Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 27 Arrêt du 28 mars 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Emmanuel Kilchenmann, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, prévenu et intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 10 février 2022 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 28 janvier 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ a officié en tant que courtier pour la vente de la maison des époux C.________ aux époux D.________, intervenue par contrat de vente du 22 juillet 2020. Un litige est survenu entre acheteurs et vendeurs, au motif que la maison présentait des défauts cachés. Dans un courrier non daté, B.________ a accusé A.________ d’être le responsable d’une vente frauduleuse, d’avoir été malhonnête et d’avoir manqué de professionnalisme; il lui a aussi indiqué que la commune le tenait pour « responsable de cette vente frauduleuse » et qu’elle avait confirmé que « la justice ne peut pas intervenir dans cette situation ». Il réclamait au courtier de lui verser CHF 8'000.-, correspondant à la différence entre les fonds propres qu’il a versés en proportion du prix d’achat et ceux qu’il aurait dû payer sur la base du prix initial plus bas. Par écrit daté du 29 octobre 2021, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour « diffamation, atteinte à l’honneur et injure » en lien avec les propos du courrier. B. Le 28 janvier 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte précitée, considérant que les éléments constitutifs de la diffamation et de l’injure n’étaient pas remplis. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 45.-, ont été laissés à la charge de l’Etat. C. Le 10 février 2022, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Le 7 mars 2022, il a versé les sûretés requises à hauteur de CHF 600.-. Le 15 mars 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant à la motivation de son ordonnance. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 A teneur de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a; 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêts TF 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3; 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b; 105 IV 196 consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.2 et 4.3) 2.2. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1). 2.3. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a écarté l’infraction de diffamation. Il a en effet considéré que, d’une part, B.________ n’avait pas accusé le plaignant de tenir une conduite contraire à l’honneur au point qu’il apparaisse comme méprisable et que, d’autre part, il s’était directement adressé au plaignant et non à un tiers. 2.4. Le recourant soutient qu’en l’accusant de s’être rendu coupable d’une vente frauduleuse, soit d’un acte pénalement répréhensible, B.________ a porté atteinte à son honneur. De plus, il prétend que ce dernier s’est adressé à un tiers, soit un agent communal, ce qui ressort du courrier. 2.5. En l’espèce, les propos dénoncés – être responsable d’une vente frauduleuse, avoir été malhonnête et avoir manqué de professionnalisme – sont contenus dans un courrier non daté que B.________ a adressé au recourant à une date inconnue. A la lecture de la plainte pénale, il n'apparaît pas que ce courrier ait été destiné à un autre lecteur qu'au recourant, ni que ces propos devaient être communiqués à d'autres tiers. Même si on doit admettre, à la lecture du courrier, un échange entre l’employé communal et B.________, au sujet du mécontentement de ce dernier par rapport à la vente de la maison, il n’existe cependant aucun indice sérieux et concret que B.________ ait jeté le soupçon auprès de cet employé que le recourant ait eu un comportement pénalement répréhensible ou clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises lors de cette vente, voire que leur discussion visait à dénoncer un comportement pénal. Du reste, le fait de considérer que la vente a été entachée de vices et de tenir le courtier pour responsable sans analyse juridique de la situation n’est pas encore attentatoire à l’honorabilité dudit courtier, ni ne le fait apparaître comme méprisable en qualité d'être humain au sens de la jurisprudence. De telles critiques de la part d’un acheteur mécontent visent tout au plus à le discréditer dans sa réputation professionnelle, qui n’est pas protégée par le droit pénal. On rappellera que l’honneur protégé par le droit pénal est une notion restrictive. Les griefs du recourant doivent ainsi être écartés. 3. 3.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a évacué l’infraction d’injure. Il a en effet considéré que B.________ avait exprimé son mécontentement suite à la vente, en restant poli et diplomate dans ses propos, et que, même si les termes pouvaient heurter la sensibilité de certaines personnes, ceux-ci n’étaient pas rabaissant au point de le faire passer pour une personne méprisable. 3.2. Le recourant soutient qu’accuser une personne d’avoir procéder à une vente frauduleuse, qui peut tomber sous le coup de l’escroquerie, n’a rien de courtois. 3.3. Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2). 3.4. En l’occurrence, les termes litigieux (responsable d’une vente frauduleuse, manque de professionnalisme et d’honnêteté) ont un rapport reconnaissable avec un fait, soit la vente. Ils ne contiennent pas d’invective et ne sont pas non plus des termes grossiers dont il conviendrait de déterminer s'ils sont propres à attaquer la victime dans son honneur. Ils constituent par conséquent des allégations de fait et non des jugements de valeur. L’infraction d’injure ne trouve ainsi pas application. 3.5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière confirmée. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront prélevés sur les sûretés versées. 4.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe et à qui incombent les frais de procédure. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 janvier 2022 est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés fournies. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 mars 2022/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :