Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 29 Arrêt du 25 mars 2022 Chambre pénale Composition Vice-président : Jérôme Delabays Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties Me A.________, avocat, recourant et défenseur d’office, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Montant de l’indemnité du défenseur d’office Recours du 11 février 2022 contre l'ordonnance pénale du Ministère public du 31 janvier 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par ordonnance du 20 février 2020, le Ministère public a désigné Me A.________ défenseur d’office de B.________ dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre ce dernier, notamment pour contrainte, menaces et complicité de séquestration. Le prévenu a été placé en détention provisoire du 30 janvier au 28 février 2020. D’autres personnes ont été mises en prévention des faits reprochés à B.________. Par ordonnance pénale du 31 janvier 2022, le Ministère public a reconnu coupable B.________ de contrainte, menaces, complicité de séquestration, délit à la loi fédérale sur les armes, contravention à l’ordonnance COVID. Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 50.l’unité, avec sursis pendant deux ans sous déduction des 30 jours de détention avant jugement déjà subis, ainsi qu’à une amende de CHF 1'500.-. Il a également arrêté à CHF 5'138.60 (TVA comprise) l’indemnité due à Me A.________ pour son activité de défenseur d’office. B. Le 11 février 2022, agissant en son propre nom, Me A.________ a interjeté recours contre le montant de son indemnité de défenseur d’office. Il conclue à ce que son indemnité soit fixée à CHF 7'682.30 (TVA comprise). Il réclame par ailleurs une indemnité de CHF 1'630.03 (TVA comprise) pour la procédure de recours. Le 25 février 2022, le Ministère public a déposé ses déterminations, confirmant le montant de l’indemnité arrêtée dans l’ordonnance pénale et les éléments pour la calculer. en droit 1. 1.1. Le défenseur d’office qui entend contester son indemnisation dispose des voies de droit prévues par l’art. 135 al. 3 CPP. En effet, le défenseur d’office ainsi que le conseil juridique gratuit ne sont pas des parties à la procédure (art. 104 al. 1 CPP) ; leur qualité pour recourir en ce qui concerne la fixation des honoraires ne résulte pas de l’art. 382 CPP, mais de la règle particulière figurant à l’art. 135 al. 3 let. a CPP, respectivement 138 al. 1 CPP en lien avec l’art. 135 al. 3 let. a CPP (cf. ATF 139 IV 199 consid. 5.2/JdT 2014 IV 79). Ainsi, seule la voie du recours au sens de l’art. 393 CPP devant l’autorité de recours, qui est dans le canton de Fribourg la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ), est ouverte au défenseur d’office qui entend contester son indemnité arrêtée dans une décision du Ministère public (art. 135 al. 3 let. a CPP), comme en l’espèce dans une ordonnance pénale (cf. SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar StPO, 2018, art. 135 n. 7). 1.2. Lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure de la Chambre pénale est compétente pour statuer seule sur le recours (cf. art. 395 let. a CPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (PC CPP, 2016, 2ème éd., art. 395 n. 7 ; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2017, 3ème éd., n. 1521). Le montant litigieux correspond à la différence entre le montant réclamé
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (BSK StPO-GUIDON, 2014, 2ème éd., art. 395 n. 6). En l’espèce, Me A.________ réclame une somme de CHF 7'682.30 (TVA comprise) alors que le Ministère public a fixé sa rémunération à CHF 5'138.60 (TVA comprise). Le montant litigieux est ainsi de CHF 2'543.70. Le Vice-Président peut dès lors statuer seul sur le recours. 1.3. L’art. 135 al. 3 CPP confère au défenseur d’office la qualité pour recourir en son propre nom. Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.1). Interjeté le 11 février 2022 par le défenseur d’office contre une décision notifiée le 1er février 2022, le recours, doté de conclusions chiffrées (arrêt TF 6B_552/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3) et motivé, est ainsi formellement recevable. 1.4. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. En raison du rapport juridique de droit public créé entre le défenseur et l’Etat, c’est à ce dernier qu’incombe toujours la rémunération du défenseur d’office (ATF 141 I 124 consid. 3.1). Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s’applique sans égard à l’issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2). Une indemnisation sur une base forfaitaire est aussi acceptable (ATF 141 I 124 consid. 