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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.12.2022 502 2022 259

15. Dezember 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·564 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 259 Arrêt du 15 décembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Silvia Gerber Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée B.________, intimée C.________, intimé Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP) – non versement des sûretés (art. 383 CPP) Recours du 8 novembre 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du 21 octobre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu qu’en date du 23 août 2022, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________, présidente du Tribunal d’arrondissement D.________, C.________, avocat, et inconnus; que le 21 octobre 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, frais à la charge de l’Etat, retenant que les éléments constitutifs d’une quelconque infraction ne sont manifestement pas remplis; que A.________ a déposé un recours contre cette ordonnance par acte du 8 novembre 2022; que par lettre-ordonnance du 9 novembre 2022, un délai de vingt jours a été imparti au recourant pour verser un montant de CHF 500.- à titre de sûretés, en application de l’art. 383 al. 1 CPP, son attention étant attirée sur les conséquences légales d’un défaut de versement dans le délai (art. 383 al. 2 CPP); que ce courrier a été notifié au recourant le 18 novembre 2022; que ce dernier s’est manifesté le 29 novembre 2022 pour mettre le Président de la Chambre pénale en demeure de répondre par retour de courrier à deux questions en lien avec le fond du litige; que le Président de la Chambre pénale lui a répondu le 1er décembre 2022 qu’il ne donnerait pas suite à son courrier du 29 novembre 2022, l’informant que l’instruction du recours débuterait si les sûretés sont versées dans le délai imparti; que le 5 décembre 2022, le recourant a notamment répondu qu’il ne verserait pas les sûretés « parce que la procédure est illicite »; qu’il est constaté que le recourant n’a pas versé l’avance précitée dans le délai imparti, ni demandé une prolongation de délai pour ce faire ou requis le bénéfice de l’assistance judiciaire; conformément à l’art. 383 al. 2 CPP, il ne sera dès lors pas entré en matière sur son recours; que l'art. 428 al. 1 2e phr. CPP dispose que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé et que pour la fixation des frais s'appliquent les art. 33 ss du Règlement sur la justice; qu’en conséquence, les frais par CHF 150.- (émolument : CHF 100.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge du recourant; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.- (émolument : CHF 100.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 décembre 2022/swo Le Président : La Greffière :

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