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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.03.2022 502 2022 26

30. März 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,640 Wörter·~13 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 26 Arrêt du 30 mars 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, agissant par son président B.________, partie plaignante et recourante, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et C.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 9 février 2022 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 26 janvier 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 17 septembre 2021, A.________, association de droit privé visant à conserver et exploiter des bus et trolleybus historiques, a déposé plainte pénale auprès des autorités de poursuite neuchâteloises pour des propos attentatoires à son honneur dans des commentaires rédigés par C.________ et postés sur sa page facebook et son compte instagram, entre le 23 juillet et le 22 août 2021. Elle lui reprochait d’avoir qualifié les bus de « déchets » et l’entrepôt où les véhicules étaient parqués de « cimetière de bus ». Selon le rapport de la police neuchâteloise du 21 octobre 2021, C.________ a reconnu avoir tenu de tels propos sur les réseaux sociaux de l’association, réfutant tout caractère insultant. Le Ministère public fribourgeois a repris le for le 8 novembre 2021. B. Par ordonnance du 26 janvier 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale, excluant tout caractère attentatoire à l’honneur aux propos tenus par C.________ sur les réseaux sociaux. C. Le 9 février 2022, l’association, agissant par son président, a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Elle a versé les sûretés requises à hauteur de CHF 500.-. Le 10 mars 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant à la motivation de sa décision. Il a précisé que les éléments nouvellement avancés par la recourante n’étaient pas couverts par la plainte pénale puisque survenus bien avant le délai de trois mois pour déposer plainte pénale. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]). En l’espèce, le délai de recours doit être considéré comme étant respecté, faute de pouvoir contrôler la notification de la décision litigieuse adressée en courrier simple à la recourante. Cette dernière, comme personne morale, est titulaire du droit à l’honneur pouvant être atteint par les comportements reprochés (ATF 124 IV 262 consid. 2a ; arrêt TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1) et dispose ainsi de la qualité pour recourir. Il s’ensuit que son recours est formellement recevable. 1.2. Les faits et moyens de preuve sont largement admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4), de sorte que les annexes au recours et les nouvelles allégations y relatives sont formellement recevables. Pourtant que la recourante viserait par ses nouvelles allégations et la production de ces pièces à dénoncer d’autres comportements diffamatoires de C.________, elle aurait dû le faire dans le délai de trois mois pour déposer plainte pénale à compter de leur commission (cf. art. 31 CP). Il semble néanmoins que la recourante entend, par ses allégations et

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 la production de ces pièces, démontrer que le prévenu la harcèle sur les réseaux sociaux par des commentaires dénigrants, depuis plusieurs années, et qu’elle s’en prévaut plutôt comme moyen de preuve. 1.3. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. La recourante semble se plaindre du fait qu’elle n’a pas eu le temps de compléter sa plainte avant le prononcé de l’ordonnance de non-entrée en matière, son courrier tendant à obtenir un délai pour le faire s’étant croisé avec la décision litigieuse. 2.2. En l’espèce, la recourante a déposé une plainte pénale le 21 octobre 2021 et le Ministère public a rendu sa décision le 28 janvier 2022. La recourante disposait ainsi de trois mois pour compléter sa plainte, étant précisé que certaines pièces nouvellement produites en procédure de recours relatent des faits passés, survenus en 2019. En outre, le courrier du 25 janvier 2022 de l’association demandant à compléter sa plainte a été réceptionné au Ministère public le 31 janvier 2022 (DO 9000-90001) et s’est ainsi croisé avec le prononcé de l’ordonnance litigieuse, le 26 janvier 2022. Selon la jurisprudence (cf. arrêt TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2.), avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; arrêts TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.2 ; 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1; 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1 ; 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2). Il s’ensuit que sous cet angle, la façon de procéder du Ministère public n’a pas porté atteinte au droit d’être entendu de la recourante. 3. 3.1. Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. A teneur de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Cette disposition protège la réputation d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Echappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 en elle-même par une critique visant en tant que tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 119 IV 44 consid. 2a et les arrêts cités). Une personne morale est atteinte dans son honneur, lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises (cf. par analogie : ATF 117 IV 27 consid. 2c ; 116 IV 205 consid. 2 ; arrêt TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1) ; tel est le cas, par exemple, si elle est assimilée à une organisation criminelle ou à un parti politique que l'histoire a rendu méprisable ou encore si l'on suggère qu'elle a de la sympathie pour le régime nazi (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; 105 IV 196 consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.2 et 4.3) 3.2. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les arrêts cités). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4 ; arrêt TC FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1). 3.3. La recourante soutient que C.________ salit sa réputation sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années, en y postant des commentaires blessants et dénigrants qui ne correspondent pas à la réalité et qui induisent les internautes en erreur. Il salit ainsi gratuitement la réputation de l’association et les efforts qu’elle fournit pour mener à bien sa mission statutaire. La recourante expose que le prévenu a même admis, lors de son audition par la police, l’absence de motivation à tenir de tels propos. Elle souligne que les agissements persistants du prévenu ont même conduit certaines de ses connaissances à douter de ses activités, à force de lire les commentaires

