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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.01.2023 502 2022 173

9. Januar 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,898 Wörter·~24 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 173 Arrêt du 9 janvier 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Violette Emery Borgeaud, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), tentative de contrainte par le dépôt d’une plainte pénale Recours du 18 juillet 2022 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 1er juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait Aa. En date du 30 novembre 2020, A.________ a déposé une plainte et dénonciation pénales à l'encontre de B.________ pour menace (art. 180 CP), délit manqué de contrainte (art. 181 CP), délit manqué d'extorsion et de chantage (art. 156 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et induction de la justice en erreur (art. 304 CP). Ab. La plainte pénale déposée par A.________ le 30 novembre 2020 s’inscrit dans un contexte grandement conflictuel préexistant entre les deux parties. Selon ce que A.________ a déclaré à la police le 26 octobre 2020 (DO 2116) et indiqué dans sa détermination du 31 janvier 2022 (DO 9014), en 2012, suite à la faillite de la société de B.________, société achetée en 1994 au père de A.________, soit C.________ SA, A.________ a racheté dans le cadre d'une enchère des bâtiments agricoles à D.________ appartenant à ladite société, ainsi que tous les biens mobiliers qui s'y trouvaient en tant qu'accessoires de l'immeuble. Ce rachat a engendré deux litiges entre les deux hommes. Le premier tenait au fait que A.________ avait racheté les bâtiments libres de bail mais qu'il se voyait opposer un refus de quitter les lieux de la part de B.________. Une intervention du Tribunal des baux a été nécessaire à cet égard, celle-ci s'étant soldée par la signature d'une convention par les deux parties. Le deuxième litige était relatif à l'acquisition par A.________ des biens mobiliers en tant qu'accessoires de l'immeuble. De l'avis de B.________, un certain nombre de ces accessoires lui appartenait. Après avoir été relancé par A.________, B.________ a finalement débarrassé les lieux le 16 août 2013 en emportant avec lui du matériel et laissant un arriéré de loyer de CHF 1’200.-. En décembre de la même année, B.________ a réclamé une somme de CHF 37'028.- pour les objets que A.________ s'était selon lui appropriés ou ceux qui étaient restés sur place. La facture adressée a été suivie d'un commandement de payer auquel A.________ a formé opposition le 3 février 2014. Aucune suite n'a été donnée par B.________. Toujours selon les déclarations de A.________ du 26 octobre 2020 (DO 9005), le 11 juin 2020, il a été alarmé par des cris d'enfants dans le village. La raison de cette agitation provenait du fait qu'un taureau s'était échappé de son enclos. Ayant pu bénéficier de l'aide d'une voisine, il a pu chasser l'animal dans son parc pour quelques instants, avant que la bête ne s'échappe à nouveau. À l'arrivée de E.________, propriétaire présumé de l'animal, les deux hommes ont pu mettre le taureau dans la bétaillère de A.________. E.________ lui a ensuite dit de contacter B.________, qui s'avérait être le propriétaire de l'animal. En début de soirée, le beau-fils de ce dernier, F.________, accompagné d'un ami, est venu prendre en charge la bête. À cette occasion, A.________ lui aurait " proposé de dire à B.________ de venir chercher lui-même son taureau et qu'il en profite pour payer ce qu'il lui devait encore ". Décidant de ne pas insister suite au refus de B.________, A.________ et F.________ ont pu transférer le taureau d'une bétaillère à l'autre, sans accrocs, après quoi ils ont discuté un moment de façon tout à fait normale et cordiale. En date du 10 septembre 2020, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour menaces et appropriation illégitime. D’abord, il a en substance allégué qu'il lui avait été rapporté que lors des événements du 11 juin 2020, A.________ avait menacé de lui tirer dessus s'il le voyait. Puis, par complément du 11 septembre 2022, il a précisé que celui-ci s'était approprié du matériel et des installations d'une valeur totale de CHF 37'028.- lui appartenant, installés sur l'exploitation sise à D.________, plus spécifiquement dans les bâtiments que A.________ avait acquis suite à la faillite de sa société.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Entendu le 26 octobre 2020 par la police à cet égard (DO 2116), A.________ a contesté l'intégralité des faits dénoncés par B.________, en expliquant au surplus que ces faits étaient de toute évidence étroitement liés avec leur conflit qui perdure depuis de nombreuses années. À cette occasion, A.________ a également produit un bordereau de pièces contenant notamment trois lettres de B.________ datées respectivement des 18 juin 2020, 6 août 2020 et 12 septembre 2020. Le Ministère public, constatant que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient manifestement pas remplis, a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en date du 19 février 2021. En substance, s'agissant du matériel et des installations que A.________ se serait appropriés, il retient qu'il s'agit manifestement d'un litige civil et qu'aucune intention délictuelle n'a pu être décelée. Enfin, s'agissant des prétendues menaces de mort, le Ministère public a retenu que A.________ les avaient fermement contestées, celui-ci exposant au surplus de façon crédible les circonstances du déroulement des faits du 11 juin 2020. Il a encore précisé qu’il n’était pas impossible que les propos rapportés à B.________ par des tiers aient été déformés ou mal compris. Ac. Les trois lettres de B.________ ont amené A.________ à déposer la plainte pénale susmentionnée du 30 novembre 2020. Dans la première lettre datée du 18 juin 2020, B.________ somme A.________ de payer la facture du 27 décembre 2013 d'un montant de CHF 37'028.-, intérêts en sus, soit un montant total de CHF 61'109.10, faute de quoi il se verrait obligé d'enclencher la voie judiciaire et de déposer une plainte pénale pour les menaces de mort proférées à son encontre lors des événements du 11 juin 2020. Dans la seconde lettre datée du 6 août 2020, B.________ revient à la charge et indique à A.________ qu'il lui laisse encore une dernière chance pour procéder au virement de la somme sollicitée, cela étant dans son meilleur intérêt ainsi que celui de sa famille. Enfin, dans la troisième et dernière lettre datée du 12 septembre 2020, B.________ annonce à A.________ avoir déposé une plainte pénale à son encontre, tout en mentionnant qu'un versement rapide était encore susceptible de l'amener à retirer ladite plainte pénale. De l'avis de A.________, ces trois lettres sont constitutives de menaces (art. 180 CP), délit manqué de contrainte (art. 181 CP) ainsi que de délit manqué d'extorsion et de chantage (art. 156 CP) dans la mesure où le montant réclamé n'est manifestement pas dû. La plainte déposée a pour seule fin d'exercer une forte pression sur lui afin de l'amener à payer le montant. Au surplus, il estime que B.________ a sciemment dénoncé des faits imaginaires dans l'unique but de le contraindre, ce qui est constitutif d'une dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et induction de la justice en erreur (art. 304 CP). Invité à faire des réquisitions de preuves suite au dépôt du rapport de police, A.________, par acte du 31 janvier 2022, s'est déterminé en faisant valoir que l'agent de police, lors de l'audition de police, n'avait posé aucune question à B.________ sur ses trois courriers, qui constituaient pourtant le fondement de sa plainte. B. Par ordonnance de non-entrée en matière du 1er juillet 2022, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient manifestement pas remplis en l'espèce. En substance, il relève que les prétentions réclamées par B.________ ressortent manifestement d'un litige civil et qu'aucune intention d'enrichissement illégitime ne peut être décelée dans son comportement, si bien que l'infraction d'extorsion et chantage ne pouvait être retenue. S'agissant de la tentative de contrainte en relation avec le retrait ou non de la plainte pénale déposée, le Ministère public a estimé que ce comportement constituait un acte licite lorsque l'on est victime d'une infraction. Il ajoute qu'aucun élément du dossier n'avait laissé supposer que B.________ avait menti lors du dépôt de sa plainte, celui-ci n'ayant fait que rapporter des propos qui l'auraient alarmé, les mêmes motifs étant valables s'agissant de la non-réalisation des infractions de dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Enfin, s'agissant des trois lettres envoyées à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 A.