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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.02.2023 502 2022 243

6. Februar 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·5,211 Wörter·~26 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 243 502 2022 244 Arrêt du 6 février 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Florian Mauron Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Elmar Wohlhauser, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Opposition tardive à une ordonnance pénale – restitution de délai Recours du 21 octobre 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du 10 octobre 2022 Requête de défense d'office du 21 octobre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 2 novembre 2021 (DO/10'000 ss), le Ministère public a condamné A.________ pour menaces et injures à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, frais en sus. L'ordonnance pénale a été remise en mains propres au recourant le 20 décembre 2021. Le 6 janvier 2022, A.________ a formé personnellement opposition (DO/10'003 s.), si bien que le dossier de la cause a été transmis au Juge de police de la Sarine (ci-après: le Juge de police). Le 25 février 2022, A.________ a, sous la plume de son mandataire, saisi le Ministère public d'une requête de restitution du délai d'opposition contre l'ordonnance pénale du 2 novembre 2021 (DO/10'007 ss). Le 3 mars 2022, le Ministère public a remis la correspondance du recourant du 25 février 2021 au Juge de police, comme objet de sa compétence (DO/10'010). B. Par ordonnance du 1er mars 2022 (50 2022 8; DO/10'011 ss), le Juge de police a déclaré irrecevable l'opposition formée le 6 janvier 2022 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale du 2 novembre 2021 et a, partant, constaté que dite ordonnance pénale était entrée en force à la date de son prononcé. Il a notamment considéré que d'éventuels motifs de restitution étaient à faire valoir devant le Ministère public et a ainsi informé A.________, après l'indication de la voie de droit, de la possibilité de déposer une requête de restitution motivée par écrit au Ministère public. Le 11 mars 2022, A.________ a requis du Ministère public qu'il statue, par une décision attaquable, sur sa requête de restitution de délai du 25 février 2022 (DO/10'037). Le 21 mars 2022, le Ministère public a informé le recourant de ce qu'il ne pouvait pas statuer sur la requête susmentionnée dans la mesure où le dossier avait été transmis au Juge de police, suite à son opposition. Il a affirmé ne plus être compétent pour traiter de ce dossier, si bien qu'il transmettrait son courrier du 11 mars 2022 au Juge de police pour suite utile (DO/10'038). Par arrêt du 25 août 2022 (502 2022 60 & 61; DO/10'042 ss), la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après: la Chambre pénale) a notamment rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours du 14 mars 2022 interjeté par A.________ contre l'ordonnance du Juge de police du 1er mars 2022 et a, partant, confirmé cette dernière. La Chambre pénale a considéré qu'en tant que A.________ avait conclu, à titre éventuel, à la restitution du délai, son recours était irrecevable et qu'il appartenait désormais au Ministère public de statuer sur la requête de restitution de délai. C. Par courrier du 3 octobre 2022 adressé au Ministère public, A.________ a complété sa requête de restitution de délai du 25 février 2022 et a requis de celui-ci qu'il statue sur dite requête (DO/10'048 ss). Par ordonnance du 10 octobre 2022 (DO/10'052 ss), le Ministère public a notamment rejeté la requête de restitution de délai déposée par A.________, confirmant ainsi l'ordonnance pénale du 2 novembre 2021.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 D. Le 21 octobre 2022, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance du 10 octobre 2022. Il a en outre requis, dans le même acte, que son avocat soit nommé défenseur d'office pour la procédure de recours. Le 25 novembre 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 du code de procédure pénale [CPP; RS 312.0] en relation avec les art. 64 al. 1 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1] et l'art. 21 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]), soit, comme en l'espèce, contre une ordonnance de refus de restitution du délai d'opposition. 1.2. Déposé le 21 octobre 2022, le recours respecte le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), dès lors que l'ordonnance du 10 octobre 2022 a été notifiée au recourant le 11 octobre 2022. Motivé et doté de conclusions, le recours est formellement recevable (art. 385 et 396 CPP). 