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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.01.2023 502 2022 222

20. Januar 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,287 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 222 Arrêt du 20 janvier 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Corentin Schnetzler Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Valentin Groslimond, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC DE L'ÉTAT DE FRIBOURG, autorité intimée, et B.________, intimé Objet Ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) – retrait de la plainte pénale (art. 33 CP) Recours du 8 septembre 2022 contre l'ordonnance du Lieutenant de Préfet du district de la Gruyère du 30 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 23 mars 2022, A.________ a déposé une plainte pénale contre son voisin, B.________, pour discrimination, incitation à la haine ainsi que pour des dommages à sa propriété. Lors de son audition, il a déclaré que la veille, son voisin avait délibérément scié, à l'aide d'une tronçonneuse, la haie séparant leur copropriété, laquelle se trouve néanmoins sur sa parcelle. Enfin, il indique que B.________ l'aurait menacé lors d'un souper en octobre 2019 d'acheter un fusil à pigeons afin de tirer sur toutes les personnes longeant la haie du côté de son voisin et que, depuis cet incident, il lui aurait tenu des propos plus que tendancieux envers ses origines ethniques. B. Par courrier du 17 juin 2022, le Ministère public a transmis le dossier au Préfet de la Gruyère (ci-après : le Préfet), pour le volet afférant aux dommages à la propriété, afin qu'il procède à une tentative de conciliation, les faits dénoncés se poursuivant sur plainte. Par courriers du 6 juillet 2022, le Préfet a cité toutes les parties à comparaître le 30 août 2022. Dite séance de conciliation, menée par le Lieutenant de Préfet, a abouti. A.________ s'est alors engagé à retirer sa plainte aux conditions suivantes : 1. Les parties s'engagent à se respecter mutuellement en particulier leur sphère personnelle, leur propriété (notamment leur terrain) ainsi que les membres de leur famille respective. 2. Les parties s'engagent à respecter les lois et règlements en vigueur dans l'exercice de leur droit de propriété ainsi que dans leurs rapports. 3. B.________ s'engage à tailler l'arbre (à hauteur de 1,80 m maximum) se situant à la limite de la propriété de A.________. 4. Par la signature du présent procès-verbal, les parties s'engagent à respecter les conditions précitées. La plainte a ainsi été classée, frais à la charge de l'Etat, et une copie du procès-verbal de la séance signé par les parties, valant ordonnance de classement, leur a été remise séance tenante. C. Par courrier du 8 septembre 2022, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de classement. Il a indiqué en substance vouloir maintenir sa plainte, se sentant avoir été trompé par B.________ ainsi que par le Lieutenant de Préfet, à qu'il reproche un manque total de transparence et d'impartialité. Il soutient en effet ne pas avoir été mis au courant des agissements de son voisin à son encontre auprès de la commune de C.________ depuis la fin d'année 2021, ce dernier l'aurait en effet dénoncé au sujet de constructions installées sur son terrain, pas plus que d'une lettre de B.________ du 24 août 2022, toujours à l'attention de la commune, dans laquelle il réitérerait ses dénonciations. Il soutient alors qu'en toute connaissance de cause, il n'aurait jamais concilié et aurait au contraire maintenu sa plainte. Par acte du 11 octobre 2022, le Ministère public s'est déterminé sur le recours et conclut à son rejet. Par courrier du même jour, le Lieutenant de Préfet a indiqué contester tout manque de transparence ou d'impartialité de sa part. Par courrier du 7 novembre 2022, A.________, par l'intermédiaire de son mandataire dont le mandat a été constitué en cours de procédure de recours, s'est à son tour déterminé.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de classement. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. En l'espèce, le recours, déposé le 8 septembre 2022, l'a été, en tout état de cause, en temps utile, puisqu'une copie du procès-verbal de l'audience de conciliation du 30 août 2022, valant ordonnance de classement, a été remise séance tenante aux parties (DO 38). 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie, le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). En l'espèce, la partie plaignante recourante a intérêt à ce que la décision prononçant le classement de la procédure soit annulée ou modifiée. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l'espèce. 1.5. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. L'art. 316 al. 1 CPP dispose que lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable. Dans le canton de Fribourg, le Ministère public transmet le dossier au préfet pour qu'il tente la conciliation (art. 84 al. 2 LJ). Lorsqu'une infraction se poursuit sur plainte, le retrait de celle-ci constitue un empêchement de procéder qui conduit au classement de la procédure au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 319 n. 17). Selon l'art. 33 al. 2 CP, une plainte retirée ne peut pas être renouvelée. Le retrait de la plainte est irrévocable et définitif (ATF 143 IV 104 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral n'envisage ni une application directe, ni une application analogue de l'art. 23 ss CO au retrait de la plainte pénale (ATF 79 IV 97 consid. 4). Une exception à ce principe ne doit être admise que si le vice du consentement est le résultat d'une contrainte, de menaces ou d'une tromperie; dans ces cas, le retrait de la plainte est nul (arrêt TC FR 502 2020 162 du 17 novembre 2020 consid. 2.1 ; CR CP I-VILLARD, 2e éd. 2021, art. 33 n. 13; PC CP, 2e éd. 2017, art. 33 n. 5). Les autres vices du consentement, en particuliers ceux qui relèvent de la simple erreur, n'ont pas d'incidence sur la validité du retrait de la plainte (arrêt TF 6P.88/2006 du 1er février 2007 consid. 5.4.4). 2.2. En l'espèce, les actes que reproche A.