Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 198 Arrêt du 17 octobre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Sandra Wohlhauser, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant contre PREFET DU DISTRICT DE LA GRUYERE Objet Opposition tardive à une ordonnance pénale – recours manifestement irrecevable Recours du 25 août 2022 contre l'ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 12 août 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 8 juin 2022 du Préfet du district de la Gruyère (ci-après : le Préfet), A.________ a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et a été condamné à une amende de CHF 1'200.- ainsi qu’aux frais de justice par CHF 237.-. Dite ordonnance a été notifiée à A.________ le 9 juin 2022. Par courrier du 21 juin 2022, A.________ a formé opposition. Le 28 juin 2022, le Préfet a transmis la cause à la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Juge de police) en la rendant attentive au fait de bien vouloir examiner la recevabilité de l’opposition dans la mesure où l’ordonnance pénale a été notifiée le 9 juin 2022 et l’opposition postée le 21 juin 2022. Par courrier du 30 juin 2022, A.________ a contesté la tardiveté de son opposition en relevant que le recommandé contenant l’ordonnance attaquée, ayant été retiré le 13 juin 2022, cette dernière postée le 21 juin 2022 a bien été déposée dans le délai de 10 jours. B. Par ordonnance du 12 août 2022, la Juge de police a constaté que l’ordonnance pénale a été valablement notifiée et que l’opposition de A.________ a été déposée hors délai. C. Par courrier du 25 août 2022 reçu au Greffe le 26 août 2022, A.________ a requis de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) qu’un délai lui octroyé pour faire opposition à l’ordonnance de la Juge de police. Par courrier recommandé du 7 septembre 2022, le Président de la Chambre a informé A.________ que, d’une part, le délai non-prolongeable de 10 jours pour recourir est, selon les informations contenues dans son pourvoi, arrivé à échéance le 26 août 2022 et que, d’autre part, pour être recevable un recours doit contenir une motivation dès son dépôt. Il lui a alors été précisé que si son écrit du 25 août 2022 devait être considéré comme un recours, il serait vraisemblablement déclaré irrecevable faute de motivation, frais à sa charge. Un délai de 10 jours a ainsi été imparti à A.________ pout clarifier son intention. A.________ n’a pas été retiré le courrier recommandé du 7 septembre 2022, qui lui a été transmis sous pli prioritaire le 20 septembre 2022. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.2. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP). In casu, le courrier daté du 25 août 2022 et remis à la Poste le même jour contre l'ordonnance de la Juge de police du 12 août 2022 respecte ce délai. 1.3. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de l’ordonnance attaquée, A.________ a indéniablement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.5. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois, que lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n.1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3-4). En l'occurrence, le recourant, après avoir indiqué qu’il est à l‘étranger et avoir des difficultés à suivre le dossier dans le délai de 10 jours, se borne à demander qu’un délai lui soit imparti pour faire opposition [sic recours] à l’ordonnance de la Juge de police du 12 août 2022. Ce faisant, il ne discute évidemment pas les motifs retenus par la magistrate de première instance, ni n'explique en quoi celle-ci aurait méconnu le droit, respectivement dans quelle mesure sa décision serait erronée. Or, il ressort clairement de l’ordonnance attaquée qu’il peut être interjeté un recours écrit et motivé contre elle dans le délai de 10 jours de la notification. Ces exigences ont par ailleurs été rappelées au recourant par courrier du Président de la Chambre du 7 septembre 2022, un délai lui étant même imparti pour préciser ses intentions, ce dont il n’a pas profité. Au demeurant, il est rappelé que, conformément à l’art. 89 al. 1 CPP, les délais fixés par la loi – ce qui est le cas du délai de recours (art. 396 CPP) – ne peuvent être prolongés. Au surplus, le recourant n’a de toute évidence pas pris de conclusion. Partant, le recours, ne remplissant pas les exigences minimales de motivation, doit être déclaré irrecevable, sans procédure de régularisation.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 2. Au vu de l’issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 octobre 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :