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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 21.12.2022 502 2022 213

21. Dezember 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,573 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 213 Arrêt du 21 décembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, pl. Notre-Dame 4, case postale, 1701 Fribourg, intimé Objet Opposition tardive à une ordonnance pénale Recours du 1er septembre 2022 contre la décision de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 23 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 25 mai 2022, le Ministère public a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende sans sursis, le jour-amende étant fixé à CHF 80.-, pour conduite en état d’ébriété. Il lui a été reproché d’avoir circulé dans la soirée du 7 septembre 2021 avec un taux d’alcoolémie de 0,51 mg/l (F 21 9303). Cette ordonnance pénale a été envoyée à A.________ le 25 mai 2022. Selon le suivi des envois de la poste, un avis de retrait a été délivré le 27 mai 2022 et le pli retourné à l’expéditeur le 4 juin 2022 sans avoir été réclamé. Le 22 juin 2022, le Ministère public a écrit sous pli simple à A.________ que l’ordonnance pénale était censée notifiée au terme du délai de garde et que le délai d’opposition de dix jours courrait dès cette échéance. Par courrier du 29 juin 2022, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale. Il a précisé ne pas avoir conduit en état d’ébriété dès lors qu’il s’était limité à déplacer son véhicule à l’intérieur de sa propriété privée. Il est également revenu sur ses difficultés avec sa compagne B.________ à l’origine de la présence des policiers sur les lieux le 7 septembre 2021. Le 5 juillet 2022, le Ministère public a transmis son dossier à la Juge de police de l’arrondissement du Lac. Celle-ci, par lettre du 22 juillet 2022, a rendu A.________ attentif au fait que l’opposition n’avait manifestement pas été formée dans le délai légal de dix jours, et a requis des explications de sa part sur cette question d’ici au 3 août 2022. A.________ ne s’est pas manifesté. B. Par décision du 23 août 2022, la Juge de police a déclaré l’opposition irrecevable car tardive, a renvoyé la cause au Ministère public pour qu’il statue sur une éventuelle demande de restitution de délai, et a mis les frais judiciaires par CHF 270.- à la charge de A.________. C. A.________ a recouru contre la décision du 23 août 2022 le 1er septembre 2022. Le 8 septembre 2022, le Ministère public a transmis son dossier. Il a renoncé à se déterminer. en droit 1. 1.1. Lorsque, à la suite d’une opposition à une ordonnance pénale, le ministère public décide de maintenir celle-ci, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. Le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 1 et 2 CPP). Dans le canton de Fribourg, le juge compétent est le juge de police (art. 75 al. 2 lit. b de la loi sur la justice [LJ]). Le prononcé par lequel le juge de police, statuant sur la validité de l’opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public, déclare l’opposition irrecevable, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (art. 393 al. 1 lit. b et 394 lit. a a contrario), auprès de la Chambre pénale (art. 85 al. 1 LJ). 1.2. Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP). La décision querellée ayant été rendue le 23 août 2022 et le recours formé le 1er septembre 2022, le délai a été respecté. 1.3. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. 2.1. Une opposition à une ordonnance pénale doit être formée dans le délai légal de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP. Ce délai commence à courir le lendemain du jour de la notification de l’ordonnance (art. 90 al. 1 CPP). Le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). 2.2. En l’espèce, la Juge de police a retenu que A.________ devait s’attendre à recevoir une décision et qu’il était tenu de communiquer aux autorités tout changement d’adresse. Ces points ne sont pas contestés dans le recours. 2.3. La Juge de police a également retenu que l’ordonnance pénale a été notifiée au recourant au terme du délai de garde de sept jours, soit le 2 juin 2022. L’avis de retrait ayant été délivré selon la poste le 27 mai 2022, le dernier jour du délai de garde était le 3 juin 2022. Cela ne change rien au résultat dès lors que le délai pour former opposition arrivait quoi qu’il en soit à échéance le lundi 13 juin 2022, comme l’a retenu la Juge de police. L’opposition du 29 juin 2022 est tardive. 2.4. 2.4.1. Dans son recours, A.________ explique en bref que si son adresse est toujours bien à C.________, il n’était pas toujours à son domicile et vivait de temps en temps chez ses parents, son frère ou ses sœurs en raison des tensions avec son amie. S’agissant de l’avis de retrait, B.________ ne l’a jamais vu et lui non plus alors même qu’il se trouvait en arrêt maladie toute la journée à la maison depuis le 19 septembre 2021 suite à une opération; jamais le facteur n’a sonné pour le lui remettre. Il est également possible que l’avis de retrait ait été jeté par mégarde avec d’autres documents. 2.4.2. A.________ soutient que la poste n’a pas procédé à une tentative infructueuse de remise du pli au sens de l’art. 85 al. 4 let. a CPP, respectivement que l’avis de retrait ne lui est pas parvenu. Il s’en prend ainsi à la validité de la notification de l’ordonnance pénale au regard de l’art. 85 al. 4 let. a CPP. Trancher ce grief est de la compétence de la Chambre de céans, non du Ministère public dans le cadre d’une procédure de restitution de délai. Il existe une présomption de fait - réfragable - selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte. Il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (arrêt TF 6B_463/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.2 et les références citées). Selon le degré de la preuve de la vraisemblance prépondérante, une preuve est considérée comme rapportée lorsqu'en examinant objectivement les choses, l'exactitude d’un fait repose sur des motifs si importants que d'autres possibilités imaginables n'entrent raisonnablement pas en ligne de compte (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 2.4.3. En l’espèce, une telle preuve n’a pas été apportée par A.________. On ne perçoit pas en quoi le fait qu’il se soit trouvé à son domicile sans interruption en septembre 2021 pourrait démontrer une absence de tentative de notification au début juin 2021. Il est évidemment possible que le facteur soit passé alors que personne ne se trouvait là, ou qu’il ne l’ait pas entendu. A.________ reconnait par ailleurs qu’il est possible que l’avis de retrait ait été simplement ignoré du fait qu’il se trouvait parmi d’autres documents dans la boite à lettres, ce qui ne constitue pas une circonstance lui permettant de remettre en cause la validité de la notification, toute personne étant censée examiner avec un certain soin le courrier qu’elle reçoit. Dans ces conditions, l’audition de B.________ qu’il sollicite dans son recours n’est pas utile. 2.4.4. Il s’ensuit que le relevé de la poste est bien déterminant pour arrêter à quelle date l’ordonnance pénale a été notifiée à A.________ (cf. consid. 2.3. supra). Le recours doit être rejeté. 3. Vu le rejet du recours, les frais de la présente procédure, par CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 23 août 2022 de la Juge de police de l'arrondissement du Lac est confirmée. II. Les frais judiciaires par CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 décembre 2022/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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