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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.05.2023 502 2022 221

17. Mai 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·7,820 Wörter·~39 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 221 Arrêt du 17 mai 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me David Papaux, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée, ainsi que B.________, intimé, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat C.________, intimé, représenté par Me Jean-Luc Maradan et INCONNU, intimé Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) Recours du 8 septembre 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du 26 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Le 13 avril 2019, au matin, A.________ s'est présentée aux urgences de l'hôpital cantonal fribourgeois (ci-après : l'HFR) en indiquant avoir été abusée à son domicile par un inconnu la nuit précédente et en précisant ne se souvenir de rien (DO/4007). Son cas a été signalé à la police, qui l'a entendue le même jour (DO/2020). Les investigations ont permis d'identifier trois personnes qui accompagnaient A.________ la nuit précédente, à savoir D.________, C.________ et B.________. Ces personnes ont également été entendues le 13 avril 2019 (DO/2003 ss). Selon les déclarations des différents participants, A.________ et D.________ se sont rendues dans plusieurs bars le soir des faits. A.________ a bu des cocktails, mais D.________ n'a pas bu d'alcool. Une fois arrivées au bar E.________, elles ont rencontré C.________ – que A.________ connaissait déjà – et B.________, avec qui A.________ a bu plusieurs shots. Après le départ de D.________, C.________ et B.________ se sont rendus chez A.________. Selon les déclarations de C.________ et B.________, alors que le premier s'est endormi, le second a entretenu des actes d'ordre sexuel avec A.________ à l'initiative de cette dernière, qui lui a prodigué une fellation et qu'il a pénétrée digitalement jusqu'à ce qu'il soit dégoûté par la présence de sang sur ses doigts. Les deux hommes ont indiqué qu'à leur départ de chez A.________, celleci était en forme. Elle leur parlait bien, de manière spontanée et énergique. A.________ a quant à elle expliqué ne pas se souvenir de B.________ et avoir eu un blackout complet depuis le départ de D.________ et jusqu'à son réveil, le lendemain vers 10h00. Elle était alors nue, dans son lit, et ressentait des douleurs au niveau du vagin et de l'anus. Elle a pris connaissance d'un message que lui avait envoyé C.________ vers 05h00, dans lequel ce dernier lui disait de prendre la pilule du lendemain car son ami lui avait confié avoir éjaculé en elle sans préservatif, ensuite de quoi elle s'est rendue à l'hôpital pour un constat. A l'issue de son audition par la police, A.________ a fait valoir son droit à un délai de réflexion avant de décider de déposer plainte ou non. Elle a expliqué que de toute la soirée, il n'y a rien dont elle était certaine, que tout était finalement possible, qu'elle ne voulait pas ruiner la vie de quelqu'un sans savoir ce qu'il s'était passé et qu'elle attendait de se rappeler du déroulement des faits ou que le constat apporte des réponses avant de prendre une décision (DO/2024 et 2026). Par courrier du 2 mai 2019 de son avocate, A.________ s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil dans le cadre de la procédure ouverte contre B.________, C.________ et inconnu (DO/9000 s.). Le 21 mai 2019, dans le cadre d'une audition, elle a été informée par le Ministère public sur les droits que lui conférait le statut de partie plaignante (DO/3000 ss). Le 23 juillet 2019, l'Unité de génétique forensique du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : le CURML) a déposé son rapport d'analyse ADN suite aux prélèvements réalisés à l'HFR (DO/2036 ss). Le 12 août 2019, l'Unité de toxicologie et de chimie forensique du CURML a déposé son rapport d'analyse (DO/2048 ss). Sur demande de renseignements du 15 octobre 2019, l'HFR a transmis au Ministère public le dossier constitué auprès de cet établissement (DO/4007 ss).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 Sur mandat du Ministère public, C.________ a été réentendu par la police le 7 février 2020 (DO/2058 ss). B.________, C.________ et A.________ ont tous trois été entendus par le Ministère public le 11 janvier 2021, en présence de leurs mandataires respectifs (DO/3008 ss). Le 19 octobre 2021, sur mandat du Ministère public, A.________ a été entendue par la police sur les circonstances dans lesquelles elle avait découvert l'emballage de préservatif dont son avocate faisait état dans son courrier du 11 octobre 2019 (DO/2071 ss). Le 1er novembre 2021, l'Unité de génétique forensique du CURML a déposé son rapport d'analyse ADN suite aux prélèvements réalisés sur l'emballage de préservatif précité (DO/4032 ss). Le 24 juin 2022, la police a transmis au Ministère public le résultat de l'analyse des vêtements et du drap-housse de A.________ (DO/2075). B. Par avis de clôture du 11 juillet 2022 (DO/9045 s.), le Ministère public a informé les parties que l'instruction était terminée et que, sous réserve de l'approbation du Procureur général, il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de B.________, C.________ et inconnu pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Un délai expirant le 29 juillet 2022 a été imparti aux parties pour formuler d'éventuelles réquisitions de preuve, ainsi qu'une demande d'indemnité s'agissant de B.