Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.01.2023 502 2022 260

9. Januar 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,132 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 260 Arrêt du 9 janvier 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Corentin Schnetzler Parties A.________, prévenue et recourante contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Mandat de perquisition et de séquestre ; mandat d’amener Recours du 10 novembre 2022 contre les mandats de perquisition, de séquestre et d’amener du Ministère public du 21 octobre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. En date du 19 octobre 2022, un téléphone portable a été volé dans un véhicule automobile stationné, B.________, à Fribourg, sur la place de livraison de C.________. Ledit téléphone a alors pu être géolocalisé au domicile de A.________, à Fribourg. B. Le 21 octobre 2022, le Ministère public a délivré un mandat de perquisition et de séquestre portant notamment sur le domicile de A.________. Le même jour, il a également délivré un mandat d’amener à l’encontre de A.________. Les deux mandats ont pu être exécutés le 27 octobre 2022. Aucun objet n’a été séquestré. Auditionnée par la police, à 6h25, A.________ a déclaré qu’elle était rentrée de vacances ce même jour à 5h00 et qu’elle y était partie le 14 octobre 2022. Elle a montré les billets du bateau qu’elle a pris à D.________, le 16 octobre 2022 à 13h00. Elle a alors affirmé n’être pas en Suisse le 19 octobre 2022, date du vol. Elle a encore précisé que le fils de son ami est passé à leur domicile durant leur absence afin d’arroser les plantes et nourrir les poissons. Elle a noté que celui-ci leur avait écrit un message le 19 octobre 2022 vers 2h00. C. Par courrier du 5 novembre 2022, A.________ a demandé au Ministère public à avoir accès au dossier afin de prendre connaissance des éléments qui avaient amené à la suspecter. Elle a rappelé que, au moment du vol, soit le 19 octobre 2022, elle se trouvait à E.________, comme en attestaient les pièces remises à la police. Le 11 novembre 2022, le Ministère public y a répondu en indiquant qu’une ordonnance de classement serait rendue si elle devait être mise hors de cause. D. Le 10 novembre 2022, A.________ a déposé un recours contre les mandats de perquisition, de séquestre et d’amener délivrés le 21 octobre 2022 par le Ministère public. Elle conclut au constat de l’illégalité desdits mandats et de la perquisition, à l’abandon de toute charge à son encontre et de la procédure pénale du 21 octobre 2022, à la destruction sans délai du dossier relatif aux mandats ainsi que, principalement, à l’envoi par le Ministère public d’une lettre à son intention reconnaissant que les mandats étaient inappropriés et n’avaient pas lieu d’être dirigés contre elle, et, subsidiairement, à l’octroi d’une indemnité afin de la dédommager pour le tort moral subi et le temps consacré à la collecte des informations, au courrier au Ministère public et au recours. Elle demande également que les éventuels frais et dépens soient mis à la charge de l’Etat. Le 17 novembre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer, renvoyant au contenu de sa lettre à la recourante du 11 novembre 2022 ainsi qu’à celui du procès-verbal d’audition du 27 octobre 2022. Il a souligné qu’une demande d’indemnité pourra être formulée par la recourante le moment venu, conformément à l’art. 318 et 429 CPP. Sur demande, A.________, qui a indiqué, par courrier du 25 novembre 2022, être indisponible jusqu’au 22 décembre 2022, a consulté le dossier judiciaire auprès du Greffe du Tribunal cantonal le 23 décembre 2022. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Il s’exerce auprès de l’autorité de recours (20 al. 1 let. b

