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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.12.2022 502 2022 266

22. Dezember 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,161 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 266+267+271 Arrêt du 22 décembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me François Canonica, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, intimé Objet Suspension de la procédure et renvoi pour complément d’instruction (art. 329 al. 2 CPP); déni de justice Recours du 24 novembre 2022 contre le prononcé du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 14 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par acte d’accusation du 4 mai 2022, le Ministère public a renvoyé A.________ devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) pour crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que pour escroquerie. Extradée par la Belgique le 15 avril 2021, la prévenue se trouve en détention depuis lors. B. Le 19 octobre 2022, le Ministère public a requis la modification de l’acte d’accusation en lien avec le reproche de crime à la LStup. A l’ouverture des débats du 14 novembre 2022, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a soulevé deux questions préjudicielles. La première tendait à l’inexploitabilité de certaines pièces (DO 3014-3016 et 9017), obtenues dans le cadre de la procédure simplifiée qui a finalement échoué. La seconde avait pour objet le principe extraditionnel de la spécialité; la prévenue soutenait que son extradition n’avait pas été demandée en raison de l’escroquerie reprochée, de sorte que la procédure ouverte pour ce chef de prévention devait être classée. Elle a également conclu au rejet de la demande de modification de l’acte d’accusation déposée par le Ministère public le 19 octobre 2022. Par décision du 14 novembre 2022, le Tribunal a prononcé la suspension de la procédure devant lui et le renvoi en instruction pour complément, notamment en vue de procéder « aux confrontations nécessaires à l’établissement des faits ». Il a par contre décidé de laisser ouvertes la question de la violation du principe de spécialité et celle en lien avec la requête en modification de l’acte d’accusation. C. Le 24 novembre 2022, A.________ a interjeté recours contre le prononcé du 14 novembre 2022. Elle a pris les conclusions suivantes : « 1. Déclarer recevable le recours. 2. Annuler le prononcé du 14 novembre 2022 du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine ; 3. Renvoyer la procédure pénale au Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine et l’inviter à convoquer, à brève échéance, des débats en vue du jugement de la cause ; 4. Inviter le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine à statuer formellement sur les deux questions préjudicielles soulevées par la Défense lors de l’audience de jugement du 14 novembre 2022 ; 5. Allouer, à la charge de l’Etat de Fribourg, une indemnité de CHF 1'736.60 (TVA comprise), à Madame A.________ couvrant ses frais de défense dans le cadre de la présente procédure de recours ; 6. Laisser les frais de la présente procédure de recours à la charge de l’Etat de Fribourg. » Le 25 novembre 2022, A.________ a déposé une requête d’effet suspensif et de mesures provisionnelles tendant à ce que « la direction de la procédure soit maintenue – respectivement renvoyée – et suspendue en mains du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine jusqu’à droit jugé dans le cadre du recours du 24 novembre 2022 ».