________ et C.________. Par correspondance du 10 août 2022 (DO/9055 s.), A.________ a formulé des réquisitions de preuve, que le Ministère public a rejetées par ordonnance du 26 août 2022 (DO/9061 ss). B.________ et C.________ n'ont formulé aucune réquisition de preuve. Ils ont déposé leurs demandes d'indemnités par courriers respectifs du 13 et du 29 juillet 2022. C. Par ordonnance du 26 août 2022, le Ministère public, en application de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, a décidé de classer la procédure pénale ouverte contre B.________, C.________ et inconnu pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance selon l'art. 191 CP. D. A.________ a recouru contre cette ordonnance par acte du 8 septembre 2022. Elle conclut principalement à son annulation, à la reprise de l'instruction avec l'établissement d'un constat de lésions traumatiques consécutif à l'examen subi le 13 avril 2019, l'audition des dénommés F.________ et G.________, avec qui elle a passé une partie de la soirée au bar E.________, ainsi que l'analyse ADN de son drap-housse et de ses habits, à ce que les frais et dépens de la procédure de recours soient mis à la charge de l'Etat de Fribourg et à ce qu'elle soit acheminée à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans ses présentes écritures. A titre subsidiaire, la recourante conclut à ce que le renvoi en jugement de la cause soit ordonné. Le 3 octobre 2022, le Ministère public s'est intégralement référé à la teneur de l'ordonnance attaquée, en concluant au rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de classement. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. En l'espèce, l'ordonnance litigieuse a été rendue le 26 août 2022 par le Ministère public. Elle a ainsi été notifiée le 29 août 2022 au plus tôt à la recourante, par l’intermédiaire de sa défenseure d’office, de sorte que le recours, déposé le 8 septembre 2022, l'a été en temps utile. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). En l'espèce, A.________, partie plaignante, a intérêt à ce que la décision prononçant le classement de la procédure soit annulée ou modifiée. Par conséquent, elle a qualité pour recourir. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l'espèce. 1.5. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. 2.1.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). Lorsque l’on se trouve en présence de déclarations contradictoires (situation dans laquelle c’est « la parole de l’un contre la parole de l’autre ») et qu’il n’est pas possible de déterminer quelle déclaration est plus crédible ou moins crédible, il doit en principe y avoir mise en accusation selon le principe in dubio pro duriore. Cela vaut en particulier lorsqu’on doit juger typiquement d’infractions commises « entre quatre yeux », pour lesquelles il n’y a souvent pas de preuves objectives. L’on peut renoncer à une mise en accusation lorsque le plaignant a tenu des propos contradictoires et lorsque ses déclarations apparaissent moins crédibles à cet égard, ou lorsque pour une autre raison que ce qui précède, une condamnation ne paraît pas vraisemblable en considération de l’ensemble des circonstances (ATF 143 IV 241, JdT 2017 IV 357 consid. 2.2.1-2.2.2 et les références citées). Eu égard aux enjeux liés à la poursuite des infractions contre l’intégrité sexuelle, le Tribunal fédéral a souligné à plusieurs reprises dans sa jurisprudence récente que les déclarations de la victime constituaient un élément de preuve qu’il incombait au juge de fond d’apprécier librement, dans le cadre d’une évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires figurant au dossier (arrêts TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2; 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3; 6B_219/2020 du 4 août 2020 et les références cités). L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts TF 6B_1189/2021 du 16 février 2021 consid. 3.3. ; 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1; 6B_880/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). 2.1.2. Aux termes de l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence (arrêt TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.5 et les références citées), est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance. Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale. Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte. On parle d'incapacité de discernement lorsque les aptitudes mentales de la personne ne lui permettent pas de comprendre la signification et la portée des relations sexuelles, et de se déterminer en tout connaissance de cause. D'après le Tribunal fédéral, il s'agit d'une notion relative. Il appartient au juge d'apprécier si la victime était apte à se défendre dans le domaine sexuel et de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 décider si oui ou non la victime était consentante. En outre, pour que l'art. 191 CP soit applicable, il faut que l'incapacité soit préexistante. En d'autres termes, l'auteur ne doit pas avoir provoqué ou participé à l'incapacité de la victime, en exerçant de la contrainte. La victime doit se livrer à lui sans résistance. S'il reste un élément de résistante à vaincre, l'auteur se rend coupable de contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou viol (art. 190 CP), mais ne tombe toutefois pas sous le coup de l'art. 191 CP. Il faut encore que l'auteur mette à profit l'état d'incapacité de la victime pour commettre l'acte d'ordre sexuel. La mise à profit suppose que l'auteur, en toute connaissance de cause, exploite l'état d'impuissance de la victime pour commettre l'acte d'ordre sexuel (PC CP-DUPUIS et al., 2e éd. 2017, art. 191 n. 2 ss et les références citées). 2.2. Dans son ordonnance, le Ministère public commence par classer la procédure engagée contre inconnu dans la mesure où A.________, C.________ ainsi que B.________ ont tous trois confirmé qu'aucune autre personne qu'eux-mêmes n'était présente chez la recourante au moment des faits. S'agissant de B.________ et C.________, il ressort en substance de l'ordonnance attaquée que ces derniers ont vivement contesté avoir profité d'un éventuel état d'inconscience de A.________ pour lui imposer des rapports sexuels – quand bien même B.________ a admis avoir entretenu des actes à caractère sexuel avec elle –, que la recourante elle-même a déclaré qu'elle n'était pas certaine d'avoir subi un rapport sexuel qu'elle n'aurait pas souhaité ou que les deux précités auraient profité de son état pour lui imposer un tel rapport, qu'il subsiste des incohérences concernant l'état dans lequel se trouvait A.________ au moment des faits et qu'aucun élément extérieur, tel qu'un rapport médical ou les analyses confiées au CURML, n'a permis de confirmer les soupçons de la recourante. Le Ministère public en a conclu que la procédure pénale n'avait pas fait ressortir suffisamment d'indices pour retenir que B.________ et C.________ avaient commis les actes reprochés et qu'au terme de l'instruction, il n'existait a fortiori pas assez d'éléments permettant de déduire qu'une condamnation apparaissait plus vraisemblable qu'un acquittement si B.________ et C.________ étaient mis en accusation devant l'autorité de jugement. Le Ministère public a ainsi estimé devoir procéder au classement de la procédure engagée contre ces deux prévenus également. 2.3. A.________ soutient qu'en vertu du principe in dubio pro duriore, le Ministère public devait continuer à instruire l'affaire et la renvoyer en jugement. La recourante souligne en particulier diverses contradictions dont elle estime que le dossier est entaché et qui nécessitent selon elle d'ordonner d'autres actes d'enquête. Elle relève également que le classement trop rapide de procédures en lien avec les infractions contre l'intégrité sexuelle a notamment conduit à de récents débats parlementaires concernant le consentement de la victime, lesquels déboucheront sur une éventuelle réforme de la loi à cet égard. 2.3.1. Il convient en premier lieu d'examiner les contradictions soulevées par A.________, dont elle tire en partie des conclusions dans la partie « Au fond » de son mémoire de recours. 2.3.1.1. La recourante s'étonne tout d'abord de ce que B.________ a expliqué lui avoir enlevé son soutien-gorge (DO/2007, l. 115-116 : « A un moment donné, elle a enlevé sa liquette noire et son soutien-gorge »), alors même qu'elle et D.________ ont déclaré qu'elle n'en portait pas (DO/2018, l. 70 ss : « Elle portait un pantalon noir slim et un pull gris-noir en début de soirée. Elle s'est changée quand nous sommes allées à H.________ et là elle a mis un body noir, transparent dans le dos et l'avant recouvert de dentelles. C'était également assez transparent sur le devant. » et DO/3021, l. 394-395 : « Je me souviens que ce soir-là je portais un pull et un body. Pendant la soirée, j'ai enlevé

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 mon pull, je ne portais dès lors plus qu'un body et je n'avais pas de soutien-gorge dessous. »). La recourante n'explique toutefois pas quelle conclusion la Chambre doit tirer de ce qui précède. Or, on voit mal quel intérêt aurait eu B.________ à mentir volontairement sur la présence ou non d'un soutien-gorge, cet élément n'étant manifestement pas déterminant pour établir le déroulement des faits, en particulier l'état dans lequel se trouvait A.________ lors des rapports sexuels que B.________ admet avoir eus avec elle. En outre, il n'est pas question d'une contradiction de B.________ lui-même entre plusieurs de ses déclarations, qui pourrait mettre en doute sa crédibilité, mais bien d'une divergence entre les déclarations de plusieurs parties différentes. Cette divergence dénote tout au plus une erreur dans les souvenirs de B.________, explicable en particulier par le fait que, selon ses déclarations, A.________ a enlevé le haut de ses vêtements elle-même. 2.3.1.2. La recourante souligne ensuite que B.________ a dit à C.________ qu'il avait couché avec elle (DO/2008, l. 134 s. : « En sortant, j'ai dit à C.________ que j'avais couché avec A.________, sans lui donner de détail. C.________ n'a pas posé de question. »), alors qu'il a déclaré durant la procédure qu'il l'avait pénétrée uniquement avec les doigts. Le Ministère public a toutefois relevé à juste titre les déclarations de B.________ à ce sujet : « J'étais un peu gêné et je voulais faire le beau devant lui » (DO/3018, l. 309). Or, on ne saurait déduire du terme quelque peu générique utilisé par B.________ pour décrire les rapports sexuels entrepris avec A.________ à son ami, qu'il souhaitait apparemment impressionner, un rapport sexuel complet entre lui et la recourante, et encore moins une incapacité de discernement ou de résistance de cette dernière. 2.3.1.3. Le décalage, également soulevé par la recourante, entre les différentes déclarations de C.________, non seulement entre elles, mais également par rapport au message qu'il lui a adressé tôt le matin, pose davantage question. A.________ revient en effet sur ce message, par lequel C.________ lui a écrit que son ami avait éjaculé en elle et qu'elle devait prendre la pilule du lendemain (DO/2026) et sur les déclarations faites par C.________ à ce sujet devant le Ministère public (DO/3017, l. 288 ss et DO/3018, l. 295 s. : « Je vous réponds que j'ai écrit ça par prévention. B.________ ne m'a jamais dit qu'il n'avait pas mis de préservatif et qu'il avait éjaculé en elle. Je vous réponds que B.________ m'a dit qu'il s'était passé des trucs, mais il ne m'a pas dit quoi exactement. (…) J'aurais dû [demander à B.________ ce qu'il s'était passé précisément] plutôt que d'écrire de grosses bêtises. »). Bien que la recourante ne le relève pas, la Chambre constate que C.________ n'a pas seulement dit à A.________ que son ami avait éjaculé en elle, mais qu'il a tenu les mêmes propos lors de sa première audition par la police (DO/2013, l. 65 s. : « B.________ m'a dit qu'il avait eu un bon feeling avec A.________ et qu'ils avaient couché ensemble pendant que je dormais. Il a précisé qu'il n'avait pas mis de préservatif et qu'il avait éjaculé en elle. »). Au-delà d'une contradiction, la recourante voit dans ce qui précède une preuve de son incapacité de discernement au moment des faits (cf. partie « Au fond » du mémoire de recours). Elle considère en effet que C.________ n'aurait pas eu besoin de l'avertir que B.________ avait éjaculé en elle si elle avait été consciente au moment des faits. La recourante doit être suivie sur le caractère contradictoire et interpellant des déclarations et du message de C.________, qui, s'il a assuré dans un deuxième temps que B.________ ne lui avait donné aucun détail, a pourtant décrit spontanément, de manière explicite et détaillée, les rapports que B.________ lui aurait dit avoir eus avec A.________, d'abord à la recourante elle-même, puis à nouveau à la police. Cela étant, si les analyses effectuées par le CURML ont révélé la présence de liquide séminal au niveau des parties génitales de A.________ (DO/2036 ss), il a pu être établi par la suite que celui-ci appartenait à I.________, son compagnon au moment des faits (DO/2065). L'ADN de B.________ a quant à lui été retrouvé uniquement sous les ongles des deux mains de la recourante (DO/2056). Ainsi, que B.________ et A.________ aient entretenu ensemble des actes

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 d'ordre sexuel uniquement ou l'acte sexuel complet, il est établi que B.________ n'a en aucun cas éjaculé en elle. Les (premières) déclarations et le message de C.________ étant manifestement erronés sur ce point, on ne saurait en tirer une quelconque conclusion sur le déroulement des faits, en particulier sur la nature des relations sexuelles entretenues par B.________ et la recourante. Il semble au contraire soit que B.________ – qui voulait « faire le beau » devant C.________ (DO/3018, l. 309) – a menti à ce dernier, soit que C.________, pour une raison indéterminée, a déformé les propos de B.________ lorsqu'il les a rapportés à A.________, puis à la police. Dans tous les cas, tout porte à croire que C.________ n'a pas vu ce qui s'était effectivement passé entre ses deux amis. Dans le cas contraire, il aurait manifestement vu qu'il n'y avait pas eu de rapport sexuel complet ou, cas échéant, qu'un préservatif avait été utilisé. Cela tend à confirmer qu'il dormait lors des faits et qu'il n'a pas non plus pu voir l'état dans lequel se trouvait A.________, à qui il a bien envoyé son message par pure prévention, par exemple pour le cas – apparemment survenu – où elle ne se souviendrait plus de la soirée. 2.3.1.4. Concernant le sang que l'intimé a déclaré avoir vu sur ses doigts après avoir pénétré digitalement la recourante alors même que cette dernière n'avait a priori pas ses règles selon ses déclarations (DO/2024, l. 114 s.), on relèvera qu'il s'agissait selon lui d’ « un peu de sang » (DO/2007, l. 121), c'est-à-dire d' « une ou deux gouttes » (DO/3015, l. 195). Celles-ci étaient apparemment le résultat d'une légère blessure causée au même moment ou lors d'un précédent rapport, par exemple lors du rapport entretenu par la recourante le 9 avril 2019 avec son compagnon I.________ (DO/3011). C'est ici le lieu de souligner que l'HFR a constaté un arrachement de la muqueuse sur trois millimètres ainsi que des taches violacées sur deux millimètres au niveau des parties intimes de la recourante (DO/4009). De telles blessures peuvent apparemment survenir lors d'un rapport sexuel ordinaire et consenti (cf. notamment https://www.revmed.ch/, puis « Revue médicale suisse », « Dernier numéro et archives », « 2019 », « Août », « Médecine d'urgence [p. 658] », puis « Traumatismes et consultations lies aux pratiques sexuelles », consulté le 8 mai 2023). Il ne paraît en outre pas inutile de relever que A.________ a le virus de l'herpès génital (DO/4008). Les poussées d’herpès peuvent également engendrer des petites lésions, des saignements, ou encore des brûlures en urinant (cf. https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/herpes/ sa_7209_herpes_genital_experts_inquiets.htm, consulté le 8 mai 2023), ce qui correspond aux symptômes décrits par la recourante au lendemain des faits (DO/2021, l. 24 s. : « Je me suis rendue aux toilettes et j'ai essayé d'uriner. Je n'ai presque pas réussi. J'ai fait 2-3 gouttes mais ça me faisait très mal. »). Au vu de ce qui précède, la présence de sang sur les doigts de B.