________ à B.________ pourraient être constitutifs de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Cette infraction se poursuit sur plainte, de sorte que la conciliation pouvait être tentée (art. 316 al. 1 CPP) et que le recourant était en droit de retirer sa plainte et de renoncer à demander la poursuite de l'infraction dénoncée (art. 33 CP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 En l'occurrence, le recourant fait valoir un manque de transparence de la part de son voisin et du Lieutenant de Préfet l'ayant induit en erreur. Faut-il à ce titre le rappeler, un simple vice du consentement au sens de l'art. 23 ss CO ne rend pas encore caduc le retrait de la plainte pénale et n'est pas de nature à permettre d'en réintroduire une nouvelle pour le même complexe de faits. In casu, seul un vice du consentement par l'entremise d'une éventuelle tromperie pourrait entrer en ligne de compte et, cas échéant, conduire à la nullité du retrait. Le recourant soutient en effet qu'en envoyant une copie d'un courrier destiné à la commune de C.________ à la Préfecture, avant l'audience de conciliation, l'intimé devait avoir à dessein d'informer le Lieutenant de Préfet de la situation globale. Ce courrier du 24 août 2022 revient en substance sur la question de la haie et d'une barrière ainsi que sur l'installation d'une bâche servant de brise-vue entre les voisins (annexe 2 recourant). Or, le recourant soutient que de son côté, il n'était pas au courant de cette lettre, ni des velléités de l'intimé à son encontre. Il estime alors avoir été trompé. Le recourant ne peut toutefois être suivi dans son appréciation. On ne saurait en effet conclure qu'il ait été amené à accepter la conciliation, et donc à retirer sa plainte, de manière dolosive. Loin s'en faut. En effet, s'il n'était certes, pas encore informé des derniers développements en lien avec le litige sous-jacent en droit du voisinage, plus précisément en ce qui concerne la question de l'installation de bâches sur les barrières, il ne faut pas perdre de vue que le conflit dure depuis 2019 et qu'il porte notamment, et en grande partie, sur la question de cette haie. Le litige opposant les parties n'est ainsi pas nouveau puisqu'il remonte à plus de trois ans. Le recourant ne peut alors raisonnablement s'estimer trompé. Il lui aurait en effet appartenu, si telle était sa volonté, de faire dépendre l'issue de la conciliation, et donc le retrait de sa plainte, de la mise à terme de toutes les velléités en lien avec l'aménagement de son terrain. Tel n'a manifestement pas été le cas, bien que le Lieutenant de Préfet indique dans sa détermination que la conciliation s'est inscrite dans le contexte plus global du conflit lancinant entre les parties. Le courrier litigieux du 24 août 2022, ni même d'ailleurs d'éventuels agissements depuis la fin de l'année 2021 de B.________ auprès de la commune de C.________, ne sont alors déterminants. Le premier ne fait ainsi que rappeler le conflit, dont le recourant était partie prenante, et donc au courant. Il ne constituait donc qu'un énième épisode, qui plus est antérieur à la séance de conciliation, dont on peine à pouvoir retenir qu'il fût pertinent pour traiter du volet pénal de l'affaire. En outre, il ressort de l'ordonnance de classement, que les parties se sont engagées à respecter les lois et règlements en vigueur dans l'exercice de leur droit de propriété ainsi que dans leurs rapports. C'est précisément ce que demande B.________ dans son courrier, contrôle dont la compétence revient dans le cas présent à la commune de C.________. Or, là encore, du moment que les parties s'accordent sur le fait de se conformer à l'avenir au droit, on ne voit pas en quoi l'évocation de ce courrier aurait été déterminant. Enfin, au surplus, compte tenu du passif du litige, il paraît évident que le recourant devait se douter que son installation de bâches antérieure à la séance de conciliation, allait très probablement provoquer des divergences avec son voisin. Il lui aurait ainsi été loisible d'évoquer le sujet. En conclusion, aucune intention d'induire volontairement en erreur le recourant, en d'autres termes de le tromper, ne ressort du dossier ou découlerait du fait de ne pas l'avoir informé d'éventuels agissements de son voisin, notamment de l'un de ses courriers. Le recourant soutient encore avoir été dissuadé par le Lieutenant de Préfet de demander un dédommagement financier de la part de B.________ pour le dommage causé par la taille de ses haies. Or, il est propre à la conciliation, contrairement à la médiation, que le magistrat qui la mène suggère des solutions aux parties (CR CPP-PERRIER, art. 316 n. 3), et dans ce contexte, les informe de la portée de la procédure pénale, de ses implications et ses éventuelles conséquences en cas d'échec de la conciliation, de sorte que les informations données par le Lieutenant de Préfet lors de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 l'audience du 30 août 2022 entraient parfaitement dans ce cadre. De surcroît, le recourant a signé, sans autres conditions, le procès-verbal du 30 août 2022 entérinant l'arrangement trouvé, dont l'énoncé est clair et ne laisse pas place à interprétation. Au vu de ce qui précède, force est de constater que c'est sans contrainte ni tromperie aucune que le recourant a décidé de retirer sa plainte et qu'il n'est par conséquent pas en mesure de revenir sur cette déclaration qui a fait l'objet de l'accord passé entre les parties lors de l'audience du 30 août 2022. Il s'ensuit le rejet du recours. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. 3.2. Aucune indemnité de partie n'est accordée au recourant qui succombe et à qui incombent les frais de procédure. Il n'est pas non plus alloué d'indemnité à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer dans le cadre de la procédure de recours. La Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de classement du 30 août 2022 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 janvier 2023/csc Le Président : Le Greffier :

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