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Par décision superprovisionnelle, le Président de la Chambre de céans a ordonné au Ministère public de ne procéder à aucun acte d’instruction tant que l’autorité de recours ne se sera pas prononcée sur la requête d’effet suspensif. Par courrier du 29 novembre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer, s’en remettant à justice, et qu’il renonçait en l’état à tout acte d’instruction. Le 5 décembre 2022, le Président du Tribunal a indiqué qu’il n’avait pas d’observation à formuler et a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif et du recours, avec suite de frais. Le 16 décembre 2022, le Juge délégué de la Chambre de céans a informé les parties de la fin de l’échange d’écritures et du traitement de la cause à titre prioritaire. Il a également pris acte que le Ministère public renonçait à tout acte d’instruction. en droit 1. Les causes 502 2022 266, 502 2022 267 et 502 2022 271 sont jointes conformément à l’art. 30 CPP, dès lors qu’elles concernent la même cause et qu’il paraît objectivement justifié de les traiter ensemble, pour des raisons d’économie de procédure. 2. 2.1. Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (« ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide », « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux (« Verfahrensleitende Anordnungen der Gericht », « Le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202 consid. 2.1; 138 IV 193 consid. 4.3.1). Selon le Tribunal fédéral, le prononcé du tribunal de première instance qui suspend la procédure et renvoie la cause au Ministère public constitue une décision relative à l'avancement de la procédure, au sens précité; à l’instar de la doctrine, il en déduit qu’un recours n'est donc ouvert à son encontre qu'en présence d'un préjudice irréparable (art. 393 al. 1 let. b in fine CPP; ATF 143 IV 175 consid. 2.4 et les références citées). Selon la jurisprudence, la notion de préjudice irréparable au niveau cantonal est la même que celle qui prévaut en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 IV 175 consid. 2.3; 140 IV 202 consid. 2.1; arrêt TF 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités). En matière pénale, ce dommage se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2). Dans le cadre de l'examen de la recevabilité d'un recours en matière pénale (art. 78 ss

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 LTF) contre des décisions cantonales confirmant la suspension et le renvoi en instruction ordonnés par un tribunal de première instance, le Tribunal fédéral a considéré que ce type de décisions ne causait en principe pas de préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 143 IV 175 consid. 2.3; arrêts TF 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 consid. 1.2; 1B_240/2011 du 28 juin 2011 consid. 1.3). La Chambre pénale avait également tranché dans ce sens (arrêt TC FR 502 2017 201 du 16 août 2017 consid. 1 in RFJ 2018 p. 79). Cela étant, un prononcé de suspension de la procédure peut toutefois causer un tel dommage lorsque le justiciable se plaint, pour cette raison, d'un retard injustifié à statuer sur le fond constitutif d'un déni de justice formel (ATF 143 IV 175 consid. 2.3; 138 IV 258 consid. 1.1; 134 IV 43 consid. 2.2- 2.4); tel pourrait être par exemple le cas, s'agissant d'un prévenu ou d'une partie plaignante, lors d'un renvoi au ministère public pour des mesures d'instruction que le tribunal de première instance paraîtrait à même de mettre en œuvre (ATF 141 IV 39 consid. 1.6.2). Il faut toutefois que le grief fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de célérité (ATF 138 III 190 consid. 6). Ainsi, lorsque la suspension critiquée intervient à un stade de la procédure où il apparaît évident que le principe de célérité n'est pas violé, ou lorsque le recourant ne démontre pas qu'un tel risque apparaîtra nécessairement à terme, la jurisprudence s'en tient aux exigences de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 IV 175 consid. 2.3; 134 IV 43 consid. 2.5). Lorsque le tribunal de première instance suspend la procédure et renvoie la cause au ministère public en application de l’art. 329 CPP, un tel dommage ne découle ni de la prolongation de la procédure (ATF 143 IV 175 consid. 2.4; 137 III 522 consid. 1.3; 136 IV 92 consid. 4), ni d'une éventuelle surcharge de travail pour le Procureur (arrêts TF 1B_577/2011 du 16 novembre 2011 consid. 2; 1B_240/2011 du 28 juin 2011 consid. 1.3). 2.2. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition, ainsi qu’en matière pénale l’art. 5 CPP, consacrent le principe de la célérité. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les références). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les références). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêts TF 2C_908/2020 du 23 mars 2021 consid. 1.2.2; 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1, non publié in ATF 140 I 271). 2.3. Lorsque l'on examine la portée d'une décision de suspension et ses effets pour les parties au procès, il faut en réalité prendre en considération deux situations différentes : d'une part, celle où la partie, estimant que sa cause n'a pas été jugée dans un délai raisonnable, se plaint d'une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. ou d'une autre garantie correspondante, l'objet du recours pouvant alors être soit une décision expresse – le cas échéant une ordonnance de suspension –, soit le silence ou l'inaction de l'autorité ; d'autre part, celle où la partie conteste la suspension de la procédure non pas en invoquant la garantie du jugement dans un délai raisonnable (ou principe de la célérité) mais en présentant d'autres griefs, par exemple l'inopportunité de cette mesure compte tenu d'autres procédures ouvertes dans le même contexte, le risque de disparition de preuves, etc. Dans cette seconde situation, la suspension n'est pas nécessairement susceptible de conduire à un retard constitutif de déni de justice formel; à tout le moins, une telle conséquence peut n'être qu'une simple

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 hypothèse, sans risque particulier de réalisation, au moment où la suspension est décidée (il en va de même, par analogie, lorsqu'une expertise ou une commission rogatoire sont ordonnées; ATF 134 IV 43 consid. 2.3). 2.4. Un renvoi de l'accusation au ministère public pour complément d'instruction n'est admissible que de manière tout à fait exceptionnelle. Il appartient au tribunal le cas échéant de procéder à l'administration de nouvelles preuves, de compléter les preuves administrées de manière insuffisante et de réitérer l'administration des preuves, qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme (ATF 141 IV 39 consid. 1.6). 2.5. En l’occurrence, la décision attaquée est un prononcé rendu par un tribunal de première instance lors des débats, suspendant la procédure et la renvoyant au ministère public pour qu’il complète l’accusation en procédant aux confrontations. Conformément aux principes exposés cidessus, il s’agit d’une décision relative au déroulement de la procédure. La recourante doit donc établir que le dessaisissement décidé par le tribunal de première instance lui cause un préjudice irréparable. Dans la partie de son recours consacrée à la recevabilité, la recourante expose qu’elle est en détention provisoire depuis le 15 avril 2021, que la durée de cette détention devient à ce stade problématique en raison de la peine-menace envisagée et que le renvoi en instruction va entraîner un allongement inadmissible de l’instruction. De jurisprudence constante, la prolongation de la procédure ne constitue pas un préjudice irréparable. Le fait que la recourante soit en détention n’y change rien; celle-ci disposera, le cas échéant, de moyen pour obtenir réparation d’un éventuel préjudice lié à une privation de sa liberté injustifiée. Elle invoque également une violation du principe de célérité induite par le renvoi en instruction; à cet égard, elle soutient que le tribunal a mis six mois à convoquer une audience de jugement après le dépôt de l’acte d’accusation et qu’il n’a pas indiqué expressément que les mesures d’instruction complémentaires devaient être effectuées à brève échéance ni n’a fixé de délai pour les ordonner. Elle ajoute que le tribunal est en mesure d’administrer lui-même les moyens de preuve. En l’espèce, la fin de l’instruction a été marquée par une procédure simplifiée. En effet, lors de son audition devant le Ministère public le 21 septembre 2021, interrogée sur le rapport de dénonciation de la police et ses propres déclarations sur son implication dans la vente de stupéfiants, la recourante a admis une implication supérieure à ce qu’elle avait initialement reconnu à la police (DO 3015); à la fin de l’audition, elle a demandé la mise en œuvre d’une procédure simplifiée, approuvée par le Procureur. Cette procédure simplifiée n’a finalement pas abouti et au vu des échanges au dossier entre le Procureur et la prévenue, respectivement son mandataire, la durée de cette procédure est essentiellement due aux louvoiements de la prévenue à l’égard de la procédure simplifiée et au changement de défenseur (DO 9017-9034). Le 30 mars 2022, le Procureur a adressé son avis de prochaine clôture (DO 9036-37). Le 22 avril 2022, la prévenue a demandé d’être