________ n'indique pas la commission d'une infraction par ce dernier. 2.3.1.5. A.________ souligne ensuite que C.________ a d'abord déclaré qu'elle « semblait déjà bien dans l'ambiance » quand il l'a rencontrée (DO/2012, l. 31), tandis que B.________ a déclaré qu'elle n'était selon lui pas sous l'effet de l'alcool (DO/2006, l. 68 s.). Elle précise que, selon les analyses, elle devait avoir un taux d'éthanol de 1.23 à 1.99 g/kg à 01h00 (DO/2051), ce que confirment les déclarations de D.________. La recourante relève que, par la suite, C.________ a déclaré, selon elle de manière contradictoire, qu'elle n'était « même pas bourrée » en arrivant à son appartement et qu'à aucun moment de la soirée elle n'avait été « mal ou bourrée » (DO/3012 et 3017). Dans la partie « Au fond » de son mémoire, A.________ estime que la quantité d'alcool qu'elle a ingurgitée, combinée avec sa consommation de cannabis, renforce les soupçons de son incapacité de discernement au moment des faits. Il faut toutefois relever, en premier lieu, que C.________ ne s'est pas contredit dans ses déclarations. Tandis que les termes « être bien dans l'ambiance » ont une connotation positive, suggérant une certaine euphorie consécutive à la désinhibition, le fait d'être « mal ou bourrée » est

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 bien plutôt synonyme d'un sentiment de malaise suite à une consommation excessive d'alcool. Ces deux états doivent ainsi être différenciés, comme l'a fait C.________, dont les déclarations ont du reste été confirmées par B.________. Ce dernier, s'il n'a pas remarqué que la recourante était sous l'effet de l'alcool lors de leur rencontre, a déclaré qu'à 03h45, au moment de se rendre chez elle, ils étaient tous les trois au même stade, à savoir « joyeux, sans tituber ou vomir » (DO/2007, l. 103). Du rapport d'analyse du CURML (DO/2048 ss), il ressort que A.________ avait 0.24 g/kg d'alcool dans le sang au moment du test et qu'elle devait en avoir entre 1.23 et 2.99 g/kg à 01h00 et entre 0.33 et 1.19 g/kg à 10h00. Ledit rapport a également révélé la présence de cannabis dans le sang de la recourante, suggérant une consommation datant de plusieurs heures avant le prélèvement. Cela correspond aux déclarations de A.________, qui indiqué avoir fumé un joint avec F.________ et G.________, deux connaissances également croisées au bar E.________ (DO/2023, l. 68 ss). Au vu de ce qui précède, il est manifeste que la recourante a bu une quantité certaine d'alcool dans la nuit du 12 au 13 avril 2019. Il semble également établi qu'elle a fumé du cannabis. Cela étant, ces consommations ne justifient pas, à elles seules, des soupçons quant à une incapacité de discernement ou de résistance au moment de ses rapports sexuels avec B.________. Il est en effet notoire qu'une même quantité d'alcool peut avoir des effets différents d'une personne à l'autre. S'agissant de la recourante, celle-ci a déclaré à la police qu'elle consommait de l'alcool « en tout cas 2 à 3 fois par semaine car je suis serveuse » (DO/2023, l. 66), ce qui suggère un seuil de tolérance plus élevé que si elle ne buvait qu'occasionnellement. En outre, sachant que A.________ avait entre 0.33 et 1.19 g/kg d'alcool dans le sang à 10h00 et que, selon le rapport du CURML, ce taux baisse en principe de 0.15 g/kg par heure, on peut en déduire que son taux d'alcoolémie était de 1.23 à 2.09 g/kg à 04h00, soit au moment de ses rapports avec B.________. Toujours selon le rapport du CURML, les effets d'un tel taux se situent à cheval entre le stade d'excitation (de 0.9 à 2.5 g/kg) et celui de confusion (de 1.8 à 3.0 g/kg). Le stade d'excitation, qui suit celui de l'euphorie, implique une ébriété avec, en particulier, une perte du jugement, une surestimation des capacités, une baisse de la vigilance ainsi que l'apparition d'une incoordination motrice. Le stade de confusion implique notamment des troubles neurosensoriels, une apathie, une nette incoordination motrice, une exacerbation des réactions émotionnelles et le début d'une confusion mentale. Les stades suivants sont ceux de la stupeur (intoxication sévère à très sévère avec, entre autres, une inertie, une perte des fonctions motrices, une diminution drastique de la possibilité de se tenir debout ou de marcher, des vomissements, ainsi qu'un début d'hypothermie et d'hypoglycémie) et du coma. En l'espèce, au vu du taux d'éthanol retrouvé dans le sang de A.________ ainsi que de l'accoutumance apparente de cette dernière à l'alcool, tout comme des différentes déclarations des parties à ce sujet, et même en tenant compte du cannabis fumé quelques heures auparavant – soit un joint pour trois personnes –, il semble peu probable que la recourante se soit trouvée au-delà du stade de confusion vers 04h00, lors de ses rapports avec B.________. Sa consommation d’alcool et de cannabis ce soir-là ne suggère ainsi pas, à elle seule, une incapacité de résistance. Il sied ici de rappeler que, selon le Tribunal fédéral, pour admettre une incapacité de résistance, il faut que la victime ait été totalement incapable de se défendre : si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré – par exemple en raison d'un état d'ivresse –, la victime n'est pas incapable de résistance (cf. supra consid. 2.1.2). A toutes fins utiles, on relèvera également que le simple fait que le recourante ait subi un blackout n’indique pas non plus nécessairement une incapacité de résistance de sa part à un moment donné de la soirée. En effet, si les trous de mémoire dus à l’alcool restent en partie un mystère pour la science, il semble établi qu’aucun signe extérieur ne permet de prévoir la survenue d’un blackout chez une personne en train de s’alcooliser. Celle-ci reste consciente, quand bien même, sans le savoir, elle n’enregistre aucun souvenir de ce qui se passe (cf. notamment https://www.santeaddictions.fr/je-m-informe/trou-noir-alcoolique, consulté le 8 mai 2023). Ce site

