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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 03.10.2022 502 2022 172

3. Oktober 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,263 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 172 Arrêt du 3 octobre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Mihaela Verlooven, avocate contre MINISTERE PUBLIC, autorité intimée Objet Tenue du dossier pénal (art. 100 CPP) Recours du 18 juillet 2022 contre la décision du Ministère public du 8 juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre A.________, le Ministère public a rendu le 8 juillet 2022 une décision concernant la tenue du dossier pénal. En substance, le Ministère public a considéré que les droits procéduraux de A.________ n'avaient pas été violés par la manière dont le dossier pénal le concernant était tenu. B. Par acte du 18 juillet 2022, A.________, par l'entremise de son précédent conseil, a recouru auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) contre la décision précitée. À titre principal, il conclut à l'admission du recours, à la constatation de la violation de l'art. 100 du Code de procédure pénale (CPP; RS 312.0) par le Ministère public ainsi que de ses droits fondamentaux de procédure, à la constatation de l'existence d'un déni de justice dans la tenue du dossier pénal ouvert à son encontre, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'ordre soit donné au Ministère public de mettre en place huit mesures relatives à la tenue du dossier pénal le concernant. Il requiert en outre que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l'Etat et qu'une indemnité de CHF 970.85 lui soit allouée. Subsidiairement, A.________ maintient ses conclusions principales tout en réduisant le nombre de mesures relatives à la tenue du dossier pénal le concernant à ordonner. Interpellé sur le sort du recours, le Ministère public a, dans sa missive du 9 août 2022, indiqué renoncer à se déterminer et conclure au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. C. Par courrier du 22 août 2022, la Chambre a été informée du fait que A.________ avait nouvellement confié la défense de ses intérêts à Me Mihaela Verlooven, avocate. en droit 1. 1.1. Le recours à la Chambre est ouvert contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP; art. 20 CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). La décision querellée, datée du 8 juillet 2022, a été notifiée au recourant le 11 juillet 2022, de sorte que le recours, déposé le 18 juillet 2022, l'a été en temps utile. 1.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l'espèce. 1.4. Le recourant a qualité pour agir puisqu'il est directement touché par la décision attaquée, qui porte sur ses droits procéduraux, et a un intérêt juridiquement protégé à la modification de cette dernière (art. 382 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Le recourant se plaint d'une violation du droit (art. 393 al. 2 let. a CPP). 2.1. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir organisé, suite à la création d'un index, le dossier pénal de façon à faire coexister un classement chronologique et un classement thématique, engendrant ainsi une "confusion monumentale, le lecteur ne sachant plus s'il doit chercher par dates ou par thème" (recours, p. 7). Cette organisation aurait forcé le Ministère public à photocopier les pièces classées par ordre chronologique afin de les déplacer dans les souscatégories nouvellement créées, dédoublant par conséquent inutilement le dossier pénal. De plus, les pièces dédoublées, pour la grande majorité, porteraient une double numérotation, empêchant de s'y référer facilement et clairement. Cette manière de procéder du Ministère public rendrait la recherche de pièces extrêmement fastidieuse, voire impossible, dans un laps de temps raisonnable. Ainsi, le Ministère public aurait sévèrement violé les recommandations résultant de la jurisprudence et de la doctrine relatives à la tenue d'un dossier pénal, de sorte que la tenue du dossier concernant A.________ ne répondrait pas aux exigences du CPP. 2.1.1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 CPP, un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions (let. a), les pièces réunies par l’autorité pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c). La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer (al. 2). Le dossier joue différents rôles : il sert de mémoire à tous les stades de la procédure, d'information aux participants à la procédure, autres autorités et tiers, mais constitue également, pour les parties et les instances de recours, un moyen de contrôle, de garantie de l'objectivité de l'instruction et du jugement, et, surtout, pour le prévenu et la partie plaignante, la base du droit d'être entendu. Le dossier doit être ordonné de manière systématique. Aucun mode de classement n'est imposé (chronologique ou autre). Le choix dépend de la nature de l'affaire et appartient à la direction de la procédure; elle tient à jour, à chaque stade de la procédure, un index des pièces, qui permettra d'avoir rapidement la vue d'ensemble du contenu et qui est indispensable pour s'assurer de son intégralité, notamment lorsqu'il est remis aux personnes habilitées à le consulter. Dans les cas simples, soit ceux documentés par quelques pièces seulement, leur classement dans l'ordre chronologique suffit. Dans tous les cas, les pièces doivent être inventoriées, soit numérotées et/ou paginées, et ce, dès que le dossier n'est plus réservé à l'usage interne, soit dès qu'on a passé le tout début de la procédure préliminaire (CR CPP-FONTANA, 2e éd. 2019, art. 100 n. 1 s. et les références citées; PITTELOUD, Code de procédure pénal suisse – Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, art. 100 ss n. 231). Ainsi, le classement systématique exigé par la loi peut se faire soit par saisie chronologique, soit par saisie thématique des dossiers. Un classement chronologique est moins approprié au stade de l'instruction que la création de sous-dossiers relatifs à différents domaines, tels que les dossiers d'enquête de police, les auditions de témoins et du prévenu, les expertises et rapports médicaux, les dossiers de la défense, les dossiers de détention, etc. En présence de procédures impliquant différentes infractions et/ou prévenus, un classement autre que chronologique peut être nécessaire, par exemple la création d'un dossier principal et d'un dossier secondaire pour chaque infraction (BRÜSCHWEILER/GRÜNIG, Kommentar zur Schweizerischen