4.3). L’indemnité peut être inférieure à la rémunération du défenseur privé, mais doit non seulement couvrir les frais généraux de l’avocat, mais aussi lui permettre d’obtenir un revenu modeste qui ne soit pas uniquement symbolique (ATF 141 I 124). Le calcul n’englobe toutefois pas l’ensemble des opérations de l’avocat et tient compte d’un certain rapport de proportionnalité entre l’indemnité et la cause défendue. C’est ainsi que l’autorité doit se fonder sur le temps nécessaire à un avocat expérimenté possédant des connaissances approfondies en droit pénal et en procédure pénale et qui peut ainsi orienter son travail de manière efficiente (ATF 143 IV 214). Selon la jurisprudence relative à l’article 135 CPP, l’autorité cantonale dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation de l’indemnité du défenseur d’office. L’avocat d’office a cependant droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu’à une indemnité s’apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (arrêt TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 cons. 2.1.1). Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1 ; 109 Ia 107 consid. 3a). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les réf.). D'une part, on doit exiger de la part de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (RFJ 2000 p. 117ss, consid. 5). 2.2. Dans le canton de Fribourg, le défenseur d'office est indemnisé selon le tarif concernant les indemnités allouées aux défenseurs d'office en matière d'assistance judiciaire (cf. art. 143 al. 2 LJ ; ATF 139 IV 261). Les art. 56 ss RJ règlent notamment l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté (art. 57 al. 2 RJ), les critères de fixation (art. 57 al. 1 RJ), les débours (art. 58 RJ), etc. Ainsi, le tarif horaire est de CHF 180.-. Si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire, les opérations qu'il ou elle a menées sont rémunérées sur la base d'une indemnité horaire de CHF 120.- ; la liste de frais indique quelles opérations ont été menées par des stagiaires (art. 57 al. 2 RJ). Le coût du travail de la secrétaire est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie notamment. Les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l’indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ), les indemnités de déplacement (aller-retour), englobant tous les frais (transport, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixées forfaitairement à CHF 30.- pour les déplacements à l’intérieur de la localité où est située l’étude. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire à titre d'honoraires de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (cf. art. 67 RJ relatif aux dépens). Une pratique constante des autorités judiciaires applique cette règle par analogie en matière d'indemnité pour une défense d'office. Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). 3. 3.1. Le recourant reproche au Ministère public d’avoir supprimé toutes les opérations et démarches pour une durée totale de 10h38, qu’il avait entreprises, pour l’essentiel entre janvier et avril 2020, auprès des mandataires des coprévenus en vue de la défense des intérêts de son client. Il soutient que la décision du Ministère public restreignant l’accès au dossier n’imposait aucune obligation de confidentialité aux mandataires, de sorte que chacun pouvait communiquer les pièces en sa possession aux autres ; chaque mandataire décide en effet de sa propre stratégie de défense, qui peut, selon les circonstances, consister à transmettre et obtenir des éléments en possession des autres. De tels contacts entre avocats de coprévenus ne contreviennent en outre nullement à leurs devoirs professionnels. 3.2. Dans la décision attaquée, le Ministère public a considéré que le mandataire avait passé un temps considérable à communiquer avec les mandataires des coprévenus pour la coordination de leur défense et à consulter les dossiers des autres coprévenus. Il a relevé que, début février 2020,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 il avait refusé que le mandataire accède à l’entier du dossier, que le 7 février 2020, ce dernier avait requis formellement de pouvoir le consulter, que, par ordonnance du 27 mars 2020, sa demande avait été refusée, sans que cette décision fasse l’objet d’un recours, et qu’il était constaté que, depuis le 17 février 2020, les mandataires s’étaient échangés des informations et documents. Le Ministère public a ainsi estimé que Me A.________ ne saurait bénéficier d’une indemnité pour le temps consacré à obtenir des informations et pièces du dossier auprès des autres mandataires alors que l’accès au dossier lui avait été refusé et que cette décision n’avait fait l’objet d’aucune contestation. 3.3. En l’espèce, le Ministère public avait formellement restreint l’accès au dossier, refusant aux coprévenus, qui l’avaient requis, la consultation du dossier complet (DO 9043 ; 9075). Le recours interjeté contre cette décision par un des coprévenus avait été rejeté par la Chambre de céans, celle-ci ayant au demeurant précisé que la consultation des déclarations des autres prévenus par le mandataire uniquement était hautement problématique en raison de ses obligations contractuelles vis-à-vis de son client et que cette conclusion devait aussi être rejetée (arrêt TC FR 502 2020 50 du 25 mars 2020, DO 9053). A la lecture du dossier, il apparaît néanmoins que certains mandataires ont pu accéder à des pièces et déclarations concernant les autres prévenus dans le cadre de la procédure de détention provisoire de leur client respectif devant le Tribunal des mesures de contrainte ; à cette occasion, ils ont découvert l’identité de leurs confrères (DO 9087ss), ce qui a ensuite facilité l’échange de pièces et informations entre eux. La Chambre pénale ne se penchera pas sur la question de la conformité de ces échanges aux règles professionnelles. L’Etat ne saurait, quoi qu’il en soit, indemniser le temps passé par un défenseur d’office à obtenir des informations et pièces du dossier qui lui étaient, d’un point de vue strictement procédural, inaccessibles. Le grief du recourant doit ainsi être écarté. 4. 4.1. Le recourant conteste le tarif horaire de CHF 180.- appliqué aux opérations effectuées les 3 et 4 février 2020, soit des opérations postérieures à son intervention comme avocat de la première heure. Il relève que le Ministère public a pourtant appliqué le tarif majoré de CHF 240.- à des opérations de la 2ème et 3ème heures, soit jusqu’aux opérations du 31 janvier 2020 y compris, mais que curieusement il a diminué ce tarif après cette date, alors que la décision du Tmc lui a été formellement notifiée le 4 février 2020. 4.2. Sur la liste de frais corrigée, le Ministère public a indiqué que le tarif majoré de CHF 240.- ne s’appliquait que les 48 premières heures, soit pour les opérations effectuées entre le 30 et le 31 janvier 2020 y compris. 4.3. Conformément à l’art. 144 al. 3 de la loi sur la Justice (RSF 130.1 ; LJ), l'Etat garantit à l'avocat ou l'avocate de la première heure le paiement de ses honoraires au tarif de l'assistance judiciaire pour sa première intervention lorsque la partie qu'il ou elle a assistée se révèle insolvable. Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire un supplément tarifaire pour les interventions pendant les heures de service de permanence. L’art. 60 al. 2 du Règlement sur la justice (RSF 130.11 ; RJ) prévoit que l'avocat ou l'avocate a droit à une indemnité supplémentaire d'un montant de CHF 60.- par heure, lorsqu'il ou elle doit intervenir durant le service de permanence. 4.4. En l’espèce, le recourant considère en définitive que son intervention en tant qu’avocat de la première heure doit s’étendre à toute la procédure devant la Tribunal des mesures de contrainte, y compris jusqu’à la notification de la décision sur la détention de son client. Or, l’intervention de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 l’avocat de la première heure est en principe limitée au premier interrogatoire du prévenu et ne saurait perdurer sur plusieurs jours ; tout au plus, s’étend-elle aux opérations qui ont lieu durant la permanence de l’avocat, s’il n’a pas été désigné défenseur d’office dans l’intervalle. Du dossier il ressort que le recourant a assisté le prévenu lors de sa première audition devant le Ministère public le 30 janvier 2020 ; le lendemain, ce dernier a demandé au Tmc la mise en détention du prévenu, lequel a pu se déterminer le jour même sur cette requête. A l’instar du Ministère public, il paraît indiqué de défrayer le mandataire au tarif majoré de CHF 240.- pour son intervention lors de ces deux jours. Au-delà, le tarif applicable à la défense d’office s’applique. 5. 5.1. Le recourant reproche au Ministère public d’avoir supprimé des opérations en lien avec les parents du prévenu d’une durée totale de 46 minutes (un entretien téléphonique du 3 février 2020 avec la mère, un entretien du 4 février 2020 avec la mère et deux courriers aux parents les 5 et 11 février 2020). Il expose qu’en raison du jeune âge du prévenu (19 ans), les quelques contacts avec ses parents, de très courte durée, étaient nécessaires afin de les renseigner sur la détention de leur fils, incarcéré pour la première fois, et les rassurer. 5.2. Dans la décision attaquée, le Ministère public a considéré qu’une fois passé les premiers jours de détention du prévenu, le temps consacré par le défenseur à avoir des contacts téléphoniques et écrits avec la parenté du prévenu n’était pas pris en compte ; il incombait en effet à ces personnes d’écrire directement au prévenu détenu pour avoir de ses nouvelles, ce dernier n’étant en outre pas autorisé à communiquer sur l’affaire avec l’extérieur en raison du risque de collusion. 5.3. On doit relever que la jurisprudence est très restrictive à l’égard d’opérations de soutien moral fournies au client (cf. ATF 109 Ia 107consid. 