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 internet relève d’ailleurs que le fait d’assumer quelque chose qu’on a commis ou auquel on a consenti alors qu’on en a aucun souvenir est une épreuve souvent bouleversante. 2.3.1.6. A.________ relève ensuite que B.________ est le seul à avoir déclaré qu'elle avait dansé avec lui et l'avait embrassé. Elle rappelle les déclarations de D.________, selon lesquelles c'est envers C.________ qu'elle était entreprenante, et souligne que ce n'est que le 11 janvier 2021 que C.________, sur question du Ministère public, a dit se souvenir avoir vu A.________ et B.________ danser ensemble. La recourante en conclut, dans la partie « Au fond » de son mémoire, qu'elle était attirée par C.________ et non pas par B.________, et semble en déduire qu'elle n'a ainsi pas pu entretenir de rapport consenti avec ce dernier. Or, d'une part, C.________, qui a certes indiqué ne pas avoir vu si B.________ et A.________ s'étaient fait des câlins ou embrassés durant la soirée car il était plutôt avec D.________ (DO/2012, l. 43 s.), a déclaré à la police déjà : « Ils ont dansé tous les deux. Ils riaient tous les deux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, A.________ est quelqu'un qui profite de la vie. Donc effectivement, ils semblaient bien tous les deux. » (DO/2013, l. 87 s.), ce qu'il a confirmé au Ministère public le 11 janvier 2021 (DO/3012). D'autre part, il ressort clairement des déclarations de D.________ que la recourante cherchait à avoir une relation sexuelle à plusieurs ce soir-là : « Elle m'a également fait quelques propositions bizarres. Je sais qu'elle est aussi attirée par les femmes. Elle a insisté pour que je boive et que j'aille chez elle. Elle m'a aussi fait comprendre qu'elle voulait faire un truc à trois, je pense avec C.________. J'imagine que ça aurait été avec C.________ car elle le connaît depuis longtemps et qu'elle m'avait raconté qu'ils s'étaient déjà embrassés sans plus. A.________ insistait vraiment pour qu'on fasse ce plan à trois ou pour avoir un rapport avec moi. Ce n'était pas clair. J'avais l'impression qu'elle nous chauffait tous les deux. Elle venait danser contre moi, elle me touchait les fesses. C'est aussi pour cela que je suis rentrée tôt car cela m'embêtait. (…) A un moment donné, A.________ m'a dit que C.________ avait accepté d'aller chez elle. Pour vous répondre, le copain de C.________ était également inclus dans cette invitation. » (DO/2016 s., l. 27 ss). Il apparaît ainsi que A.________ cherchait certes à avoir un rapport sexuel avec C.________, mais également qu'elle souhaitait entretenir des relations sexuelles à plusieurs et qu'elle avait invité D.________ et B.________ chez elle à cet effet. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le rapport finalement entretenu avec B.________ uniquement n'apparaît pas particulièrement surprenant. Les éléments soulevés par la recourante ne suffisent ainsi pas à éveiller des soupçons s'agissant d'une éventuelle incapacité de discernement ou de résistance de sa part durant les faits. 2.3.1.7. A titre de contradiction, A.________ souligne encore le fait que B.________ a déclaré que D.________ avait demandé à C.________ et à lui-même de garder un œil sur elle et de la raccompagner (DO/2006, l. 82 s.), alors que D.________ a déclaré qu'elle avait demandé cela à C.________ (DO/2017, l. 61). Or, d'une part, le fait que D.________ ait demandé à C.________ de ramener son amie chez elle lorsqu'il l'a raccompagnée à sa voiture n'empêche pas qu'elle ait déjà pu le demander auparavant à C.________ et B.________. D'autre part, B.________ ayant quoi qu'il en soit été invité chez A.________ avec C.________ (cf. supra consid. 2.3.1.6), il n'avait semble-til aucune raison de mentir sur les circonstances dans lesquelles il s'était retrouvé au domicile de cette dernière. 2.3.1.8. Dans la partie « Au fond » de son recours, A.________ évoque également les nombreux hématomes et lésions constatés sur son corps, tout comme l'ADN de B.________ retrouvé sous ses ongles, qui laissent selon elle penser que les faits ne se sont pas déroulés de la manière dont B.________ les a décrits. Elle indique finalement que l'absence de trace ADN de B.________ au niveau de ses parties intimes pourrait s'expliquer par l'utilisation du préservatif dont elle a retrouvé l'emballage après les faits. Les lésions constatées sur le corps de la recourante correspondent