1.3. Le recourant a un intérêt juridiquement protégé à voir la décision de refus de restitution du délai d'opposition annulée afin de pouvoir valablement s'opposer à l'ordonnance pénale (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Si les parties peuvent s'adresser oralement et par écrit dans la langue officielle de leur choix aux autorités dont la compétence s'étend à l'ensemble du canton, quelle que soit la langue de la procédure (art. 115 al. 5 LJ), la procédure a en revanche, en seconde instance, lieu dans la langue de la décision attaquée (art. 115 al. 4 LJ). Le recourant est ainsi autorisé à déposer son recours en allemand. La procédure de recours a par contre lieu en langue française, aucune dérogation au sens de l'art. 118 al. 1 LJ n'étant demandée – le recourant se limitant à invoquer cette disposition afin d'expliquer pourquoi son recours est en allemand –, respectivement ne se justifiant en l'occurrence. 1.5. La Chambre pénale, qui dispose d'une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (dans sa composante de "Prüfungspflicht"), grief de nature formelle qui sera examiné en premier lieu. Il soutient que le Ministère public ne s'est pas penché sur son argumentation selon laquelle son trouble de stress post-traumatique l'aurait empêché d'agir dans le délai. Pour cette même raison, il invoque également que l'autorité précédente a violé son devoir de motivation (recours, ch. III.B). 2.1. Le droit d’être entendu est consacré à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst; RS 101). Il permet notamment au justiciable de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir valablement des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Le droit d’être entendu impose en outre à l'autorité de motiver clairement sa décision (arrêt TC FR 608 2022 79 du 21 décembre 2022 consid. 2.1 et les références citées, not. ATF 134 I 83 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, le juge est tenu de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et les références citées). 2.2. En l'espèce, on relèvera d'entrée de cause que la garantie du droit d'être entendu comprenant précisément l'obligation pour l'autorité de motiver clairement sa décision, le grief du recourant tiré de cette violation dans sa seule composante de "Prüfungspflicht" n'a pas de portée propre et se confond avec celui tiré d'une violation du devoir de motivation de l'autorité précédente. La Chambre pénale considère que l'ordonnance attaquée répond manifestement aux exigences susmentionnées de motivation. Il ressort en effet clairement de celle-ci que, de l'avis du Ministère public, aucun motif justifiant la restitution du délai d'opposition n'est donné en l'espèce ("Force est de constater que […] A.________ n'a pas exposé d'éléments permettant de rendre vraisemblable son empêchement de respecter le délai d'opposition, sans faute de sa part"; cf. ordonnance attaquée p. 3). Ainsi, même si l'autorité intimée n'a effectivement pas abordé expressément la question des troubles psychiatriques du recourant, on comprend aisément qu'il considère que ceux-ci n'ont aucunement empêché le recourant de faire opposition dans le délai. Le recourant l'a d'ailleurs parfaitement saisi, étant donné qu'il aborde la thématique de ses troubles psychiatriques dans son recours, arguant qu'à cause de ceux-ci, on ne pouvait exiger de lui qu'il dépose une opposition dans le délai de 10 jours (cf. recours, ch. III.C.5). Au demeurant, la Chambre pénale relève que le motif tiré des troubles psychiatriques de A.________ n'était nullement décisif pour l'issue du litige, celuici étant irrecevable et de toute façon infondé (cf. infra consid. 4), de sorte que l'autorité intimée n'avait pas à discuter plus avant de cette question. 2.3. Il s'ensuit qu'on ne saurait reprocher au Ministère public ni d'avoir failli à son devoir de motivation ni d'avoir ainsi violé le droit d'être entendu du recourant. Le grief de ce dernier à ce sujet est ainsi infondé. 3. Se plaignant ensuite d'une constatation incomplète, respectivement erronée des faits, le recourant allègue tout d'abord que le Ministère public a retenu à tort avoir statué sur la requête de restitution de délai du 3 octobre 2022; il méconnaîtrait ainsi que le recourant avait déjà formulé une première requête de restitution de délai en date du 25 février 2022, laquelle a été confirmée et complétée par écrit du 3 octobre 2022. Il se plaint ensuite de ce que l'autorité précédente n'a accordé aucun poids à l'existence de ses troubles psychiatriques et de ce qu'elle a omis de constater qu'il avait expliqué, au guichet du Ministère public, ne pas comprendre le français, si bien que le contenu de l'ordonnance pénale lui était incompréhensible. A.________ reproche également au Ministère public d'avoir retenu qu'il n'avait entrepris aucune démarche afin d'agir dans les délais, alors même qu'il avait pris contact avec un avocat de Caritas, avec la permanence juridique et qu'il était retourné au Ministère public le 5 janvier 2022. Il invoque finalement qu'au guichet de l'autorité intimée à cette dernière

