Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.09.2022 502 2022 192

16. September 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,667 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 192 Arrêt du 16 septembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Mandat d’examen de la personne Recours du 13 août 2022 contre le mandat du Ministère public du 2 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. Le 30 juillet 2022, peu après 01h00, l’intervention de la Police cantonale a été sollicitée à B.________ pour un véhicule stationné dans un champ. Sur place, elle a trouvé A.________, né en 1975, assis dans le véhicule, sur le siège conducteur, moteur éteint et clés sur le siège passager. L’éthylotest a révélé un taux de 0.96 mg/l à deux reprises (cf. procès-verbal du 30 juillet 2022, p. 2). Interrogé par la Police, A.________ a déclaré ceci : « Après le travail je me suis stationné dans ce champ dans le but d’aller faire des grillades et boire des verres à la place de « C.________ » à B.________. Mes amis se sont stationnés sur les places de parc prévues à cet effet. Je me suis mis dans le champ en bord de route car je me sentais bien là-bas. J’ai rejoint mes amis à pied à C.________ et nous avons fait des grillades et bu des verres. Vers 2300 h, ils sont tous partis avec leur voiture et je suis retourné à mon véhicule pour dormir. Je ne souhaite pas donner les noms de mes amis. Vous me dites que cette version des faits est différente de celle que j’ai donnée oralement durant l’intervention. Pour vous répondre, je ne me souviens pas avoir changé de version » (cf. procès-verbal du 30 juillet 2022, p. 3). Par mandat oral du 30 juillet 2022, à 02h25, confirmé par écrit le 2 août 2022, le Ministère public a ordonné un examen du sang de A.________ afin d’apprécier son aptitude à conduire. 2. Par acte remis à la poste le 13 août 2022, A.________ a indiqué formé un recours. En substance, il conteste avoir commis une infraction, relevant que les gendarmes ne l’ont pas intercepté au volant de son véhicule, mais alors qu’il y dormait, sur un terrain privé appartenant à la Commune de B.________. Après avoir passé la soirée à cet endroit et consommé de l’alcool, il avait en effet décidé d’être prudent, de ne pas conduire, mais de dormir sur place, dans sa voiture. La clé était posée sur le siège passager et le moteur froid. Il conclut dès lors à l’annulation du mandat d’examen de sa personne. Par courrier daté du 7 septembre 2022, le Ministère public a produit le dossier de la cause, indiquant s’en remettre à justice s’agissant du recours déposé le 13 août 2022. 3. 3.1. Le mandat d’examen de la personne (art. 251 s. CPP) est susceptible de recours à la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP; art. 64 al. 1 let. c et 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 3.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours; ce délai est respecté en l’espèce. 3.3. La Chambre pénale jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 3.4. Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Selon la jurisprudence fédérale, cet intérêt doit en principe être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. citées). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe. Le Tribunal fédéral le fait ainsi notamment en cas de violation manifeste de la CEDH, pour autant que le recourant fasse valoir un « grief défendable », à savoir un grief expressément fondé sur une violation de la CEDH et suffisamment motivé. De cette façon, il concilie les critères de recevabilité avec les exigences découlant du droit à un recours effectif prévu à l'art. 13 CEDH et offre à toute personne s'estimant lésée dans ses droits reconnus par la CEDH, la possibilité de faire constater cette violation devant les instances nationales, malgré l'absence d'intérêt actuel en raison de la cessation des effets de la mesure en question (cf. not. arrêts TF 6B_294/2020 du 24 septembre 2020 consid. 2.3; 6B_470/2019 du 9 août 2019 consid. 2). Le recourant a fait l'objet d’un mandat d’examen de sa personne, lequel a été exécuté le 30 juillet 2022, de sorte que l’intérêt actuel au recours fait défaut. Il ne fait pas non plus valoir de violation de ses droits reconnus par la CEDH, tout comme il ne soutient pas que la contestation pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permettrait pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et qu'il existerait un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe. Dans ces conditions, le recours ne remplissant pas les exigences imposées par la jurisprudence, le recourant n’a pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable. 4. Cela étant, quand bien même il serait recevable, le recours devrait être rejeté. 4.1. En vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c), elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). S'agissant du mandat d'examen de la personne, l'art. 251 al. 1 et 2 CPP dispose que l’examen comprend celui de l’état physique ou psychique du prévenu. Cet examen peut notamment avoir lieu pour établir les faits. La prise de sang fait partie des mesures de contrainte d'examen de la personne au sens de l'art. 251 CPP. Pour juger de son bien-fondé, il y a lieu de se placer au moment où la mesure est initialement prononcée. 4.2. Il ressort du dossier de la cause que l’intervention de la Police a été requise, le 30 juillet 2022, pour une voiture stationnée dans un champ, à B.________. Selon la Police, elle a trouvé le recourant assis dans le véhicule, sur le siège conducteur, moteur éteint et clés sur le siège passager. L’éthylotest a révélé un taux de 0.96 mg/l à deux reprises. Interrogé une fois oralement et une fois pour le procès-verbal, le recourant n’aurait pas donné la même version des faits. Le recourant admet

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 pour sa part avoir consommé des boissons alcoolisées le soir en question. Il admet également avoir, dans un premier temps, répondu par l’affirmative à la question de la Police de savoir s’il avait conduit, précisant n’avoir pas compris tout de suite que la question était de savoir s’il avait conduit en état d’ébriété; il se serait alors aussitôt ravisé et aurait contesté avoir circulé après avoir consommé de l’alcool. Dans ces conditions, il existait des soupçons suffisants, à ce stade, pour ordonner la prise de sang. La mesure de contrainte querellée ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Il appartiendra désormais à l’autorité de poursuite pénale d’instruire la cause. Dans ce cadre, le recourant pourra faire valoir ses arguments, selon lesquels il n’a pas conduit en état d’ébriété le soir/la nuit en question. Quant aux critiques formulées à l’égard des gendarmes concernés (le réveiller brutalement, le traiter de manière choquante de menteur, l’emmener sans ménagement avec eux, attitude d’emblée arrogante et méprisante), il appartient au recourant de procéder à une dénonciation/plainte pénale s’il estime qu’ils ont commis une infraction pénale, notamment un abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP, respectivement une plainte au sens de l’art. 38 al. 1 de la loi sur la police cantonale (LPol; RSF 551.1). Le recours au sens de l’art. 393 CPP est irrecevable à cet égard (cf. arrêt TC FR 502 2012 79 du 25 juin 2012). 5. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.-; débours : CHF 100.-), selon le tarif prévu aux art. 33 ss du règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11). la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours par CHF 400.- (émolument : CHF 300.-; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 septembre 2022/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

502 2022 192 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.09.2022 502 2022 192 — Swissrulings