________, le Ministère public estime que de telles lettres ne sont pas de nature à provoquer de la peur ou de l'effroi – le critère de la gravité faisant défaut -, si bien qu'elles ne sauraient être considérées comme constitutives de menaces (art. 180 CP). C. Par mémoire du 18 juillet 2022, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de nonentrée en matière précitée en concluant à son annulation pour violation du droit ainsi que constatation incomplète ou erronée des faits. En substance, il estime que le cause doit être renvoyée au Ministère public afin qu'il ouvre une instruction contre B.________ pour les infractions de menace (art. 180 CP), délit manqué de contrainte (art. 181 CP), délit manqué d'extorsion et de chantage (art. 156 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et induction de la justice en erreur (art. 304 CP), et également qu'il auditionne ce dernier sur ses trois lettres. Enfin, A.________ a conclu à ce qu'une indemnité équitable lui soit allouée à titre de dépens. Par acte du 17 août 2022, le Ministère public s'est déterminé sur le recours précité en concluant à son irrecevabilité. La décision attaquée ayant été notifiée selon le suivi des envois de la poste le 4 juillet 2022, le recours, déposé le 18 juillet 2022, serait tardif. Par acte du 25 août 2022, A.________ s'est déterminé sur le courrier précité du Ministère public en faisant valoir qu'une erreur était survenue du côté de la Poste lors de la remise du recommandé, si bien que la date à laquelle la décision lui a été effectivement notifiée était le 6 juillet 2022 et non pas le 4 juillet 2022. Déposé en temps utile, le recours du 18 juillet 2022 doit dès lors être considéré comme recevable. En annexe de sa détermination, A.________ a déposé un nouvel exemplaire du recours, daté du 25 août 2022 mais identique à celui du 18 juillet 2022, avec une demande de restitution du délai, l’incident de procédure sur la date de la notification de l’ordonnance de nonentrée en matière ne lui ayant été révélé qu’à réception de la détermination du Ministère public du 17 août 2022. Le 30 août 2022, le Président de la Chambre a requis du Ministère public une détermination sur le courrier de A.________ du 25 août 2022. Le même jour, il a donné à B.________ l’occasion de se déterminer sur le recours ainsi que sur les observations du Ministère public et de A.________. B.________ ne s’est pas manifesté. Le Ministère public a de son côté renoncé à se déterminer le 31 août 2022. Le 14 octobre 2022, le Juge délégué a requis de A.________ une attestation de la Poste établissant que le recours lui avait bien été notifié le 6 juillet 2022 comme il le prétend, et non le 4 juillet 2022. A.________ a produit le 27 octobre 2022 cette attestation établie le 24 octobre 2022. L’avocate de A.________ a produit sa liste de frais le 9 décembre 2022. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de recours. Ce délai commence à courir le lendemain du jour de la notification de l’ordonnance (art. 90 al. 1 CPP). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 1ère phrase CPP). En l’espèce, selon le suivi des courriers recommandés « Track and Trace », l’ordonnance de nonentrée en matière du 1er juillet 2022 a été notifiée à l’étude de l’avocate du recourant le 4 juillet 2022. Celle-ci a toutefois expliqué le 25 août 2022 que sa secrétaire s’est rendue à la poste le 4 juillet 2022, qu’une enveloppe a été scannée par l’employé postal, et que la secrétaire a signé l’attestation de réception sans réaliser que le pli qui lui a été remis était un recommandé adressé à un autre avocat. Ayant découvert la méprise de retour à l’étude, elle a pris contact avec son confrère à qui le courrier a été transmis. Se rendant à nouveau à la poste le 6 juillet 2022, sa secrétaire a revu l’employé postal et lui a expliqué qu’il lui avait remis un courrier le 4 juillet qui ne lui était pas destiné. Celui-ci lui a répondu qu’il lui avait effectivement remis une enveloppe erronée deux jours plus tôt et qu’il avait mis de côté l’enveloppe en question, soit celle du Ministère public contenant l’ordonnance de non-entrée en matière du 1er juillet 2022. Il lui l’a alors remise, après l’avoir scannée, lui assurant que le 6 juillet 2022 figurerait comme date de retrait, ce qui s’est révélé ne pas être le cas. Ces faits sont confirmés par la Poste le 24 octobre 2022 en ces termes : « Après renseignements pris auprès de G.________, suite à une erreur dans le service et le processus de scannage de cet envoi, nous attestons que le recommandé hhh a bien été remis à l'employée de votre étude que le mercredi 6 juillet 2022 alors que celui-ci aurait dû en effet vous êtes distribué le lundi 4 juillet 2022. » Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la notification effective de l’ordonnance querellée a bien eu lieu le 6 juillet 2022. Le recours, posté le lundi 18 juillet 2022, a été interjeté en temps utile. La requête de restitution de délai est sans objet. 