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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 12.09.2022 502 2022 195

12. September 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,710 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 195 Arrêt du 12 septembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – recours irrecevable Recours du 24 août 2022 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 13 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, résidant à B.________, à C.________, a été dénoncé par courrier du 29 juillet 2022 auprès du Ministère public par D.________, site de C.________, où il avait été hospitalisé à de nombreuses reprises. Le 11 août 2022, D.________ a adressé un complément à sa dénonciation initiale portant sur les derniers évènements en date. Une procédure pénale a alors été ouverte contre A.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et violation de domicile. B. A.________ a été arrêté le 12 août 2022. Le même jour, le Ministère public a déposé auprès du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) une demande de détention provisoire à l’encontre de A.________ pour une durée de 3 mois. Par courriel du 12 août 2022, A.________, par son mandataire, s’est déterminé sur la requête de détention du Ministère public, concluant principalement à son rejet et subsidiairement à ce que la durée de sa mise en détention n’excède pas 2 mois. Par ordonnance du Tmc du 13 août 2022, A.________ a été placé en détention pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 11 octobre 2022, en raison des risques de réitération et de passage à l’acte. C. Procédant sans le concours de son avocat, A.________ a, par lettre du 24 août 2022 adressée à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale), recouru contre l’ordonnance du 13 août 2022. Par courrier du 25 août 2022, le Président de la Chambre pénale s’est adressé au mandataire de A.________ pour lui demander si la lettre du 24 août 2022 devait être comprise comme un recours, relevant que sa recevabilité en tant que telle paraissait douteuse. Par courrier du 29 août 2022, le mandataire de A.________, après avoir informé que son client avait requis un changement de défenseur d’office, a indiqué que celui-ci lui avait confirmé qu’il convenait de bien comprendre les lignes du 24 août 2022 comme un recours contre l’ordonnance du Tmc le plaçant en détention provisoire. Dans le même courrier, le mandataire a complété la motivation du recours. Par courrier du 30 août 2022 adressé au Tmc, A.________ s’est à nouveau exprimé sur la motivation de l’ordonnance attaquée. Interpelé, le Ministère public a, par courrier du 1er septembre 2022, renoncé à se déterminer et adhéré aux considérants du Tmc. Il a remis son dossier. Sollicité, le Tmc a, par courrier du 2 septembre 2022, adressé ses observations en concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et en renvoyant au dispositif et considérants de l’ordonnance attaquée. Il a remis son dossier, tout en précisant que A.________ avait déposé une demande de remise en liberté et qu’une décision serait prochainement rendue. Le recourant a renoncé à déposer une ultime détermination le 7 septembre 2022, tout en maintenant ses conclusions.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1. La décision ordonnant la mise en détention provisoire ou sa prolongation peut être attaquée par le biais d’un recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 du code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0], art 64. let. c et 85 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). En l’espèce, A.________ est prévenu et a par conséquent la qualité pour recourir bien que l’ordonnance attaquée ait admis les conclusions subsidiaires formulées dans sa détermination du 12 août 2022. 1.3. Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de 10 jours à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée ayant été notifiée au plus tôt le 14 août 2022, le recours, posté le 24 août 2022, a été interjeté en temps utile. En revanche, tant le complément du mandataire du recourant du 29 août 2022 que le sien du 30 août 2022 ont été déposés hors délai. 1.4. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 1.5. 1.5.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans l'ordonnance attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Le recourant doit exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité. Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée; l’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L’autorité de deuxième instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 4; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd. 2014, art. 385 n. 3 et les références citées). 1.5.2. En l’espèce, le recourant se limite à exposer sa version des faits en digressant sur sa situation actuelle et en contestant certains faits qui lui sont reprochés tout en en admettant d’autres. Ce faisant, il ne discute pas les motifs retenus par le Tmc dans l’ordonnance attaquée, ni n’explique

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 en quoi ledit tribunal aurait méconnu le droit. Notamment, le recourant ne dit mots sur les soupçons d’infractions qui pèsent sur lui bien qu’en rejetant certaines, ni sur les risques de réitération et de passage à l’acte retenus. Il ne se catégorise pas plus sur la conclusion du Tmc selon laquelle il est impensable d’envisager une quelconque remise en liberté, vu l’enjeu sécuritaire, sans connaître les conclusions de l’expert et les éventuelles mesures qu’il préconisera. Au surplus, le recourant ne prend aucune conclusion, se bornant à indiquer qu’il fait recours et qu’il évoque une détresse profonde. A supposer que les compléments des 29 et 30 août 2022 soient recevables, la Chambre pénale fait siens les arguments retenus par le Tmc dans l’ordonnance attaquée. Il est notamment admis que tant que l’expert, dont le mandat a été soumis au recourant, ne se sera pas prononcé, il n’est pas possible d’envisager des mesures de substitution. 1.5.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation, sans procédure de régularisation. 2. 2.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11 [RFJ 2015 73]). Pour la rédaction du courrier du 29 août 2022 de 2 pages et de l’ultime détermination du 7 septembre 2022 d’une page, l’analyse du présent arrêt et son explication au client, une durée de l’ordre de 2 heures au tarif horaire de CHF 180.- semble raisonnable et adéquate, ce qui correspond à une indemnité de CHF 380.-, débours compris. S’y ajoute la TVA (7.7 %), soit CHF 29.25 (cf. art. 56 ss RJ). 2.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 809.25 (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 409.25), sont mis à la charge du recourant qui succombe. (dispositif à la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Jérôme Magnin en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 409.25, TVA par CHF 29.25 incluse. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 809.25 (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 409.25), sont mis à la charge de A.________ qui succombe. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 12 septembre 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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