Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.12.2022 502 2022 205

9. Dezember 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,737 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 205 Arrêt du 9 décembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourante, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), restitution du délai de recours (art. 94 al. 1 CPP) Recours du 31 août 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du 12 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 24 mai 2022, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour escroquerie et abus de confiance. En bref, elle a indiqué avoir mandaté en janvier 2022 ce dernier, qui se dit spécialiste de la migration, comme conseiller juridique afin qu’il fasse les démarches dans le cadre de la procédure de regroupement familial en Suisse de son futur époux de nationalité marocaine C.________. Elle lui a versé une provision de CHF 1'000.-. Par la suite, elle s'est toutefois aperçue qu'il ne répondait que partiellement à ses appels, jusqu'à ce qu'il finisse par s'énerver et refuse de lui accorder un nouveau rendez-vous. Le dossier n’avançant pas selon elle et doutant de son implication dans cette cause, elle lui a demandé en mai 2022 de lui rembourser le montant de CHF 1'000.- par message WhatsApp. Il n’a pas répondu à sa demande. La police a entendu B.________ le 30 mai 2022. Il a expliqué l’activité qu’il avait déployée, en particulier ses démarches envers le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) et le Service de la population (SPoMi), mais que ce dernier a refusé de délivrer une autorisation d’entrée et de séjour à C.________. Il a déclaré ne rien avoir à se reprocher et a produit divers documents, dont une lettre du SEM du 14 février 2022 et un courriel du SPoMi du 25 avril 2022. B. Le 12 août 2022, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale du 24 mai 2022, frais à la charge de l’Etat. En substance, il a retenu que les éléments constitutifs d’un abus de confiance ou d’une escroquerie n’étaient manifestement pas remplis. En particulier, B.________ s’est limité à signer un contrat avec A.________ sans recourir à un quelconque stratagème particulier, de sorte qu’il n’y a pas de comportement astucieux. Le litige opposant les parties consécutif à l’activité soi-disant insatisfaisante de B.________ est de nature purement civile. Cette ordonnance a été communiquée sous pli simple aux parties. C. A.________ a déposé un recours contre cette ordonnance le 31 août 2022. Elle a indiqué refuser que B.________ garde l’argent versé car il n’a pas fait son travail correctement. Invitée à indiquer à quelle date elle avait reçu l’ordonnance dès lors qu’elle précisait dans son recours ne pas avoir été en mesure de respecter le délai de dix jours compte tenu de sa maladie, A.________ a répondu le 26 septembre 2022. Le Ministère a transmis son dossier. Une détermination n’a pas été sollicitée. en droit 1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. 2.1. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de recours. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). La date de réception étant déterminante pour faire courir les délais légaux, la règle de l'art. 85 al. 2 CPP se justifie par le fait qu'il faut acquérir la certitude que la partie a bien reçu l’ordonnance et qu’elle a eu la possibilité de la contester. En ce sens, elle a une fonction de preuve importante (ATF 142 IV 125 consid. 4.1). Une notification faite par un envoi en courrier A Plus ne suffit en principe pas eu égard aux exigences posées par l'art. 85 al. 2 CPP. Cela étant, une telle notification est valable lorsqu'il peut être prouvé d'une autre manière que le destinataire en a eu connaissance et lorsque les intérêts à protéger de ce dernier (droit à être informé) sont garantis. Lorsque des prescriptions de notification existent, comme par exemple la notification impliquant un accusé de réception prévue par l'art. 85 al. 2 CPP, le fait que l'envoi parvienne dans la sphère d'influence du destinataire ne suffit pas. Est déterminante la prise de connaissance effective de l'envoi par ce dernier (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.1 et 2.3.2). En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière a été notifiée à la recourante par courrier simple, en violation de l’art. 85 al. 2 CPP. A.________ a toutefois admis avoir reçu cette ordonnance le 18 août 2022. Le délai de recours arrivait à échéance le lundi 29 août 2022. Remis à la poste le 31 août 2022, le recours est tardif, ce que la recourante reconnait elle-même. 2.2. A.________ soutient qu’en raison de sa maladie, elle n’a pas pu agir dans le délai de recours. Elle demande dès lors implicitement la restitution du délai de recours. Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. L’empêchement peut être consécutif à des problèmes de santé. La jurisprudence du Tribunal fédéral est toutefois restrictive. Ainsi, dans un arrêt récent relatif à l’art. 50 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), dont les considérants peuvent être repris pour interpréter l’art. 94 al. 1 CPP, il a rappelé que la restitution du délai est subordonnée à la condition qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire. Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la personne intéressée de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai. Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et l'empêchant de défendre elle-même ses intérêts ou de recourir à temps aux services d'un tiers constitue un tel empêchement ; une incapacité de travail pour cause de maladie, sans autre précision sur la nature et la gravité de celle-ci, ne suffit pas encore pour admettre que la partie requérante aurait été empêchée d'agir. Aussi, la maladie doit être établie par des attestations médicales pertinentes, la seule allégation d'un état de santé déficient ou d'une incapacité de travail n'étant pas suffisante pour établir un empêchement d'agir (arrêt TF 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1). En l’occurrence, A.________ a produit en annexe de son recours un certificat médical du Dr D.________ du 31 août 2022 établissant une incapacité de travail à 100% du 16 au 26 août 2022. Le document est muet sur les raisons de cette incapacité mais on peut en déduire qu’elle a pris fin avant l’échéance du délai de recours le 29 août 2022. Dans son courrier du 26 septembre 2022, la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 recourante a précisé qu’elle souffrait d’une cystite qui la faisait énormément souffrir, et qu’elle n’avait pas chargé un tiers d’écrire la lettre compte tenu de l’aspect confidentiel de l’affaire. Outre le fait que ce qui précède n’est pas médicalement documenté, elle n’a pas établi qu’elle a été empêchée d’agir jusqu’au 29 août 2022 ; la rédaction de son recours d’une page ne nécessitait par ailleurs pas beaucoup de temps. Enfin, A.________ aurait été en mesure de demander l’aide d’un tiers, et le motif qu’elle avance pour expliquer qu’elle y a renoncé n’est pas suffisant. La requête de restitution doit être rejetée. 2.3. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours pour tardiveté. 3. Même déposé dans le délai, le recours aurait dû être déclaré irrecevable. En effet, sous réserve de l’art. 385 al. 2 CPP (délai supplémentaire en cas d’oubli ou d’empêchement non imputable au recourant, ainsi que lorsque la non-entrée en matière sur le recours pour défaut de motivation équivaudrait à un formalisme excessif ; arrêt TF 6B_319/2021 du 15 juillet 2021 consid. 6 et 7), la motivation du recours doit être contenue dans le recours lui-même et non dans des compléments ultérieurs. Par motivation, on entend une tentative de démonstration du caractère erronée de la décision attaquée ; il est insuffisant de renvoyer uniquement aux moyens de défense soumis à l’autorité de première instance ou de faire état de critiques globales et superficielles (not. arrêt TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019). En l’espèce, le Ministère public a retenu que le litige qui oppose les parties est de nature civile, car relevant du droit des contrats. En revanche, il n’a pas de connotation pénale, l’astuce, élément déterminant pour retenir une escroquerie (art. 146 al. 1 du Code pénal, CP ; RS 311.0), n’étant manifestement pas réalisée. A.________ ne s’en prend pas à ces considérants, au demeurant pertinents. 4. Au vu de l'issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas matière à indemnité. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. La demande de restitution du délai de recours est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué d'indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 décembre 2022/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

502 2022 205 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.12.2022 502 2022 205 — Swissrulings