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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.01.2023 502 2022 273

20. Januar 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·7,245 Wörter·~36 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 273 502 2022 274 502 2022 275 502 2022 276 502 2022 277 Arrêt du 20 janvier 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, recourant, représenté par Me Elias Moussa, avocat et Me Elias MOUSSA, avocat, recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Proche de la victime, qualité de partie plaignante; obligation de garder le secret (art. 73 al. 2 CPP) Recours du 28 novembre 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du 17 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Soupçonnés de traite d’êtres humains et d’encouragement à la prostitution, A.________ et feue B.________ ont été interpellés par la police le 20 septembre 2022, à 10h40. Le lendemain à 13h45, B.________ a été retrouvée sans vie dans une salle d’audition, dans les locaux de la police à C.________. Les premiers constats indiquent qu’elle s’est semi-pendue avec un lacet de chaussure. B. Le 6 octobre 2022, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour homicide par négligence (art. 117 CP), subsidiairement exposition (art. 127 CP). Il a indiqué se constituer partie plaignante comme demandeur au pénal, précisant qu’il était le concubin de feue B.________. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. C. Par ordonnance du 17 novembre 2022, le Ministère public a refusé la qualité de partie plaignante à A.________ et a déclaré sans objet sa demande d’assistance judiciaire. Par décision complémentaire contenue dans cette même ordonnance, il a aussi imposé à A.________ et à son mandataire de garder le secret sur la procédure en cours. Tous deux ont interjeté recours contre l’ordonnance précitée le 28 novembre 2022, le mandataire s’en prenant à titre personnel uniquement à l’obligation de garder le silence. D. Le 6 décembre 2022, le Ministère public a déposé ses déterminations, concluant à l’admission partielle du recours. Il admet avoir oublié de limiter temporairement l’interdiction de communiquer et de l’avoir insuffisamment précisée. A cet égard, il modifie son ordonnance en ce sens : « ch. 3 Sous la menace de l’amende prévue à l’art. 292 CP, il est fait obligation à A.________ et à son mandataire de garder le secret sur la procédure F 22 9453. Cette obligation est prononcée jusqu’au 16 février 2023. Elle n’empêche pas A.________ d’agir en justice, notamment de former une action en responsabilité contre l’Etat. » Le Ministère public requiert également que le présent arrêt ne soit pas publié sur le site internet du Tribunal cantonal jusqu’au terme précité. Le recourant a déposé une réplique spontanée le 14 décembre 2022. Il conclut au rejet de la requête du Ministère public visant à empêcher la publication de l’arrêt cantonal. Il fait en outre valoir une violation de son droit d’être entendu et demande consécutivement un accès au dossier. en droit 1. 1.1. La voie du recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouverte contre une ordonnance du Ministère public déniant une qualité procédurale ainsi que contre celle imposant aux parties de garder le silence sur la procédure en cours (art. 393 al. 1 let. a CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Il en va de même de la décision du Ministère public déclarant sans objet la requête d’assistance judiciaire.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 1.2. Eu égard au statut de partie plaignante qui lui est refusé et par conséquent l’assistance judiciaire, et compte tenu de l’obligation de garder le secret qui lui a été imposée, A.________, directement atteint dans ses droits de partie, dispose d’un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP). Restreint dans sa liberté d’agir, son mandataire dispose également d’un intérêt juridique propre à l’annulation de la décision lui imposant personnellement de garder le secret sur la procédure en cours (arrêt TC FR 502 2015 223 du 27 octobre 2015 consid. 1b). 1.3. Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable. 1.4. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans ses ultimes déterminations, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu et requiert par conséquent un accès au dossier. Il soutient que, dans ses déterminations sur le recours, le Ministère public a contesté ses griefs en se fondant sur des éléments de fait auxquels il n’avait pas eu accès. 2.2. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit de toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque ceci est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et les références citées). 