Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 268 502 2022 269 502 2022 270 Arrêt du 27 février 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, partie plaignante, recourant et demandeur, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, B.________, intimé, C.________, intimé, Raphaël BOURQUIN, défendeur Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – demande de récusation (art. 56 ss CPP) Recours du 24 novembre 2022 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 11 novembre 2022 Demande de récusation du 24 novembre 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 21 mai 2022, A.________ a adressé une dénonciation pénale au Procureur général de la Confédération Stefan Blättler en lui demandant de faire justice face à des actes de corruption dont il a été la victime et mettant en cause B.________ ainsi que C.________. Ils leur reprochent d’avoir classé la plainte pénale qu’il a déposée contre D.________ à la suite de travaux effectués sur son véhicule de marque Lamborghini. Le 22 juin 2022, le Ministère public de la Confédération a transmis ladite dénonciation au Ministère public de l’Etat de Fribourg (ci-après : le Ministère public) dans la mesure où les faits exposés ne relèvent pas de la compétence fédérale et que le for est dans le canton de Fribourg. B. Par ordonnance du 11 novembre 2022, le Ministère public, par Raphaël Bourquin, a refusé d’entrer en matière dans la cause B.________ et C.________ (dénonciation pénale du 21 mai 2022). Il a retenu que les éléments d’une infraction pénale n’étaient manifestement pas remplis (art. 310 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]). C. Le 24 novembre 2022, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 11 novembre 2022. Son écrit a été adressé tant à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) qu’au Procureur général de la Confédération Stefan Blättler. Il conclut à la nullité de l’ordonnance attaquée, à la récusation de l’ensemble des Procureurs du Ministère public, à l’ouverture d’une enquête sérieuse contre B.________ ainsi que C.________ et à l’ouverture d’une plainte pénale contre Raphaël Bourquin. Subsidiairement, le recourant a demandé à ce que l’enquête pénale contre D.________ soit reprise. A.________ a encore demandé la récusation de tous les membres du Tribunal cantonal, dont ceux de la Chambre pénale. Le 2 décembre 2022, A.________ a fourni les sûretés requises par le Président de la Chambre pénale dans son courrier du 30 novembre 2022. Par courrier du 7 décembre 2022, le Président de la Chambre pénale a indiqué au Ministère public qu’il lui laissait donner la suite qu’il convient à la plainte pénale figurant en dernière page du recours. Invité à se déterminer, le Ministère public y a renoncé par lettre du 12 décembre 2022 et confirmé son ordonnance. Il a remis son dossier. Par courrier du 16 décembre 2022 adressé tant à la Chambre pénale qu’au Procureur général de la Confédération Stefan Blättler, A.________ a indiqué que « le recours précité n’était adressé à l’Institution du Tribunal cantonal qu’à titre FORMEL, sachant qu’aucun magistrat fribourgeois en fonction à l’heure actuelle, ne peut être habilité à le traiter ». Par lettre du 21 décembre 2022, le Président de la Chambre pénale a imparti un délai de 10 jours à A.________ pour qu’il clarifie son intention indiquée dans son courrier du 16 décembre 2022 dans la mesure où il pourrait être compris que, par son acte du 24 novembre 2022, il ne souhaitait pas recourir auprès de la Chambre pénale. Par une lettre du 7 janvier 2023, A.________ a indiqué, que compte tenu des féries judiciaires, il répondrait au courrier présidentiel du 21 décembre 2022 à la date du 11 janvier 2023. Par courrier daté du 11 janvier 2023, mais remis à la Poste le 12 janvier 2023, A.________ s’est déterminé sur ses intentions.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l’espèce, les demandes de récusations et le recours concernent le même contexte de faits. Il se justifie dès lors de joindre les causes 502 2022 268, 502 2022 269 et 502 2022 270. 2. 2.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Remis à un office postal le 24 novembre 2022, le recours a été interjeté dans le délai légal, l’ordonnance de non-entrée en matière ayant été notifiée le 14 novembre 2022. Il ne sera en revanche pas tenu compte du courrier remis à la Poste le 12 janvier 2023 dès lors qu’il a été déposé hors le délai imparti, le CPP ne prévoyant pas de féries judiciaires. 2.2. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Est directement touché dans ses droits au sens de l’art. 115 al. 1 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins celui coprotégé par la norme pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 140 IV 155/JdT 2015 IV 107 consid. 3.2; arrêt TF 6B_799/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1). En règle générale seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités). En l’espèce, le seul fait que le recourant ait déposé plainte n’est pas encore suffisant pour admettre sa qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Dans sa plainte du 21 mai 2022, le recourant se borne à demander au Procureur général de la Confédération Stefan Blättler de faire justice face à des actes de corruption dont il a été la victime en mettant en cause B.________ ainsi que C.________. Il ne se porte ainsi pas formellement partie plaignante, ni n’évoque de bien juridiquement protégé dont il serait titulaire. Il se pose, comme il se décrit lui-même, en lanceur d’alerte. Dans son recours, le recourant fait valoir en substance qu’il est victime depuis plus de 6 ans de criminalité judiciaire de sorte qu’il a requis la récusation de l’ensemble des autorités judiciaires du canton de Fribourg. Il ajoute que : « L’institution judiciaire en Suisse est fondée sur des bases constitutionnelles relatives à un Etat de droit et il est manifeste que le comportement des Autorités