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 CPP), qui est dans le canton de Fribourg la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.1.1. Selon la jurisprudence (arrêts TF 1B_275/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.1.2; 1B_117/2012 du 26 mars 2012 consid. 3.2, confirmé not. dans l’ATF 140 IV 28 consid. 4.3.6 / JdT 2014 IV 206/215; arrêts TC FR 502 2019 68 du 4 juin 2019 et 502 2022 96 du 10 mai 2022), le recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP est en principe irrecevable dans le cas où des mesures de contrainte débouchent sur une procédure d'apposition et de levée des scellés (cf. art. 248 CPP), celle-ci permettant à l'ayant droit de faire valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner et/ou d'autres raisons, ainsi que d'invoquer les objections accessoires, dont la violation du principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP) et/ou l'illicéité de l'ordre de perquisition (cf. art. 241 CPP); la voie du recours de l'art. 393 CPP n'entre dès lors en ligne de compte que si les griefs soulevés ne concernent aucun intérêt juridiquement protégé au maintien du secret protégé par les scellés; ce moyen de droit doit ainsi notamment être ouvert lorsque la perquisition n'a abouti à aucune saisie, puisqu'alors l'intéressé ne peut défendre ses droits au cours d'une procédure de levée de scellés (arrêt TC FR 502 2022 du 23 novembre 2022 consid. 1.1.1). En l’espèce, la perquisition n’a abouti à aucune saisie de sorte que le recours est recevable. 1.1.2. Peuvent faire l’objet d’un recours le mandat d’amener (art. 207 CPP) et la décision prise par le ministère public lorsque la personne refuse de se soumettre à l’injonction policière de saisir des données signalétiques et par conséquent l’absence de cette décision (art. 260 al. 4 CPP; cf. arrêt TC FR 502 2020 245 du 23 février 2021 consid. 2.1). Peut également faire l’objet d’un recours l’exécution du mandat d’amener, soit les modalités de son exécution et la proportionnalité du recours à la force (CR CPP- CHATTON/DROZ, 2e éd. 2019, art. 209 n. 5c). 1.1.3. Dans la mesure où la recourante conclut à l’abandon des charges à son encontre, soit en définitive au classement de la procédure pénale, son pourvoi est irrecevable puisque la Chambre pénale n’est en l’état saisie qu’en lien avec les mandats du 21 octobre 2022, de sorte qu’elle ne peut pas statuer sur le classement ou non de la procédure. 1.1.4. Dans la mesure où la recourante conclut, certes à titre subsidiaire, à l’octroi d’une indemnité notamment pour tort moral, son pourvoi est irrecevable dès lors qu’une telle demande doit être formulée auprès du Ministère public conformément aux art. 318 et 429 CPP si une ordonnance de classement est rendue. 1.2. 1.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés. Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). L’existence d'un intérêt actuel est niée lorsque la mesure de contrainte – tel un mandat de comparution – a été exécutée (arrêt TF 1B_550/2021 consid. 3.2 ; ATF 139 I 206 consid. 1.2/RDAF 2014 I 445; 136 I 274/JdT 2010 IV 153; CR CPP-STRÄULI, art. 393 CPP n. 11 et 16; KELLER, Kommentar zur Strafprozessordnung, 2020, art. 393 CPP n. 36). Dans la mesure où le mandat d'amener n'a pas à être communiqué préalablement à l'intéressé et doit en principe être exécuté immédiatement par la police après présentation à la personne visée (art. 209 al. 2 CPP), un recours contre cette mesure – d'ailleurs dénué d'effet suspensif – ne satisferait pas à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique. Un recours ultérieur peut toutefois tendre à une décision de constatation de son illicéité, notamment sous l'angle de la proportionnalité (arrêts TF 1B_160/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.3.1; 1B_451/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2.3; cf. arrêt TC FR 502 2020 160/231 du 9 décembre 2020 consid. 2.4). 1.2.2. En l’espèce, le mandat de perquisition et de séquestre ayant été exécuté, la recourante ne dispose plus d’un intérêt actuel à sa modification. Elle ne dispose que d’un intérêt tendant à la constatation de l’illicéité de cette mesure. Un tel intérêt doit également être retenu s’agissant du mandat d’amener dont l’exécution n’a pas été nécessaire, la recourante ayant été entendue sans y avoir recours. 1.3. Interjeté le 10 novembre 2022 contre des mandats de perquisition, de séquestre et d’amener daté du 21 octobre 2022 mais exécutés le 27 octobre 2022 et remis à la recourante le 31 octobre 2022, le recours respecte le délai de recours de dix jours. 