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 cependant à de petites ecchymoses pouvant survenir chez tout un chacun au quotidien, sans intervention de tiers. De plus, si A.________ estime apparemment que ces lésions doivent être attribuées à une résistance de sa part lors des faits du 13 avril 2019, que B.________ aurait dû briser, elle soutient également, de manière contradictoire, qu'elle n'était pas capable de résistance au moment de son rapport avec ce dernier. Les actes d'ordre sexuel que ce dernier a déclaré avoir entrepris avec la recourante sont en outre pleinement compatibles avec la présence de son ADN sous les ongles de cette dernière, qui peut notamment résulter du moment où ils se sont enlevés mutuellement leurs vêtements. Les petites lésions au niveau des parties intimes de la recourante, thématisées ci-avant (cf. supra consid. 2.3.1.4), ne laissent pas davantage soupçonner une incapacité de résistance de sa part durant les faits. Il en va de même de la simple présence d'un emballage de préservatif dans son appartement : si la recourante a certes déclaré qu'elle n'utilisait plus de préservatifs avec son compagnon au moment des faits, il pouvait apparemment lui arriver d'entretenir des relations sexuelles avec d'autres personnes également – telle était son intention la nuit du 12 au 13 avril 2019, comme l'a clairement indiqué D.________. 2.3.2. Force est ensuite de constater que les actes d'enquête que A.________ souhaite que le Ministère public entreprenne ne sont pas susceptibles d'apporter d'élément supplémentaire déterminant au dossier. 2.3.2.1. La recourante souhaite tout d'abord qu'un constat de lésions traumatiques soit établi afin de déterminer les causes de ses lésions. On relèvera qu'un constat de lésions traumatiques a précisément été effectué par l'HFR le 13 avril 2019 (DO/4007 ss). Il est vrai, cependant, que le rapport ne contient aucune interprétation des lésions constatées, alors que le médecin établissant un constat médical se prononce habituellement sur la compatibilité des lésions avec l'état de fait décrit par le patient. Cela s'explique vraisemblablement par le fait que A.________ a indiqué ne se souvenir de rien, sans décrire aucun état de fait avec lequel le médecin aurait pu mettre en lien les lésions constatées. Quoi qu'il en soit, au vu du rapport médical, force est de constater que les lésions en question, si elles sont peut-être compatibles avec un rapport sexuel brutal, demeurent légère et peuvent également être survenues sans l'intervention d'un tiers s'agissant des ecchymoses, respectivement dans le cadre d'une relation sexuelle ordinaire et consentie s'agissant des lésions intimes (cf. supra consid. 2.3.1.4). Le fait de (re)soumettre le constat médical de l'HFR à un médecin n'apporterait ainsi aucun complément pertinent. 2.3.2.2. S'agissant de l'audition de F.________ et de G.________, qui permettrait selon A.________ d’établir la quantité exacte d’alcool qu’elle a consommée la nuit du 12 au 13 avril 2019, il faut en premier lieu rappeler que les faits datent de plus de quatre ans, de sorte qu'il est infiniment peu probable que les concernés se souviennent de l'alcool qu’ils auraient bu avec la recourante. Il convient également de constater que la quantité d'alcool ingérée par A.________ durant la soirée ressort peu ou prou des déclarations quasi univoques des parties, dans la mesure de leur présence aux côtés de la recourante (selon D.________ : deux cocktails au bar J.________, un cocktail au bar H.________ et un autre cocktail au bar E.________, éventuellement de l'alcool avec F.________ et G.________, puis des shots avec C.________ et B.________ [DO/2016, l. 8 ss] ; selon A.________ : deux cocktails au bar J.________, un cocktail au bar H.________ et un cocktail au bar E.________ [DO/2021, l. 3 ss] ; selon C.________ : entre quatre et six tournées de shots au bar E.________, puis éventuellement du limoncello chez elle, avec B.________ [DO/2012, l. 27 ss] ; selon B.________ : des tournées de shots au bar E.________, éventuellement une bière, puis du limoncello chez elle [DO/2006 s., l. ]). Le taux d'alcoolémie de A.________ à différents moments de la soirée a du reste pu être reconstitué – dans la mesure du possible, selon des fourchettes de taux – en fonction de son taux d'alcoolémie lors de sa consultation à l'HFR. Aussi, s'il est vrai que ce

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 point reste incertain, la quantité d'alcool bue par la recourante avec F.________ et G.________ au bar E.________ – pour peu que ces derniers s'en souviennent – n'apporterait aucun complément déterminant, sachant que l'établissement rétroactif d’un taux d'alcoolémie est inévitablement approximatif. 2.3.2.3. Il en va de même de l'analyse ADN des traces de sang et de sperme retrouvées sur le draphousse de la recourante ainsi que des habits de cette dernière. En effet, compte tenu des rapports sexuels que B.________ a déclaré avoir eus avec A.________, il est possible, pour ne pas dire probable, que son ADN apparaisse sur les vêtements de cette dernière – qu'il lui a en partie retirés – ainsi que sur son drap-housse, sans que cela ne justifie des soupçons concernant la commission d'une infraction. S'agissant du drap-housse en particulier, la fellation que B.________ dit s'être vu prodiguer par la recourante est manifestement compatible avec l'écoulement d'un liquide – p.ex. du liquide pré-séminal (cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Liquide_pré-éjaculatoire, consulté le 8 mai 2023) – ayant pu causer certaines des taches retrouvées sur le drap-housse. 2.3.3. En conclusion, les éléments soulevés par la recourante ne permettent pas de remettre en question le constat du Ministère public, selon lequel la procédure pénale n'a pas fait ressortir suffisamment d'indices pour retenir que B.________, C.