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 date, on lui aurait indiqué qu'il devait déposer une opposition dans les deux jours, ce qui n'a pas été constaté dans l'ordonnance attaquée (recours, ch. III.A). 3.1. Il ressort effectivement du dossier que le recourant a saisi le Ministère public d'une requête de restitution de délai le 25 février 2022, à laquelle celui-ci n'a pas donné suite. Cette absence de réaction est surprenante, étant donné que la procédure de restitution de délai relevait en l'espèce de la seule compétence du Ministère public (cf. art. 94 al. 2 CPP; not. ATF 142 IV 201 consid. 2), ce que tant le Juge de police dans son ordonnance du 1er mars 2022 relative à la validité de l'opposition que la Chambre pénale dans son arrêt rendu sur recours interjeté contre cette dernière ordonnance (cf. arrêt TC FR 502 2022 60 & 61 du 25 août 2022) ont rappelé. Ce nonobstant, en date du 3 mars 2022, l'autorité précédente a remis au Juge de police la requête de restitution de délai du 25 février 2022 comme objet de sa compétence et a confirmé sa position par courrier du 21 mars 2022 adressé au recourant après que celui-ci ait expressément demandé une décision formelle. Le Ministère public aurait ainsi dû considérer la requête de restitution de délai du 25 février 2022, telle que complétée par courrier du 3 octobre 2022, comme étant le véritable objet de la procédure. Cela étant, comme on le verra (cf. infra consid. 4), la requête de restitution de délai du recourant aurait de toute façon dû être déclarée irrecevable, que l'on considère qu'elle a été formée le 25 février 2022 ou le 3 octobre 2022. 3.2. S'agissant des troubles psychiatriques du recourant, même s'ils semblent être démontrés, force est de constater qu'il n'a en tout cas pas été rendu vraisemblable que l'existence de ceux-ci l'ont empêché d'agir dans le délai légal de 10 jours imparti pour faire opposition à l'ordonnance pénale (cf. infra consid. 4). Partant, le Ministère public n'avait pas à constater un tel fait, qui n'est pas pertinent pour l'issue de litige. Quant à la non-compréhension par le recourant de l'ordonnance pénale, on relèvera que, contrairement à ce qu'il allègue, il ne ressort pas de son opposition qu'il aurait indiqué au guichet du Ministère public ne pas comprendre le français et ainsi ne pas comprendre l'ordonnance pénale qui lui a été remise. Bien au contraire, A.________ a écrit dans celle-ci qu'il avait appris le 20 décembre 2021 à son plus grand étonnement avoir été condamné à une peine pécuniaire avec sursis à cause d'un conflit dans son ancienne résidence de B.________. Le recourant aurait alors demandé à la réception pourquoi il n'avait pas pris connaissance de cette ordonnance pénale auparavant. Il est ainsi manifeste que le recourant avait compris le contenu de l'ordonnance pénale à cette date déjà, ce malgré ses dénégations postérieures, rédigées sous la plume de son mandataire (cf. requête de restitution du 25 février 2022 et complément du 3 octobre 2022). De plus, il ressort de l'arrêt de la Chambre pénale rendu dans le cadre de la procédure de validité de l'opposition que l'avertissement du Service de la population et des migrants était rédigé en français (cf. arrêt TC FR 502 2022 60 & 61 précité p. 4). S'agissant des démarches effectuées par le recourant, il n'était pas nécessaire que le Ministère public les constate. En effet, elles n'étaient de toute manière pas suffisantes afin d'admettre sa requête de restitution de délai (cf. infra consid. 4). 3.3 Finalement, la Chambre pénale n'a aucune raison de remettre en doute les allégations du Ministère public selon lesquelles le Greffier du Procureur, constatant que le délai d'opposition était échu, aurait indiqué le 5 janvier 2022 au recourant qu'il devait expliquer dans la lettre d'opposition les raisons du non-respect du délai (cf. ordonnance attaquée p. 3). Il est par exemple tout à fait plausible que le Greffier lui ait conseillé d'agir "dans les deux jours", ce qui expliquerait que le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 recourant ait cru qu'il avait encore ce laps de temps pour former opposition. On discerne en outre mal qu'une personne versée dans la matière juridique se soit trompée de la sorte, indiquant le 5 janvier 2022 que le délai d'opposition de 10 jours contre une ordonnance notifiée le 20 décembre 2021 courrait toujours. 4. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir violé l'art. 94 CPP. Il invoque qu'une vision d'ensemble des circonstances est indispensable et qu'il convient de tenir compte qu'il ne pouvait pas comprendre l'ordonnance pénale (ni les voies de droit), car elle avait été rédigée en français, qu'il n'a reçu aucune explication au guichet du Ministère public en date du 20 décembre 2021, qu'il souffre de troubles psychiatriques, qu'il était autorisé à voir sa famille après deux ans de séparation dans le cadre d'un regroupement familial à cette époque, que le délai de 10 jours a couru durant les fêtes de Noël, qu'il a cherché à contacter un avocat de Caritas suite à la notification de l'ordonnance pénale et qu'il a également effectué d'autres démarches. II est ainsi établi qu'il a été empêché, sans sa faute, de faire opposition dans le délai légal, si bien que l'autorité précédente aurait dû admettre sa requête de restitution de délai (recours, ch. III.C). Le Ministère public a en particulier considéré que le recourant s'était vu remettre en mains propres l'ordonnance pénale du 2 novembre 2021 au guichet et que, dans la mesure où le document contenait toutes les informations nécessaires sur la voie de droit, il n'appartenait pas à la collaboratrice du Ministère public de donner par oral des informations supplémentaires à l'intéressé. Il a également soulevé que dès réception de l'ordonnance pénale, A.________ avait la possibilité d'aborder le Ministère public, par téléphone ou au guichet, pour obtenir des informations complémentaires ou demander la traduction de l'ordonnance pénale. Le défaut de toute démarche avant le 5 janvier 2022 (ce alors que le Ministère public était ouvert en fin d'année, à l'exception de l'après-midi du 24 décembre 2021) était dès lors incompréhensible, ce d'autant plus que A.________ n'avait pas pu obtenir les renseignements nécessaires auprès de l'avocat de Caritas, celui-ci étant absent pour des raisons de santé. Le recourant aurait par exemple pu soumettre le document à un autre responsable de Caritas ou à une tierce personne, qui l'aurait informé de ses droits. L'autorité précédente a considéré qu'en outre, le regroupement familial intervenu en fin d'année n'était pas un empêchement non fautif permettant de prétendre à la restitution du délai d'opposition (ordonnance attaquée p. 2 s.). 4.1. 4.1.1 Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Les conditions formelles consistent donc à déposer une demande de restitution ainsi qu'à entreprendre l'acte de procédure omis dans le délai légal, d'une part, et à justifier d'un préjudice important et irréparable d'autre part. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution (arrêt TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.2 et les références citées). 4.1.2. En l'espèce, la Chambre pénale constate que A.________ a accompli en date du 6 janvier 2022 l'acte de procédure omis, à savoir l'opposition à l'ordonnance pénale du 2 novembre 2021.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Partant, il tombe sous le sens qu'au moins à partir de ce moment-là, il n'était plus empêché d'agir, ce quelle que soit la cause alléguée d'empêchement. Ainsi, sa requête de restitution de délai du 25 février 2022 est manifestement intervenue plus de 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Le recourant se méprend lorsqu'il considère, dans la requête précitée, que le délai est respecté étant donné qu'il n'a pris conscience de son retard qu'avec la lettre du Juge de police du 8 février 2022 (requête de restitution de délai du 25 février 2022, p. 3). Il méconnaît par-là que le dies a quo du délai pour requérir la restitution est le jour où l'empêchement a cessé, à l'exclusion de tout autre moment. 4.1.3. Sur le vu de ce qui précède, le Ministère public aurait dû déclarer irrecevable la requête de restitution de délai du recourant déposée le 25 février 2022, telle que complétée le 3 octobre 2022. Il s'ensuit le rejet du recours pour ce motif déjà. 4.2. Cela étant, sa requête de restitution de délai aurait de toute manière dû être rejetée au fond pour les motifs qui suivent. 4.2.1. Selon la jurisprudence et la doctrine, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. Il s'agit non seulement de l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi de l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident pourra constituer une cause légitime d’empêchement, à tout le moins lorsqu’il survient peu avant l’échéance du délai. En revanche, une maladie ne constitue pas un empêchement non fautif lorsqu’elle n’est pas inattendue et ne met pas la partie dans l’impossibilité de se faire représenter. Doivent être prises en considération, pour déterminer si cette condition est remplie, l'époque à laquelle l'accident ou la maladie sont survenus ainsi que l'ampleur de l'atteinte à la santé (arrêt TC FR 502 2020 143 du 28 septembre 2020 consid. 