1.3. L'ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. Le recourant, partie plaignante, est directement touché par la décision et a dès lors la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours, motivé et doté de conclusions, est dès lors formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP). 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. D’une façon générale, le recourant reproche au Ministère public d'avoir violé l'art. 310 al. 1 let. a CPP. De son avis, en cas de doute – ce qui était le cas en l'espèce – le Procureur ne pouvait pas simplement partir de l'idée qu'un élément constitutif n'était manifestement pas réalisé et partant rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Aussi, dans cette même optique et en violation de l'art. 6 CPP, le recourant relève que lors de l'audition de police de B.________, ce qui représentait l'unique acte d'instruction mis en œuvre, à aucun moment celui-ci n'a été interrogé sur les trois lettres qu'il a envoyées à A.________ – lettres qui ont par la suite fondé sa plainte. Ainsi, les faits pertinents

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 n'ont pas pu être établis. En vertu de l'adage in dubio pro duriore, le doute ne profitait pas à l'accusé à ce stade de la procédure pénale et donc il s'agissait d'ouvrir une instruction à l'encontre de ce dernier. 2.2. En ce qui concerne plus particulièrement le délit manqué de contrainte (art. 181 CP), le Ministère public a relevé que s'agissant d'une éventuelle contrainte en relation avec le retrait ou non de la plainte pénale déposée par l'intimé, le comportement constituait un acte licite lorsque l'on est victime d'une infraction. Par ailleurs, il a également soulevé qu'aucun élément au dossier ne laissait supposer que l'intéressé ait menti lors du dépôt de sa plainte dans la mesure où il ne faisait que rapporter des propos qui l'avaient alarmé. Le recourant rétorque que B.________ n'a jamais été victime d'une quelconque infraction, si bien que le menacer du dépôt ou du retrait d'une plainte pénale ne saurait en aucun cas être considéré comme un acte licite – ce d'autant plus que l'objet de la plainte, soit la menace de mort, était sans rapport avec la prestation indue réclamée. De son avis, les lettres envoyées par l'intimé avaient clairement pour but de le contraindre à s'acquitter d'une exorbitante somme indue afin d'échapper au dépôt de la plainte, elle aussi entièrement injustifiée. Partant, c'est à tort que le Ministère public n'a pas cherché à savoir si l'intimé croyait sa prétention réellement légitime. 2.3. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées ; ég. arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4 ; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 138 IV 186

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 consid. 4.1 ; 137 IV 285 consid. 2.5, voir aussi arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). 2.4. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt TF 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1 et la réf. citée). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; 106 IV 125 consid. 2b). Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les réf. citées), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 120 IV 17 consid. 2a/bb). Selon la jurisprudence, la menace d’une plainte pénale doit être considérée comme la menace d'un dommage sérieux, propre à exercer une influence sur la liberté d'action de la victime ; en effet, un tel acte, dépendant de la volonté de l'auteur, provoque l'ouverture d'une procédure pénale qui est, pour la personne visée, une source de tourments et un poids psychologique considérable, de sorte que cette perspective est propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Une telle contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs ; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu'il n'y a pas de rapport entre l'objet de la menace et l'exigence formulée. Réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites ; celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet pas une contrainte au sens de l'art. 181 CP ; l'illicéité n'apparaît que si le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif ; tel est le cas en particulier si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 2.5. En l'espèce, les parties sont au cœur d'un conflit enlisé qui s'étend sur de nombreuses années. Il est vrai, comme le relève le Ministère public, que ce conflit a une connotation civile, B.