourant ayant déclaré qu’il pourrait peut-être travailler « à K.________ » pour être plus proche de son domicile (cf. procès-verbal d’audition du 7 décembre 2022, p. 3), ni le taux d’activité. A ce sujet, le recourant mentionne qu’il entend travailler « le plus possible, si possible tendant à une activité à plein temps ». Quant aux déplacements pour se rendre au travail, respectivement rentrer chez lui, à L.________, après son service, il relève vouloir utiliser les transports publics, alors que lors de l’audience du 7 décembre 2022, il a déclaré qu’il dormirait chez un pote, à I.________, s’il devait travailler tard (cf. procès-verbal d’audition du 7 décembre 2022, p. 6). Dans sa détermination du 5 janvier 2023, la Juge des mineurs a estimé que ce contrat de travail offrira au recourant une perspective très intéressante lors de la sortie de prison et la volonté de l'employeur, qui le connait, de lui donner une chance de s'intégrer dans la vie professionnelle peut potentiellement lui permettre d'amorcer le changement attendu de longue date, et, par la suite, d'entreprendre éventuellement une formation. Elle a toutefois considéré que l'embauche proposée, sans stage préalable permettant d'apprécier – outre l'intérêt réel du recourant pour cette activité – sa persévérance et sa fiabilité, ne constitue pas une base suffisamment solide et n'offre pas un cadre suffisamment stable pour qu’elle fasse le choix et prenne le risque de faire bénéficier le

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 recourant du sursis lié à la règle de conduite. En effet, la condamnation au ch. 4 du dispositif du jugement du 9 mai 2022 et en particulier le sursis lié à la règle de conduite telle que formulée puis telle qu'aménagée/étendue jusqu'au 31 décembre 2022, lui permettait notamment, durant 5 mois, d'effectuer des stages, de débuter un apprentissage en août 2022 (dans ce cas, la peine ferme aurait été exécutée en semi-détention), de débuter un activité professionnelle stable (sans qualification; dans ce cas, la peine ferme aurait également été exécutée en semi-détention) ou de débuter un préapprentissage en janvier 2023 (jusqu’en juin 2023). Alors que le recourant était, selon elle, en mesure de respecter la règle de conduite, il ne l’a pas fait. Dans ses ultimes observations, le recourant n’apporte pas davantage de précisions. 3.4. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la Chambre pénale retient ce qui suit : Selon la règle de conduite imposée par jugement du 9 mai 2022, que le recourant n’a pas contestée, il devait, sans délai, exercer une activité lucrative ou effectuer un apprentissage. Il a été averti que le non-respect de cette règle de conduite au plus tard au moment de la rentrée scolaire 2022 impliquerait la réintégration de la peine. Si les premiers juges n’ont pas posé un pronostic concrètement défavorable, ils ont tout de même retenu un pronostic incertain, relevant des doutes quant aux perspectives d’amendement du recourant. Ils n’ont ainsi accordé qu’un sursis partiel et lié le délai d’épreuve au respect de la règle de conduite. Le 19 août 2022, la Juge des mineurs a accepté de donner davantage de temps au recourant pour respecter cette règle, en ne statuant pas encore sur une réintégration, et a étendu le périmètre à la conclusion d’un contrat de préapprentissage, relevant que ce genre de contrat peut être signé jusqu’au 31 décembre 2022. Dans sa détermination du 5 janvier 2023, elle expose à ce sujet qu’elle a souhaité tenir compte de la longue période d'inactivité professionnelle du recourant et donc du fait qu'il ne se trouvait probablement pas en état psychologique d'entreprendre une formation professionnelle dans les conditions réelles exigées en entreprise et lors des cours à l'école professionnelle. A la lecture du dossier, il faut bien admettre que le recourant pouvait objectivement partir de l’idée qu’il disposait d’un délai jusqu’à fin décembre 2022 pour respecter la règle de conduite. D’ailleurs, la Juge des mineurs a également évoqué à plusieurs reprises cette date dans ses échanges (DO/10'060, 10'137), tout comme elle retient, dans sa détermination du 5 janvier 2023, que la règle de conduite a été aménagée/étendue jusqu’au 31 décembre 2022. Cette date est ainsi déterminante pour examiner si la règle de conduite a été respectée ou non. Au 31 décembre 2022, le recourant disposait certes d’un contrat de travail de durée indéterminée, mais comme cela a déjà été relevé dans l’arrêt du 22 décembre 2022, ce projet professionnel était alors encore bien flou à plusieurs égards (p.ex. lieu de travail, taux d’activité, déplacements en transports publics au vu des horaires de travail). Pour sa part, la Juge des mineurs a signalé qu’avec ce contrat, le recourant ne respecte pas la règle de conduite, se référant à son comportement depuis le mois de mai 2022 et relevant que le contrat ne constitue pas une base suffisamment solide et n'offre pas un cadre suffisamment stable. Malgré cela, le recourant n’a pas utilisé le temps à disposition après réception de l’arrêt précité, respectivement saisi l’occasion des ultimes observations pour clarifier ce projet professionnel. L’on ne sait ainsi toujours pas si le recourant va travailler un ou plusieurs soirs par semaine, s’il va travailler à I.