1.4. En résumé, la Chambre pénale examinera les mandats de perquisition, de séquestre et d’amener sous l’angle d’un éventuel constat de leur illicéité. Au surplus, le recours est irrecevable. 1.5. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. La recourante soutient que le droit à la sphère privée, le principe de proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire ont été violés par les mandats attaqués. Elle estime que, dès lors que la précision du bornage du téléphone mobile volé est relative, des démarches moins intrusives, telles la fouille du bout de forêt publique et de la maison voisine inhabitée, auraient dû être ordonnées avant le mandat de perquisition et de séquestre. Elle estime également que les critères aléatoires, hasardeux, voire tendancieux retenus pour lancer une procédure pénale à son encontre sont arbitraires et abusifs dès lors qu’elle n’est ni l’unique personne domiciliée à l’adresse perquisitionnée, ni la propriétaire des lieux et y habite depuis moins de deux mois. La recourante ajoute que la perquisition devait être interrompue et ne pas s’effectuer à l’étage, qui plus est en son absence, au vu des explications et preuves données sur le champ qui permettaient de largement déduire qu’elle était prévenue à tort. Elle termine en indiquant que son interrogatoire sur le champ n’était pas adéquat et qu’il aurait été préférable qu’elle soit entendue dans l’après-midi, ce qui lui aurait permis d’être en mesure de relire le procès-verbal signé à la hâte et aurait été de nature à éviter tous les tracas inutiles et le stress causés par cette affaire.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 3. 3.1. Aux termes de l’art. 244 al. 1 CPP, les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu’avec le consentement de l’ayant droit. L’art. 244 al. 2 let. b CPP dispose qu’une perquisition peut être effectuée lorsqu’il y a lieu de présumer que, dans les locaux, se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés. Au début de la perquisition, les personnes chargées de l’exécution présentent le mandat de perquisition (art. 245 al. 1 CPP). S’ils sont présents, les détenteurs des locaux qui doivent faire l’objet d’une perquisition sont tenus d’assister à celle-ci. S’ils sont absents, l’autorité fait, si possible, appel à un membre majeur de la famille ou à une autre personne idoine (art. 245 al. 2 CPP). L’art. 245 al. 2 CPP est une prescription d’ordre. Son éventuelle violation n’empêche pas que les preuves recueillies en l’absence de l’ayant droit des lieux perquisitionnés ou de tout tiers soient exploitées (CR CPP-HOHL-CHIRAZI, art. 245 n. 16). L’ayant droit est celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, peu importe le droit qui le fonde (droit réel, personnel ou encore rapport de droit public). A titre d’exemple, s’agissant de locaux faisant l’objet d’un bail, l’ayant droit est le locataire (CR CPP-HOHL-CHIRAZI, art. 244 n. 20). Les perquisitions et le séquestre ne sont pas liés à la poursuite d’un crime ou d’un délit et peuvent donc même être légaux si l’enquête porte sur une contravention (arrêt TF 1B_216/2013 du 18 décembre 2013 consid. 3.5; PC CPP, 2e éd. 2016, art. 244 n. 10a). Selon l’art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit. Conformément à l’art. 241 al.2 CPP, le mandat indique la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner (let. a); le but de la mesure (let. b); les autorités ou les personnes chargées de l’exécution (let. c). 3.2. En l’espèce, si la Chambre pénale peut comprendre les sentiments qui animent la recourante, en revanche, elle se doit de constater que le mandat de perquisition et de séquestre délivré par le Ministère public respecte les normes et la jurisprudence sus-indiquées. D’abord, en raison de la géolocalisation, il y avait lieu de présumer que le téléphone portable volé puisse se trouver dans le logement occupé par la recourante. Ensuite, la mesure envisagée pour un vol - qui constitue un délit - n’est pas disproportionnée. En outre, dans la mesure où comme elle le reconnaît elle-même, la recourante est domiciliée dans l’habitation faisant l’objet de la perquisition, elle est bien un ayant droit qui peut et même doit être indiqué dans le mandat de perquisition. Enfin, la perquisition a été menée avec l’accord de la recourante, ce qu’elle ne conteste pas, sauf dans son recours en ce qui concerne l’étage. A cet égard, il convient cependant de souligner que la recourante a signé le procès-verbal de perquisition du 27 octobre 2022 sans faire aucune mention, attestant ainsi qu’elle était bien présente. 