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 judiciaires fribourgeoises ne respecte pas les bases constitutionnelles précitées. Nous sommes face à une organisation criminelle qui officie selon des règlements oligarchiques anticonstitutionnels. ». Là encore, le recourant ne démontre pas quel bien juridique dont il serait titulaire est violé. Partant, il doit être retenu que A.________ n’a pas la qualité pour recourir. 2.4. Si tant est que la qualité pour recourir aurait été admise, le recours devrait également être déclaré irrecevable pour défaut de motivation. En effet, le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3-4). En l'occurrence, si le recourant se réfère à certains points de l’ordonnance attaquée, il se limite néanmoins à émettre des critiques toutes générales, insistant notamment sur l’implication de tous les magistrats, dont B.________ ainsi que C.________, dans la corruption et leur complicité en faveur de D.________ contre lequel il demande la réouverture de l’enquête pénale. Ce faisant, le recourant n’indique pas les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance de non-entrée en matière du 11 novembre 2022, dont il demande pourtant la constatation de la nullité. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable, sans procédure de régularisation. 3. 3.1. 3.1.1 Selon l’art. 56 let. a CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire. La loi vise aussi bien l’intérêt direct qu’indirect. Il est direct lorsque la personne est partie dans une cause et indirect lorsqu’elle a des liens personnels avec une partie à la procédure ou a un intérêt dans l’affaire. Tel sera le cas lorsqu’elle se trouve partie dans une cause comparable à l’affaire à trancher. Il y a également risque d’intérêt indirect lorsque la personne est membre de l’association ou de la personne morale partie à
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 la procédure. Concrètement, c’est de cas que la cause de l’empêchement sera examinée (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 56 n. 5). Il y a, plus généralement, un intérêt personnel indirect chaque fois que l’issue de la cause est susceptible de déployer des effets réflexes positifs ou négatifs sur sa situation personnelle ou juridique de l’intéressé (CR CPP-VERNIORY, art. 56 n. 13). Selon la jurisprudence, il ne suffit pas qu'un plaideur dépose plainte pénale contre son juge ou saisisse l'autorité disciplinaire, en raison de l'exercice de la fonction judiciaire, pour provoquer un motif de récusation. Il pourrait tout au plus en aller différemment si le magistrat en cause répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (arrêts TF 1B_465/2012 du 6 septembre 2012 consid. 3; 6B_20/2013 du 3 juin 2013 consid. 2.2 in RtiD 2014 I p. 139; voir aussi ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 p. 22). 3.1.2. Le cas de la connaissance préalable du dossier est en soi fondé sur l’art. 56 al. 1 let. b CPP, mais l’activité antérieure doit avoir eu lieu dans la même cause à des titres différents. Les termes « même cause » s’entendent de manière formelle ; il s’agit réellement de la même procédure pénale (CR CPP-VERNIORY, art. 56 n. 16). A contrario, on doit en déduire que le fait d’avoir connu d’une autre cause concernant la même partie n’entraîne en principe normalement pas la récusation de la personne concernée (CR CPP- VERNIORY, art. 56 n. 17). Certains cas de connaissance préalable du dossier ne sont pas appréhendés par l’art. 56 al. 1 let. b CPP et doivent donc s’examiner à la lumière de la clause générale (CR CPP-VERNIORY, art. 56 n. 33). Selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP, un magistrat est récusable « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; 138 IV 142 consid. 2.1 et les références citées). S’agissant de la connaissance préalable du dossier, le critère décisif sera alors de savoir si, en participant à la première procédure, le membre de l’autorité aura déjà un jugement préformé sur un point essentiel, comme la culpabilité, dans la seconde procédure. Il y aura en revanche presque toujours récusation lorsque l’on a traité des mêmes faits dans une juridiction d’un autre type, qu’elle soit civile ou administrative (CR CPP-VERNIORY, art. 56 n. 33 et les références citées). L’exemple le plus typique sera celui du juge du divorce ou des mesures protectrices de l’union conjugale qui devient le juge pénal et doit juger d’une violation de contribution d’entretien (art. 217 CP), ou celui qui doit statuer au pénal sur le faux témoignage (art. 307 CP) commis dans le cadre de la procédure civile qu’il a lui-même instruite (ATF 126 I 168 consid. 2a).