2.3. En l’espèce, le recourant, qui s’est vu dénié la qualité de partie dans l’ordonnance litigieuse, n’a pas encore eu accès au dossier. Lors de son audition du 9 novembre 2022 en qualité de témoin, le Ministère public avait partagé avec lui des éléments provenant des investigations menées. Le recourant a ainsi pu contester valablement l’ordonnance lui déniant la qualité de partie. Le Ministère public a néanmoins avancé des nouveaux éléments dans ses déterminations du 6 décembre 2022, ignorés par le recourant. L’accès au dossier est réservé aux parties (art. 104 CPP), respectivement aux autres participants à la procédure dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts lorsqu'elles sont directement touchées dans leurs droits (art. 105 CPP; ATF 137 IV 280 consid. 2.1). Il s’examine de surcroît à l’aune des conditions de l’art. 101 CPP. Agissant contre des agents publics et n’ayant ainsi aucune prétention civile de droit privé à faire valoir, le recourant qui se prétend proche d’une victime décédée (art. 116 al. 2 CPP; cf. consid. 3.4.4), doit fonder sa qualité de partie sur le droit conventionnel, en alléguant que la défunte a été victime d’un traitement inhumain et dégradant prohibé par le droit conventionnel. Or, dans l’ignorance de ce qui s’est passé lors de la privation de liberté de la défunte, le recourant ne peut fonder sa qualité de partie que sur des éléments contenus dans le dossier pénal auquel il n’a précisément pas accès, puisqu’à ce stade le Ministère public lui a dénié la qualité de partie. Le recourant se trouve partant dans une configuration procédurale délicate, notamment à l’égard du droit d’accès au dossier. Cela étant, vu le sort donné au présent recours, la demande de consultation du dossier sera traitée par le Ministère public. 3. 3.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a établi une chronologie des différentes étapes depuis l’interpellation de feue B.________ jusqu’à la découverte de son corps sans vie et a

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 indiqué qu’il agissait dans le cadre de l’art. 253 CPP. Au niveau du droit, sans se prononcer sur la qualité de proche du recourant, il a considéré que ce dernier ne pouvait élever aucune prétention de droit privé à l’encontre de fonctionnaires (policiers), de sorte que la condition nécessaire à la qualité de partie plaignante faisait défaut. Il a également exclu l’exception jurisprudentielle en la matière, en estimant qu’aucun reproche de traitement inhumain ou dégradant ne pouvait être élevé contre les policiers étant intervenu. A cet égard, il a retenu que feue B.________ n’a montré aucun signe d’état de santé (y compris psychique) préoccupant; sa nuit a été calme; elle a sollicité les agents pour de menus services d’alimentation et d’hygiène. Il a considéré que les interactions qu’elle a eues avec les agents le 21 septembre 2022 n’ont pas amené de soupçon qu’elle pouvait commettre un geste irréparable. Le recourant avait par ailleurs confirmé qu’elle allait bien ces derniers mois et qu’elle était heureuse; elle avait juste peur de son ancien mari, dont elle était séparée, lequel l’avait menacée de la faire expulser de Suisse et de lui faire la guerre. Le Ministère public a considéré qu’en l’absence de tout élément perceptible de santé mentale fragile, la police n’avait pas à organiser de surveillance particulièrement étroite à son endroit. Il a souligné que si elle est restée seule en salle d’audition un certain temps, c’est en raison de l’indisponibilité de la traductrice et en conséquence du report de son audition. Un des inspecteurs s’est rendu à son contact à 11h07 et a pu péniblement comprendre qu’elle souhaitait manger et boire ainsi que des nouvelles de son « mari » (« Mein Mann »); il lui a répondu qu’il allait bien et qu’elle serait bientôt auditionnée. A aucun moment, il n’a décelé de signe inquiétant. S’agissant de la présence des lacets, le Ministère public a constaté que feue B.________ avait pu conserver ses chaussures aux pieds contrairement à la règle d’usage. Il a néanmoins considéré que l’omission de cette précaution par les policiers ne revêt pas le caractère de violences intentionnelles atteignant un minimum de gravité au sens de la jurisprudence. Au vu de ce qui précède, il a refusé la constitution de partie plaignante du recourant et a déclaré sa requête d’assistance judiciaire sans objet. 3.2. Le recourant invoque une violation des art. 116 al. 2, 118 al. 1 et 122 al. 2 CPP ainsi que des art. 10 al. 3 Cst., 2 et 3 CEDH, 7 Pacte ONU II et 13 de la convention des Nations Unies contre la torture. Il soutient que, durant les 24 heures entre son interpellation et son décès, feue B.________, enfermée dans une cellule, n’a pas été informée des motifs de son arrestation en raison des problèmes de langue empêchant les policiers de communiquer avec elle et de l’indisponibilité de l’interprète allemand-thaï. Elle a ainsi été livrée à elle-même, laissée dans un flou total, sans pouvoir parler à quiconque, ni comprendre ce qui lui arrivait. Ces conditions sont propres, selon le recourant, à déclencher un sentiment de détresse, de peur et d’angoisse d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une arrestation, et ces sentiments l’ont conduite à se donner la mort. Il considère en outre que les policiers ont failli à prendre toutes les mesures propres à assurer la vie d’une personne détenue, en omettant de lui enlever les chaussures lorsqu’elle était seule en salle d’audition. La présence des lacets de chaussures constitue ainsi une situation à risque, particulièrement pour une personne détenue sujette à un choc carcéral, et plus encore lorsque celleci n’a, durant plus de 24 heures, pas été informée de ce qui lui arrivait et de ce qui l’attendait. Les actes dénoncés sont ainsi susceptibles de constituer un traitement inhumain et dégradant; à tout le moins, au regard du stade précoce de l’enquête, cela ne peut être exclu. S’agissant de sa qualité de proche de la victime, le recourant prétend qu’il est le concubin de la défunte. Il expose qu’ils étaient en couple, qu’ils faisaient ménage commun et qu’ils prévoyaient de se marier bientôt après avoir divorcé au préalable de leur conjoint respectif, lui-même ayant déjà entamé des démarches à l’étranger. Leur relation était officialisée sur les réseaux sociaux où les deux avaient annoncé leurs fiançailles à leurs proches.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 Enfin, le recourant fait valoir que, contrairement à ce qui est indiqué par le Ministère public, une instruction a forcément dû être ouverte dès lors que celui-ci a indiqué mener des investigations au sens de l’art. 253 CPP. Il soutient que le Ministère public ne pourra tout simplement pas ignorer sa plainte pénale qui s’inscrit précisément dans cette procédure. 3.3. 3.3.1. Selon l'art. 116 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (al. 1). On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues (al. 2). Cette liste correspond à celle posée à l'art. 1 al. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5). Selon la jurisprudence (arrêt TF 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1), le conjoint, les enfants, le père et la mère ont ainsi la qualité de proches de par la loi, indépendamment de liens affectifs qu'ils entretiennent avec la victime. Quant aux « autres personnes », elles n'ont pas nécessairement à être apparentées à la victime et ne font pas obligatoirement vie commune avec celle-ci. Sont alors déterminantes les circonstances concrètes, l'intensité du lien entretenu avec la victime (« Lebensverhältnissen ») et/ou la fréquence des rencontres, éléments que ceux alléguant être des proches au sens de l'art. 116 al. 2 in fine CPP devront rendre vraisemblables afin de démontrer qu'ils ont, avec la victime, des liens analogues aux premières personnes mentionnées dans cette disposition. Peuvent ainsi généralement être considérés comme des proches de la victime le concubin, le partenaire enregistré, les petits-enfants qui auraient été élevés par leurs grands-parents en raison par exemple du décès de leurs parents, ainsi que, le cas échéant, une relation d'amitié ou fraternelle très étroite. Déterminer si une personne est un proche de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 in fine CPP s'examine au regard des circonstances d'espèce; il s'agit donc d'une question d'appréciation délicate puisque la problématique peut varier au gré d'un cas à l'autre 3.3.2. Selon l'art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent partie civile contre les prévenus. À teneur de l'art. 122 al. 2 CPP, les proches de la victime peuvent, en qualité de partie plaignante, déposer contre le prévenu des conclusions civiles propres. La combinaison de ces deux dispositions implique que le proche de la victime fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale, à la différence du lésé ou de la victime, lesquels peuvent se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP). Les prétentions invoquées par le proche doivent par ailleurs apparaître crédibles au vu de ses allégués. Une preuve stricte, laquelle est l'objet du procès au fond, n'est pas nécessaire. Il ne suffit cependant pas d'articuler des prétentions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes, pour bénéficier des droits procéduraux : il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2). Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 p. 91), les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend »; « se fanno valere pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (arrêt TF 6B_160/2014 du 26 août 2014 consid. 3; cf. BSK

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 StPO-MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, 2e éd. 2014, art. 115 n. 11 et art. 117 n. 6-7). Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP). 3.3.3. La jurisprudence permet, dans certaines circonstances très particulières - soit en principe l'allégation par la victime d'avoir été l'objet de violences intentionnelles atteignant un minimum de gravité de la part d'agents étatiques -, de faire abstraction de la condition des conclusions civiles notamment pour entrer en matière sur un recours (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 et 3.1.2 et les références citées). Les art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH interdisent la torture, ainsi que les peines ou traitements inhumains ou dégradants. La Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105; Convention de New York) oblige notamment les Etats parties à se doter d'une loi réprimant les traitements prohibés et à instituer des tribunaux compétents pour appliquer cette loi. La première phrase de l'art. 13 de la Convention oblige les Etats parties à reconnaître aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés, d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. En particulier, l'art. 3 CEDH, combiné avec l'art. 1 CEDH ou avec l'art. 13 CEDH, confère à tout individu prétendant de manière défendable avoir été traité de façon inhumaine ou dégradante un droit à une enquête officielle approfondie et effective, qui doit permettre d'élucider les circonstances ainsi que d'identifier et de sanctionner les responsables (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1; 131 I 455 consid. 1.2.5 et les références citées). La victime de traitements prohibés peut fonder son droit de recours sur les dispositions précitées (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1; arrêt TF 6B_362/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.2). Pour constituer un acte prohibé par l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. En matière de détention, les conditions matérielles de celle-ci doivent atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. Cela impose à l'Etat de s'assurer que les modalités de détention ne soumettent pas la personne détenue à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate. Un simple inconfort ne suffit pas (ATF 140 I 246 consid. 2.4.1). L'allégation d'un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH est défendable lorsqu'elle ne se révèle pas d'emblée dépourvue de crédibilité (cf. arrêt TF 6B_362/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.1 publié in PJA 2009 p. 1479 s.). Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité (arrêt TF 6B_474/2013 du 23 août 2013 consid. 1.4). Il sera qualifié de dégradant s'il humilie ou avilit un individu, s'il témoigne d'un manque de respect pour sa dignité humaine, voire la diminue, ou s'il suscite chez l'intéressé des sentiments de peur, d'angoisse ou d'infériorité propres à briser sa résistance morale et physique. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but, non d'amener la victime à agir d'une certaine manière, mais de la punir (arrêts TF 6B_474/2013 du 23 août 2013 consid. 1.4; 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 2.2; 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.2.2 et les références citées). La souffrance due à une maladie survenant naturellement, qu'elle soit physique ou mentale, peut relever de l'art. 3 CEDH si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par un traitement - que celui-ci résulte de conditions de détention, d'une expulsion ou d'autres mesures - dont les autorités peuvent être tenues pour responsables (arrêt de la CourEDH

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 Pretty c. Royaume-Uni du 29 avril 2002, Recueil CourEDH, 2002 III § 52, également in EuGRZ 2002 234 et in PJA 2003 1488). Pour le Tribunal fédéral, même si les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation, cela n'emporte pas en soi la violation de l'art. 3 CEDH. Pour enfreindre cette disposition, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. Cela impose ainsi à l'Etat de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate; en outre, les mesures prises dans le cadre de la détention doivent être nécessaires pour parvenir au but légitime poursuivi (ATF 140 I 125 consid. 3.5 et les références). Le droit à la vie, tel qu'il est garanti aux art. 2 CEDH et 10 al. 1 Cst., implique notamment une obligation positive pour les Etats parties de préserver la santé et la vie des personnes placées sous sa responsabilité. Ce droit nécessite une protection juridique accrue, en particulier lorsque le recours à la force par des agents de l'Etat a entraîné une mort d'homme (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.2). 3.4. 3.4.1. En l’espèce, la qualité de victime apparaît donnée à feue B.________ en lien avec l’infraction d’homicide par négligence dénoncée par le recourant. Tel n’est pas le cas en ce qui concerne l’infraction d’exposition de l’art. 127 CP, la jurisprudence exigeant que la victime ait subi, du fait de l'infraction, une atteinte directe, condition qui n'est généralement pas réalisée s'agissant de l'infraction de mise en danger de l'art. 127 CP (cf. arrêt TF 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 consid. 1.2.3.). La défunte étant toujours mariée à son époux, le recourant n’entre pas dans le cercle des proches de l’art. 110 CP (ATF 148 IV 256) et ne peut faire valoir les droits procéduraux de la défunte conformément à l’art. 121 al. 1 CPP, ce qu’il ne prétend du reste pas. Sa qualité de partie s’examine ainsi à l’aune de l’art. 116 al. 2 CPP, étant précisé que, dans ce cadre, le proche de la victime fait valoir ses propres prétentions. 3.4.2. Dans la décision attaquée, le Ministère public a laissé la question ouverte de savoir si le recourant pouvait être considéré comme un proche de la victime, soulignant néanmoins qu’il paraît difficile à croire que le couple communiquait en allemand comme le dit le recourant dès lors que les policiers ont relevé l’impossibilité de communiquer avec elle dans cette langue. Le recourant expose qu’ils formaient un couple stable, qu’ils vivaient ensemble et que, fiancés, ils prévoyaient de se marier après avoir divorcé chacun de leur époux respectif, lui-même ayant déjà entrepris des démarches en ce sens. Leur engagement était officialisé sur les réseaux sociaux, auprès de leurs proches. Il indique qu’ils avaient des plans d’avenir communs, ayant par exemple créé une société ensemble. Le recourant se dit très affecté par son décès et ne peut l’évoquer sans fondre en larmes. En l’état, les offres de preuve du recourant sont limitées, celui-ci ayant produit ses propres déclarations à ce sujet exprimées lors de son audition du 6 octobre 2022, deux extraits de procèsverbaux de personnes appelées à donner des renseignements et un extrait du registre du commerce; il requiert la production du procès-verbal du 9 novembre 2022, qui figure au dossier. Cela étant, le recourant se trouve en détention et on ne saurait exiger de lui des preuves allant audelà de celles auxquelles il a accès en prison. Sous l’angle de la vraisemblance, il ressort de ces pièces et du dossier que tant les personnes appelées à donner des renseignements que les policiers

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 les considéraient comme des concubins (les termes utilisés sont « actuel compagnon », « le couple », « sa partenaire », « relation amoureuse », etc.), quand bien même elle était encore officiellement mariée à un autre homme. Par ailleurs, lors de son audition du 9 novembre 2022, le recourant s’est exprimé en détail sur leur relation qui durait depuis une année, exposant qu’ils vivaient ensemble, qu’ils avaient des projets professionnels communs et qu’ils étaient très proches. Il indiquait également que les membres de sa famille ainsi que ceux de la défunte pouvaient témoigner de leur concubinage. Dans ces conditions et en l’état du dossier, il convient d’admettre que le recourant entretenait une relation particulièrement étroite avec la défunte, de sorte qu’il doit être considéré comme un proche au sens de l’art. 116 al. 2 CPP. 3.4.3. Le recourant admet qu’il ne dispose d’aucune prétention civile fondée sur le droit privé puisque les faits dénoncés ne peuvent l’être qu’à l’encontre d’agents publics. Il fonde toutefois sa qualité de partie sur le droit conventionnel. En préambule, on doit relever que les dispositions de droit conventionnel garantissent à la partie qui se prétend victime de traitement prohibé un droit à une enquête officielle approfondie et effective et qu’elles permettent, selon la jurisprudence, de fonder un droit de recours. Par conséquent, on doit admettre qu’elles permettent en principe de fonder la qualité de partie durant la phase antérieure à une décision que la victime d’un prétendu traitement prohibé pourra contester, soit en d’autres termes de lui garantir un accès effectif à la procédure d'enquête (cf. ATF 131 I 455 consid. 1.2.5; SCHODER, Geschädigte, Opfer und Angehörige mit Staatshaftungsansprüchen, Jusletter 17 décembre 2018, n. 16 page 6 et la référence citée, « Art. 13 EMRK verlangt überdies bei einer Verletzung der in der EMRK anerkannten Rechte und Freiheiten den wirksamen Zugang der Betroffenen zum Untersuchungsverfahren, selbst wenn die Verletzung von Personen begangen wurde, die in amtlicher Eigenschaft handelten »). 3.4.4. Ceci étant posé, on perçoit immédiatement la difficulté suivante : pour que la qualité de partie soit reconnue au recourant, il faut des soupçons que B.________ ait été victime d’actes prohibés par le droit conventionnel. Or, le recourant n’a pas une connaissance directe des circonstances du décès. Il ne peut justifier sa qualité de partie qu’en fonction d’éléments qu’il ne connaît pas, mais que l’enquête a précisément pour but d’investiguer. Il apparaît dès lors délicat de nier à A.________ sa qualité de partie sans lui permettre de se prononcer sur les éléments du dossier, en particulier sur les faits qui, de son point de vue, pourraient constituer une atteinte telle que définie ci-avant. Or, son accès au dossier est conditionné à sa qualité de partie. Cette difficulté ne peut être résolue de façon satisfaisante qu’en accordant au proche de la victime décédée la qualité de partie, décision qui par ailleurs n’est pas définitive. Il faut néanmoins qu’il puisse se prévaloir, à la suite du décès de la personne proche, d’indices concrets allant dans le sens d’un possible traitement inhumain et dégradant. Des accusations ne reposant que sur de pures conjonctures sont insuffisantes. 3.4.5. En l’espèce, des informations qu’il a pu glaner, n’ayant pas eu accès au dossier, le recourant prétend qu’entre son interpellation et son décès, soit plus de 24 heures, feue B.________, enfermée dans une cellule, n’a pas été informée des motifs de son arrestation en raison des problèmes de langue empêchant les policiers de communiquer avec elle et de l’indisponibilité de l’interprète allemand-thaï; elle a ainsi été livrée à elle-même, laissée dans un « flou total », sans pouvoir parler à quiconque, ni comprendre ce qui lui arrivait. Ces conditions sont propres, selon lui, à déclencher un sentiment de détresse, de peur et d’angoisse d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une arrestation, et ces sentiments l’ont conduite à se donner la mort. Il considère en outre que les policiers ont failli à prendre toutes les mesures propres à protéger la vie d’une personne détenue, en omettant de lui retirer ses chaussures pourvues de lacets alors qu’elle

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 avait été laissée seule en salle d’audition. La présence des lacets constitue ainsi une situation à risque, particulièrement pour une personne détenue sujette à un choc carcéral, et plus encore lorsque celle-ci n’a, durant plus de 24 heures, pas été informée de ce qui lui arrivait et de ce qui l’attendait. Les actes dénoncés sont dès lors susceptibles de constituer un traitement inhumain et dégradant; à tout le moins, compte tenu du stade précoce de l’enquête il ne peut en être exclu. A ce stade de l’instruction dont on doit constater qu’elle a été matériellement ouverte ne serait-ce que par les mesures de contrainte prononcées (premier examen du cadavre; autopsie) et les autres mesures d’investigation menées directement par le Ministère public, et au vu des éléments de fait partagés par ce dernier, les circonstances de la privation de liberté de la défunte ne sont pas clairement établies. Elles font précisément l’objet de l’enquête pénale en cours. L’instruction devra déterminer si des reproches pénaux peuvent être établis, respectivement si les conditions de détention de la défunte, notamment le contexte ayant abouti à son décès, étaient exemptes de tout reproche. Si feue B.________ a été laissée, comme le craint le recourant, dans un état de détresse, de peur et d’angoisse l’ayant amenée à l’acte fatal, faute d’explication même superficielle sur sa situation, il est prématuré d’exclure tout comportement pouvant constituer un traitement prohibé par le droit conventionnel. Même si rien au dossier n’indique qu’elle a été victime d’acte de torture et de maltraitance directe, d’autres éléments interpellent. Le convoyeur qui l’a transportée a indiqué qu’elle n’avait pas l’air en grande forme et que lors du transport elle était apeurée et toute recroquevillée. Le recourant lui-même a indiqué lors de son audition du 6 novembre 2022 que la défunte avait très peur lors de son arrestation et qu’elle avait l’air terrifiée. Il a certes d’ores et déjà été établi, comme le relève le Ministère public, qu’elle n’a pas été en isolement total durant toute la durée de sa détention, soit 27 heures environ; des policiers ont été à son contact, notamment pour lui fournir des menus services d’hygiène et alimentaires. Le jour de son décès, un policier s’est rendu à son contact à 11h07, il « a été en mesure de péniblement comprendre qu’elle souhaite manger et boire quelque chose. Elle a demandé des nouvelles de son mari (Mein Mann) et l’inspecteur lui a répondu qu’il allait bien et qu’elle allait bientôt être auditionnée avec une interprète » (ordonnance litigieuse p. 2). Cela étant, le Ministère public souligne également l’impossibilité pour les policiers de communiquer avec elle en raison de problème de langue et en l’absence de traducteur. Aussi doit-on s’interroger sur les possibilités réelles de vérifier sérieusement l’état de la défunte si les policiers ne pouvaient pas communiquer avec elle. Au dossier figure également une annotation faite par un des inspecteurs comme quoi le jour de son interpellation, sans indication d’heure précise, « dans l’après-midi, je demande à la traductrice thaïlandaise de m’accompagner dans le box 139 car je dois faire signer l’arrestation provisoire à B.________. La traductrice lui explique en thaïlandais pourquoi elle se trouve dans nos locaux. B.________ lui répond en thaïlandais qu’elle ne comprend pas pourquoi elle se trouve ici. On lui explique plusieurs fois en détail pourquoi elle se trouve en arrestation provisoire et on lui demande de signer le document. Malgré nos explications, elle refuse de signer le document. La discussion dure entre 5 min et 10 min, B.________ était calme. C’est le seul contact verbal que j’ai eu avec la prévenue » (déclarations écrites de D.________ du 4 octobre 2022). Cette brève note n’indique toutefois pas quelles informations ont été transmises à la défunte par la traductrice, ni si elle a été informée de la suite de la procédure. Ce contact n’a pas été avancé par le Ministère public dans l’ordonnance litigieuse et il n’en est nullement fait mention dans la « note au dossier » concernant « le résumé des passages saillants des enregistrements de police ». Il existe à ce stade des zones d’ombre quant aux contacts et informations qu’elle a eus durant sa privation de liberté. De surcroît, pour des raisons que l’enquête déterminera, elle a pu conserver ses chaussures et ses lacets alors qu’elle se trouvait seule dans une pièce, semble-t-il sans surveillance.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Eu égard aux zones d’ombre du dossier qui ne permettent en l’état pas d’exclure tout comportement prohibé par le droit conventionnel, il n’y a pas lieu de nier la qualité de partie du recourant. Comme dit précédemment, sa qualité de partie dépend d’éléments qu’il ignore à ce stade et qui font précisément l’objet de l’enquête en cours. 4. 4.1. Se plaignant d’une violation des art. 136 CPP et 29 al. 3 Cst., le recourant reproche au Ministère public d’avoir déclaré sans objet sa requête d’assistance judiciaire. 4.2. Faute de pouvoir invoquer dans la procédure pénale des conclusions civiles en raison des faits dénoncés nécessairement à l’encontre d’agents publics, le recourant ne peut se prévaloir du droit à l'assistance judiciaire sur la base de l'art. 136 al. 1 CPP. Lorsqu'une action civile n'est pas possible, la jurisprudence reconnaît dans certains cas à la partie plaignante le droit d'obtenir l'assistance judiciaire sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (cf. art. 3 CEDH, 10 al. 3 Cst. et Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1; cf. arrêts TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 2.1; 1B_32/2014 du 24 février 2014 consid. 3.1; 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.1 et les arrêts cités). 4.3. En l’espèce, au vu de ce qui a été dit plus haut (consid. 3.4), le recourant dispose d’un droit d’obtenir l’assistance judiciaire sur la base de l’art. 29 al. 3 Cst. Le Ministère public statuera dès lors sur sa requête. 5. 5.1. Le recourant et son mandataire, agissant en son propre nom, contestent l’obligation de garder le secret sur la procédure qui leur a été imposée, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP, par le Ministère public. Ils se plaignent d’une violation des art. 73 al. 2 CPP, 16, 26 et 29a Cst. ainsi que des art. 6 et 10 CEDH. Ils soutiennent que l’obligation de garder le secret est générale et qu’elle n’est pas limitée dans le temps. Ils prétendent aussi que la cause représente un intérêt public prépondérant, le Ministère public ayant lui-même communiqué en premier sur le décès (cf. communiqué de presse du 23 septembre 2022) et l’information ayant fait l’objet de deux articles de presse écrite les 28 septembre et 22 octobre 2022. Le fait que l’autorité de poursuite puisse s’exprimer alors qu’eux en sont privés comporte un risque de déséquilibre des informations. Ils expliquent qu’ils n’ont communiqué que sur l’existence du dépôt de la plainte et, ce, sur demande du média; ils constatent que cette information n’est pas couverte par le secret. Enfin, ils soutiennent que l’autorité de poursuite n’a pas autrement motivé en quoi le but de la procédure exigerait de garder le secret. 5.2. Le Ministère public a conclu à l’admission partielle du recours sur ce point. Il a limité temporellement l’obligation de garder le secret à trois mois, soit jusqu’au 16 février 2023, et l’a précisée en ce sens que le recourant n’est pas empêché de faire valoir ses droits dans la procédure en responsabilité contre l’Etat. Les griefs des recourants gardent toutefois leur portée en tant qu’ils ont conclu à la suppression de cette obligation. 5.3. Aux termes de l’art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 prévue à l’art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps. La direction de la procédure doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une telle injonction, puisque le principe consacré par le CPP est celui de la liberté d'expression. Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (arrêt TF 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.2). L’obligation de garder le secret a été consacrée par le législateur notamment en vue de permettre à la direction de la procédure de prendre des mesures en amont, destinées par exemple à mieux préserver les droits de la personnalité et la présomption d’innocence (BSK StPO-SAXER/THURNHEER, art. 73 CPP n. 4). L'obligation de garder le silence prévue par l'art. 73 al. 2 CPP ne concerne pas les communications internes entre le conseil juridique et son mandant, qu'il soit prévenu ou autre participant à la procédure, mais vise avant tout à empêcher les communications externes de faits secrets à des personnes étrangères à la procédure pénale (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.3). Constituent des secrets les faits dont la connaissance ou l’accès sont limités à un cercle restreint de personnes et que celui qui en est maître veut garder confidentiels en ayant pour cela un intérêt légitime (CR CPP-STEINER/ARN, 2e éd. 2019, art. 73 CPP n. 2). Le secret de l'enquête est motivé par les nécessités de protéger les intérêts de l'action pénale (en prévenant les risques de collusion ainsi que le danger de disparition et d'altération de moyens de preuve) ainsi que les intérêts des parties à la procédure, notamment le prévenu qui bénéficie de la présomption d'innocence garantie aux art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP (cf. également art. 74 al. 3 CPP). Il s'agit en outre de protéger le processus de formation de l'opinion et de prise de décision (ATF 126 IV 236 consid. 2c/aa) en garantissant l'impartialité du pouvoir judiciaire. D'autres intérêts privés doivent aussi être pris en compte, notamment ceux de la victime qui bénéficie d'une protection accrue en vertu notamment de la LAVI et des art. 117 et 152 CPP (arrêt TF 6B_256/2012 du 27 septembre 2012 consid. 