4. 4.1. Selon l’art. 207 al. 1 CPP, peut faire l'objet d'un mandat d'amener toute personne qui n'a pas donné suite à un mandat de comparution (let. a), dont on peut présumer à la lumière d'indices concrets qu'elle ne donnera pas suite à un mandat de comparution (let. b), dont la comparution immédiate, en cas de crime ou de délit, est indispensable dans l'intérêt de la procédure (let. c) ou qui est fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit et pour laquelle il y a lieu de présumer des motifs de détention (let. d).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Le principe de la proportionnalité impose une grande modération dans le recours à la possibilité prévue à l’art. 207 al. 1 let. b CPP de renoncer au mandat de comparution pour décerner directement un mandat d’amener. Ce raccourci peut se justifier, par exemple, lorsque la personne qui en est l’objet a annoncé son intention de ne pas donner suite à un mandat de comparution ou si elle a régulièrement manqué de comparaître soit dans la procédure en cours, soit dans le cadre de procédures antérieures (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1201). Dans un arrêt très récent (arrêt TC FR 502 2022 246 du 23 novembre 2022 consid. 2.3), la Chambre pénale a retenu que les mandats de perquisition et de séquestre ainsi que la première audition du prévenu devaient intervenir simultanément, afin de garantir une instruction optimale et la recherche de la vérité matérielle. En effet, il ne paraît pas réaliste d’envoyer un mandat de comparution dont on ignore quand il sera réceptionné par son destinataire et de préserver l’effet de surprise des mandats de perquisition et de séquestre. En l’absence de simultanéité de ces différentes mesures de contrainte, un risque concret de collusion existe. Ainsi, l’interpellation en vue de l’audition, immédiate et simultanée aux autres mesures de contrainte, se révèle nécessaire et seul un mandat d’amener permet de la garantir. Le mandat d’amener est décerné par écrit. En cas d’urgence, il peut être décerné oralement; il doit toutefois être confirmé par écrit (art. 208 al. 1 CPP). Le mandat d’amener contient les mêmes indications que le mandat de comparution ainsi que la mention de l’autorisation expresse donnée à la police de recourir à la force si nécessaire et de pénétrer dans les bâtiments, les habitations et les autres locaux non publics pour exécuter le mandat (art. 208 al. 2 CPP). Selon l’art. 201 al. 2 CPP (par renvoi de l’art. 208 al. 2 CPP), le mandat contient notamment le motif du mandat, pour autant que le but de l’instruction ne s’oppose pas à cette indication (let. c). 4.2. En l’espèce, la Chambre pénale constate que non seulement le mandat d’amener contient toutes les informations suffisantes, mais encore que sa délivrance respectait le principe de proportionnalité dès lors qu’elle est intervenue simultanément à celle du mandat de perquisition et de séquestre dont la légalité a été admise ci-dessus (supra consid. 3.2). Au demeurant, le mandat d’amener n’a finalement pas été exécuté dès lors que, avec l’accord de la recourante, il a été procédé immédiatement et sur place à sa première audition. 5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 6. 6.1. Compte tenu des circonstances, il n’est exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires. 6.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la recourante qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 janvier 2023/lsc Le Président : Le Greffier :

502 2022 260 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.01.2023 502 2022 260 — Swissrulings