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Strafprozessordnung (StPO), 3e éd. 2020, art. 100 n. 6). Afin de faciliter la compréhension pour tout utilisateur extérieur, il faudra éviter de disperser sans raison les pièces accompagnant logiquement certains actes, par exemple les justificatifs documentant la plainte ou l'action civile mais aussi les rapports sur les interventions (perquisition, séquestre) ou les annexes d'expertises (PITTELOUD, art. 100 ss n. 230). Chaque pièce insérée dans le dossier doit ainsi être identifiée de sorte qu'elle puisse être retrouvée à tout moment et classée facilement. Conformément au prescrit de l'art. 100 al. 2 CPP, chaque pièce du dossier doit être dotée d'un numéro d'ordre continu et inscrite dans le répertoire du dossier avec le numéro d'ordre correspondant, en indiquant le plus précisément possible la nature de la pièce (BRÜSCHWEILER/GRÜNIG, art. 100 n. 5). D'après la jurisprudence fédérale récente, une saisie et une pagination des pièces du dossier, non mises à jour chronologiquement, constituent pour la défense et les autorités concernées une difficulté dans le traitement des faits, qui peut, à terme, compromettre le jugement faute de base factuelle suffisante. L'un des principes élémentaires du droit de procédure pénale est que toutes les enquêtes menées dans le cadre de la procédure soient consignées dans le dossier. Cela signifie en même temps que les dossiers doivent être établis de manière à ce que les personnes qui s'en occupent puissent facilement se documenter. Les dossiers doivent être structurés de manière transparente et paginés de façon à pouvoir être consultés immédiatement (arrêt TF 6B_1095/2019 du 30 octobre 2019 consid. 3.3.4 et les références citées). 2.1.2. En l'espèce, il est incontesté que la procédure pénale concernant A.________ revêt une ampleur importante, dès lors que le dossier de la cause est réparti en 70 classeurs. Compte tenu de cela, un classement thématique s'est avéré nécessaire. Il apparaît que c'est cette forme de classement qui prévaut actuellement et qui fait foi dans la tenue du dossier pénal concernant le recourant. En effet, en annexe de sa détermination du 9 août 2022, le Ministère public a fourni à la Chambre le répertoire global des pièces figurant au dossier ainsi qu'un index alphabétique de la partie 8 dudit dossier, tous deux mis à jour. Le recourant peut ainsi se référer au classement thématique du dossier, tel qu'il ressort du répertoire et de l'index précités, dès lors que la classification chronologique des pièces ne s'avère plus être la manière la plus appropriée de tenir ledit dossier. Si la recherche des pièces peut se révéler, à certains égards, fastidieuse selon le recourant, il sied de rappeler que la complexité résultant de la lecture du dossier est avant tout liée à l'envergure même de la cause le concernant. En outre, si tant est que des anomalies, telles que des erreurs de plume, des oublis sporadiques de numérotation ou une prétendue absence de pièces au dossier, qui s'est avérée être au final une erreur de numérotation et non pas une perte des pièces, puissent être considérées comme entravant sensiblement la défense du prévenu, le Ministère public y a remédié, de sorte qu'à l'heure actuelle le dossier concernant A.________ est tenu conformément aux prescrits de l'art. 100 CPP. De plus, s'agissant de la numérotation modifiée des pièces, il convient de renvoyer aux explications du Ministère public (décision attaquée, p. 3 ss); il en résulte que certaines pièces portent une double numérotation et peuvent se trouver à plusieurs endroits dans le dossier en raison du fait qu'il s'agit de copies de pièces figurant déjà au dossier. Il n'est ainsi pas critiquable qu'une même pièce porte deux numérotations différentes, dès lors que le dossier peut contenir tant l'original de la pièce en question qu'une copie de l'original annexée à d'autres actes, dont la dispersion doit être évitée. Cette double numérotation s'explique également par le fait que le dossier contient des copies de pièces provenant, par exemple, du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois, déjà numérotées en noir, dont l'incorporation au dossier pénal fribourgeois concernant A.________ a nécessité une nouvelle numérotation, cette fois en rouge, afin d'éviter toute confusion. Pour le surplus, il convient de se référer à la décision attaquée, dont la motivation minutieuse et détaillée convainc. Vu ce qui précède, le Ministère public n'a pas violé

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 les recommandations jurisprudentielles et doctrinales en matière de tenue d'un dossier pénal et, par conséquent, l'art. 100 CPP. Dès lors qu'aucune violation du droit relatif à la tenue du dossier pénal ne peut être retenue à charge du Ministère public, on ne saurait considérer que le prévenu est empêché d'exercer correctement sa défense et que, partant, ses droits procéduraux découlant directement des obligations relatives à la tenue du dossier pénal sont violés. De plus, le Ministère public a remédié aux anomalies que le dossier concernant A.________ pouvait contenir, de sorte qu'aucun déni de justice ne peut être tenu pour réalisé. 2.2. Partant, le grief doit être rejeté. 3. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision du Ministère public du 8 juillet 2022 confirmée. 4. 4.1. Les frais de la procédure (art. 422 CPP) de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, vu l'issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). 4.2. Pour la même raison, aucune indemnité de partie ne sera octroyée à A.________ qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Ministère public du 8 juillet 2022 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 octobre 2022/cgu Le Président : La Greffière-rapporteure :

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