________ ou quiconque d'autre aurait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de A.________ pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. En effet, ni les déclarations de D.________, ni celles de C.________, qui dormait au moment des faits, ni aucun élément objectif figurant au dossier ne permettent de mettre en doute le récit fait par B.________ des rapports sexuels qu'il a eus avec A.________ cette nuit-là, quand bien même cette dernière ne s’en souvient pas. Aucun indice suffisant ne permet en outre de remettre en question les déclarations de B.________ et C.________, selon lesquelles la recourante était pleinement consciente et en forme au moment de leur arrivée et de leur départ de chez elle. S'agissant des déclarations de A.________ elle-même, le Tribunal fédéral considère certes que les déclarations de la partie plaignante dans le cadre d'une procédure pour infraction contre l'intégrité sexuelle constituent en principe un élément de preuve qu’il incombe au juge du fond d’apprécier librement, dans le cadre d’une évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires figurant au dossier (cf. supra consid. 2.1.1). En l'espèce, les déclarations de A.________ ont toutefois ceci de particulier qu'elles consistent en des soupçons, voire en de simples interrogations. Comme le relève le Ministère public, lorsqu'elle a été entendue par la police la première fois, la recourante a déclaré : « Tout est finalement possible comme je ne peux rien affirmer car j'ai beaucoup de trous noirs » (DO/2024, l. 110 s.) puis : « Concernant la plainte pénale, je fais valoir mon droit au délai de réflexion. En effet, je ne veux pas ruiner la vie de quelqu'un alors que je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'attends d'en savoir plus avant de prendre une décision. Que je me rappelle ou que le constat apporte des réponses » (DO/2026, l. 146 ss). Devant le Ministère public, A.________ a indiqué : « J'aimerais bien avoir des réponses. J'aimerais savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. » (DO/3019, l. 348 ss). Si A.________ ne les évoque pas dans son recours, il ne paraît pas inutile, par souci d'exhaustivité, de revenir sur les deux flashbacks qu'elle a décrits lors de sa consultation à l'HFR (DO/4007). Dans le premier, elle était avec C.________ et une autre personne, dont elle ne connaissait pas le nom et qu'elle n'avait jamais vue avant. Ils lui demandaient un préservatif. Elle en avait un. Ils étaient chez elle dans la chambre. Dans le second, il était environ 05h00. C.________ se réveillait sur une chaise, habillé, et s'exclamait : « Putain vous avez baisé ?! » avant que lui et son ami s'en aillent. A la police, la recourante n'a pas décrit tout à fait les mêmes flashbacks : elle entendait parler deux

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 hommes de préservatifs, un des deux disait qu'il n'en avait pas et qu'il ne ferait rien sans ça (DO/2021, l. 25 ss). Le 11 janvier 2020, sur question du Ministère public, la recourante a confirmé avoir eu les deux flashbacks décrits à l'HFR (DO/266). Les flashbacks décrits par A.________ sont ainsi flous et quelque peu aléatoires. Quoi qu'il en soit, leur contenu ne constitue pas non plus un indice suffisant pour suggérer la commission d'une infraction par B.________ ou par qui que ce soit d'autre. A l'instar du Ministère public, force est finalement de relever que les déclarations de A.________ au sujet même de sa perte de mémoire laissent apparaître des incohérences. En particulier, A.________ a déclaré se souvenir d'avoir rencontré C.________ au bar E.________, mais ne pas se souvenir de B.________. Elle a également expliqué que son blackout avait commencé vers 02h30, après le départ de D.________. Or, il est difficilement compréhensible que la recourante se rappelle de sa rencontre avec C.________ et du départ de son amie D.________, sans avoir aucun souvenir de B.________, alors qu'il est établi que tous les quatre ont passé cette partie de la soirée ensemble. Il ressort de ce qui précède que les déclarations de A.________, outre qu’elles sont partiellement contradictoires et incohérentes, ne contiennent aucune description concrète du déroulement des faits, ni aucun élément qui suggérerait la commission d'une infraction à son égard. Dans ces conditions, il n'apparaît pas nécessaire de les soumettre à l'appréciation du juge du fond. Enfin, il a été vu que les actes d'enquête que la recourante souhaite voir mis en œuvre par le Ministère public ne sont pas susceptibles d'apporter d'éléments nouveaux déterminants au dossier. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public a décidé de classer la procédure pénale ouverte contre C.________, B.________ et inconnu. 2.4. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de l'ordonnance attaquée. 3. Vu l'issue du recours et en application des art. 428 al. 1 CPP ainsi que 33 ss et 43 RJ, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur les sûretés fournies. B.________ et C.________ n'ayant pas été appelés à se déterminer, il n'y a pas matière à leur accorder une indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de classement du Ministère public du 26 août 2022 est intégralement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur les sûretés fournies. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 mai 2023/eda Le Président La Greffière

502 2022 221 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.05.2023 502 2022 221 — Swissrulings