2.3 et les références citées; cf. ég. arrêt TF 6B_1265/2020 du 8 janvier 2021 consid. 1.1 et les références citées [arrêt rendu sur recours interjeté contre l'arrêt TC FR 502 2020 143 précité]). 4.2.2. En l'espèce, même s'il n'est pas remis en cause que le recourant a été exposé à de la violence dans son pays d'origine et qu'il en est résulté des troubles psychiatriques (cf. recours, ch. III.C.5 et pièces 3 à 5 du recours), celui-ci n'a pas démontré, ni à tout le moins rendu vraisemblable, que ceux-ci l'ont empêché d'interjeter opposition dans le délai légal. Il ressort bien au contraire du dossier pénal que le recourant a notamment été entendu par la police le 2 juin 2021 (cf. DO/2011 ss), qu'il est allé chercher de l'aide auprès de Caritas et qu'il a rédigé une opposition motivée en date du 6 janvier 2022, ce alors qu'il souffrait déjà de tels troubles. Il convient également de relever que ceux-ci ne l'ont pas empêché de mandater un avocat en date du 17 février 2022 (cf. pièce 2 du recours). En outre, le recourant se savait atteint dans sa santé psychiatrique depuis un certain temps, soit au moins depuis octobre 2020 (cf. pièce 3 du recours). Il ne s'agit ainsi pas de troubles inattendus, survenus peu avant l'échéance du délai légal imparti pour s'opposer à l'ordonnance pénale. Le recourant allègue dans la partie "En fait" de son recours qu'il était sous l'influence de médicaments durant les jours précédant et suivant la remise en mains propres de l'ordonnance pénale (cf. recours, ch. II.12), sans toutefois en tirer un argument juridique dans la partie "Motivation" du mémoire. Toutefois, encore une fois, cette influence ne l'a pas empêché de se rendre au Service de la population et des migrants, au Ministère public, de chercher de l'aide auprès de Caritas et de la permanence juridique ou encore de recevoir sa famille dans le cadre du regroupement familial. Ainsi, tout comme il a été en mesure de s'adjoindre l'aide d'un mandataire

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 professionnel pour les démarches judiciaires ultérieures, il aurait pu prendre ses dispositions pour s'assurer de s'opposer à l'ordonnance pénale dans le délai légal. Comme le relève le Ministère public, en l'absence de l'avocat de Caritas, A.________ aurait pu soumettre le document à une tierce personne, qui aurait attiré son attention sur le délai d'opposition et qui, cas échéant, aurait pu rédiger la lettre d'opposition (ordonnance attaquée p. 3). La Chambre pénale souligne au demeurant que, dans sa requête de restitution de délai du 25 février 2022, le recourant n'invoque que le fait qu'il n'a pas compris l'ordonnance pénale comme empêchement au sens de l'art. 94 CPP (cf. requête de restitution de délai du 25 février 2022, point B.4). Bien qu'il ait allégué souffrir de troubles psychiques à cette date déjà (cf. requête de restitution de délai du 25 février 2022, point A.9), ce n'est que le 3 octobre 2022 qu'il affirme que ceux-ci l'ont empêché d'agir dans le délai (cf. complément du 3 octobre 2022, point B.6). Pour ce qui concerne le motif tiré de la non-compréhension de l'ordonnance pénale, renvoi est fait au consid. 3.2 ci-dessus, duquel il ressort que le recourant a manifestement compris le contenu de l'ordonnance pénale lorsqu'il l'a reçue le 20 décembre 2021. Même à considérer cependant que tel n'était pas le cas, on ne s'explique pas pourquoi il n'a pas agi plus tôt afin de procéder à la traduction du contenu essentiel du document, ce qu'il est parvenu à faire en date du 5 janvier 2022. Pour le surplus, on ne discerne pas en quoi le regroupement familial aurait pu empêcher le recourant, sans faute de sa part, d'accomplir l'acte omis dans les délais. Quant au fait que le délai d'opposition de 10 jours courait durant les fêtes de fin d'année, on rappellera que la procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires (art. 89 al. 2 CPP). 4.2.3. Au vu de ce qui précède, on ne peut admettre que le recourant était incapable d'interjeter opposition dans le délai légal de 10 jours. Les diverses démarches procédurales qu'il a lui-même accomplies durant la période d'incapacité alléguée tout comme sa faculté à s'adjoindre l'aide d'un avocat démontrent clairement le contraire. En outre, rien au dossier n'indique spécifiquement que le recourant aurait été en proie par exemple à un épisode psychique d'une intensité plus particulière au point de l'empêcher momentanément et soudainement de faire opposition dans le délai. Dans ces conditions, même à considérer que la requête de restitution de délai fût recevable, l'appréciation du Ministère public quant au fond du litige ne prête pas le flanc à la critique. Il s'ensuit le rejet du recours pour ce motif également. 