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 dénigrants du prévenu sur les réseaux sociaux. A titre d’exemple, elle indique que le prévenu avait posté un commentaire qui évoque de l’argent « pas clean » de l’association (pièce 3 recours), l’apparentant à une organisation « douteuse ». Il a recommencé à poster des commentaires négatifs juste après le prononcé de l’ordonnance litigieuse, en se moquant des problèmes que pourrait rencontrer l’association. En définitive, la recourante se plaint d’un cyberharcèlement qui s’inscrit dans la durée. 3.4. Dans l’ordonnance litigieuse, le Ministère public a constaté que C.________ avait fait des commentaires sur le lieu où étaient entreposés les bus et sur l’état des bus, déclarant à plusieurs reprises que le lieu était un « cimetière à bus » et que les bus étaient des « déchets ». Il a considéré qu’il semblait reprocher à l’association d’entreposer indéfiniment les véhicules sans en assurer l’entretien et d’acquérir des bus dans un état de dégradation avancée. Le Ministère public a estimé que les critiques négatives de C.________ portaient atteinte aux activités « professionnelles » de l’association, sans remettre toutefois en cause son honorabilité ni la faire apparaître comme une personne morale méprisable. 3.5. En l’espèce, l’appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. Les critiques négatives postées par C.________ sur l’état des bus (déchets) et leur entrepôt (cimetière) portent atteinte aux activités de l’association, à l’instar de critiques émises à l’encontre d’un professionnel ; or, la réputation professionnelle n’est pas protégée pénalement. Elles ternissent certes la réputation de l’association et la perception de sa mission statutaire. Cependant, elles ne rendent objectivement pas ses activités comme étant méprisables au point de la faire apparaître comme une association avec des activités qui s’opposeraient à la morale ; sous-entendre qu’elle n’entretient pas ses bus ou les stocke indéfiniment ne correspond pas à sa mission statutaire, mais n’a rien d’immoral. La durée dans laquelle s’inscrit les commentaires négatifs formulés par C.________ ne change rien à cette appréciation. Du reste, du rapport de police et en particulier de l’audition du représentant de la recourante (DO 2002ss), il ressort assez clairement que ce n’était pas la première fois que C.________ formulait des commentaires négatifs à l’égard de l’association sur les réseaux sociaux. Comme indiqué ci-dessus, les commentaires négatifs ressortant des pièces nouvellement produites ne peuvent en tant que tels plus être dénoncés puisqu’ils sont manifestement antérieurs aux trois mois précédant le dépôt de la plainte pénale survenu le 17 septembre 2021. S’agissant plus particulièrement de l’allégation selon laquelle C.________ aurait suggéré qu’elle poursuivrait ses activités avec de l’argent sale, la recourante n’a pas expressément indiqué quand avait eu lieu ce commentaire ; la pièce produite (annexe 3) ne l’indique pas non plus. Ce commentaire est apparemment bien antérieur à la plainte pénale (DO 2003) puisque le représentant de la recourante, venu dénoncer des nouveaux commentaires négatifs intervenus durant l’été 2021, avait indiqué que depuis décembre 2020, « nous n’avons plus eu de contacts avec C.________ ». Les griefs de la recourante doivent ainsi être écartés. Le droit pénal constituant l’ultima ratio, la protection de la réputation/personnalité sur les réseaux sociaux s’exerce aussi par d’autres moyens (protection générale du droit de la personnalité au sens des art. 28 ss. CC ; loi sur la protection des données ; moyens extrajudiciaires, etc.). Ainsi, sous l’angle pénal, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale. Le recours doit partant être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront prélevés sur les sûretés prestées. 4.2. Il n’est alloué aucune indemnité de partie. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 janvier 2022 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur les sûretés prestées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mars 2022/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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