________ ou ailleurs, et s’il travaille à I.________, ce qu’il va faire après son service, un déplacement après minuit en transports publics jusqu’à L.________ n’étant en tout état de cause pas réaliste. Or, l’objectif de la règle de conduite étant de limiter le risque de récidive dans le délai d’épreuve, il va de soi que l’activité lucrative en question doit être suffisamment claire et stable, même si cela ne figure pas textuellement dans le

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 jugement du 9 mai 2022. Dans ces conditions, on doit admettre que la règle de conduite n’a pas été respectée. Le recourant estime qu’il n’est pas seul responsable de cet échec, la Direction de la prison ayant reporté la sortie souhaitée du 9 novembre 2022 pour déposer des dossiers de candidature au 16 novembre 2022, la Juge des mineurs ayant ensuite refusé cette sortie le 11 novembre 2022 déjà, au lieu de lui laisser le temps de préciser les contacts et entreprises à démarcher, et la Direction de la prison ayant refusé la sortie du 6 décembre 2022 pour rencontrer le gérant de « D.________ Sàrl » en raison de la problématique de prise d’urine. Ce faisant, le recourant oublie qu’il n’a produit que peu d’efforts et montré peu d’intérêt entre les mois de mai et septembre/octobre 2022, ne se présentant qu’en partie aux rendez-vous fixés et se confondant en excuses diverses, comme un bras dans le plâtre qui ne lui permettait prétendument pas de faire des demandes de stage ou de démarcher des entreprises, étant rappelé qu’il n’était alors pas livré à lui-même, mais pouvait compter sur le soutien et l’aide d’une assistance personnelle. Quant aux décisions prises par la Direction de la prison et la Juge des mineurs alors qu’il se trouvait en prison, un examen attentif du dossier permet de constater que le recourant ne saurait reporter la faute sur ces derniers : si la sortie du 9 novembre 2022 a été déplacée au 16 novembre 2022, cela est dû au fait qu’il a subi une sanction disciplinaire le 14 octobre 2022 pour fraude, trafic et consommation de cannabis; le refus de la sortie du 16 novembre 2022 était justifié par le fait que les explications y relatives données par le recourant en audience étaient insuffisantes, ceci ajouté au fait qu’il n’avait pas respecté la convocation pour exécuter la peine qu’il devait débuter le 21 septembre 2022; rien ne l’empêchait, après l’audience du 11 novembre 2022, de prendre l’initiative d’apporter les précisions demandées afin que la Juge des mineurs revoie cas échéant sa position, mais il ne l’a pas fait; s’agissant enfin du refus de la sortie du 6 décembre 2022, il n’appartient pas à la Chambre pénale de se déterminer à ce sujet puisque le recourant a déposé un recours contre cette décision auprès de l’autorité compétente; on notera toutefois que la décision de la Direction de la prison n’a pas prétérité le recourant puisque le gérant de « D.________ Sàrl » a accepté de procéder à l’entretien d’embauche au sein de la prison. La condition de la violation fautive de la règle de conduite doit ainsi être considérée comme remplie. La condition de l’avertissement formel est également donnée puisque la Juge des mineurs a rencontré le recourant personnellement à trois reprises avant de statuer (19 août, 11 novembre, 7 décembre 2022). A chaque fois, les questions du respect de la règle de conduite et de la réintégration ont été thématisées longuement, la Juge des mineurs le rendant attentif à l’importance du respect de la règle de conduite, respectivement aux conséquences en cas de violation. Le recourant ne soutient d’ailleurs pas que cette condition ne serait pas remplie. S’agissant enfin de la dernière condition, soit celle du pronostic défavorable, il n’est pas contesté que le recourant n’a pas récidivé. Vu toutefois les circonstances, le nombre et la gravité des diverses infractions qui ont mené à la condamnation du 9 mai 2022, le constat que le recourant est tombé dans la délinquance précisément après avoir interrompu sa scolarité obligatoire et être resté sans formation, ni activité, mais consommant régulièrement des stupéfiants (haschisch, marijuana; cf. jugement du 9 mai 2022, p. 41), consommation qui n’a depuis lors pas cessé (cf. not. procèsverbal du 11 novembre 2022, p. 6 et 8 s.) et qui est encore aujourd’hui à l’origine d’une grande partie de ses difficultés, et le fait qu’il doit faire face à une situation financière particulièrement difficile, avec notamment d’importantes dettes (cf. not. procès-verbal du 7 décembre 2022, p. 6), il existe un risque de récidive sérieux.