3.1), alors qu’ici il est question d’une assistance à ses parents. Le Ministère public a déjà admis un entretien téléphonique de 6 minutes avec le père du prévenu le 31 janvier 2020. On peut également admettre qu’une fois la décision de détention provisoire tombée, le mandataire ait fourni des renseignements plus précis à ce sujet aux parents du prévenu, tout juste majeur et incarcéré pour la première fois, d’autant plus qu’il ne leur était pas si aisé de communiquer directement avec leur fils, alors détenu en raison d’un risque de collusion. On ne perçoit néanmoins pas la nécessité d’avoir plusieurs contacts avec les parents dans un intervalle si rapproché (entretien téléphonique avec la mère le 3 février 2020 suivi le lendemain d’un autre entretien avec elle, puis le surlendemain d’un courrier aux parents). Seul le premier courrier du 5 février 2020 adressé aux deux parents et résumant la situation de leur fils sera ainsi exceptionnellement retenu (15 minutes). 6. Le recourant soutient enfin que la liste de frais corrigée contient une confusion dans la comptabilisation entre ce qui représente des frais de simple correspondance (art. 67 al. 1 RJ) et les débours (art. 58 al. 2 RJ). Il est vrai que certaines opérations consistant en une simple gestion administrative du dossier au sens de l’art. 67 al. 1 RJ (applicable par analogie) auraient dû donner droit à un montant forfaitaire maximal de CHF 500.-. Le Ministère public n’en a toutefois point accordé, se limitant à calculer le forfait lié aux débours (5% de l’indemnité de base), tout en supprimant parfois sur certaines opérations relevant de la simple gestion administrative du dossier le temps y consacré (exemple : opérations tracées du 5 février 2020 téléphone à police et prise de connaissance d’une convocation à une audition). Le recourant estime ce montant à CHF 340.-, ce qui représente plus des 2/3 du
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 montant forfaitaire maximal et qui paraît élevé compte tenu du dossier. Un montant de CHF 200.sera admis à ce titre. 7. Il s’ensuit que Me A.________ sera rémunéré pour 15 minutes supplémentaires, ce qui fait un montant de CHF 45.- en plus. Le montant de ses honoraires y compris vacations (arrêté initialement à CHF 4'544.- par le Ministère public sur la liste de frais corrigée) est ainsi de CHF 4’589.- (4544+45). S’y ajoutent le montant forfaitaire de CHF 200.- pour la correspondance, les débours arrêtés à CHF 239.45 (5% de CHF 4’789.-) et la TVA par CHF 387.20 (7.7%). L’indemnité due à Me A.________ est dès lors de CHF 5'415.65, TVA comprise. Le recours sera ainsi partiellement admis et le chiffre 6 de l’ordonnance pénale du 31 janvier 2022 est modifié en ce sens. 8. 8.1. Me A.________ réclamait une augmentation de son indemnité de défenseur d’office de CHF 2'543.70 ; il obtient CHF 277.- de plus que ce que le Ministère public lui avait octroyé. Dans la mesure où il succombe dans une large mesure, il se justifie qu’il supporte les 3/4 des frais de la procédure de recours. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont arrêtés à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP) ; le recourant en supporte CHF 225.- et l’Etat CHF 75.-. 8.2. Le recourant requiert une indemnité totale de CHF 1'630.03, TVA comprise, pour la procédure de recours. A la lecture de la liste de frais produite, il convient de relever que la prise de connaissance de la décision attaquée et son analyse, de même que la lettre au client au sujet de l’ordonnance pénale et des informations relatives à une éventuelle opposition sont des opérations qui entrent dans l’indemnité perçue pour l’instance inférieure. Cela étant, le temps globalement consacré à cette affaire paraît raisonnable, d’autant plus que seules 15 minutes ont été comptabilisées pour la lecture et l’analyse du présent arrêt ainsi que quelques opérations subséquentes. Eu égard à la répartition des frais retenue ci-dessus, l’indemnité pour la procédure de recours sera arrêtée à concurrence du quart de ce montant, soit CHF 407.50 y compris TVA. En application de l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité est compensée avec les frais à concurrence de CHF 225.- (cf. ATF 143 IV 293). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Le Vice-Président de la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 6 de l’ordonnance pénale du 31 janvier 2022 prend la teneur suivante : « 6. L’indemnité allouée à Me A.________ en sa qualité de défenseur d’office de B.________ est fixée à CHF 5'415.65, TVA par CHF 387.20 comprise. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 5'415.65, dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). » II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-, sont mis à la charge de Me A.________ à hauteur de CHF 225.- et à la charge de l’Etat à hauteur de CHF 75.-. III. Une indemnité réduite de CHF 407.50, TVA comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV. Les frais de la procédure de recours à charge de Me A.________ sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée, à concurrence de CHF 225.-. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 mars 2022/cfa Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :