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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.12.2022 502 2022 272

15. Dezember 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·725 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 272 Arrêt du 15 décembre 2022 Chambre pénale Composition Vice-Présidente : Sandra Wohlhauser Greffier : Florian Mauron Parties A.________, recourante contre JUGE DE POLICE DE LA GRUYERE, autorité intimée Objet Indemnité due au défenseur d’office en matière pénale Recours du 28 novembre 2022 contre la décision de fixation contenue dans le jugement de la Juge de police de la Gruyère du 9 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que par décision du 11 novembre 2020, A.________ a été nommée défenseure d’office de B.________ dans le cadre de l’affaire F 20 10406; qu’elle a produit sa liste de frais lors de l’audience du 11 octobre 2022 de la Juge de police de la Gruyère (ci-après : la Juge de police); que la Juge de police a fixé, dans son jugement du 9 novembre 2022, l’indemnité de A.________ à CHF 5'193.05; que A.________ a interjeté recours contre cette fixation par acte du 28 novembre 2022, concluant à l’allocation d’une indemnité de CHF 6'329.55; qu’invitée à se déterminer, la Juge de police a conclu à l’admission du recours, relevant que les corrections apportées dans la liste de frais n’ont pas été prises en compte lors de la fixation du montant définitif; que le Ministère public s’en est remis à justice; que le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP); le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]); que lorsque, comme en l’espèce, le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule sur le recours (art. 395 let. b CPP); le montant litigieux correspond à la différence entre le montant réclamé et la somme allouée par la décision attaquée, soit en l’occurrence CHF 1'136.50; qu’en outre, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la défenseure d’office et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable; qu’à l’examen de la liste de frais figurant au dossier de la cause, il appert effectivement que les corrections apportées par la Juge de police dans la liste n’ont ensuite pas été prises en compte lors de la fixation du montant définitif; qu’il convient ainsi d’admettre le recours, sans autres développements, et d’allouer à la recourante une indemnité de CHF 6'329.55, dont CHF 452.55 pour la TVA (7.7%); qu’au vu du sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 150.- (émolument : CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP); que pour la procédure de recours, il est alloué une indemnité de CHF 200.-, TVA par CHF 15.40 en sus, à la recourante qui obtient gain de cause;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 La Vice-Présidente arrête: I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 6, 4e paragraphe du dispositif du jugement de la Juge de police de la Gruyère du 9 novembre 2022 est modifié comme suit: L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ s’élève à CHF 6'329.55, TVA par CHF 452.55 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permet. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 150.- (émolument : CHF 100.-; débours : CHF 50.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité due à A.________ pour la procédure de recours est fixée à CHF 215.40, TVA par CHF 15.40 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 décembre 2022/swo La Vice-Présidente : Le Greffier :

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