________ se prétendant créancier pour des objets que A.________ se serait appropriés sans droit. Cela ne clôt toutefois pas la contestation car, conformément à la jurisprudence précitée, la menace d’une plainte pénale est illicite lorsqu’elle est sans rapport avec la prestation demandée. Or, en l’espèce et manifestement, il n’y a aucun rapport entre la prétendue créance de B.________ suite au rachat par A.________ en 2012 des immeubles et de ses accessoires, et l’objet de la plainte pénale envisagée, soit les menaces (Drohungen), respectivement les menaces de mort (Morddrohungen) soit-disant proférées le 11 juin 2020 et mentionnées dans les courriers des 18 juin et 6 août 2020. Dans son courrier du 6 août 2020, B.________ n’a par ailleurs pas hésité, a priori sans raison, d’impliquer la famille du recourant (« Ich hoffe auf Dein Einsehen, um dies in Deinem Interesse und Deiner Familie gegenüber nicht veranlassen zu müssen »). Il sied enfin de relever que le Ministère public n’est purement et simplement pas entré en matière le 19 février 2021 sur la plainte pénale finalement déposée le 10 septembre 2020 par B.________ pour menace. Le Ministère public est dès lors allé vite en besogne en niant à l’évidence toute intention dolosive à l’intimé. Il est en effet possible, comme le soutient A.________, que B.________ ait utilisé les événements du 11 juin 2020 comme prétexte et moyen de pression pour tenter de contraindre le premier cité à verser une somme que celui-ci n’estime pas due, ce que l’intimé n’ignorait pas. Le fait que les accusations de menace de l’intimé envers A.________ semblent avoir été proférées sans aucune base solide, et que depuis la notification du commandement de payer en février 2014, B.________ paraît ne plus s’être manifesté envers son prétendu débiteur, appuient cette thèse. Pour tout le moins, il ne peut être retenu, à ce stade de la procédure, que les éléments constitutifs d’une tentative de contrainte ne sont manifestement pas réunis. Le recours doit être admis et l’ordonnance de nonentrée en matière du 1er juillet 2022 annulée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs du recourant, la non-entrée en matière concernant des faits, non leur qualification juridique. Il incombera au Ministère public d’ouvrir formellement une instruction contre B.________. 3. 3.1. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Les sûretés d’un montant de CHF 500.- seront restituées au recourant. 3.2. Le recourant requiert une indemnité de partie de CHF 3'755.35, TVA comprise, dont CHF 3'486.90 d’honoraires. Conformément à l’art. 75a du règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d'avocat et d'avocate dus au titre d'indemnité a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. En l’espèce, même en tenant compte des opérations liées à la détermination sur la prétendue tardiveté du recours, l’indemnité de partie requise paraît exagérée compte tenu de la difficulté moyenne de la cause et des opérations raisonnablement nécessitées par celle-ci. Cela représente en effet près de 14 heures de travail au tarif horaire de CHF 250.-. Pour les opérations antérieures au recours et la rédaction de celui-ci, six heures paraissent suffisantes. S’y ajoutent 1.5 heure en lien avec les démarches envers la poste et une durée similaire

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 pour la lecture du présent arrêt et explications au client ainsi que pour quelques autres opérations. Le total est partant de 9 heures, ce qui correspond à des honoraires de CHF 2'250.-. Le forfait pour les débours s’élève à CHF 112.50 et la TVA à CHF 181.90. C’est partant une indemnité de partie de CHF 2’544.40, débours et TVA compris, qui sera allouée au recourant. la Chambre arrête : I. La requête de restitution de délai du 25 août 2022 est sans objet. II. Le recours est admis. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du 1er juillet 2022 du Ministère public est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour reprise de la cause dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. Les sûretés à hauteur de CHF 500.versées par A.________ lui sont restituées. IV. Une indemnité de partie, fixée à CHF 2’544.40, débours (CHF 112.50) et TVA (CHF 181.90) compris, est allouée à A.________ à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 janvier 2023/rvo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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