2.3). Le secret est en outre limité aux faits révélés par l'enquête elle-même ainsi qu'aux décisions et mesures d'instruction non publiques, la seule communication relative au dépôt d'une plainte et à l'ouverture d'une enquête n'étant pas couverte (TC FR 502 2014 104 du 26 juin 2014 consid. 4; DAPHINOFF/JETZER, Die Verpflichtung zur Geheimhaltung nach Art. 73 Abs. 2 StPO, in RSJ 2022 p. 600 et les références citées; MOREILLON/PAREIN REYMOND, Petit commentaire CPP, art. 73 n. 5). 5.4. En l’espèce, dans la décision attaquée, le Ministère public indique que les médias ont été informés du dépôt de plainte, suspectant le recourant et son mandataire d’en avoir averti la presse. Les recourants ne nient pas être à l’origine de cette information, ce qui ressort par ailleurs clairement de l’article publié dans E.________ le 22 octobre 2022 (pièce 8). Ils relèvent néanmoins n’avoir donné aucune autre information que l’existence du dépôt de plainte, et ce sur demande du média. Cet élément n’est en principe pas couvert par le secret de l’instruction. Le mandataire s’est également exprimé sur un autre aspect procédural, à savoir que le Ministère public examinerait la légitimation du recourant à déposer une telle plainte. Il est par contre vrai que, sauf à invoquer ces deux aspects formels, les recourants ne se sont exprimés ni sur le contenu de la plainte ni sur les éléments révélés par les investigations. On doit également souligner que le Ministère public a partagé des éléments provenant des investigations avec le recourant lors de son audition comme témoin le 9 novembre 2022, sans que ceux-ci se retrouvent par la suite dans la presse. Le Ministère public motive la mesure de silence en exposant que sa décision du 17 novembre 2022 contient de nombreuses informations qui n’ont pas été communiquées au public ni à quiconque; il craint ainsi

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 que ces éléments se retrouvent dans la presse, ce qui pourraient nuire aux investigations encore en cours. Dans ses déterminations du 6 décembre 2022, il précise qu’il est encore en attente du rapport d’autopsie et du rapport de la police forensique neuchâteloise. Une telle motivation ne permet pas de justifier la mesure imposée aux recourants. Elle consiste en effet en une simple généralité, propre à toute instruction, sans qu’on en perçoive le risque concret d’influence sur le cours de la procédure, en particulier sur l’établissement par des autorités du rapport d’autopsie et celui de l’investigation forensique. Le seul risque abstrait – tel qu'en définitive allégué en l'espèce – susceptible d’« empêcher une investigation efficace et sereine de l'état de fait » ne suffit pas (DAPHINOFF/JETZER, p. 601 et les références citées; BSK StPO-SAXER/THURNHEER, art. 73 n. 15). Il s’ensuit que la mesure de silence doit être annulée. 5.5. Au vu de ce qui précède, le recours doit partant être admis. 6. Dans ses déterminations du 6 décembre 2022, le Ministère public requiert que le présent arrêt ne soit pas rendu public sur le site internet de l’autorité de céans avant le 16 février 2023, date à laquelle l’obligation de garder le silence prendrait fin, puisqu’il contient des éléments qu’il n’entend pas divulguer en l’état. A nouveau, la motivation de sa requête repose sur des considérations toutes générales, propres à chaque instruction et à chaque procédure de recours. La requête doit partant être rejetée. 7. 7.1. Le recourant requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec désignation d’un mandataire gratuit en la personne de Me Elias Moussa. Il n’est cependant pas possible de statuer sur sa requête, faute d’une quelconque indication sur sa situation financière. Une indemnité de partie lui sera octroyée au vu de l’admission de son recours. Quinze heures de travail paraissent raisonnables pour l’établissement du recours juridiquement fouillé, pour l’examen des déterminations du Ministère public, pour la rédaction de la réplique, pour un entretien avec son client, pour la lecture du présence arrêt ainsi que pour quelques opérations annexes. Les honoraires s’élèvent ainsi à CHF 3'750.-, auxquels s’ajoutent le forfait pour les débours (CHF 187.50) et la TVA (CHF 303.20). 7.2. Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du 17 novembre 2022 est annulée. La qualité de partie plaignante est reconnue à A.________ dans la procédure F 22 9453. Celui-ci dispose d’un droit à l’assistance judiciaire et le Ministère public statuera sur sa requête. II. La requête tendant à empêcher la publication du présent arrêt sur le site internet du Tribunal cantonal avant le 16 février 2023 est rejetée. III. La demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de partie est accordée à A.________ pour la procédure de recours. Elle est fixée à CHF 4'240.70, TVA par CHF 303.20 comprise. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 janvier 2023/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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