confrontée à deux personnes (DO 9039), réquisition de preuve refusée par le Procureur le 26 avril 2022 eu égard aux aveux de la prévenue quant à son implication (DO 9041). L’acte d’accusation a été dressé le 4 mai 2022. Le 6 juillet 2022, le Président du Tribunal a cité les parties aux audiences des 14 et 21 novembre 2022 (DO 13016). Un nouveau changement de défenseur a été annoncé le 19 juillet 2022 (DO 13036). Lors de l’audience du 14 novembre 2022, la prévenue a plaidé à titre préjudiciel le retrait du procès-verbal contenant ses aveux sur son implication; le Tribunal a alors décidé de suspendre la procédure et de renvoyer l’instruction au Procureur pour qu’il procède aux auditions de confrontation. Force est de constater que la procédure a été menée avec la diligence requise par les circonstances et la nature de l’affaire, les hésitations procédurales de la recourante

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 liées à la procédure simplifiée et à sa représentation par un défenseur étant les causes essentielles de son ralentissement. On doit en outre souligner qu’au stade du recours, elle s’oppose par sa demande d’effet suspensif/mesures provisionnelles à ce que les mesures d’instruction complémentaires soient menées dans l’intervalle, alors même qu’elle les avait auparavant ellemême requises (cf. courrier du 22 avril 2022). La question ici n’est pas l’adéquation d’un tel moyen de preuve, mais bien l’adéquation du renvoi en tant que tel pour complément d’instruction au regard du principe de célérité. Le fait que le Tribunal renvoie au Procureur l’administration de ces moyens de preuve au lieu de les administrer lui-même, ne change rien au fait qu’il aurait dû de toute manière citer à comparaître les personnes chargeant la recourante tout comme le fera le Procureur, de sorte qu’aucun gain de temps substantiel n’en serait résulté. Enfin, l’absence de mention temporelle pour effectuer ces mesures n’est pas critiquable, l’autorité de poursuite étant tenue implicitement par le principe de célérité à agir rapidement en particulier à l’égard d’une prévenue en détention. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la suspension litigieuse risque réellement de différer le jugement final au-delà de ce qui est raisonnable. En l’absence de préjudice irréparable, le recours doit être déclaré irrecevable. 2.6. Suite au dessaisissement prononcé, le Tribunal a décidé de laisser ouvertes les questions préjudicielles sur la violation du principe de la spécialité et sur la requête de modification de l’acte d’accusation. La question d’un éventuel préjudice se pose également car le fait que le Tribunal s’abstient de statuer sur ces questions préjudicielles est en lien direct avec le dessaisissement prononcé. En l’espèce, la recourante n’est exposée à aucun préjudice irréparable si le Tribunal reporte temporairement sa décision sur ces questions, une décision pouvant ultérieurement être prononcée. Il ne paraît pas nécessaire que le Tribunal statue immédiatement sur ces questions, puisqu’il pourra toujours le faire une fois qu’il sera à nouveau saisi et la recourante pourra quoi qu’il en soit toujours contester ces points avec le jugement en fond. Dans l’intervalle, on ne perçoit pas le préjudice irréparable auquel la recourante serait exposée. Il s’ensuit également l’irrecevabilité du recours sur ce point. 2.7. La recourante se prévaut également d’une violation de son droit d’être entendue; elle soutient que le Tribunal n’a pas motivé sa décision de dessaisissement et qu’il aurait dû prendre une décision séparée et non l’intégrer dans son procès-verbal d’audience. Il s’agit d’un grief d’ordre formel. Néanmoins, celui-ci est sans influence sur l’irrecevabilité du recours et la recourante ne peut s’en prévaloir en lien avec une décision inattaquable. 3. La cause étant tranchée, la demande d’effet suspensif et de mesures provisionnelles devient sans objet. 4. 4.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la recourante qui succombe et à qui incombent les frais de la procédure. Me François Canonica intervenant comme défenseur choisi (DO 13038 et 13041), il n’y a pas lieu à indemnité d’avocat d’office. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Les causes 502 2022 266, 502 2022 267 et 502 2022 271 sont jointes. II. Le recours est irrecevable. III. La requête d’effet suspensif et de mesures provisionnelles est sans objet. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. V. Aucune indemnité de partie n’est allouée. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 décembre 2022/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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