5. Le recourant reproche enfin à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 68 al. 2 CPP en lien avec l'art. 94 CPP. Il allègue en substance que, lors du retrait de l'ordonnance pénale litigieuse en date du 20 décembre 2021, il a déclaré au guichet du Ministère public ne pas comprendre le français et que la nécessité d'une traduction ressortait déjà de son audition devant la police. En effet, si celleci a été menée en français, elle a dû faire l'objet une traduction en allemand par les officiers de police. Se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral 6B_964/2013 du 6 février 2015 (consid 3.3.2), le recourant invoque qu'il n'est pas admissible que le délai d'opposition soit amputé du temps nécessaire à l'obtention d'une traduction, si bien qu'il convient de considérer qu'il a utilisé la voie de droit prescrite dans le délai de 10 jours à compter de la compréhension effective de l'ordonnance pénale (recours, ch. III.D). La Chambre pénale relève d'emblée que la problématique de la traduction au sens de l'art. 68 al. 2 CPP semble ressortir de la procédure de validité de l'opposition et non de celle de restitution de délai. On en veut pour preuve que, dans une affaire où le Tribunal fédéral a été saisi conjointement

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 d'un recours sur le point de la validité de l'opposition et d'un recours interjeté dans le cadre d'une procédure de restitution de délai, l'admission du grief du recourant relatif à la violation de l'art. 68 al. 2 CPP a conduit à l'admission du recours interjeté contre la décision relative à la question de la validité de l'opposition. Le recours dirigé contre l'arrêt de la cour cantonale faisant suite à l'ordonnance de refus de restitution de délai a quant à lui été déclaré sans objet (cf. arrêt TF 6B_677/2017 du 15 décembre 2017 consid. 5.4 et 6). On mentionnera en outre que la jurisprudence citée par le recourant a été rendue dans le cadre d'une procédure de validité de l'opposition (cf. arrêt TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. A.b). Nul n'est cependant besoin de se pencher plus avant sur cette question, la Chambre pénale ayant en effet traité du grief relatif à la violation de l'art. 68 al. 2 CPP sur recours de A.________ interjeté contre l'ordonnance du Juge de police déclarant son opposition irrecevable (arrêt TC FR 502 2022 60 & 61 précité). Il ressort notamment de cet arrêt qu'aucune violation de cette disposition ne saurait être reprochée au Ministère public, étant donné en particulier qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait demandé à l'autorité précédente la traduction du contenu essentiel de l'ordonnance pénale, ni a fortiori, qu'une telle traduction lui aurait été refusée. Ainsi, ce point – si tant est toutefois qu'il puisse être examiné dans le cadre d'une procédure en restitution de délai, ce qui paraît douteux – est de toute façon revêtu de l'autorité de la chose jugée en l'espèce et ne saurait donc être revu dans le cadre de la présente procédure. Le grief du recourant à ce sujet est dès lors irrecevable. 6. Le recourant requiert que son avocat soit nommé défenseur d'office pour la procédure de recours. Vu son indigence, les circonstances du cas d'espèce et les enjeux de la procédure pénale pour lui, cette requête peut être admise. Pour la rédaction du recours et les autres opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 4 heures de travail, plus débours, étant relevé que s’il s’agit certes d’un recours de 16 pages, la motivation à proprement dite ne porte que sur 6 pages. L'indemnité sera dès lors fixée à CHF 750.-, débours compris mais TVA (7.7%) par CHF 57.75 en sus (cf. art. 56 ss du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). 7. Au vu de l'issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'407.75 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-; frais de défense d'office : CHF 807.75), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d'office ne sera exigible que lorsque la situation économique du recourant le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l'ordonnance du Ministère public du 10 octobre 2022 est confirmée. II. La requête de défense d'office est admise et Me Elmar Wohlhauser est nommé défenseur d'office de A.________ pour la procédure de recours. III. L'indemnité due à Me Elmar Wohlhauser, défenseur d'office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 807.75, TVA par CHF 57.75 comprise. IV. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'407.75 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d'office : CHF 807.75), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 6 février 2023/fma Le Président : Le Greffier :

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