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Dans ces conditions, la décision de la Juge des mineurs de révoquer le sursis et de procéder à la réintégration ne viole pas le droit fédéral, étant au demeurant rappelé que les dispositions du Code pénal ne s’appliquent in casu pas. En revanche, une réintégration partielle au sens de l’art. 31 al. 1 DPMin s’avère en l’occurrence plus respectueuse du principe de proportionnalité, étant relevé que ni la première juge, ni le Ministère public ne se sont prononcés à ce sujet. Une réintégration uniquement partielle semble également davantage dans l’intérêt du recourant, celle-ci devant autant que possible l’amener à travailler et ainsi à réduire le risque de récidive. Une durée de 39 jours paraît adaptée aux circonstances du cas d’espèce, le sursis pour le solde de 40 jours restant lié à la règle de conduite consistant en l’obligation pour le recourant d’exercer sans délai une activité lucrative ou d’effectuer un apprentissage ou préapprentissage, faute de quoi la réintégration de ce solde pourra aussi être ordonnée. Partant, le recours sera partiellement admis et la décision querellée modifiée en conséquence. 4. Le recourant requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, respectivement que son avocat soit désigné en qualité de défenseur d’office. Dans la mesure où le mandataire a été commis d’office par décision de la Juge des mineurs du 9 décembre 2022, il n’y avait pas lieu de formuler à nouveau une telle requête en seconde instance. Elle est dès lors sans objet et peut être rayée du rôle. 5. 5.1. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). Pour la rédaction du recours et des déterminations, pour la prise de connaissance des déterminations de la Juge des mineurs et du Ministère public, ainsi que de l’arrêt du 22 décembre 2022 et du présent arrêt, et pour la communication de ceux-ci au recourant, une durée de l'ordre de 6 heures de travail au tarif horaire de CHF 180.- paraît raisonnable au vu du dossier. L'indemnité équitable sera dès lors fixée à un montant arrondi de CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA de 7.7 % par CHF 92.40 en sus. 5.2. Le recours étant admis partiellement, les frais de procédure, fixés à CHF 1'892.40 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; indemnité du défenseur d’office : CHF 1'292.40), sont mis à la charge du recourant et de l’Etat à raison de la moitié chacun (art. 428 CPP). la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 1 de la décision de la Juge des mineurs du 12 décembre 2022 est modifié pour prendre la teneur suivante : 1. Il est prononcé la réintégration partielle du solde de la peine privative de liberté de 79 jours, assorti à la règle de conduite décidée par jugement du Tribunal des mineurs du 9 mai 2022. Partant, A.________ exécutera 39 jours de privation de liberté dès le 23 décembre 2022 jusqu’au 31 janvier 2023, auprès de B.________, à C.________.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Pour le solde de 40 jours selon jugement du Tribunal des mineurs du 9 mai 2022, le sursis reste lié à la règle de conduite consistant en l’obligation pour A.________ d’exercer sans délai une activité lucrative ou d’effectuer un apprentissage ou préapprentissage, faute de quoi la réintégration de ce solde pourra être ordonnée. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet et partant rayée du rôle. III. Une indemnité de CHF 1'292.40, TVA par CHF 92.40 comprise, est allouée à Me Valentin Aebischer en sa qualité de défenseur d’office de A.________. IV. Les frais de procédure par CHF 1'892.40 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; indemnité du défenseur d’office : CHF 1'292.40) sont mis à la charge de A.________ et de l’Etat à raison de la moitié chacun. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au chiffre III. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 11 janvier 2023/swo Le Président : La Greffière :

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