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 3.2. Dans sa demande de récusation, le demandeur relève, avant d’émettre des griefs à l’encontre de Raphaël Bourquin, des critiques toutes générales telles que : « L’Institution judiciaire en Suisse est fondée sur des bases constitutionnelles relatives à un Etat de droit et il est manifeste que le comportement des Autorités judiciaires fribourgeoises ne respecte pas les bases constitutionnelles précitées. Nous sommes face à une organisation criminelle qui officie selon des règlements oligarchiques anticonstitutionnels. Dès lors, le présent recours n’est déposé qu’à titre FORMEL, sachant qu’aucun magistrat fribourgeois en fonction à l’heure actuelle, ne peut être habilité à le traiter ». Le demandeur précise ensuite que « il devient inconcevable que Raphaël BOURQUIN s’autorise à rendre une Ordonnance de non-entrée en matière le 11 novembre 2022, dans une cause qui touche directement B.________, dont il est l’adjoint, donc le collaborateur obéissant ! Raphaël BOURQUIN n’est pas un simple « procureur ». Il est Procureur général adjoint de B.________… B.________ qui est, rappelons-le une fois de plus, complice de multiples crimes commis dans le Canton de Fribourg, comme je l’ai relevé dans ma demande de récusation initiale ou sur le Site F.________. Personne ne mettra bien évidemment en doute l’esprit de collaboration et la communication qui en découle et qui règnent au sein d’un Ministère public, d’autant moins entre B.________ et son adjoint et il est clair que les décisions prises à ce niveau, sont collégiales dans le cadre des affaires que le Ministère Public a à traiter. Aussi, que le Procureur général adjoint Raphaël BOURQUIN outrepasse la récusation dont il est l’objet au sens de l’Art. 56 CPP, et cet abus d’autorité démontre son arbitraire et sa volonté de vouloir violer l’état de droit. ». Le demandeur, se référant alors aux lettres a et b de l’art. 56 al. 1 CPP, ajoute de plus : « Raphaël BOURQUIN répond à ces deux critères. Comme suppléant du Procureur général et comme on l’a vu plus haut, il a contribué aux abus d’autorité par lesquelles les plaintes pénales de A.________ ont été classées sans même que le plaignant ne soit entendu. Il n’est dès lors pas concevable qu’il puisse intervenir dans la présente cause pour défendre les intérêts de B.________ et de son subbordonné [sic]. » Pour terminer, le demandeur relève : « Par cette nouvelle Ordonnance, le Procureur général adjoint Raphaël BOURQUIN – dont la collaboration et la collégialité avec B.________ et C.________ ne laisse planer aucun doute – a fait franchir au Ministère Public du Canton de Fribourg une nouvelle étape qui met en évidence et en lumière, le crime organisé qui règne au sein de l’Institution judiciaire cantonale et la nécessité absolue de récuser l’ensemble des magistrats. » 3.3. En l’espèce, il appert que les arguments du demandeur relèvent essentiellement du procès d’intentions, exposés en des termes outranciers et malveillants. Il n’établit pas son appréciation de partialité de manière objective, il ne fait valoir qu’une appréciation subjective animée par son absence totale de confiance dans les institutions judiciaires fribourgeoises. S’il est à l’évidence vain de tenter de le convaincre du contraire, il importe cependant de préciser que, au regard de la jurisprudence sus-indiquée (supra consid. 3.1.1), le Procureur général adjoint Raphaël Bourquin n’a aucun intérêt personnel direct et/ou indirect à l’issue de la cause menée à l’encontre de B.________ ainsi que de C.________, qui serait susceptible de déployer des effets réflexes positifs ou négatifs sur sa situation personnelle ou juridique. Le seul fait qu’ils soient collègues, voire subordonnés, ne sauraient suffire. De même, comme cela ressort de la doctrine et de la jurisprudence précitées (supra consid. 3.1.2.), le Procureur général adjoint Raphaël Bourquin n’a pas agi à un autre titre dans une même cause qui aurait impliquer B.________ ainsi que C.________. 3.4. Partant, la demande de récusation du Procureur général adjoint Raphaël Bourquin n’est pas fondée et doit être rejetée. 4. En ce qui concerne la récusation des membres du Tribunal cantonal, plus précisément de la Chambre pénale, le demandeur se limite à la requérir par leur seule appartenance à la magistrature fribourgeoise en laquelle il n’a plus confiance. Il s’ensuit que celle-ci est irrecevable car constituant
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 une récusation « en bloc » des membres d’une autorité judiciaire sans que ne soit exposés des motifs de récusation concrets et individuels à l’encontre de chacun de ses membres (arrêt TPF BB.2018.190 du 17 juin 2019 in JdT 2020 IV 126 ; arrêt TC FR 502 2022 252-253 du 19 décembre 2022 consid. 5). 5. Les frais des procédures de récusation et de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont prélevés sur l’avance de frais prestée. la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2022 268, 502 2022 269 et 502 2022 270 est ordonnée. II. La demande de récusation des membres de la Chambre pénale du Tribunal cantonal est irrecevable. III. Le recours est irrecevable. IV. La demande de récusation du Procureur général adjoint Raphaël Bourquin est rejetée. V. Les frais judiciaires des procédures de récusation et de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur l’avance de frais prestée. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 février 2023/lsc Le Président La Greffière-rapporteure